Infirmation partielle 15 octobre 2021
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 11, 15 oct. 2021, n° 21/02008 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/02008 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 6 janvier 2021, N° 2019068594 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 11
ARRÊT DU 15 OCTOBRE 2021
(n° , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/02008 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CDA42
Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Janvier 2021 -Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° 2019068594
APPELANTE
S.A. SOCIÉTÉ FRANÇAISE DU RADIOTÉLÉPHONE
Prise en la personne de ses représentants légaux
Ayant son siège social […]
[…]
Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 343 059 564,
Représentée par Me Ronald SARAH, avocat au barreau de PARIS, toque : A0441
INTIMEE
S.A.S. X
Prise en la personne de ses représentants légaux
Ayant son siège social […]
[…]
Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de VERSAILLES sous le numéro 389 886 649
Représentée par Me Jean-Didier MEYNARD de la SCP BRODU – CICUREL – MEYNARD – GAUTHIER – MARIE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0240
Représentée par Me Philippe DUCOURET, avocat au barreau de VERSAILLES
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 27 Mai 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Marie-Ange SENTUCQ, Présidente de chambre.
Un rapport a été présenté à l’audience dans les conditions prévues à l’article 804 du code de procédure civile.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Marie-Ange SENTUCQ, Présidente de chambre
M. Denis ARDISSON, Président de la chambre
Mme Isabelle PAULMIER CAYOL, Conseillère
qui en ont délibéré,
Greffière, lors des débats : Mme Cyrielle BURBAN.
ARRÊT :
— contradictoire,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Mme Marie-Ange SENTUCQ, Présidente de chambre et par Mme Saoussen HAKIRI, Greffière à qui la minute a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
La société SA SFR est un opérateur de communications électroniques.
La société SAS LTI TELECOM était opérateur de télécommunications jusqu’à sa dissolution sans liquidation publiée au BODACC du 5 août 2016.
Cette dissolution, de manière constante, s’est accompagnée d’une transmission universelle du patrimoine au profit de la société FUTUR TELECOM laquelle, par décision de son associé unique SFR suivant procès-verbal en date du 26 mars 2018, a été dissoute en application des dispositions de l’article 1844-5 alinéa 3 du code civil, entraînant la transmission universelle de son patrimoine au profit de la société SFR.
La société X est spécialisée dans le contrôle des opérations de maintenance d’ascenseurs de logements sociaux.
Suivant contrat de services dénommé Intégrale 100 % Fixe, Mobile, Internet, la société X a souscrit auprès de la société LTI TELECOM le 16 février 2012, une offre de téléphonie fixe pour 271 lignes analogiques GTR (Garantie de Temps de Rétablissement) de 8 heures (jour) ouvrable au tarif de 14,80 euros par référence à un avenant n°1 du mois de février 2012, et ce pour une durée de 36 mois.
L’Avenant n°4 signé le 1er juin 2013, par dérogation aux conditions tarifaires du contrat initial et de ses avenants n°1, n°2 et N°3 complétait les conditions générales de vente article 7-2 en ces termes : « les sommes facturées seront dues par le client à la date d’établissement de la facture et payables par prélèvement automatique dans un délai maximum de 45 jours date de facture. »
Aux termes du dernier Avenant contractuel n°5 au Contrat de Service Intégrale 100 % LT fixe signé le 24 mars 2015 LTI s’engageait :
— Article 2 Dispositions Complétées : « à compter du 1er avril 2015, à facturer les 5 674 lignes analogiques en parc aux tarifs présentés dans l’Annexe ( 15,70 euros HT par ligne téléphonique, 80 euros HT pour la mise en service si création, gratuité de la mise en service si reprise) durant la durée du Contrat Initial sauf en cas d’évènements hors du contrôle de LTI Telecom définis dans l’article 7-5 des Conditions Générales de Vente. »
Cette nouvelle tarification était soumise aux termes de ce même article à deux engagements de X concomitants suivants :
— la souscription à 2 200 nouvelles lignes analogiques aux tarifs présentés dans l’Annexe de l’Avenant n°5 sur une durée contractuelle de 24 mois
— la prolongation de 24 mois de la durée d’engagement initiale des lignes analogiques souscrites au cours de l’année 2012 soit 2 232 lignes analogiques avec une date commune de fin d’engagement au 31 mars 2017.
