Infirmation 11 février 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 4e ch., 11 févr. 2021, n° 18/06743 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 18/06743 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Brigitte DELAPIERREGROSSE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
4e Chambre
ARRÊT N° 63
N° RG 18/06743
N°Portalis DBVL-V-B7C-PHHR
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 11 FEVRIER 2021
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Brigitte DELAPIERREGROSSE, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Hélène RAULINE, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Nathalie MALARDEL, Conseillère,
GREFFIER :
Madame D E, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 08 Décembre 2020
devant Madame Brigitte DELAPIERREGROSSE, magistrat rapporteur, tenant seule l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Rendu par défaut, prononcé publiquement le 11 Février 2021 par mise à disposition au greffe, date indiquée à l’issue des débats : 04 Février 2021 prorogée au 11 Février 2021
****
APPELANTE :
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Diane RENARD de la SELARL KOVALEX, Plaidant, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
Représentée par Me Bertrand GAUVAIN de la SCP GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉS :
Madame F X
née le […] à […]
[…]
[…]
Représentée par Me Charlotte GARNIER de la SELARL GUILLOTIN, LE BASTARD ET ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Mathilde AUFFRET de la SELARL GUILLOTIN, LE BASTARD ET ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
Monsieur H A
[…]
[…]
Représenté par Me Franz VAYSSIERES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
Monsieur Z J
[…]
[…]
Assigné à domcile
Société LE FINISTERE ASSURANCE
[…]
[…]
[…]
Représentée par Me Christelle GILLOT-GARNIER de la SELARL ARMEN, Plaidant, avocat au barreau de NANTES
Représentée par Me Mikaël BONTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité et en qualité d’assureur de Monsieur J
[…]
[…]
Représentée par Me Pascal ROBIN de la SELARL A.R.C, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
Exposé du litige :
Mme F X est propriétaire d’un immeuble dit '[…]', situé […] et traversé par un cours d’eau dénommé Le Leff.
Le 28 février 2010, lors de la tempête 'Xynthia', le moulin a été inondé. Mme X a déclaré le sinistre au titre du risque catastrophe naturelle à son assureur, la société Le Finistère Assurances, qui a accepté sa prise en charge et a mandaté un expert privé M. Y du Cabinet Cunningham Lindsey.
A la suite des opérations d’expertise, plusieurs devis ont été établis et en particulier, un devis de M. Z J pour la reprise des installations électriques, la peinture, le chauffage et le remplacement des garde-fou, ainsi qu’un devis de M. H A portant sur la réfection des terrasses extérieures, du sol et du dallage de la cuisine soulevés par l’eau.
Les travaux ont commencé en juin 2010. Courant septembre 2010, de nouvelles infiltrations ont été constatées, entraînant une nouvelle expertise de l’assureur et la préconisation de travaux complémentaires réalisés par M. A. Celui-ci a émis sa facture le 26 décembre 2010.
De nouvelles infiltrations ont eu lieu en février et mars 2011. Des travaux de réfection du dallage et du carrelage de la grande salle ont été réalisés par M. A.
Les travaux ont été réceptionnés selon procès-verbal du 4 août 2012, avec réserves.
Les désordres persistant, par actes d’huissier des 13, 18 et 19 mai 2015, Mme X a fait assigner M. A, la société MAAF Assurances, la société Le Finistère Assurances, M. J et la société Axa France IARD devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Saint-Brieuc aux fins d’expertise judiciaire.
Il a été fait droit à cette demande par ordonnance du 16 juillet 2015, M. K ayant été désigné en qualité d’expert. Celui-ci a déposé son rapport le 23 février 2017.
Par actes d’huissier des 27, 28 et 29 décembre 2017, Mme X a fait assigner à jour fixe M. A et son assureur la société MAAF Assurances, M. J et son assureur Axa France IARD, ainsi que la société Le Finistère Assurances devant le tribunal de grande instance de Saint-Brieuc en réparation de ses préjudices.
Par un jugement assorti de l’exécution provisoire du 4 septembre 2018, le tribunal de grande instance de Saint-Brieuc a :
— déclaré M. A responsable des dommages affectant la salle principale, sur le fondement de la garantie décennale et des dommages affectant la cuisine, sur le fondement contractuel de droit
commun ;
— déclaré M. J responsable des dommages affectant les garde-corps, le poêle et les éléments bois de la salle, sur le fondement de la garantie décennale ;
— mis hors de cause la société Le Finistère ;
— condamné in solidum M. A et la société MAAF Assurances à payer à Mme X la somme de 34 073,22 euros HT, outre TVA applicable à la date du jugement, au titre des travaux de reprise de l’étanchéité de la salle principale ;
— condamné M. A à payer à Mme X la somme de 553 euros HT, outre TVA applicable à la date du jugement, au titre des travaux de reprise du défaut d’étanchéité de la cuisine ;
— condamné M. J à payer à Mme X la somme de 5 280 euros HT, outre TVA applicable à la date du jugement, au titre des travaux de reprise des gardes corps ;
— condamné in solidum M. J et la société Axa France IARD à payer à Mme X la somme de 450 euros HT, outre TVA, au titre des travaux de reprise du poêle ;
— dit que la société Axa France IARD est fondée à opposer à son assuré, M. J, la franchise contractuelle ;
— condamné M. J à payer à Mme X la somme de 1 585,41 euros HT, outre TVA, au titre des travaux de traitement des bois ;
— condamné in solidum M. A et la société MAAF Assurances à payer à Mme X la somme de 2 400 euros en réparation de ses préjudices immatériels ;
— débouté Mme X du surplus de ses prétentions ;
— rejeté tous autres moyens ou prétentions des parties ;
— condamné in solidum M. A, la société MAAF Assurances et M. J à payer à Mme X la somme de 4 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile au profit des autres parties.
La société MAAF Assurances a interjeté appel de ce jugement par déclaration remise au greffe le 17 octobre 2018, intimant Mme X, ainsi que MM. A et J.
Par actes d’huissier en date du 9 avril 2019, Mme X a fait assigner en appel provoqué son assureur habitation, la société Le Finistère Assurances, ainsi que la société Axa France IARD, en qualité d’assureur de M. J.
