Infirmation 29 juin 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 14e ch., 29 juin 2017, n° 17/00178 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 17/00178 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, 14 décembre 2016, N° 16/01857 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Jean-Michel SOMMER, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | SAS ITRON FRANCE c/ SARL ALTER, Comité d'établissement COMITE D'ETABLISSEMENT DE LA SOCIÉTÉ ITRON |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 82B
14e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 29 JUIN 2017
R.G. N° 17/00178
AFFAIRE :
D X en sa qualité de président du comité d’établissement de la Société ITRON
…
C/
COMITÉ
D’ETABLISSEMENT DE LA SOCIÉTÉ ITRON représenté par sa secrétaire en exercice dûment habilitée à cet effet et domiciliée en cette qualité audit siège.
…
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 14 Décembre 2016 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE
N° RG : 16/01857
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Franck LAFON
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT NEUF JUIN DEUX MILLE DIX SEPT,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur D X en sa qualité de président du comité d’établissement de la Société ITRON
XXX
XXX
Représenté par Me Franck LAFON, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 618 – N° du dossier 20170010
assisté de Me Damien DECOLASSE avocat et de Me Emeric LEMOINE, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 1701
SAS ITRON FRANCE agissant poursuites et diligences de son président, domicilié en cette qualité audit siège
XXX
XXX
Représentée par Me Franck LAFON, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 618 – N° du dossier 20170010
assistée de Me Damien DECOLASSE et de Me Emeric LEMOINE, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 1701
APPELANTS
****************
COMITÉ D’ETABLISSEMENT DE LA SOCIÉTÉ ITRON représenté par sa secrétaire en exercice dûment habilitée à cet effet et domiciliée en cette qualité audit siège.
XXX
XXX
Représenté par Me Morgane FRANCESCHI, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 570 – N° du dossier 120181
assisté de Me Sapho PORCHERON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R028
SARL Y prise en la personne de son gérant domicilié en cette qualité audit siège
N° SIRET : 432 957 702
XXX
XXX
Représenté par Me Morgane FRANCESCHI, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 570 – N° du dossier 120181
assisté de Me Sapho PORCHERON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R028
INTIMÉES
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 10 mai 2017, Madame Florence SOULMAGNON, conseiller, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Monsieur Jean-Michel SOMMER, président,
Madame Maïté GRISON-PASCAIL, conseiller,
Madame Florence SOULMAGNON, conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame Agnès MARIE
***************
FAITS ET PROCÉDURE,
La société Itron France, appartenant au groupe Itron basé aux Etats-Unis, produit et commercialise des solutions de comptage d’énergie (compteurs d’électricité, d’eau et de gaz).
Elle dispose de sept établissements en France dont certains sont immatriculés au registre du commerce et des sociétés, dont ne fait pas partie l’établissement de Mâcon.
Le comité d’établissement (CE) de Mâcon a voté le 1er décembre 2015 le recours à une expertise pour l’analyse des comptes de l’année 2014 de l’établissement sur le fondement de l’article L.2325-35 du code du travail et a désigné le cabinet d’expertise comptable Y.
Ce dernier a adressé le 3 décembre 2015 au président du CE une lettre de mission, à laquelle était jointe la première demande d’informations et de documents, et sa facture d’acompte.
Après une réunion de cadrage qui s’est tenue entre les parties le 19 janvier 2016, la société Itron France a communiqué en février 2016 des documents à l’expert, tout en discutant l’étendue de la mission, et a procédé au paiement de l’acompte.
