Confirmation 9 mars 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, ch. com., 9 mars 2021, n° 18/05175 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 18/05175 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Montpellier, 3 septembre 2018, N° 2017003534 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Jean-Luc PROUZAT, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
Chambre commerciale
ARRET DU 09 MARS 2021
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/05175 – N° Portalis DBVK-V-B7C-N3IF
Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 SEPTEMBRE 2018
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTPELLIER
N° RG 2017003534
APPELANTE :
SAS MAISONS BOIVEL prise en la personne de son représentant légal en exercice domiciliée ès qualités au siège social sis
[…]
[…]
Représentée par Me Alexandre SALVIGNOL de la SARL SALVIGNOL ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué par Me Charlène PICARD, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIME :
Monsieur Y X
né le […] à CHARLELIEU
de nationalité Française
[…]
[…]
Représenté par Me Jean Noël SARRAZIN de la SCP TEISSEDRE, SARRAZIN, CHARLES GERVAIS, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué par Me CHARLES GERVAIS, avocat au barreau de MONTPELLIER
ORDONNANCE DE CLOTURE DU 07 Janvier 2021
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 28 JANVIER 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Z A-B, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Jean-Luc PROUZAT, Président de chambre
Mme Anne-Claire BOURDON, Conseiller
Monsieur Z A-B, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier, lors des débats : Mme Manon BORREMANS
ARRET :
— Contradictoire.
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Jean-Luc PROUZAT, Président de chambre, et par Mme Manon BORREMANS, Greffière.
FAITS et PROCEDURE – MOYENS et PRETENTIONS DES PARTIES':
Par jugement en date du 3 septembre 2018 le tribunal de commerce de Montpellier a condamné la société MAISONS BOIVEL à payer à Monsieur X la somme de 6.698,79 € au principal, celle de 182,05 € au titre des frais de sommation et celle de 51,48€ au titre des accessoires.
La SAS MAISONS BOIVEL a relevé appel de cette décision le 16 octobre 2018 et dans ses dernières écritures en date du 26 avril 2019 elle demande à la cour de débouter Monsieur X en toutes ses demandes ; de dire qu’il est débiteur de la somme de 189,06 € après comptes opérés entre les parties ; de le condamner en outre à lui payer une somme de 1.500 € à titre de dommages intérêts.
Dans ses dernières écritures en date du 29 janvier 2019 Monsieur X demande à la cour de confirmer la décision entreprise et de condamner en outre la SAS MAISONS BOIVEL à lui payer la somme de 1.500 € à titre de dommages intérêts pour appel abusif.
La SAS MAISONS BOIVEL a confié la réalisation de divers travaux à Monsieur X qui lui a adressé plusieurs factures.
Le 17 mai 2016, la SAS MAISONS BOIVEL a écrit à Monsieur X : 'vous réalisez tous les travaux de finition en attente ; ensuite je m’acquitte du solde qui vous est dû à savoir la somme de 1.834,40 €.'
Le 27 mai 2016, Monsieur X répondait qu’il n’avait jamais été entendu que le paiement du solde se ferait après la réalisation des travaux de finition.
Le 1er juillet 2016 Monsieur X écrivait que la facture concernait les travaux COURRIER et LEFREVRE d’une part et que d’autre part les factures de 5 dossiers demeuraient impayées.
Le 12 juillet 2016, la SAS MAISONS BOIVEL répondait que concernant les autres factures, elle n’avait jamais enregistré d’écritures comptables sur le compte fournisseur X.
Le 22 juillet 2016, Monsieur X mettait en demeure la SAS MAISONS BOIVEL de payer l’ensemble des factures ; il le refaisait le 8 septembre 2016 et le 6 octobre 2016 il lui faisait délivrer une sommation de payer ;
Le 10 novembre 2016, Monsieur X déposait une requête en injonction de payer et le 16 novembre le président du Tribunal de commerce de Montpellier rendait une ordonnance d’injonction à hauteur de la somme de 6.698,79 € ; cette ordonnance était signifiée le 1er décembre 2016 et le 21 décembre 2016 la SAS MAISONS BOIVEL formait opposition.
A l’appui de son appel la SAS MAISONS BOIVEL indique que Monsieur X n’a pas exécuté tous les chantiers confiés dans leur totalité ; qu’elle a joint à sa lettre en date du 17 mai 2016 la liste des travaux encore à réaliser et des réalisations déjà payées mais non réalisées ; la SAS MAISONS BOIVEL indiquait aussi à Monsieur X que faute de réalisation des travaux dans le délai de 10 jours elle mandaterait une autre société pour les faire.
Dans un décompte produit avec ses écritures elle indique reconnaître devoir à Monsieur X la somme de 6.698,79 € ; que la société J&V 34 est intervenue au lieu et place de Monsieur X sur certains chantiers à hauteur de la somme de 3.910, 35 € d’une part et de 683 € d’autre part ; qu’aussi Monsieur X n’a jamais réalisé des travaux à hauteur de 1.094,50€ ; qu’enfin il a reçu paiement à hauteur de la somme de 1.200 € pour des travaux qu’il n’a jamais réalisés.
MOTIFS de la DECISION :
La cour constate que la SAS MAISONS BOIVEL reconnait la réalité et le montant de sa dette à l’égard de Monsieur X ; il sera donc fait droit à la demande de condamnation de celui-ci à hauteur de ces sommes et la décision sera confirmée de ces chefs.
En ce qui concerne les demandes présentées par la SAS MAISONS BOIVEL, la cour constate que le premier juge a exactement repris chacune des demandes présentées par la SAS MAISONS BOIVEL et y a répondu précisément ; la cour constate aussi que si la SAS MAISONS BOIVEL présente en cause d’appel son grand livre pour justifier des factures payées à la société J&V 34, il s’agit d’un récapitulatif qui ne permet en aucun cas à la cour d’individualiser les factures et les paiements en cause.
La cour dira en conséquence que la SAS MAISONS BOIVEL ne rapporte nullement la preuve de l’existence et du montant des sommes qu’elle réclame à Monsieur X ; ses demandes seront rejetées et la décision confirmée en toutes ses dispositions.
En ce qui concerne la demande de dommages intérêts présentée par Monsieur X pour appel abusif, la cour rappellera que le droit d’appel appartient à toute partie qui a été déboutée en tout ou partie dans ses prétentions par le premier juge ; que pour être considéré comme abusif, l’acte d’appel doit causer un grief à la partie intimée qui doit en rapporter la preuve et l’importance.
La cour constate au cas d’espèce que Monsieur X ne démontre nullement subir un préjudice causé par l’acte d’appel de la SAS MAISONS BOIVEL qui ne soit indemnisé par l’allocation de frais irrépétibles ; cette demande sera rejetée.
La SAS MAISONS BOIVEL sera condamnée à payer à Monsieur X une somme de 3.000 € sur la base des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de la procédure d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Statuant publiquement par décision contradictoire,
Reçoit la SAS MAISONS BOIVEL en son appel et le déclare régulier en la forme,
Au fond,
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions,
Rejette toutes autres demandes,
Y ajoutant,
Condamne la SAS MAISONS BOIVEL à payer une somme de 3.000 € sur la base des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à Monsieur X et aux entiers dépens de la procédure d’appel.
Le greffier, Le président,
YBS
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