Par ordonnance du 21 octobre 2019, le conseiller de la mise en état a débouté la société Le Finistère Assurances de son incident d’irrecevabilité à son encontre des conclusions notifiées par M. A le 18 avril 2019.
M. J n’a pas constitué avocat. La société MAAF lui a signifié sa déclaration d’appel et ses conclusions à domicile par acte du 17 janvier 2019. Mme X lui a notifié ses conclusions à personne par acte du 12 avril 2019.
Dans ses dernières conclusions en date du 9 novembre 2020, la société MAAF Assurances au visa des articles 1792 et suivants du code civil, ainsi que de l’article L241-1 du code des assurances, demande à la cour de :
— débouter Mme X, M. A et toutes les autres parties de toutes leurs demandes, fins et à son encontre;
— réformer le jugement en ce qu’il a :
— déclaré M. A responsable des dommages affectant la salle principale, sur le fondement de la garantie décennale;
— condamné la société MAAF Assurances à indemniser Mme X de ses préjudices au titre de la reprise de l’étanchéité de la salle principale et de ses préjudices immatériels,
— condamné la société MAAF Assurances à payer à Mme X la somme de 4 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;
— confirmer le jugement en ce qu’il a dit que les désordres affectant la cuisine ne sont pas de nature décennale ;
— confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté toutes demandes présentées contre la MAAF Assurances au titre des désordres affectant la cuisine ;
Statuant à nouveau,
— dire et juger que les désordres affectant la grande salle ont fait l’objet de réserves lors du procès-verbal de réception en date du 4 août 2012 et étaient visibles dans toutes leur ampleur et leurs conséquences tant à la réception qu’à la date de règlement du solde du marché de M. A ;
Subsidiairement,
— constater l’absence de lien de causalité entre les travaux exécutés par M. A et les désordres par entrées d’eau dans la grande salle ;
En conséquence,
— dire et juger que la responsabilité civile décennale de M. A ne peut pas être recherchée au titre des désordres par entrées d’eau dans la grande salle ;
— débouter Mme X et M. A de l’ensemble de leurs demandes présentées contre la société MAAF Assurances, assureur décennal de M. A au moment des travaux, au titre des désordres par entrées d’eau dans la grande salle ;
— dire et juger que la société MAAF Assurances était l’assureur décennal de M. H A au moment des travaux et n’était plus l’assureur de M. A au moment de la première réclamation de Mme X ;
— dire et juger que la garantie des dommages immatériels ne relève pas du contrat d’assurance souscrit par M. H A auprès de la MAAF Assurances ;
En conséquence,
— débouter Mme X et M. A de l’ensemble de leurs demandes présentées contre la société
MAAF Assurances, assureur décennal de M. A au moment des travaux, au titre des préjudices immatériels;
Subsidiairement,
— réduire les prétentions de Mme X à de plus juste proportions ;
— dire que la MAAF Assurances est recevable à opposer sa franchise contractuelle au maître de l’ouvrage sur les condamnations qui ne ressortent pas de l’assurance obligatoire ;
En tout état de cause,
— débouter Mme X de sa demande présentée contre la société MAAF Assurances au titre de l’article 700 du code de procédure civile et du remboursement des frais de procédure ;
— condamner Mme X à régler la somme de 6 000 euros à la société MAAF Assurances au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Dans ses dernières conclusions en date du 13 novembre 2020, Mme X au visa des articles 1147 et 1792 et suivants du code civil, demande à la cour de :
Au titre des travaux réparatoires,
Au titre des travaux de reprise de l’étanchéité de la salle principale,
A titre principal,
— confirmer le jugement en ce qu’il a retenu la responsabilité décennale de M. A et condamné in solidum M. A et la MAAF ;
— le réformer en ce qu’il a mis hors de cause la société Le Finistère Assurances ;
En conséquence,
— condamner in solidum M. A, la MAAF, et la société Le Finistère Assurances à payer à Mme X la somme de 34 073,22 euros HT, outre le coût de la TVA au taux applicable au jour de la décision à intervenir ;
A titre subsidiaire,
— condamner in solidum M. A, la MAAF et la société Le Finistère Assurances à payer à Mme X la somme de 34 073,22 euros HT, outre le coût de la TVA au taux applicable au jour de la décision à intervenir ;
Au titre des travaux de reprise du défaut d’étanchéité de la cuisine,
A titre principal,
— réformer le jugement en ce qu’il a écarté la responsabilité décennale de M. A,
Statuant à nouveau,
— condamner in solidum M. A, et la MAAF à payer à Mme X la somme de 553 euros,
outre le coût de la TVA au taux applicable au jour de la décision à intervenir, au titre des travaux de reprise du défaut d’étanchéité de la cuisine ;
A titre subsidiaire,
— confirmer le jugement sur le fondement contractuel ;
En conséquence,
— condamner solidairement M. A et la MAAF à payer à Mme X la somme de 553 euros, outre le coût de la TVA au taux applicable au jour de la décision à intervenir ;
Au titre des travaux de reprise des garde-corps,
A titre principal,
— confirmer le jugement en ce qu’il a retenu la responsabilité décennale de M. J et le réformer sur la garantie d’Axa France IARD ;
Statuant à nouveau,
— condamner in solidum M. J et la société AXA France IARD au paiement de la somme de 5 280 euros HT, outre le coût de la TVA au taux applicable au jour de la décision à intervenir ;
A titre subsidiaire,
— confirmer le jugement ;
En tout état de cause, et par substitution de motifs,
— condamner M. J à payer à Mme X la somme de 5 280euros HT, outre le coût de la TVA au taux applicable au jour de la décision à intervenir ;
Au titre des travaux de reprise des désordres affectant le poêle,
A titre principal,
— confirmer le jugement en ce qu’il a condamné in solidum M. J et Axa France IARD sur le fondement décennal ;
A titre subsidiaire,
— condamner M. J à payer à Mme X la somme de 450 euros HT, outre le coût de la TVA au taux applicable au jour de la décision à intervenir ;
Au titre des travaux de reprise du défaut de traitement du bois,
A titre principal,
— confirmer le jugement sur le fondement décennal ;