Les dispositions de l’Article 6 : Maintien des Dispositions en Vigueur, précisent que « l’ensemble des autres articles du Contrat initial et de ses avenants n’est pas modifié et reste donc en vigueur » l’Avenant faisant partie intégrante du Contrat initial visé en préambule précisant « qu’il ne saurait y déroger que pour les dispositions pour lesquelles il est précisé qu’elles le complètent, le précisent ou l’annulent, toutes les autres dispositions inchangées du contrat Initial continuant de s’appliquer dans leur intégralité aux parties. »
Par un courrier du 26 mars 2019 la société SFR informait la société X que LTI étant devenue SFR Business depuis le 1er mai 2018, les systèmes d’information Futur allaient être éteints au profit d’une solution téléphonie fixe SFR Office illimitée les lignes analogiques étant facturées à 17,50 euros par mois HT et les accès de base T0 ( permettant deux communications simultanées ) au tarif de 32 euros HT par mois, les communications locales et nationales étant incluses ainsi que les appels vers les mobiles de la flotte de la gamme SFR Business, les autres communications fixes vers les mobiles étant au tarif de 0,11 euros HT/minute.
Le 4 avril 2019, par l’intermédiaire de son conseil, la société X contestait cette nouvelle tarification par référence à l’article 7-5 des conditions financières stipulées aux conditions contractuelles initiales, LTI Telecom soumettant tout changement tarifaire à la justification de la survenance de l’un des évènements visé à cet article.
SFR répondait le 7 août 2019 que la hausse tarifaire de 1,80 euros HT par ligne et par mois avait été imposée par le nécessaire changement d’infrastructure consécutif à la transmission universelle de patrimoine entre LTI et SFR et par l’augmentation des coûts d’exploitation des réseaux de cuivre devenus obsolescents avec la fin du RTC réseau téléphonique commuté), caractéristique selon elle d’un évènement hors de contrôle de LTI.
SFR rappelait les délais de préavis « prévus à l’Article 6 Obligations des Parties, applicables à défaut de période initiale mentionnée dans les Conditions Particulières et/ou le Contrat de Service concerné, conclu pour une durée indéterminé, le préavis en ce cas étant de trois mois et toute somme due devant être payée au plus tard à la date de prise d’effet de la résiliation. »
Plusieurs cartons de factures ayant été réceptionnés par X celle-ci, par l’intermédiaire de son conseil, notifiait sa positions à SFR par courrier du 15 octobre 2019 :
— concernant la facturation et la modification unilatérale des prix elle opposait que la preuve de l’imputabilité de la hausse tarifaire à l’un des cas prévus à l’article 7-5 des Conditions Générales de Vente opposables à X n’était pas rapportée et qu’il n’existait aucune cause extérieure permettant de renégocier le contrat alors qu’une offre de renégociation ne saurait lui être imposée,
— concernant les délais de paiements, elle soulignait que la facture reçue le 2 juillet 2019 emportait modification unilatérale par SFR des conditions de règlement : prélèvement à compter du 17 juillet 2019 à 15 jours de la date de la facture alors qu’un paiement à 45 jours avait été contractualisé,
— concernant l’application unilatérale d’un délai de préavis : X prenait acte de l’accord de SFR manifesté par le courriel du 16 septembre 2019 pour procéder à la résiliation des liens analogiques à réception des demandes et de prendre en compte les demandes de résiliation en cours de traitement à la date d’envoi des mails ou courriers,
X concluait que son préjudice, estimé au vu de la facture du mois d’octobre 2019 à un trop facturé d’un montant approximatif de 41 450 euros HT se décomposait ainsi :
— résiliations de juin et juillet non traitées : environ 3 200 euros HT
— abonnement GTR facturés en plus : environ 1 000 euros HT
— hausse de l’abonnement : environ 37 000 euros HT
— double abonnement de juillet non remboursé : 251,20 euros HT
Par acte du 28 novembre 2019 la société X assignait la société SFR devant le tribunal de commerce de Paris en réparation de ses préjudices représentant le montant surfacturé à la fin du mois de mai 2019 : 134 400 euros TTC et 10 000 euros en réparation du préjudice subi à la suite du non respect des délais de règlement de 45 jours négociés avec SFR outre 10 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Le jugement entrepris, prononcé le 6 janvier 2021 a :
Condamné SFR au paiement de la somme de 134 400 euros TTC à GERALINE
Enjoint à SFR de respecter les délais de règlement négociés entre la société X et LTI TELECOM à savoir 45 jours de facture
Dit les parties mal fondées en leurs autres demandes
Condamné la société SFR aux dépens ainsi qu’au règlement d’une somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles
Ordonné l’exécution provisoire.
