Infirmation partielle 17 mai 2022
Désistement 16 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 1re ch. civ. b, 17 mai 2022, n° 19/05708 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 19/05708 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Saint-Étienne, 6 mai 2019, N° 16/02611 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
N° RG 19/05708 – N° Portalis DBVX-V-B7D-MRGJ
Décision du
Tribunal de Grande Instance de SAINT-ETIENNE
Au fond du 06 mai 2019
RG : 16/02611
[C]
C/
[C]
[C]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
1ère chambre civile B
ARRET DU 17 Mai 2022
APPELANT :
M. [N] [A] [T] dit '[O] [C]' [C]
né le 28 Décembre 1957 à [Localité 11] (42)
[Adresse 4]
[Localité 11]
Représenté par Me Nathalie BOLLAND-SOLLE, avocat au barreau de LYON, toque : 101
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/020359 du 04/07/2019 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LYON)
INTIMÉS :
Mme [L] [R] [B] [C]
née le 27 Avril 1955 à [Localité 11] (42)
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représentée par la SCP BONIFACE-HORDOT-FUMAT-MALLON, avocatS au barreau de SAINT-ETIENNE
M. [E] [J] [M] [C]
né le 09 Mars 1967 à [Localité 11] (42)
[Adresse 7]
[Localité 11]
Représenté par Me Simon LETIEVANT, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
******
Date de clôture de l’instruction : 23 Novembre 2021
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 07 Mars 2022
Date de mise à disposition : 17 Mai 2022
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Olivier GOURSAUD, président
— Laurence VALETTE, conseiller
— Stéphanie LEMOINE, conseiller
assistés pendant les débats de Myriam MEUNIER, greffier
A l’audience, Stéphanie LEMOINE a fait le rapport, conformément à l’article 804 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Olivier GOURSAUD, président, et par Myriam MEUNIER, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
****
EXPOSÉ DE L’AFFAIRE
De l’union de [X] [C] et de Mme [K] [I] sont issus trois enfants, [L], [N] et [E] [C]. Les époux ont divorcé le 11 juillet 1978.
[X] [C] est décédé le 28 novembre 2014. Par testament du 12 février 2010, il a révoqué l’intégralité de ses dispositions testamentaires antérieures.
Par assignation du 12 juillet 2016, Mme [L] [C] et M. [E] [C] ont assigné M. [N] [C] devant le tribunal de grande instance de Saint-Etienne aux fins de partage judiciaire et de licitation de la succession de [X] [C].
Par jugement du 6 mai 2019, le tribunal de grande instance de Saint-Etienne a :
— déclaré irrecevable la demande de sursis à statuer formée par M. [N] [C],
— constaté que le partage amiable des biens de la succession est impossible faute d’accord des indivisaires sur la manière d’y procéder,
— ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [X] [C],
— désigné Me [U], notaire à [Localité 11], pour y procéder conformément aux articles 1365 à 1378 du code de procédure civile,
— commis le président de la 1ère chambre du tribunal de grande instance de Saint-Etienne pour surveiller ces opérations,
— rappelé qu’à tout moment, les copartageants peuvent abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l’amiable si les conditions prévues pour un partage de cette nature sont réunies,
— ordonné la vente par licitation devant le tribunal de grande instance de Saint-Etienne du bien immobilier sis [Adresse 1] (Loire) avec les terrains attenants, le tout situé au lieudit «[Adresse 8]» et cadastrés sous les numéros [Cadastre 3] et [Cadastre 5] de la section D de la commune [Localité 10],
— fixé la mise à prix à 143.000 euros avec faculté de baisse de mise à prix d’un quart puis de la moitié de la mise à prix initiale, à défaut d’enchère,
— désigné la SELARL Huissiers Loire Sud aux fins de réaliser un procès-verbal descriptif et de permettre la réalisation des diagnostics techniques, lequel sera autorisé le cas échéant à pénétrer dans les lieux avec l’assistance de la force publique et un serrurier,
— dit que les publicités pour parvenir à la vente seront effectuées conformément aux dispositions des articles R322-31 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
— dit que la visite des biens aura lieu 15 jours avant la vente et que l’huissier de justice pourra se faire assister si besoin est de la force publique et d’un serrurier,
— dit que le produit de la vente sera porté à l’actif de la succession,
— constaté l’engagement de M. [E] et Mme [L] [C] de rapporter à la succession de [X] [C] la somme de 6.062 euros,
— dit que les dépens seront tirés en frais privilégiés de partage,
— débouté l’ensemble des parties de leurs demandes au titre des frais irrépétibles.