A titre subsidiaire,
— condamner M. J sur le fondement contractuel à payer à Mme X la somme de 1 585,41
euros HT, outre le coût de la TVA au taux applicable au jour de la décision à intervenir ;
Sur les préjudices consécutifs,
— réformer le jugement s’agissant des frais de maîtrise d''uvre et sur les préjudices de jouissance et frais de déménagement ;
Statuant à nouveau,
— condamner in solidum M. A, la MAAF, la société Le Finistère, M. J et la société Axa à payer la somme de 5 033 euros à Mme X au titre des frais de maîtrise d''uvre ;
— condamner in solidum M. A, la MAAF, la société Le Finistère, M. J et la société Axa à payer la somme de 12 450 euros à Mme X en réparation de ses préjudices de jouissance et en remboursement de ses frais de déménagement ;
Sur les frais irrépétibles et les dépens,
— confirmer le jugement en ce qu’il a condamné in solidum M. A, la MAAF et M. J à payer à Mme X la somme de 4 500 euros au titre des frais irrépétibles, outre les dépens lesquels comprennent les frais d’expertise judiciaire ;
Y additant,
— dire et juger que les condamnations aux travaux de reprises seront indexées sur la base de l’indice BT01 entre le dépôt du rapport et la date de l’arrêt à intervenir ;
— condamner in solidum toutes parties succombantes à payer la somme de 9 500 euros à Mme X au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel ;
— condamner les mêmes aux entiers dépens de l’instance, ainsi que l’intégralité des droits proportionnels de recouvrement ou d’encaissement prévus à l’article L111-8 du code des procédures civiles d’exécution ;
— débouter toutes les parties de leurs demandes, fins et conclusions plus amples et contraires aux présentes.
Dans ses dernières conclusions en date du 29 octobre 2020,M. A au visa des articles 1792 et suivants du code civil, demande à la cour de :
— constater que les entrées d’eau dans le séjour et la cuisine constituent des désordres de nature décennale ;
— constater que les réserves du procès-verbal de réception en date du 4 août 2012 étaient levées le 12 octobre 2013 et qu’en tout état de cause les désordres réservés à la réception se sont révélés, grâce à l’expertise judiciaire, dans toute leur ampleur quant à leur cause, leur manifestation, et leur conséquence, après la réception pour le maître d’ouvrage ;
— constater que la MAAF SA était l’assureur de M. H A, au titre de la garantie des dommages immatériels, au moment de la réclamation en 2015 ;
— confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la MAAF à indemniser Mme X de ses préjudices au titre de la reprise de l’étanchéité de la salle principale et de ses préjudices immatériels, outre les dépens dont les frais d’expertise judiciaire ;
— réformer le jugement en ce qu’il a exclu la garantie de la MAAF pour les désordres matériels dans la cuisine ;
— condamner la société MAAF Assurances à relever et garantir M. A de toutes condamnations prononcées à son encontre ;
— constater que la société Le Finistère engage son entière responsabilité du fait des préconisations inappropriées de son expert, sur la base desquelles M. A a réalisé les travaux ;
— réformer le jugement et condamner la société le Finistère à relever et garantir M. H A de toutes condamnations prononcées à son rencontre ;
— condamner in solidum tous succombants à régler à M. A la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens..
Dans ses dernières conclusions en date du 2 juillet 2019, la société Axa France IARD, ès qualités d’assureur de M. J, au visa des articles 1101 et suivants, 1231-1, 1792 et suivants du code civil, demande à la cour de :
Sur l’infirmation du jugement déféré en ce qu’il a condamné la société Axa France IARD au titre du désordre affectant le poêle,
A titre principal,
— réformer le jugement dont appel ;
— débouter Mme X de ses demandes dirigées contre la société Axa France IARD en raison de l’absence de désordre constaté et de l’absence de garantie des travaux de reprise de l’assuré, pour simple non-conformité ;
A titre subsidiaire,
— décerner acte à la société Axa France de ce qu’elle s’en rapporte à justice sur les demandes présentées au titre des travaux de reprise ;
— déclarer la société Axa France IARD bien-fondée à opposer la franchise responsabilité civile à Mme X en cas de condamnation de l’entreprise J sur le fondement contractuel, et responsabilité civile décennale à M. J en cas de condamnation de celui-ci sur le fondement décennal;
Sur la confirmation du jugement déféré pour le surplus,
Sur les demandes au titre des travaux de reprise de l’étanchéité de la salle principale,
— constater qu’aucune demande n’est dirigée contre la société Axa France IARD ;
— confirmer le jugement dont appel ;
— rejeter toute condamnation contre la société Axa France IARD au titre de cette demande ;
Sur les demandes au titre des travaux de reprise de l’étanchéité de la cuisine,
— constater qu’aucune demande n’est dirigée contre la société Axa France IARD ;
— confirmer le jugement dont appel ;
— rejeter toute condamnation contre la société Axa France IARD au titre de cette demande ;
Sur les demandes au titre des travaux de reprise des garde-corps,
A titre principal,
— confirmer le jugement déféré ;
— débouter Mme X de l’intégralité de ses demandes en raison de l’absence d’activité déclarée et souscrite au titre des travaux de menuiseries et du caractère apparent des désordres à réception et de l’effet de purge de la réception sans réserves, ainsi que de l’absence de garantie pour les travaux de reprises de l’assuré ;
A titre subsidiaire,
— décerner acte à la société Axa France de ce qu’elle s’en rapporte à justice sur les demandes présentées au titre des travaux de reprise ;
— déclarer la société Axa France IARD bien-fondée à opposer la franchise responsabilité civile à Mme X en cas de condamnation de l’entreprise J sur le fondement contractuel, et sa responsabilité civile décennale à M. J en cas de condamnation de celui-ci sur le fondement décennal ;
Sur les demandes au titre des travaux de reprise du défaut de traitement du bois,
A titre principal,
— confirmer le jugement déféré ;
— débouter Mme X de l’ensemble de ses demandes en raison de l’absence de garantie souscrite pour l’activité « traitement de bois » ;