Considérant que le président du CE ne communiquait pas au cabinet Y tous les éléments lui permettant de mener à bien sa mission, le CE Itron France de Mâcon et le cabinet d’expertise-comptable Y ont assigné le 21 juin 2016 la société Itron France et M. X en qualité de président du CE de la société Itron France devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Nanterre aux fins essentiellement de :
— constater le trouble manifestement excessif,
— leur ordonner de communiquer au CE et à la société Y sous astreinte définitive de 1 000 euros par jour de retard et par document sollicité à compter de l’expiration d’un délai de 15 jours suivant l’ordonnance à rendre les documents suivants :
*détail des services rendus par Mâcon à d’autres établissements
*détail des services rendus par d’autres établissements à celui de Mâcon
*plan d’investissement à 3 ans
*indices d’évolution des prix d’achat des principales matières premières
*le chiffre d’affaires dégagé par Itron France sur les productions de Mâcon
*la marge générée par Mâcon
*le prix de vente par type de compteurs fabriqués à Mâcon au cours des années 2012, 2013, et 2014;
— leur ordonner de laisser accéder la société Y aux systèmes d’information de l’établissement sous astreinte définitive de 1 000 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de 15 jours suivant l’ordonnance à rendre ;
— leur ordonner de laisser la société Y auditionner sous astreinte définitive de 1 000 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de 15 jours suivant l’ordonnance à rendre, les responsables VP Finance branche Water, le responsable informatique, le responsable de l’activité solutions et services et le responsable administratif et financier,
Par ordonnance en date du 14 décembre 2016, le juge des référés a :
— ordonné la remise au comité d’établissement de Mâcon de la société Itron France et au cabinet d’expertise-comptable sous astreinte de 800 euros par jour de retard et par information au-delà d’un délai de 15 jours à compter de la signification de la présente ordonnance :
Au titre de l’information sur l’activité de l’établissement de Mâcon tous renseignements sur :
*le détail des services rendus par Mâcon à d’autres établissements,
* le détail des services rendus par d’autres établissements à celui de Mâcon,
*le plan d’investissement à 3 ans,
*les indices d’évolution des prix d’achat des principales matières premières,
* le chiffre d’affaires dégagé par Itron France sur les productions de Mâcon,
* la marge générée par l’établissement de Mâcon,
* le prix de vente par type de compteurs fabriqués à Mâcon au cours des années 2012, 2013, et 2014 ;
— Débouté le comité d’établissement et la société Y de leur demande d’accès aux systèmes d’information de l’établissement ;
— Ordonné à la société Itron France de laisser la société Y rencontrer et auditionner, au besoin par téléphone, les responsables VP Finance branche Water, le responsable informatique, le responsable de l’activité solutions et services et le responsable administratif et financier, et ce sous astreinte de 800 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de 15 jours suivant la signification de la présente ordonnance ;
— Condamné la société Itron France à payer au comité d’établissement demandeur la somme de 2 000 euros et au cabinet d’expertise-comptable Y la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Débouté les parties de leurs plus amples demandes.
La société Itron France et M. X en sa qualité de président du comité d’établissement de la société Itron France ont interjeté appel le 6 janvier 2017 de la décision.
Par dernières conclusions reçues au greffe le 2 mai 2017, auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la société Itron France et M. X demandent à la cour de :
— Infirmer l’ordonnance rendue entre les parties le 14 décembre 2016 par le tribunal de grande instance de Nanterre,
— Dire n’y avoir lieu à référé ;
— Débouter les intimés de l’ensemble de leurs demandes ;
— Condamner la société Y à verser à la société Itron France la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner le comité d’établissement de Mâcon de la société Itron France à verser à la société Itron France la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner les intimés aux entiers dépens dont distraction est requise au profit de Me Lafon, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions reçues au greffe le 19 avril 2017, auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé des prétentions et moyens, le CE de la société Itron France et la société Y sollicitent de la cour de :
— Constater le trouble manifestement illicite,
— Débouter la société Itron France ainsi que M. X de leur appel, conclusions et demandes,
— Confirmer l’ordonnance de référé du 14 décembre 2016,
Y ajoutant,
— Condamner conjointement la société Itron France et le président du CE à leur verser à chacun la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ainsi qu’aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 4 mai 2017.
MOTIFS DE LA DÉCISION,
En application de l’article L.2325-35 du code du travail dans sa version applicable au litige, 'le comité d’entreprise peut se faire assister d’un expert-comptable de son choix :
1° en vue de l’examen annuel des comptes prévu aux articles L. 2323-8 et L. 2323-9 ;
1° bis en vue de l’examen des orientations stratégiques de l’entreprise prévu à l’article L. 2323-7-1,
2° en vue de l’examen des documents mentionnés à l’article L. 2323-10, dans la limite de deux fois par exercice'.