Par déclaration du 5 août 2019, M. [N] [C] a relevé appel du jugement en ce qu’il a ordonné l’ouverture des opérations de compte-liquidation et partage de la succession de [X] [C], ordonné la vente par licitation devant le tribunal de grande instance de Saint-Etienne du bien immobilier sis [Adresse 1] avec les terrains attenants, fixé la mise à prix à 143.000 euros avec la faculté de baisse de mise à prix d’un quart puis de la moitié de la mise à prix initiale, à défaut d’enchère et constaté l’engagement de M. [E] et Mme [L] [C] de rapporter à la succession de [X] [C] la somme de 6 062 euros.
La déclaration d’appel a été signifiée par actes du 18 septembre et du 4 octobre 2019, respectivement à Mme [L] [C] et à M. [E] [C].
Au terme de conclusions notifiées le 3 septembre 2021, M. [N] [C] demande à la cour de :
A titre principal,
— ordonner le retrait des propos injurieux et blessants tenus par les consorts [E] [C] et [L] [C] dans leurs conclusions à son encontre et consistant à dire que le concluant se serait opposé systématiquement à toutes mesures de soins et de prise en charge de son père par du personnel soignant, qu’il aurait menacé le groupe [9], que ces menaces auraient été insistantes, qu’il aurait entravé les démarches nécessaires pour les soins et l’hospitalisation de [X] [C],
— condamner les auteurs de ces propos à une somme de 2.000 euros à titre de dommages – intérêts,
— surseoir à statuer,
— surseoir au partage pour deux années compte tenu du fait que la réalisation immédiate du partage, et notamment la vente aux enchères du bien, porterait indéniablement atteinte à la valeur du bien indivis,
A titre subsidiaire, si les demandes de sursis à statuer ou sursis au partage sont rejetées,
— ordonner une expertise judiciaire afin de déterminer avec exactitude la valeur du bien indivis situé à [Adresse 1], ledit bien cadastré section D numéro [Cadastre 3], mais aussi la valeur locative dudit bien et la valeur de l’indemnité d’occupation,
— ordonner que l’expert détermine la valeur des dégradations et détériorations subies par le bien du fait du défaut d’entretien imputable à M. [E] [C] et Mme [L] [C], détermine dans quelle mesure la valeur du bien aura été diminuée du fait de ce défaut d’entretien ou chiffre les travaux propres à y remédier,
— ordonner que les frais de cette expertise soient mis à la charge des intimés,
— proposer le bien à la vente de manière amiable,
— réformer le jugement en ce qu’il a imposé de procéder par voie de licitation,
— confirmer le jugement en ce qu’il a ordonné les opérations de compte, liquidation et partage, – ordonner au notaire commis de déterminer les valeurs des différents actifs au regard des informations qui lui seront fournies dans le cadre de l’évolution du dossier pénal en cours,
— condamner M. [E] et Mme [L] [C] au paiement d’une indemnité d’occupation au bénéfice de l’indivision, indemnité due à compter du décès de [X] [C] le 28 novembre 2014,
— ordonner que cette indemnité soit fixée à dire de l’expert, au regard de la valeur du bien, et qu’elle ne soit inférieure à la somme suivante : 215 000 euros X 80% X 5% = 8 600 euros par an soit 716 euros par mois,
— condamner M. [E] [C] et Mme [L] [C] à supporter la valeur de ces travaux ou la diminution de la valeur du bien, de même que toutes les charges d’entretien courant,
— réformer le jugement entrepris en ce qu’il a considéré que le rapport à la succession de Mme [L] [C] et M. [E] [C] était évalué à la somme de 6.062 euros,
— statuant à nouveau, fixer le montant de ce rapport à la somme de 26.000 euros,
— ordonner que les sommes détournées ou recelées soient également intégrées à l’actif successoral et attribuées intégralement à M. [N] [C],
— lui allouer une indemnité de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts,