A titre subsidiaire,
— décerner acte à la société Axa France de ce qu’elle s’en rapporte à justice sur les demandes présentées au titre des travaux de reprise ;
— déclarer la société Axa France IARD bien-fondée à opposer la franchise responsabilité civile découlant de son contrat ;
Sur les demandes au titre des frais de maîtrise d''uvre,
A titre principal,
— confirmer le jugement dont appel ;
— débouter Mme X de l’ensemble de ses demandes à ce titre en l’absence de tout lien avec les désordres susceptibles de concerner M. J ;
A titre subsidiaire,
— condamner in solidum M. A, la société MAAF et la société Le Finistère à garantir la société
Axa France IARD de toute condamnation à hauteur de 82,55 % ;
Sur les demandes au titre du préjudice de jouissance et des frais de déménagement,
A titre principal,
— confirmer le jugement déféré ;
— débouter Mme X de l’ensemble de ses demandes à ces titres en l’absence de toute justification et de tout lien avec les désordres susceptibles de concerner M. J ;
A titre subsidiaire,
— condamner in solidum M. A, la société MAAF et la société Le Finistère à garantir la société Axa France IARD de toute condamnation à hauteur de 82,55 % ;
En toute hypothèse, sur les franchises opposables,
— déclarer la société Axa France IARD bien-fondée à opposer à Mme X la franchise de 500 euros revalorisable pour toute condamnation prononcée sur le terrain contractuel ;
— déclarer la société Axa France IARD bien-fondée à opposer à M. J la franchise de 500 euros revalorisable pour toute condamnation sur le fondement décennal ;
Sur les demandes au titre des frais irrépétibles et des dépens,
A titre principal,
— débouter Mme X de l’ensemble de ses demandes sur ces fondements;
— condamner Mme X, in solidum avec toute autre partie succombante, à verser à la société Axa France IARD, une somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens ;
A titre subsidiaire,
— condamner in solidum M. A, la société MAAF et la société Le Finistère à garantir la société Axa France IARD de toute condamnation à hauteur de 82,55 % sur ces fondements.
Dans ses dernières conclusions en date du 9 mai 2019, la société Le Finistère Assurances, en qualité d’assureur de Mme X, au visa des articles 1382 du code civil et 910-4 du code de procédure civile, demande à la cour de :
— déclarer irrecevable toute demande formée par M. A à l’encontre de la compagnie Le Finistère ;
— confirmer le jugement en ce qu’il a prononcé la mise hors de cause de la compagnie Le Finistère et rejeté toute demande formée à son encontre ;
— débouter Mme X ou toute autre partie de toute demande, fin et prétention formée à l’encontre de la compagnie Le Finistère ;
Subsidiairement,
— condamner in solidum M. A et la MAAF à relever et garantir la compagnie Le Finistère de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre enprincipal, frais et accessoires ;
En tout état de cause,
— réduire à de plus justes proportions les prétentions de Mme X au titre de son préjudice de jouissance ;
— condamner Mme X à verser à la compagnie Le Finistère la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Pour un plus ample exposé, les faits, de la procédure, des moyens et prétentions de parties, la cour se réfère aux écritures visées ci-dessus.
L’instruction a été clôturée par ordonnance du 26 novembre 2020.
Motifs :
— Sur les désordres et les responsabilités :
1) Sur les infiltrations dans le séjour :
Mme X demande à ce titre la condamnation de M. A et de son assureur, MAAF Assurance , sur le fondement de la responsabilité décennale et subsidiairement contractuelle, ainsi que celle de la société Le Finistère sur un fondement contractuel à raison de préconisations de reprise et d’un conseil insuffisants.
M. A ne discute pas sa responsabilité mais demande la garantie de son assureur , ainsi que celle de la société le Finistère Assurance pour n’avoir pas pris en compte dans les travaux de reprise indemnisés le cuvelage nécessaire à l’étanchéité.
La société MAAF sollicite la réformation du jugement et le débouté des demandes à son encontre estimant que le désordre était réservé à la réception et connu de Mme X dans toute son ampleur en raison de sa récurrence, en présence de forts coefficients de marées qui se produisent très régulièrement. Elle conteste que les réserves aient été levées. Elle estime à titre subsidiaire que les travaux de son assuré en 2011 ne sont pas la cause du désordre qui existait antérieurement et qui trouve en fait son origine dans les conditions d’implantation de l’immeuble en zone inondable, alors que des travaux d’abaissement d’une retenue d’eau ont été réalisés en aval du moulin en 2011, de nature à modifier l’influence des marées jusqu’à l’immeuble. Elle ajoute qu’elle ne garantit pas la responsabilité contractuelle de M. A.
La société Finistère Assurance soutient qu’en application de l’article 910-4 du code de procédure civile la demande de garantie de M. A est irrecevable puisqu’elle n’a pas été présentée dans le délai accordé à l’intimé pour conclure.
Elle demande sa mise hors de cause et la confirmation du jugement, estimant avoir rempli ses obligations. Elle relève qu’il n’ appartient pas à l’expert d’assurance de prescrire des travaux, ce qui relève des entreprises consultées par l’assurée, ni de faire intervenir un maître d’oeuvre. Elle ajoute que l’expert outre la réfection du dallage et du carrelage avait préconisé de traiter l’étanchéité qui a donc été indemnisée. En cas de condamnation, elle demande la garantie de M. A et de son assureur en sollicitant une réduction de l’indemnisation du préjudice de jouissance.
Ceci étant, l’expert a décrit avec précision les conditions dans lesquelles apparaissent les infiltrations par forts coefficients de marée. Il a ainsi relevé que, les portes étant protégées par des batardeaux,
l’eau apparaissait dans le séjour quelques minutes avant la marée haute, en des points périphériques du carrelage, à l’angle de l’accès de la cuisine, au niveau des marches de l’escalier et des extrémités de la cheminée, avant de se répandre dans toute la pièce sur une hauteur pouvant atteindre plus de 10 cm.