En application de l’article L.2325-36 du code du travail, la mission de l’expert-comptable, dont le comité d’entreprise peut se faire assister en vue de l’examen annuel des comptes, porte sur tous les éléments d’ordre économique, financier ou social nécessaires à la compréhension des comptes et à l’appréciation de la situation de l’entreprise.
Il sera à cet égard rappelé que l’article L.2325-37 du code du travail énonce, en son premier alinéa, que 'pour opérer toute vérification ou tout contrôle entrant dans l’exercice de ses missions, l’expert-comptable a accès aux mêmes documents que le commissaire aux comptes'.
L’article L.823-13 du code de commerce dispose que 'à toute époque de l’année, les commissaires aux comptes, ensemble ou séparément, opèrent toutes vérifications et tous contrôles qu’ils jugent opportuns et peuvent se faire communiquer sur place toutes les pièces qu’ils estiment utiles à l’exercice de leur mission et notamment tous contrats, livres, documents comptables et registres des procès-verbaux'.
L’article L.823-14 du code de commerce précise que 'les investigations prévues à l’article L. 823-13 peuvent être faites tant auprès de la personne ou de l’entité dont les commissaires aux comptes sont chargés de certifier les comptes que des personnes ou entités qui la contrôlent ou qui sont contrôlées par elle au sens des I et II et de l’article L. 233-3. Elles peuvent également être faites, pour l’application du deuxième alinéa de l’article L. 823-9, auprès de l’ensemble des personnes ou entités comprises dans la consolidation.
Les commissaires aux comptes peuvent également recueillir toutes informations utiles à l’exercice de leur mission auprès des tiers qui ont accompli des opérations pour le compte de la personne ou de l’entité. Toutefois, ce droit d’information ne peut s’étendre à la communication des pièces, contrats et documents quelconques détenus par des tiers, à moins qu’ils n’y soient autorisés par une décision de justice.
Le secret professionnel ne peut être opposé aux commissaires aux comptes dans le cadre de leur mission, sauf par les auxiliaires de justice'.
Il s’ensuit qu’en application de ces articles, l’expert a la faculté de procéder à des investigations tant auprès de la société dont il assure le contrôle qu’auprès de la société-mère et des filiales.
Il appartient dès lors au seul expert comptable désigné par le comité d’entreprise, dont les pouvoirs d’investigations sont assimilés à ceux du commissaire aux comptes, de déterminer, sous réserve d’un abus caractérisé, les documents utiles à l’exercice de sa mission et il ne peut se voir opposer le caractère confidentiel des données dont il demande la communication à l’employeur.
Encore faut-il que les pièces demandées n’excèdent pas l’objet déterminé par l’article L.2325-35 du code du travail, qu’elles soient définies avec suffisamment de précision et qu’elles soient disponibles dans l’entreprise.
Le président du tribunal de grande instance peut toujours, en application de l’article 809 alinéa 1er du code de procédure civile, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Il est constant que l’opposition de l’employeur à l’exécution de la mission de l’expert-comptable désigné par le comité d’entreprise constitue un trouble manifestement illicite, qu’il entre dans les pouvoirs du juge des référés de faire cesser.
Le CE et la société Y indiquent que depuis l’ordonnance querellée, par courriers et mail du 15 février et 7 avril 2017, la société Itron France leur a remis sept notes distinctes avec annexes relatives aux sujets suivants :
*le détail des services rendus par Mâcon à d’autres établissements,
* le détail des services rendus par d’autres établissements à celui de Mâcon,
* les indices d’évolution des prix d’achat des principales matières premières,
* le chiffre d’affaires dégagé par Itron France sur les productions de Mâcon,
* la marge générée par l’établissement de Mâcon,
* le prix de vente par type de compteurs fabriqués à Mâcon au cours des années 2012, 2013, et 2014.
La société Itron France et M. X critiquent l’ordonnance entreprise, qui a ordonné sous astreinte la remise de 'renseignements’ alors que le CE et la société Y sollicitaient la remise de 'documents', considérant que dès lors le premier juge a statué ultra petita et a violé le principe du contradictoire pour parer à l’inexistence démontrée des documents.
Ils demandent l’infirmation en tous points de l’ordonnance, faisant valoir que certains documents n’existent pas, que d’autres ont déjà été communiqués, que certaines demandes ne sont pas compréhensibles.