— condamner Mme [L] [C] et M. [E] [C] à lui verser une somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance,
— condamner les intimés aux dépens, distraits au bénéfice de Me Bolland-Solle, avocat, sur son affirmation de droit, et recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
Au terme de conclusions notifiées le 2 novembre 2021, Mme [L] [C] demande à la cour de :
— dire que l’appel se limite aux chefs du jugement critiqués dans la déclaration d’appel,
— se déclarer incompétent pour statuer sur la demande de sursis à statuer,
— déclarer l’appel irrecevable,
— rejeter la demande de sursis à statuer,
— déclarer irrecevable, comme nouvelle en appel, la demande de sursis au partage,
— la rejeter comme non fondée,
— confirmer les autres dispositions du jugement,
— déclarer irrecevable, comme nouvelle en appel, la demande de condamnation formée à son encontre pour recel successoral,
— la rejeter comme non fondée,
— déclarer irrecevable, comme nouvelle en appel, la demande de M. [N] [C] à lui payer la somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts,
— déclarer irrecevable, comme nouvelle en appel, la demande de M. [N] [C] à lui payer la somme de 2.000 euros à titre de dommages- intérêts à M. [N] [C], pour propos prétendument injurieux,
— rejeter ces deux demandes comme non fondées,
— déclarer irrecevable, comme nouvelle en appel, la demande de condamnation de Mme [L] [C] au règlement d’une indemnité d’occupation,
— la rejeter comme non fondée,
Réformant le jugement dont appel,
— condamner M. [N] [C] à une indemnité de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais qu’elle a exposés en première instance,
— le condamner à une indemnité de 8.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais qu’elle a exposés en cause d’appel,
Réformant le jugement dont appel,
— condamner M. [N] [C] aux entiers dépens de première instance et d’appel, dont distraction au profit de Me Fumat de la SCP Boniface & associés, avocat, sur son affirmation de droit, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, pour ceux exposés pour le compte de Mme [L] [C].
Au terme de conclusions notifiées le 27 octobre 2020, M. [E] [C] demande à la cour de :
— ne pas statuer sur les développements contenus dans le dispositif des conclusions de M. [N] [C] qui ne sont pas des prétentions au sens de l’article 954 du code de procédure civile,
— déclarer irrecevable la demande de sursis à statuer formulée par M. [N] [C] tant sur le fondement des articles 564 et suivants que sur le fondement des articles 910-4 et 954 du code de procédure civile,
— débouter M. [N] [C] de l’intégralité de ses prétentions,
— confirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Saint-Étienne le 6 mai 2019 sauf en ce qu’il l’a débouté de sa demande formulée au titre des articles 699 et 700 du code de procédure civile,
Et statuant à nouveau,
— condamner M. [N] [C] à lui payer une somme de 3 000 euros pour les frais exposés en première instance et une somme de 3 000 euros pour les frais exposés dans le cadre de la procédure d’appel,
— le condamner aux entiers dépens de première instance et d’appel dont distraction au profit de Me Simon Letievant, avocat sur son affirmation de droit.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 23 novembre 2021.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur la cancellation des conclusions et la condamnation de Mme [L] [C] et de M. [E] [C] à la somme de 2.000 euros à titre de dommages-intérêts
M. [N] [C] soutient que les conclusions des intimés contiennent des propos injurieux, en ce qu’il est mentionné qu’il se serait opposé à toutes mesures de soins et de prise en charge de leur père par du personnel soignant ou qu’il aurait menacé le groupe [9].
Cette demande, même nouvelle, est recevable en appel puisqu’elle découle des conclusions des intimés en appel.