La société SFR a interjeté appel selon déclaration déposée au greffe de la cour le 28 janvier 2021.
Par ses dernières conclusions n°2 notifiées via le réseau privé virtuel des avocats le 19 avril 2021, la société SFR demande à la cour :
Au vu des articles 1134 ancien du code civil, 6, 9, 56 et 700 du code de procédure civile
De confirmer le jugement en ce qu’il a débout la société X de sa demande tedant à voir condamner la société SFR à lui régler une indemnité de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts
D’infirmer le jugement pour le surplus
Statuant à nouveau,
De débouter la société X de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
De condamner la société X à régler à la société SFR une somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles.
La société SFR fait grief au jugement de n’avoir pas tiré les conséquences contractuelles de ses propres constatations en ce que la société LTI TELECOM s’est engagée à l’égard de X à maintenir une tarification mensuelle par ligne de 15,70 euros HT jusqu’au 31 mars 2017 date à laquelle LTI TELECOM a été libérée de son engagement ; que la modification tarifaire étant intervenue à compter du mois de juillet 2019 dans le respect du délai de prévenance de 4 mois stipulé à l’article 7-8 des Conditions contractuelles LTI TELECOM opposables à X, SFR était fondée à pratiquer l’augmentation contestée alors qu’il était loisible à X de résilier les contrats dans le délai de 4 mois ce qu’elle n’a pas fait ; que si, comme le retient le tribunal, par l’effet de l’article 9 des Conditions Particulières opposables à X, le contrat s’est renouvelé tacitement tous les ans pour une période de 12 mois, ce renouvellement ne pouvait concerner uniquement le tarif initialement convenu mais devait aussi conduire au renouvellement des termes de l’article 7-8 des conditions générales permettant à SFR de proposer une augmentation tarifaire ; que l’objet du contrat n’a pas été modifié s’agissant d’une évolution des services proposés de fourniture de téléphonie fixe par la mise en place d’une interface de gestion informatisée, de nouvelles options auxquelles X est libre de souscrire ou non et de la promesse d’un délai de rétablissement plus court en cas de panne ; que les sommes allouées par le jugement se fondent sur les demandes incohérentes de X au vu de la pièce n°18 rédigée par ses soins au demeurant contredite par sa pièce n°22, produite en appel faisant état d’un surcoût entre les mois de juillet 2019 et mai 2020 inférieur à celui obtenu en première instance.
La société X a signifié le 19 avril 2021 via le réseau privé virtuel des avocats des conclusions d’intimé par lesquelles il est demandé à la cour :
Au vu des articles 1134 ancien du code civil
6, 9 et 700 du code de procédure civile
De confirmer le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a débouté la société X de sa demande de dommages et intérêts au titre des autres préjudices subis
De déclarer la société SFR mal fondée en son appel et de la débouter de l’intégralité de ses demandes
De recevoir X en ses demandes et de condamner la société SFR au paiement d’une somme de 238 481,64 euros TTC à la société X au titre des montants surfacturés par SFR depuis le mois de juillet 2019
De condamner la société SFR à verser à la société X une somme de 10 000 euros au titre des frais irrépétibles.