Le CE et la société Y répliquent que les appelants ne peuvent valablement soutenir qu’ils ne sont pas tenus de communiquer les informations sollicitées aux motifs qu’elles ne figurent pas sur un document déjà existant, que la mission de l’expert n’est pas uniquement comptable et doit lui permettre d’apprécier la situation économique, sociale et financière de l’établissement dans l’ensemble de l’entreprise et par rapport aux autres établissements avec lesquels il doit pouvoir se comparer, que leurs demandes sont justifiées même si l’établissement de Mâcon, qui n’est pas immatriculé au RCS, n’est pas tenu légalement de tenir une comptabilité analytique.
Il sera tout d’abord relevé que les appelants ne tirent aucune conséquence de leurs constatations sur la nature des éléments sollicités par les intimés en première instance, alors qu’il convient de rappeler que la procédure est orale en première instance et ne se limite pas aux demandes figurant sur l’assignation.
Il convient de reprendre successivement les différentes informations demandées par les intimés en première instance, même si devant la cour ces derniers ne demandent que le plan d’information sur trois ans et la possibilité de pratiquer des auditions, considérant que les autres demandes avaient été satisfaites, ce que contestent les appelants qui estiment toutes les demandes des intimés non fondées.
Au regard de la mission de l’expert qui a pour objet la communication de toutes informations d’ordre économique, financier ou social lui permettant d’appréhender les comptes de l’entreprise et d’apprécier sa situation, il importe avant tout que les pièces demandées soient définies avec suffisamment de précision, que dès lors le terme de 'renseignements’ utilisé par le premier juge est sans incidence s’il s’appuie sur des documents identifiés ou identifiables.
La cour constate en effet que si des éléments ont été effectivement communiqués aux intimés par la direction, l’objet de la demande ne peut porter que sur des documents précis, dont il appartient à la cour d’apprécier l’existence au sein de la société et le cas échéant la nécessité de leur production au regard de la mission impartie à l’expert.
* le détail des services rendus par Mâcon à d’autres établissements et le détail des services rendus par les autres établissements à Mâcon :
La société Itron France et M. X s’opposent à cette demande, tandis que les intimés indiquent qu’il n’a pas été demandé un document de suivi mais des données, qui, si elles ne
figurent pas sur un document unique, sont structurées en informatique et peuvent être communiquées.
Force est de constater en premier lieu que la demande des intimés est peu précise dans son contenu.
En second lieu, il y a lieu de relever que la société Itron France a remis le 29 février 2016 au cabinet Y ( cote P7) une présentation des budgets recherches et développement développés à Mâcon, qui profitent à d’autres établissements de la société et notamment à l’établissement d’Haguenau, et elle a dans son courrier du 15 février 2017 aux intimés (cote 24) produit une note portant renseignements sur le détail des services rendus par Mâcon à d’autres établissements et comportant la liste du détail de ces activités et en annexe la présentation des activités de recherches et de développement développés à Mâcon pour les années 2013 à 2016.
La société Itron France précise que si d’autres activités exercées à Mâcon peuvent profiter à d’autres établissements ainsi que dans le sens inverse, aucun document n’est cependant établi pour préciser le détail de ces services rendus, ou le suivi de ces activités.
Elle produit à cet effet une attestation de Mme Z, directrice financière de sa société, indiquant 'qu’il n’existe pas de documents faisant apparaître le détail des services rendus par Mâcon à d’autres établissements et le détail des services rendus par les autres établissements à Mâcon , précisant que les services rendus à l’intérieur de la même entité juridique (Iton France) ne font pas l’objet de refacturations, ni d’un suivi particulier’ (cote P9) , ce qui est corroboré par le commissaire aux comptes de la société qui indique que 'dans le cadre de la réalisation de ses travaux relatifs à sa mission, il n’a jamais eu connaissance de l’existence d’un document faisant apparaître le détail des services rendus par Mâcon à d’autres établissements et le détail des services rendus par les autres établissements à Mâcon’ (cote P10).
Le CE et la société Y n’indiquent pas quelles sont les données supplémentaires qu’ils sollicitent, et le fait de produire des articles de presse pour montrer que l’établissement de Mâcon interagit avec d’autres établissements de la société ou avec des sociétés étrangères du groupe est insuffisant pour caractériser le ou les documents sollicités.