Contrairement à ce qui est soutenu par M. [N] [C], ces propos sont liés au présent litige puisqu’ils permettent de le replacer dans son contexte. En outre, ils n’ont pas de caractère injurieux et sont corroborés par une attestation du directeur de la maison de retraite où résidait [X] [C], qui mentionne qu’il a «déposé une main courante» suite à un entretien téléphonique avec M. [N] [C], qui lui a «signifié de manière virulente qu’il était contre l’institutionnalisation de son père, qu’il était contre l’avis médical et qu’il menaçait le groupe [9] de mauvaise presse». Il ajoute que M. [N] [C] n’a jamais téléphoné ou rendu visite à son père. Ce dernier élément doit néanmoins être tempéré puisque le dossier médical de [X] [C] démontre que M. [N] [C] se préoccupait de l’état de santé de son père. Pour autant, cela ne donne pas un caractère injurieux aux conclusions.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que M. [N] [C] doit être débouté de sa demande de cancellation des conclusions des intimés et doit, par suite, être débouté de sa demande de dommages-intérêts.
2. Sur la demande de sursis à statuer
M. [N] [C] fait valoir que l’issue de la présente procédure dépend pour partie de l’instance pénale en cours, ouverte suite à son dépôt de plainte avec constitution de partie civile du 6 mars 2018 aux termes de laquelle il soutient que [L] et [E] [C] auraient été violents à son encontre et auraient commis des faits susceptibles de recevoir la qualification d’escroquerie, recel, chantage, faux et abus de faiblesse. Deux autres nouvelles plaintes ont ensuite été déposées le 28 novembre 2020 pour des faits de faux serment d’inventaire, d’abus de confiance et d’escroquerie au jugement.
Mme [L] [C] et M. [E] [C] soulèvent l’irrecevabilité de cette demande au motif, notamment, qu’elle relève de la compétence exclusive du conseiller de la mise en état et que le chef de jugement ayant déclaré irrecevable cette demande n’a pas été critiqué dans la déclaration d’appel.
M. [N] [C] n’ayant pas relevé appel du chef de jugement ayant déclaré irrecevable sa demande de sursis à statuer, la cour n’est pas saisie de cette demande.
A titre surabondant, il est relevé que la demande de sursis à statuer étant une exception de procédure relevant de la compétence exclusive du conseiller de la mise en état, cette demande ne peut plus être formée devant la formation de jugement, dès lors qu’elle n’est pas fondée sur un élément nouveau, postérieur au dessaisissement du juge.
Or, en l’espèce, M [N] [C] ne démontre, ni n’allègue l’existence d’un élément nouveau survenu postérieurement au dessaisissement du conseiller de la mise en état.
3. Sur la demande de sursis au partage
M. [N] [C] demande qu’il soit sursis au partage, en application de l’article 820 du code civil, qui dispose qu'«à la demande d’un indivisaire, le tribunal peut surseoir au partage pour deux années au plus si sa réalisation immédiate risque de porter atteinte à la valeur des biens indivis (…)».
Il soutient que la vente aux enchères du bien immobilier, avec une mise à prix fixée à 143.000 euros, avec faculté de baisse d’un quart puis de la moitié du prix initial, a été ordonnée par le tribunal et que si elle se réalise, elle lésera l’ensemble des indivisaires, sa valeur étant bien supérieure. Il ajoute qu’il est dans une situation financière difficile puisqu’il perçoit l’allocation adulte handicapée et ne peut plus travailler, de sorte que sa situation mérite protection.
Mme [L] [C] et M. [E] [C] soulèvent l’irrecevabilité de cette demande en raison de sa nouveauté et du défaut d’intérêt de M. [N] [C], puisque ce dernier a demandé, en première instance, que le partage soit ordonné et le jugement lui a donné satisfaction sur ce point.
M. [N] [C] ayant succombé en première instance, il est recevable à former une demande de sursis à partage en appel, d’autant qu’il s’est opposé au partage en première instance dans ses dernières conclusions. Par ailleurs, la demande de sursis au partage tend aux mêmes fins que la demande de sursis à statuer, formée en première instance, de sorte que cette demande, qui n’est pas nouvelle au sens de l’article 564 du code de procédure civile, doit être déclarée recevable en appel.
Sur le fond, il y a lieu de relever que M. [N] [C] se borne à affirmer que la vente aux enchères du bien immobilier aurait pour conséquence de le «brader», sans expliquer en quoi le sursis à sa vente permettrait d’en retirer un meilleur prix.