Il a noté que ces émergences commençaient à l’intérieur lorsque le niveau d’eau extérieur était supérieur de 2 cm seulement par rapport à celui du séjour, ce qui l’a conduit à considérer que le passage d’eau s’effectuait directement selon le principe des vases communicants jusqu’à ce qu’un équilibre soit trouvé entre les niveaux intérieur et extérieur de l’immeuble. Au regard de l’importance des entrées d’eau constatées dont attestent les photographies annexées à l’expertise, l’expert a estimé que ce désordre entraînait une impropriété de destination.
Les sondages réalisés aux endroits d’émergence de l’eau ont mis en évidence que le dallage et le carrelage refaits en 2011 par M. A ne comportaient pas de dispositif d’étanchéité capable de s’opposer à des remontées d’eau ; qu’au contraire, avait été détruit l’ouvrage en mortier existant antérieurement, formant relevé en continuité avec le sol en partie courante permettant de s’opposer au passage de l’eau. Il en a déduit une conception de la reprise n’ayant pas tenu compte de l’état existant formant cuvelage et une exécution non conforme de l’entreprise.
Les pièces produites établissent que M. A est intervenu pour réaliser des travaux de restauration dans l’immeuble, suite aux inondations d’ une hauteur de plus d’un mètre, dénoncées par Mme X lors de la tempête Xinthia en février 2010, sinistre pris en charge par la société Le Finistère Assurances au titre de la garantie catastrophe naturelle.
Les premiers travaux ont concerné la réfection des joints de maçonnerie extérieure et la réfection de la terrasse. Les infiltrations se poursuivant par le dallage carrelé, des travaux complémentaires ont été décidés, consistant suite à un déplacement sur site de l’expert d’assurance le 22 novembre 2010, en une reprise des joints sur les murs de soubassement du moulin et le pignon et en une réfection du dallage et du carrelage du séjour. M. A a établi le 4 avril 2011 un devis de réfection du dallage du séjour pour un montant de 13295,90€. Les travaux ont été facturés partiellement les 19 mai et 28 juillet suivant et entièrement réglés en 2013.
A l’occasion de la réception des travaux le 4 août 2012, ils ont donné lieu à la réserve exprimée comme suit par le maître de l’ouvrage 'Absence d’enduit de soubassement, puis de l’enduit de lissage à la base des 4 murs, avant la coulée de la dalle et la pose du carrelage et des plinthes. ( fin 2010 puis juillet 2011). Cette non conformité au DTU de rénovation de moulins et maisons anciennes et non conformité aux règles de l’art a entraîné le passage d’eau important à plusieurs reprises dans la pièce. Cette eau a stagné à chaque fois, entraînant une insalubrité du moulin (meubles et escalier, pieds dans l’eau, humidité +++'
Le premier juge a estimé à juste titre, que cette réserve n’était pas de nature à priver Mme X de la possibilité d’invoquer le caractère décennal du désordre. En effet, l’expertise a clairement montré que le reproche adressé aux travaux réalisés par M. A, relatif à l’absence d’application d’un enduit en pied de mur était sans lien avec les passages d’eau constatés à la périphérie du carrelage du séjour. A la date de la réception, les désordres affectant les travaux réalisés et l’immeuble n’étaient en effet pas connus de Mme X ni perceptibles pour elle dans leur ampleur et leurs conséquences, à savoir une augmentation inéluctable de la fréquence des inondations, puisque la suppression par M. A, qui ne le conteste pas, du relevé ancien en partie courante formant cuvelage et l’absence de mise en place d’un autre procédé d’étanchéité efficace, privaient le séjour de toute protection contre les entrées d’eau dès lors que le niveau d’eau extérieur est supérieur de 2 cm à celui du séjour, situation qui n’est pas exceptionnelle et se produit notamment à l’occasion de forts coefficients de marée ( au delà de 107) même par temps calme et sans crue, comme l’a montré l’expertise (réunion du 9 avril 2016), étant observé que ces forts coefficients surviennent à plusieurs reprises pendant l’année.
Dans ces conditions, la réserve formulée par Mme X sur l’absence d’enduit ne présentait pas de caractère utile et pertinent par rapport au sinistre et au litige, de sorte que son paiement du solde des travaux en 2013 est indifférent et ne peut caractériser une levée de réserve frauduleuse dans le but de bénéficier de la garantie, comme l’allègue la MAAF.
Cette dernière ne peut opposer, au regard des constats de l’expert, que la récurrence des inondations depuis les travaux de M. A n’en est pas la conséquence, ni soutenir qu’elle trouve son origine dans la situation même de l’immeuble et de travaux réalisés sur la rivière. Si le moulin se trouve effectivement en zone inondable, entouré de deux biefs et est de ce fait sujet aux entrées d’eau, les travaux réalisés par son assuré ont contribué à aggraver leur survenance. L’expert a estimé que les modifications opérées sur les conditions d’écoulement de la rivière en 2011 par l’abaissement d’un ouvrage de retenue d’eau en aval du moulin n’ont pas eu pour conséquence de modifier l’influence des marées vers l’immeuble. La MAAF ne produit aucune pièce, notamment une étude d’impact relative à cette modification, de nature à remettre sérieusement en cause l’analyse opérée par l’expert après examen de l’ouvrage en cause, ni à corroborer les doutes exprimés par son expert M. B quant à l’absence d’inondations du sol du séjour à l’occasion de la pleine mer lors de forts coefficients de marée, avant même la tempête Xinthia.
Les désordres rendent l’immeuble impropre à sa destination. La responsabilité décennale de M A est engagée et la garantie de la MAAF au titre de ce régime de responsabilité est mobilisable.
S’agissant des demandes à l’encontre de la société Le Finistère, Mme X reprend les conclusions de l’expert, qui a considéré que l’expert amiable missionné par l’assureur aurait dû a minima envisagé la réfection à l’identique des ouvrages existants avant sinistre, y compris la fonction d’étanchéité.