Il convient donc de constater que l’information demandée à savoir le document retraçant le détail des services rendus par Mâcon à d’autres établissements et le détail des services rendus par les autres établissements à Mâcon n’est pas disponible en tant que tel même si certains éléments ont déjà été transmis. Leur demande sera rejetée à ce titre.
* le plan d’investissement sur trois ans :
La société Itron France indique ne pas établir de plan d’investissement sur trois ans que ce soit au niveau de la société ou de ses établissements et elle précise qu’elle a déjà produit les budgets pour les années 2013 à 2015 avec un tableau (CAPEX) reprenant les investissements prévus au budget de l’année à venir.
Le CE et la société Y maintiennent leur demande à ce titre, expliquant qu’il y a un business plan international sur trois ans, qu’ils justifient de la politique d’investissement de la société notamment sur la période 2012/2014 qui est celle de l’expertise.
Il résulte des pièces produites et des explications des parties que :
— si un document extrait de la BDES ( base des données économiques et sociales) Itron (cote 21) mentionne les tendances 2017, 2018 et 2019, celles-ci, comme le fait remarquer la société Itron France, ne sont pas renseignées,
— si M. X fait état lors de la réunion du comité d’établissement du 6 novembre 2015 d’un objectif de 20% de services récurrents en 2019, il n’est pas justifié dans le reste du procès-verbal que cet objectif ne concerne que Mâcon,
— si des articles de presse font état (cote 14) d’un doublement de la production d’ici cinq ans, la société Itron France justifie qu’ils font référence à un autre article de 2013 (cote 20) qui mentionne le doublement de la production d’Itron entre 2008 et 2012, c’est à dire antérieurement à la période objet de l’expertise,
— si un article de presse du 25 octobre 2015 (cote 14-6) mentionne que Mâcon sera le centre de formation de l’eau en 2016, il ne peut en être tiré utilement argument sur l’existence du plan demandé,
— si un business plan à trois ans du groupe Iton est produit pour les années 2016 à 2018 (cote 33), la société Itron France indique, sans être contredite, que ces montants n’ont pas été fixés par consolidation des montants prévisionnels d’investissements déterminés société par société et établissement par établissement mais procèdent d’un objectif global d’investissement de l’ordre de 3,1% du chiffre d’affaires du groupe.
Au vu de ces éléments et compte tenu des attestations de la directrice financière de la société Itron France et du commissaire aux comptes certifiant l’absence de tout plan d’investissement à trois ans chez Itron France, il convient de débouter le CE et la société Y de leur demande à ce titre.
* les indices d’évolution des prix d’achat des matières premières :
La société Itron France justifie avoir remis à l’expert le 11 février 2016 le cours du laiton (cote P7 page 3), expliquant que le laiton est la seule matière première utilisée dans la fabrication des compteurs Itron qui influe sur son prix de revient.
Elle a aussi produit le 15 février 2017 les hypothèses annuelles inscrites au budget 2012 à 2014 d’évolution des prix d’achat du laiton, du cuivre et des produits électroniques, indiquant avoir déjà transmis ces informations le 11 février 2016.
Certes, comme le font remarquer les intimés, les budgets 2013 et 2014 (cotes P11 et P12) mentionnent d’autres matières premières que le laiton comme le plastique et le bronze, mais la société Itron France produit une attestation de M. A, directeur des achats d’Itron France Macron ( cote P15) qui certifie que la seule matière première faisant l’objet d’un suivi de l’évolution de son prix d’achat est le laiton.
Dans ces conditions, le CE et la société Y seront déboutés de leur demande à ce titre, le cours du laiton ayant été produit avant l’ordonnance déférée.
* le chiffre d’affaires dégagé par Itron France sur les productions de Mâcon et la marge générée par l’établissement de Mâcon :
La société Itron France indique ne pas pouvoir satisfaire cette demande car il n’est établi aucun compte de résultat propre au site de Mâcon, et dès lors aucun résultat opérationnel, aucune marge et aucun chiffre d’affaires ne sont mesurés au niveau de cet établissement.