La société X rappelle que la relation contractuelle est liée par le contrat du 1er mars 2012 d’une durée initiale de 36 mois, régie par les dispositions de l’article 9-3 s’agissant de sa tacite reconduction par périodes successives de 12 mois, sauf résiliation moyennant un préavis de 3 mois avant le terme, l’avenant n°4 fixant à 45 jours le délai de paiement et l’avenant n°5 du 24 mars 2015 stipulant une facturation mensuelle de 15,70 euros HT par ligne avec une date limite d’engagement tarifaire au 17 mars 2017 ; que SFR a reconnu, dans son courrier de réponse du 17 juillet 2019, la discordance des prélèvements des facturations : 45 jours après l’émission de la facture LTI et 15 jours après l’émission de la facture SFR Business mais également le principe de la résiliation du contrat, par son courrier du 7 août 2019, aux termes duquel elle revendique le préavis de résiliation de 3 mois ; que cependant SFR n’a pas respecté les stipulations de l’article 7-5 des CGV sur
l’évènement hors de contrôle justifiant la modification tarifaire et qu’ainsi par l’effet des Conditions particulières de vente article 9-3 la durée initiale du contrat ayant pris fin le 31 mars 2017, celui-ci s’est poursuivi par tacite reconduction pour des périodes successives de 12 mois, et que la résiliation, signifiée par lettre simple le 26 mars 2019 soit 4 jours avant l’échéance contractuelle ne respecte pas les conditions de forme et de préavis de 3 mois stipulées au contrat ; que le quantum du préjudice s’établit à raison des éléments suivants :
— double facturation de juillet 2019 sous l’en-tête LTI/FUTUR et SFR dont X a dû faire l’avance pour bénéficier d’un avoir sur le mois d’août, modification de la gestion de trésorerie et obligation de continuer à payer des abonnements pour la ligne résiliée
— non respect du préavis contractuel de résiliation des lignes de 3 mois sur lequel SFR n’a accepté de revenir qu’à compter du 16 septembre 2019
— augmentation tarifaire justifiée par le tableau d’écarts de facturation produit en appel.
SUR QUOI,
LA COUR
1-Les conditions générales de vente LTI TELECOM auxquelles les avenants n°4 du 1er juin 2013 et n°5 du 24 mars 2015 n’ont pas dérogé, renvoyant expressément au contrat initial pour les dispositions autres que celles liées au délai de paiement, et à la tarification des offres énoncent :
« Article […]
7-8 : pour des motifs non prévus à l’article 7-5 les tarifs de service peuvent faire l’objet de révisions dont le Client sera informé au moins un mois avant leur entrée en vigueur. La notification envoyée au Client indiquera la date d’application des nouveaux tarifs. Le Client disposera d’un délai de 4 mois à compter de la notification par LTI TELECOM de l’augmentation d’un tarif non imputable à une cause hors du contrôle de LTI TELECOM, pour résilier sans pénalité la partie du service concernée par l’augmentation de tarif en envoyant à LTI TELECOM une lettre recommandée avec accusé de réception et sous réserve d’un préavis de 15 jours.
2-La lettre par laquelle SFR BUSINESS a notifié à la société X le 26 mars 2019 une nouvelle facturation des lignes analogiques à hauteur de 17,50 euros HT par mois précise que ce qui change porte sur une « nouvelle facture » , « la migration des données » (vers SFR Office illimité) « étant effectuée durant le mois d’avril 2019 » indiquant « Vous recevrez donc pour ce mois une facture LTI avec l’abonnement du mois d’avril et les communications jusqu’à la date de migration, et une facture SFR avec le restant des communications. »
3-En notifiant de nouvelles conditions tarifaires exclusives de la survenance des évènements visés à l’article 7-5 (inapplicable au cas d’espèce puisqu’ils visent :
— l’entrée en vigueur d’un nouveau plan de numérotation de l’ARCEP ou d’un nouveau catalogue d’interconnexion de FRANCE TELECOM
— une modification des tarifs publics de FRANCE TELECOM ou des tarifs réglementaires Mobile,
— une variation de la contribution de LTI TELECOM aux coûts du service universel ou
— une modification technique due à prestataire de LTI TELECOM)
4-SFR était donc tenue de respecter le préavis d’un mois minimum visé par les dispositions de
l’article 7-8 précitées, l’obsolescence des réseaux de cuivre invoquée dans son courrier du 7 août 2019, au demeurant postérieur à la notification de l’augmentation des tarifs, ne pouvant valablement être invoquée par SFR comme un évènement hors de contrôle de LTI, le coût d’exploitation des réseaux étant une donnée interne prévisible et maîtrisable selon la stratégie choisie par l’entreprise.