Toutefois, le rapport de l’expert amiable du 10 octobre 2011mentionne que la décision de reprise du sol du séjour a été prise après l’exécution des travaux de maçonnerie sur les murs extérieurs et le constat de la poursuite des infiltrations par le carrelage suite à un courrier de Mme X de février 2011. Le chiffrage de ces dommages complémentaires financés inclut la réfection du dallage et du carrelage y compris l’étanchéité. Or, comme le relève la société Le Finistère Assurance, l’expert amiable n’a pas à préconiser dans le détail les travaux à exécuter, n’intervenant pas comme maître d’oeuvre de conception des travaux de reprise. Leur détermination sur le plan technique relève de l’entreprise qui maîtrise les spécificités de son domaine d’intervention, les règles de l’art et est en capacité d’identifier les procédés et solutions les mieux adaptés au regard du contexte des travaux qui lui sont demandés.
Il n’appartient pas non de plus à l’assureur ou à son expert de conseiller l’intervention d’un maître d’oeuvre, laquelle n’est d’ailleurs pas préconisée par l’expert judiciaire. Si M. A estimait que la situation spécifique de l’immeuble justifiait une telle intervention, il lui appartenait d’en avertir sa cliente. Par ailleurs, lors de l’exécution effective des travaux, M. A a été en mesure de constater la présence du relevé ancien ayant une fonction de cuvelage et ne pouvait le supprimer sans, à tout le moins, s’interroger sur la pertinence du procédé d’étanchéité qu’il prévoyait à la place, lequel selon l’expert a pour effet de désolidariser le sol du mur et ne crée pas de barrière contre les entrées d’eau.
Le manquement allégué de l’assureur lors du constat des dommages et du chiffrage des travaux destinés à les supprimer n’est pas démontré. La demande de Mme X ne peut être accueillie, ni celle de M. A au titre de la garantie, ce sans qu’il soit besoin de statuer sur le moyen d’irrecevabilité de la demande soulevé par la société Le Finistère Assurance. Le jugement est confirmé sur ce point.
2)Sur les infiltrations dans la cuisine :
Mme X recherche la responsabilité décennale et subsidiairement contractuelle de M. A. Elle fait état d’infiltrations récurrentes dans la cuisine depuis les travaux qui entraînent une
impropriété à destination. Elle précise qu’elles se produisent dans des conditions identiques à celles du séjour, encore récemment en octobre 2020 ; qu’elles se situent principalement au niveau de la plinthe du mur longeant la courette, que la cuisine ne dispose plus du relevé d’étanchéité ancien détruit lors des travaux. Elle estime que l’expert a en tout état de cause relevé un défaut de calfeutrement de la canalisation d’amenée des eaux de pompage existant avant le sinistre, que M. A a reconnu avoir réalisé un ouvrage d’habillage en pierre sans dispositif d’étanchéité, ce qui constitue une faute d’exécution.
Elle demande la garantie de la MAAF sur le fondement de l’action directe, en relevant qu’elle était l’assureur de M. A au jour des travaux et de la réclamation qui doit être fixée en 2014 et non en 2015.
M. A demande la garantie de la MAAF.
Celle-ci outre les moyens opposés concernant les infiltrations dans le séjour relève que ces désordres, qui selon les indications de Mme X pendant l’expertise, se situeraient sous l’évier au droit d’une ancienne prise d’eau pour pompage n’ont jamais été constatés par l’expert, qui a de plus considéré qu’elles relèveraient d’un caractère exceptionnel sans prévention possible. Elle ajoute que les photographies produites par Mme X datant de 2020 qui révèlent une hauteur d’eau très importante à l’extérieur démontrent que les travaux de son assuré ne sont pas en cause.
Elle estime que les non-conformités relevées ne peuvent engager que la responsabilité contractuelle de M. A.
Il convient de relever que lors des opérations d’expertise, qui se sont déroulées à trois reprises à l’occasion de marées de fort coefficient (107,116 et 118), l’expert après avoir examiné le cheminement de l’eau allégué par Mme X n’a constaté aucune présence d’eau dans la cuisine, alors qu’elle était confirmée dans le séjour. Celle-ci ne peut évoquer un phénomène semblable à celui constaté dans le séjour, puisque notamment lors de ses constats du 11 février et du 4 avril 2016, l’expert a relevé que l’eau arrivée au seuil de la cuisine près du batardeau ne produisait pas d’infiltrations dans la cuisine.
Par ailleurs, les photographies (pièce 45) dont se prévaut Mme X mettent en évidence une hauteur d’eau à l’extérieur, à un moment de la marée qui n’est pas précisé, ni vérifiable, très supérieure à celle existant lors des opérations d’expertise au moment de la marée haute comme le montre la même photographie de l’entrée de la cuisine en page 13 du rapport. Les différents témoignages des occupants de l’immeuble dans la nuit du 3 au 4 octobre 2020 font état de l’apparition d’eau sur une hauteur de 10 à 15 cm, par les joints de carrelage et les plinthes tant dans la cuisine que dans le séjour, alors que les batardeaux en place protégeaient les ouvrants. Or, l’expert a indiqué que l’apparition d’eau dans la cuisine, séparée du salon par une marche entraînerait une inondation dans le séjour plus bas et relèverait d’un caractère exceptionnel, ne pouvant être prévenue par le dispositif ancien de cuvelage. Dès lors, ces inondations massives de la cuisine ne peuvent être imputées avec certitude aux travaux de M. A et engager sa responsabilité décennale.
M. A a certes admis ne pas avoir calfeutré une canalisation d’arrivée d’eau d’un pompage ancien et un ouvrage d’habillage de pierre au niveau de l’arrivée d’eau potable, cependant, il demeure que les conséquences dommageables de ces non- conformités ou défauts d’exécution ne sont pas démontrées par Mme X, de sorte que sa demande sur ce point ne peut être accueillie. Le jugement doit être réformé de ce chef.
3)Sur les défauts de conformité des garde corps:
L’expert a constaté que la hauteur des garde-corps posés sur l’accès à la cuisine et au séjour par M. J n’est pas conforme à la réglementation qui exige 1,02m. Il a en outre remarqué que les
dispositifs de mise en oeuvre étaient très souples en raison d’une fixation insuffisante et d’un défaut de rigidité, en l’absence de renfort d’armature. Ne peut être opposé à Mme X, profane en matière de construction, le fait que ces désordres étaient apparents à la réception, alors que la réception est intervenue tacitement par la prise de possession de l’ouvrage et le paiement de la facture du 27 novembre 2011.