Elle ajoute que Mâcon est un site de production étant d’un point de vue comptable un centre de coûts, ne réalisant pas lui-même de chiffre d’affaire, qui est réalisé par les départements ventes des autres établissements de la société Itron France.
Elle indique avoir communiqué le 15 février 2017 au cabinet Y les coûts de production qui peuvent être mesurés site par site, ainsi que les chiffres d’affaires, les coûts de commercialisation et la marge générés chacun par chaque ligne de produits, ce que ce dernier ne conteste pas.
Le CE et la société Y maintiennent leur demande de communication du chiffre d’affaires et de la marge de l’établissement de Mâcon.
Il n’est pas discuté cependant devant la cour que l’établissement de Mâcon n’a pas de comptabilité analytique.
Les pièces que le CE et la société Y produisent au soutien de leurs demandes ne permettent pas d’établir l’existence des documents sollicités, d’autant que Mme Z et le commissaire aux comptes attestent sous cote P 22 et P 26 qu’il n’existe pas de chiffre d’affaires ou de marges suivis au niveau de l’établissement de Mâcon.
En effet, le fait que le chiffre d’affaires de la société Itron France soit ventilé par activité (électricité, gaz, eau et autres) ( cote 12) n’induit pas, comme le fait remarquer la société Itron France, qu’il existe un chiffre d’affaires et de marge propres au site de Mâcon.
De même aucune incidence sur l’existence des pièces sollicitées ne peut être tiré des articles de presse qui font valoir que ' Mâcon est une pièce essentielle de la branche eau', ce que ne conteste pas la société Itron France, ou des propos de son dirigeant qui estime le site de Mâcon 'performant’ (cote 15 page 35), d’autant que la société Itron France produit sous cote P21 les critères de la performance établis dans le cadre de l’accord collectif d’intéressement du 31 mars 2016.
Enfin, alors que le CE et la société Y font valoir que le profil Viadeo d’un salarié rattaché à l’établissement de Mâcon indique que ses missions comportaient notamment celle de 'consolidation et remontée du chiffre d’affaires et des coûts', la société Itron France fait remarquer que cette personne a exercé entre 2008 et 2011 les fonctions de contrôleur de gestion, ce qui explique son chef de compétence qui n’a rien à voir avec le site de Mâcon.
Au vu de ces éléments qui permettent d’établir que le chiffre d’affaires dégagé par Itron France sur les productions de Mâcon et la marge générée par l’établissement de Mâcon n’existent pas au niveau de l’établissement de Mâcon même si des données par lignes de produits ont été communiquées, il convient de débouter le CE et la société Y de leurs demandes de communication à ce titre et d’infirmer sur ce point l’ordonnance déférée.
* le prix de vente par type de compteurs fabriqués à Mâcon au cours des années 2012, 2013, et 2014:
La société Itron France et M. X indiquent avoir remis ce document intitulé ' évol prix de vente 2012-2015" le 11 février 2016 ( cote P17) et justifie par le courrier du cabinet Y du 21 mars 2016, auquel est annexé la liste des documents sollicités/envoyés et les commentaires, que ce dernier l’a effectivement reçu indiquant 'ok’ sous la rubrique A9 de la cote P7, ce que ne contestent pas les intimés.
Par conséquent, la demande a été satisfaite avant la saisine du premier juge.
* sur la demande d’audition de certains membres du personnel de l’entreprise de Mâcon :
La société Itron France et M. X s’opposent à cette demande des intimés, estimant à la fois qu’elle est infondée en droit et qu’elle est irréalisable car certains des postes visés par les intimés n’existent pas dans l’entreprise.
Ils estiment en effet que la loi n’a conféré à l’expert comptable du comité d’entreprise que le droit de demander des documents et l’accès à certains locaux de l’entreprise.
Le CE et la société Y demandent sur ce point également la confirmation de la décision du premier juge, estimant que les auditions du personnel entrent dans la mission de l’expert, lui permettant de recueillir des informations et des explications nécessaires à la compréhension des comptes et à l’appréciation de la situation de l’entreprise, et constituent dès lors le complément d’information utile à l’exercice de leur mission.
Ils ajoutent que la direction a accepté qu’ils rencontrent certains membres du personnel, prétendant que les autres postes n’existaient pas.