5- En notifiant à X que celle-ci serait, dès le mois d’avril suivant, destinataire d’une facturation séparée LTI/ SFR laquelle, dans les faits, ainsi qu’en témoigne le courriel de la société SFR du 17 juillet 2019, a entraîné une double facturation des lignes pour le mois de juillet pour un montant de 110 572,24 euros à la suite d’une erreur reconnue par SFR dans le processus de migration des lignes LTI, (régularisée de manière constante au mois d’août 2019) SFR a donc manqué au respect du délai de prévenance d’un mois minimum qui aurait permis à X d’anticiper les conséquences de l’augmentation tarifaire lequel s’accompagnait d’un préavis de 4 mois destiné à lui permettre de résilier le service concerné par l’augmentation tarifaire, exclusif du préavis de trois mois applicable avant le terme de la période initiale visé aux dispositions de l’article 9-3 des Conditions particulières du contrat de services.
6-Cependant le non respect du délai de prévenance dans la modification tarifaire n’est constitutif d’un préjudice réparable qu’à hauteur du surcoût assumé par le client durant le délai de prévenance dont il a été privé et ne saurait justifier le remboursement de la surfacturation sollicité par X jusqu’au mois d’avril 2021 quand cette dernière n’a, au demeurant et de manière constante, jamais entendu user de la faculté qui lui était impartie de résilier le contrat mais a procédé à des résiliations de lignes analogiques portant son parc de lignes à 2056 au mois d’avril 2021 au lieu de 5 241 au mois de juillet 2019, alors que l’avenant du 24 mars 2015 soumettait la facturation à un tarif unique de 5 674 lignes analogiques, à l’engagement de X de souscrire à 2 200 lignes complémentaires, manifestant ainsi son choix de poursuivre de manière sélective sa relation contractuelle avec SFR.
7-Au soutien de son préjudice, X communique en pièce n°22 un tableau d’analyse de surfacturation non daté, non certifié par un expert comptable agrée, non accompagné de la justification du nombre de lignes facturées pour la période correspondant au non respect du délai de prévenance tandis que la pièce n°18, émanant de la direction administrative et financière de X, fait état d’un « trop facturé s’élevant approximativement à 112 k euros soit 134 k euros TTC se décomposant comme suit :
— résiliation de lignes non traitées : 4 K
— abonnement GTR facturés en plus : 2 k
— hausse de l’abonnement ( 17,50 au lieu de 15,70) 106 k
— double abonnement de juillet non remboursé : mémoire. »
8-Cependant, aucun élément financier ne vient étayer le calcul de la hausse tarifaire rapportée aux lignes téléphoniques facturées durant le délai de prévenance d’un mois dont X a été privée quand par ailleurs la justification du nombre de lignes concernées ne peut se déduire d’un tableau non étayé par la comptabilité certifiée de l’entreprise.
9-S’agissant du préjudice imputable au préavis de 3 mois appliqué par SFR à la résiliation des lignes analogiques sollicitée par X , celle-ci l’évalue à 4 k euros au titre de ce qu’elle qualifie de « résiliation de lignes non traitées » mais aucune justification comptable de cette somme n’est produite quand il était aisé d’établir le détail des abonnements réglés durant la période de préavis de 3 mois appliqué par SFR jusqu’à la date du 16 septembre 2019, à laquelle SFR a accepté de revenir aux conditions initiales.
10-Par ailleurs, dès lors que X a entendu maintenir sa relation contractuelle avec SFR ainsi qu’il a été dit plus haut, nonobstant la précédente augmentation tarifaire et le non respect du délai de prévenance d’un mois minimum, l’intimée ne saurait valablement arguer d’un préjudice lié à une nouvelle augmentation tarifaire à compter du mois de janvier 2021.
11-S’agissant du non respect des conditions de règlement, celles-ci ont été fixées par l’Avenant n°4 signé le 1er juin 2013, par dérogation aux conditions tarifaires du contrat initial et de ses avenants n°1, n°2 et N°3 par l’article 7-2 complétant en ces termes les conditions générales de vente : « les sommes facturées seront dues par le client à la date d’établissement de la facture et payables par prélèvement automatique dans un délai maximum de 45 jours date de facture.
12-Ces dispositions dérogent par conséquent aux stipulations invoquées par SFR Article 7-2 prévoyant un paiement dans un délai maximum de vingt jours suivant la date de facture et c’est donc avec raison que le tribunal a enjoint à SFR de respecter les délais de règlement négociés à 45 jours de la facture, le jugement devant être confirmé de ce chef.