Au regard de la fonction protectrice de la sécurité des occupants de ces équipements, positionnés de part et d’autres d’accès à l’immeuble situés à proximité de l’eau, les désordres constatés entraînent une impropriété à destination de l’ouvrage dans son ensemble, peu important que ces éléments d’équipement soient dissociables et rapportés sur un ouvrage existant. Ils engagent la responsabilité décennale de M. J. Le jugement est confirmé.
Il doit l’être également en ce qu’il a considéré que la police de la société AXA n’est pas mobilisable en raison de l’activité déclarée par M. J. En effet, les conditions particulières du contrat garantissant sa responsabilité décennale indique au titre des activités déclarées plomberie-installations sanitaires, électricité y compris installation de VMC en maison individuelle. La pose des garde-corps en cause qui relève de la menuiserie est absolument sans lien avec les domaines d’activité déclarées. Mme X ne peut rechercher la responsabilité délictuelle de l’assureur à raison d’un manquement de ce dernier à son obligation de conseil à l’égard de son assuré, alors qu’il n’est pas démontré que la société AXA avait connaissance de l’exercice d’activités multiples dans le domaine du bâtiment, mentionnées à titre publicitaire sur le véhicule professionnel de M. J.
4) Sur le désordre affectant le poêle :
L’expert a relevé que le poêle installé par M. J présente un désordre tenant en une contre pente du conduit d’évacuation des fumées pouvant mener au refoulement en l’absence d’autre arrivée d’air que les défauts d’étanchéité des menuiseries et de la ventilation gaz. Après mise en service du poêle le 11 mars 2016, il n’a constaté aucun dysfonctionnement, ni ultérieurement.
Mme X ne produit aucune pièce démontrant la réalité de refoulements de fumée gênant pour les occupants du moulin, évoqué par l’expert au titre d’un risque qui ne s’est pas vérifié pendant ses opérations d’expertise, ni à aucun autre moment. Cette non-conformité n’étant source d’aucun désordre caractérisé, elle ne peut engager ni la responsabilité décennale, ni la responsabilité contractuelle de M. J. La demande de Mme X doit être rejetée et le jugement réformé de ce chef.
5) Sur le défaut de traitement du bois:
M. J a effectué un traitement des bois du plafond de la salle à l’aide d’un produit dénommé TX 203 selon sa facture du 27 novembre 2011. L’expert, qui a indiqué que ce produit est très puissant du fait de sa pénétration au coeur du bois, a cependant constaté la présence de sciure de bois dans la pièce, laquelle témoigne de la présence de larves et de vers actifs dans l’ossature du plafond. Il a évoqué une atteinte à la solidité des poutres à terme sans autre indication, ayant relevé pour l’une d’elle une atteinte avérée sans plus de précision, dont l’imputabilité aux travaux de M. J n’est cependant pas démontrée.
Dans la mesure où la survenance d’un désordre de nature décennale n’est pas certaine dans un délai de dix ans à compter de la réception tacite, la responsabilité décennale de M. J ne peut être engagée. En revanche, la présence de sciure témoigne d’une mauvaise exécution du traitement ce qui engage la responsabilité contractuelle au titre d’une faute. Le jugement est réformé en ce sens.
— Sur les réparations :
*Sur la reprise des désordres:
Les évaluations par l’expert du coût des travaux de reprise des désordres ne sont pas discutées.
Elles doivent être soumises au taux de TVA réduit de 10% au regard de l’ancienneté de l’immeuble et de l’absence de travaux d’une étendue assimilable à la production d’un immeuble neuf.
M. A et la société MAAF Assurance qui assurait sa responsabilité décennale à l’époque des travaux seront condamnés in solidum à verser à Mme X la somme de 37480,54€ TTC, au titre de la reprise d’étanchéité du séjour,
M. J sera condamné à verser à Mme X:
-5808€ TTC au titre de la reprise des garde-corps,
-1743,95€ TTC au titre des travaux de traitement des bois,
Ces sommes seront indexées sur l’évolution de l’indice BT01 entre l’indice publié à la date du dépôt du rapport d’expertise et l’indice publié à la date de l’arrêt. Le jugement est complété sur ce point.
Mme X demande une somme de 5033€ au titre des frais de maîtrise d’oeuvre. L’expert n’a pas considéré que l’intervention d’un maître d’oeuvre était indispensable en raison d’une spécificité des travaux à effectuer. Il a décrit de façon précise en tenant compte des particularités du site et des ouvrages d’étanchéité anciens qui équipaient l’immeuble, les travaux nécessaires dans le séjour, à savoir la création d’un cuvelage, ce après le déplacement sur place d’une entreprise qui a établi un devis. Il a par ailleurs indiqué les travaux devant être effectués à la suite de la réalisation de ce cuvelage et les modifications qui devaient être entreprises sur les pierres de la cheminée, qui doivent être retaillées après dépose. Les entreprises dont le nombre est limité et dont les interventions ne se situent pas nécessairement au même moment sont en conséquence en mesure de définir et de réaliser les travaux nécessaires, sans intervention d’un maître d’oeuvre. Le jugement qui a rejeté cette demande est confirmé.
*Sur les préjudices immatériels :
Mme C sollicite une indemnisation de 12450€ en réparation de son préjudice de jouissance et des frais de déménagement de la pièce principale.
L’expert a estimé la durée des travaux de reprise à 8 semaines. Une partie de ces interventions doit être réalisée à l’extérieur et ne modifiera pas les conditions de jouissance du moulin. L’immeuble constituant une résidence secondaire, Mme X sera en mesure de les organiser à des périodes d’occupation plus réduite. En revanche ces travaux impliqueront de déménager le séjour.