En application de l’article L.2325-39 du code du travail, l’expert comptable dont l’assistance a été sollicitée par le comité d’entreprise au titre de l’article L.2325-35 du même code a libre accès dans l’entreprise.
Certes, ce principe de libre accès pour l’expert comptable n’emporte pas en soi, à défaut de toute disposition légale spécifique, un pouvoir propre d’auditionner ou d’interroger le personnel de l’entreprise.
Pour autant, même s’il ne dispose pas d’un pouvoir de questionnement général auprès de tous les salariés de l’entreprise, sauf accord bien sûr de l’employeur et celui des salariés, l’expert comptable, dans le cadre de la mission dont il est investi, peut questionner les salariés qui sont en mesure de mettre à sa disposition les informations et documents utiles à sa mission.
En l’occurrence, les intimés sollicitent l’audition :
— du VP Finance branche Water (personne responsable au niveau de la branche eau),
— du responsable informatique responsable au niveau de l’entreprise des systèmes informatiques, et à défaut à minima celui en charge du système informatique de gestion intégrée Oracle pour le personnel Finance/ Comptabilité,
— du responsable de l’activité Solution et Services et à défaut à minima le senior R&D Manager rattaché à l’organisation Software & Solutions et,
— du responsable administratif et financier, M. C F G.
Par courrier du 31 mars 2016, la société Itron France a indiqué au cabinet Y qu’il pourrait rencontrer pour les besoins de sa mission : le contrôleur de gestion, le responsable RH de l’établissement ainsi que lui-même en qualité de chef d’établissement.
La société Atler a auditionné le 11 mars 2016 M. X, chef d’établissement, et le 7 avril 2017 le contrôleur de gestion.
La société Itron justifie, par ailleurs, par la production d’une attestation de la directrice des ressources humaines placée sous cote P18 que la société ne dispose pas de responsable informatique ni de responsable de l’activité Solutions et Services, et que M. B exerce les fonctions de responsable de la maintenance et non de responsable informatique (cotes P 24 et P 25).
Les intimés font remarquer, à juste titre, que la société Itron ne produit pas l’organigramme de sa société mais n’apportent cependant pas d’élément mettant en cause ses affirmations.
En outre, le fait de produire sous cotes 31 et 32 des copies d’écran ne permet pas de définir le poste des personnes dont les intimés demandent subsidiairement devant la cour l’audition. Leur demande ne peut dès lors qu’être rejetée.
Enfin, la société Itron France justifie sous cote P 23 que M. C F G dont l’audition est sollicitée est le directeur de la ligne de produits Water de la société et elle indique, sans être démentie, qu’il n’est pas un salarié de la société mais celui de la société mère et qu’il est basé aux Etats-Unis.
Au vu de ces éléments, il convient de débouter les intimés de leur demande d’audition des personnes susvisées tout en donnant acte à la société Itron France qu’elle propose au cabinet Y d’auditionner M. X, le contrôleur de gestion et le directeur des ressources humaines.
Par conséquent, l’ordonnance déférée sera infirmée en toutes ses dispositions.
En cause d’appel, le cabinet Y et le comité d’établissement de la société Itron France seront chacun condamnés à verser à la société Itron France la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens de première instance et d’appel seront à la charge du cabinet Y et du comité d’établissement de la société Itron France.
PAR CES MOTIFS,
La cour
Statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort
INFIRME en toutes ses dispositions l’ordonnance déférée,
STATUANT à nouveau :
DÉBOUTE la société cabinet Y et le comité d’établissement de la société Itron France de leurs demandes,
Y AJOUTANT,
DONNE acte à la société Itron France de sa proposition faite au cabinet Y d’auditionner M. X, le contrôleur de gestion et le directeur des ressources humaines de la société,
CONDAMNE la société cabinet Y et le comité d’établissement de la société Itron France chacun à verser à la société Itron France la somme de 1000 euros (mille euros) au titre des frais irrépétibles d’appel,
REJETTE les autres demandes des parties,
CONDAMNE la société cabinet Y et le comité d’établissement de la société Itron France aux dépens de première instance et d’appel et dit que ceux-ci pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Arrêt prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Monsieur Jean-Michel SOMMER, président et par Madame Agnès MARIE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
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