Surtout, il résulte du dossier, d’une part, que la succession est ouverte depuis le 28 novembre 2014, c’est à dire depuis près de 8 ans, et d’autre part, que le bien se dégrade d’année en année, ce que reconnaît d’ailleurs M. [N] [C], qui produit à cet égard des courriers valant «mise en demeure pour entretien de propriété» émanant du maire de [Localité 10].
En conséquence, il convient de débouter M. [N] [C] de sa demande de sursis à partage.
4. Sur la demande d’expertise judiciaire
M. [N] [C] demande que soit ordonnée une expertise judiciaire, à la charge des intimés, afin de déterminer :
— la valeur du bien immobilier indivis situé à [Adresse 1], ainsi que sa valeur locative et le montant de l’indemnité d’occupation ;
— le montant des dégradations et détériorations subies, ainsi que celui des travaux propres à y remédier.
A l’appui de sa demande d’expertise, M. [N] [C] soutient que la valorisation de la maison, retenue par le tribunal, à hauteur de 215.000 euros, sur la base de la déclaration de succession faite à l’administration fiscale, est contestable car ce document serait un faux. Il indique qu’il n’a jamais pu faire évaluer ce bien car il n’en a pas les clés et que les deux avis de valeur produits par les intimés sont, pour le premier, trop ancien pour être exploitable et, pour le second, basé sur une date de construction de la maison erronée. Il ajoute que cette expertise est nécessaire pour évaluer le montant des dégradations et travaux de remise en état, du fait du défaut d’entretien de la maison, imputable à Mme [L] [C] et à M. [E] [C].
Pour fixer la mise à prix de la maison à la somme de 143.000 euros, les premiers juges se sont basés sur la déclaration de succession faite auprès de l’administration fiscale, qui la valorise à hauteur de 215.000 euros. Il est précisé à cet égard qu’à défaut, pour M. [N] [C] de demander dans le dispositif de ses conclusions que ce document soit déclaré faux, la cour n’est pas saisie d’une telle demande, qu’elle n’a donc pas à examiner, et qui n’est en tout état de cause corroborée par aucun document.
Il est produit, en outre, un avis de valeur émanant de l’agence immobilière [F], en date du 9 décembre 2014, qui estime que le prix de vente de la maison se situe entre 225.000 et 249.000 euros et un avis de valeur émanant de l’agence immobilière 100 m2, en date du 5 février 2013, qui l’estime à 210.000 euros.
Ces trois documents retiennent des valeurs très proches, ce qui conforte leur bien fondé, alors que les contestations de M [C] ne sont étayées par aucun élément probant ou pertinent. En outre, il ne produit aucun élément permettant d’évaluer le bien à une somme différente, étant précisé qu’il ne rapporte pas la preuve que Mme [L] [C] ou M. [E] [C] auraient refusé de lui laisser les clés de la maison à cet effet. Le procès-verbal d’audition de Me [Z], notaire, relate que Mme [L] [C] et M. [E] [C] se sont opposés à la remise des clés de la maison à leur frère uniquement le jour où il a été procédé à l’inventaire, suite à un différend ayant éclaté entre eux. Cet élément est donc insuffisant pour démontrer qu’ils se seraient opposés à cette remise à un autre moment, afin de faire évaluer le bien.
Par ailleurs, s’il est démontré que le bien s’est dégradé, il n’est pas justifié, ainsi que le sollicite M. [N] [C], d’ordonner une expertise judiciaire pour chiffrer ces dégradations afin que les intimés en supportent la charge, alors qu’il n’est pas démontré qu’elles leur sont exclusivement imputables. Ainsi qu’il l’a été précédemment indiqué, M. [N] [C] ne rapporte pas la preuve qu’il ne pouvait pas accéder à la maison, et est de toute façon, tenu, au même titre que ses frère et soeur, de l’entretenir tant qu’elle ne sera pas vendue.
Il apparaît, au regard de ces éléments, qu’il est urgent que la maison, dont la valeur est connue, soit vendue et une expertise ne pourrait que retarder sa vente.
En conséquence, il convient de débouter M. [N] [C] de sa demande d’expertise judiciaire.