Mme X, qui séjourne dans cette propriété depuis de nombreuses années puisqu’elle a été acquise par ses parents à la fin des années cinquante, comme en témoigne l’acte notarié qu’elle verse aux débats, ne méconnaît donc pas les possibilités d’inondations dues aux conditions météorologiques et aux forts coefficients de marée de nature à perturber la jouissance de la maison.
Toutefois, il est indiscutable que les travaux réalisés par M. A qui ont supprimé un élément de protection de l’immeuble contre l’eau ont majoré la survenance des inondations. Ces épisodes remettent en cause l’occupation de la pièce principale et son aménagement mobilier, imposent des nettoyages importants répétés et installent durablement une humidité dans les lieux. Cette situation qui a perduré pendant sept ans dans un immeuble qui n’est pas occupé à plein temps justifie que lui soit octroyée une indemnité de 4500€. Le jugement sera réformé en ce sens.
Dans la mesure où le préjudice de jouissance invoqué par Mme X est uniquement la conséquences des travaux de M. A à l’origine des inondations, la demande contre M. J sera rejetée.
Mme X estime que ce préjudice doit être indemnisé par la MAAF dès lors que cette garantie est prévue au contrat et que sa réclamation amiable contre M. A est intervenue en septembre 2014, époque où elle était toujours son assureur.
La société MAAF assurances conteste cette analyse au motif que dans le cadre de l’assurance responsabilité décennale souscrite pour les années 2010/2011, les dommages immatériels n’étaient pas garantis. Elle ajoute que s’agissant de garanties facultatives, les conditions 5B applicables rappellent que ces garanties sont en base réclamation et que lors de la première réclamation de Mme X en 2015 M. A était assuré auprès de la société QBE.
Toutefois, les conditions spéciales 5 B visées par la proposition d’assurance acceptée par M. A le 4 janvier 2010, qu’il reconnaît avoir reçues et auxquelles la MAAF se réfère elle-même, comme faisant partie du contrat d’assurance, incluent dans les garanties, celle des dommages immatériels prévus à l’article 5.2, soit ceux qui sont la conséquence directe d’un dommage matériel garanti, dans la limite de 304899€.
La MAAF observe que l’article 9.4 des conditions spéciales prévoient que cette garantie est accordée sur la base réclamation et que la première réclamation de Mme X date de 2015, lors de sa demande d’expertise en référé, alors que la police de M. A était résiliée.
Cependant, Mme X soutient justement que la réclamation adressée à l’assuré ou à l’assureur peut être amiable dès lors qu’elle révèle clairement l’intention d’engager la responsabilité de l’assuré et il est établi que le 24 janvier 2014, Mme X a adressé un courrier à M. A, lui rappelant les infiltrations suite à ses travaux, précisant que cette lettre valait mise en cause de sa responsabilité civile décennale et lui demandant de faire une déclaration de sinistre à son assureur. Cette lettre figure au dossier de la MAAF (pièce 14) . Cette situation est aussi rappelée dans le rapport d’expertise établi le 8 septembre 2014 par l’expert de la société Le Finistère Assurances qui fait état de l’intervention de M. B, dépendant du cabinet Arexa, diligenté par la MAAF.
Or, en 2014, la MAAF était toujours l’assureur de M. A, le contrat de la société QBE prenant effet au 1er mars 2015. Dans ces conditions, la MAAF est tenue in solidum avec M. A au paiement de la somme allouée à Mme X au titre du préjudice de jouissance sans pouvoir opposer la définition contractuelle du dommage immatériel, à savoir un préjudice pécuniaire résultant de la privation de jouissance d’un droit, de l’interruption d’un service rendu par un bien ou la perte d’un bénéfice. En effet, la somme accordée à Mme X l’indemnise de la privation partielle de la jouissance d’un bien sur lequel elle dispose d’un droit de propriété. Elle est fondée en revanche à opposer à Mme X la franchise prévue s’agissant d’une garantie facultative.
M. A, M. J et la société MAAF Assurance seront condamnés in solidum à verser à Mme X une indemnité de 4000€ au titre des frais irrépétibles d’appel en sus de la somme accordée par le tribunal.
Aucune considération d’équité ne justifie de faire droit aux autres demandes présentées à ce titre.
M. A, M. J et la société MAAF Assurance supporteront les dépens d’appel ainsi que les droits proportionnels de recouvrement ou d’encaissement prévus à l’article L 111-8 du code des procédures civiles d’exécution.
Par ces motifs
La cour,
Statuant publiquement par arrêt de défaut, en dernier ressort,
Infirme partiellement le jugement,
Reprenant le dispositif sur le fond pour une meilleure compréhension,
— Déclare M. A responsable des dommages affectant le séjour,
— Déclare M. J responsable des dommages affectant les garde-corps et les bois de la grande salle,
— Condamne in solidum M. A et la société MAAF Assurances à payer à Mme X la somme de 37480,54€ TTC, au titre de la reprise d’étanchéité du séjour, avec indexation sur l’évolution de l’indice BT01 entre l’indice publié à la date du dépôt du rapport d’expertise et l’indice publié à la date de l’arrêt.
— Condamne M. J à payer à Mme X les sommes de :
*808€ TTC au titre de la reprise des garde-corps,
*1743,95€ TTC au titre des travaux de traitement des bois,
Dit que ces sommes seront indexées sur l’évolution de l’indice BT01 entre l’indice publié à la date du dépôt du rapport d’expertise et l’indice publié à la date de l’arrêt.
— Condamne in solidum M. A et la société MAAF Assurances à payer à Mme X la somme de 4500 € en réparation de ses préjudices immatériels ;
— Dit que la société MAAF Assurances est fondée à opposer sa franchise contractuelle,
— Déboute Mme X du surplus de ses prétentions ;
— Condamne in solidum M. A, la société MAAF Assurances et M. J à payer à Mme X la somme de 8 500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel,
— Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile au profit des autres parties,
— Condamne in solidum M. A, la société MAAF Assurances et M. J aux dépens de première instance y compris les frais d’expertise, et d’appel, ainsi que les droits proportionnels de recouvrement ou d’encaissement prévus à l’article L 111-8 du code des procédures civiles d’exécution.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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