13-X n’étaye cependant pas sa demande liée à la réduction unilatérale du délai de paiement par la justification comptable de la trésorerie qu’elle a dû mobiliser en conséquence de la réduction de ce délai.
14-Par conséquent il n’est justifié que d’un trouble commercial lié au défaut de respect du délai de prévenance contractuel d’un mois minimum, générateur d’une perte de confiance entre les parties qui sera réparé par l’allocation d’une somme de 10 000 euros, au demeurant conforme à la demande formulée par l’intimée en page 12 de ses conclusions en réparation « des modifications contractuelles unilatérales ».
15-Sur infirmation du quantum de la condamnation , la société SFR sera condamnée à régler à la société X une somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts.
16- La société SFR sera condamnée à régler à la société X une somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement en ce qu’il a condamné la société SA SFR à régler à la société SAS X une somme de 134 400 euros TTC ;
Statuant à nouveau :
Condamne la société SA SFR à régler à la société SAS X une somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
Confirme le jugement pour le surplus de ses dispositions ;
Condamne la société SA SFR à régler à la société SAS X une somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
Condamne la société SA SFR aux dépens de l’appel.
La Greffière, La Présidente,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Lien suffisant avec la demande initiale ·
- Demande en responsabilité délictuelle ·
- Référence à la marque d'autrui ·
- Déchéance de la marque ·
- Demande additionnelle ·
- Liberté d'expression ·
- Dégénérescence ·
- Responsabilité ·
- Recevabilité ·
- Procédure ·
- Marque ·
- Sociétés ·
- Jeux ·
- Construction ·
- Ligne ·
- Jouet ·
- Hebdomadaire ·
- Usage ·
- Site internet
- Banque ·
- Caution ·
- Sociétés ·
- Prêt ·
- Condamnation ·
- Construction ·
- Titre ·
- Créance ·
- Commerce ·
- Cession
- Pratique commerciale agressive ·
- Remise en état ·
- Consommateur ·
- Installation de chauffage ·
- Électricité ·
- Prix ·
- Droit de rétractation ·
- État ·
- Commande ·
- Contrats
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Franchiseur ·
- Sociétés ·
- Contrat de franchise ·
- Relation commerciale ·
- Renouvellement ·
- Réseau ·
- Lettre ·
- Viande ·
- Dommages-intérêts ·
- Savoir-faire
- Sociétés ·
- Peinture ·
- Menuiserie ·
- Contrat de sous-traitance ·
- Lot ·
- Restitution ·
- Devis ·
- In solidum ·
- Maître d'ouvrage ·
- Enrichissement injustifié
- Démission ·
- Rupture ·
- Confidentialité ·
- Employeur ·
- Contrat de travail ·
- Acte ·
- Lorraine ·
- Dommages et intérêts ·
- Dommage ·
- Licenciement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Dépassement ·
- Sociétés ·
- Repos compensateur ·
- Exécution déloyale ·
- Contrat de travail ·
- Dommages-intérêts ·
- Discrimination ·
- Accord ·
- Demande ·
- Salarié
- Saisie ·
- Attribution ·
- Titre exécutoire ·
- Acte ·
- Exécution ·
- Procédure civile ·
- Huissier ·
- Séquestre ·
- Débiteur ·
- Date
- Sociétés ·
- Dysfonctionnement ·
- Contrats ·
- Téléphonie ·
- Appel téléphonique ·
- Activité ·
- Service ·
- Incident ·
- Résolution ·
- Exécution successive
Sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer ·
- Résidence ·
- Chiffre d'affaires ·
- Hébergement ·
- Commercialisation ·
- Sociétés ·
- Baux commerciaux ·
- Rapport d'expertise ·
- Intimé ·
- Résolution
- Mise à pied ·
- Licenciement ·
- Client ·
- Travail ·
- Titre ·
- Autoroute ·
- Sociétés ·
- Salarié ·
- Indemnité ·
- Faute grave
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Salariée ·
- Travail ·
- Activité ·
- Employeur ·
- Faute grave ·
- Titre ·
- Entreprise ·
- Temps partiel
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.