5. Sur la vente amiable
M. [N] [C] sollicite que le bien immobilier soit vendu à l’amiable, «une fois que sa valeur sera déterminée». Cependant, compte tenu des désaccords existants entre les indivisaires, de l’ancienneté de la succession et de la dégradation du bien, il convient de confirmer le jugement de ce chef et d’ordonner la vente par licitation des biens immobiliers de la succession, en un seul lot, avec une mise à prix fixée à la somme de 143.000 euros. Il est néanmoins rappelé que les indivisaires ont toujours la possibilité, s’ils trouvent un accord, de vendre le bien à l’amiable.
S’agissant de la détermination de la valeur des actifs, il n’y a pas lieu «d’ordonner au notaire en charge de la succession de la déterminer au regard des informations qui lui seront fournies avec l’évolution du dossier pénal en cours», les décisions – pénales ou civiles- s’imposant à lui.
6. Sur l’indemnité d’occupation
M. [N] [C] soutient que Mme [L] [C] et M. [E] [C] ont refusé de lui remettre les clés du bien immobilier et en ont joui privativement. Il sollicite en conséquence, dans le dispositif de ses conclusions, leur condamnation au paiement d’une indemnité, due à compter du décès de [X] [C], soit le 28 novembre 2014, d’un montant «ne pouvant être inférieur» à la somme de 716 euros par mois.
Contrairement à ce qui est soutenu par M. [E] [C], il s’agit bien d’une prétention, au sens de l’article 954 du code de procédure civile, qui figure dans le dispositif des conclusions de l’intimé. La cour en est, en conséquence, saisie.
Ainsi qu’il l’a été précédemment retenu, le procès-verbal d’audition de Me [Z], notaire, qui relate que Mme [L] [C] et M. [E] [C] se sont opposés à la remise des clés de la maison à leur frère le jour où il a été procédé à l’inventaire, suite à un différend ayant éclaté entre eux, est insuffisant à démontrer qu’ils se seraient opposés à cette remise, de façon continue depuis le décès de leur père jusqu’à ce jour.
Par ailleurs, il résulte des attestations établies par Mme [D], qui fait le ménage dans la maison, et du maire de [Localité 10], que la villa est inoccupée depuis le décès de [X] [C]. Ces éléments sont corroborés par les relevés de consommations d’eau et d’électricité, qui démontrent que la maison est inhabitée.
En conséquence de ces éléments, il convient de débouter M. [N] [C] de sa demande.
7. Sur le rapport à succession et le recel
M. [N] [C] demande que Mme [L] [C] et M. [E] [C] soient condamnés à rapporter à la succession la somme de 26.000 euros et qu’il soit retenu qu’ils ont commis des faits constitutifs d’un recel successoral en dissimulant cette somme. Il fait valoir que des sommes importantes venant du compte de [X] [C] ont été virées sur un compte ouvert à la Société générale au nom de Mme [L] [C] et de M. [E] [C], alors qu’un compte spécifique avait été ouvert au nom de M. [Y] et Mme [L] [C], afin de pourvoir aux dépenses courantes de [X] [C]. Il ajoute que les relevés de compte révèlent que des dépenses n’ont pas été faites dans l’intérêt du défunt.
Mme [L] [C] soulève l’irrecevabilité de ces demandes, au motif qu’elle sont formulées pour la première fois en appel.
Cependant, en matière de partage, les parties étant respectivement demanderesses et défenderesses quant à l’établissement de l’actif et du passif, toute demande constitue nécessairement une défense à la prétention adverse.
En conséquence, les demandes de M. [N] [C] tendant à priver Mme [L] [C] et M. [E] [C] d’une partie de l’actif successoral diverti sont recevables.
Mme [L] [C] explique que [X] [C] avait donné une procuration bancaire à M. [Y] et que ce dernier lui a confié, ainsi qu’à son frère [E], la mission de gérer les affaires courantes de leur père.
Il est justifié par les relevés bancaires produits que :
— M. [Y] a viré une somme de 2.000 euros sur le compte personnel HSBC de Mme [L] [C] et une somme totale de 24.000 euros sur le compte ouvert à la Caisse d’Epargne au nom de Mme [L] [C] et lui-même, soit une somme totale de 26.000 euros ;
— Mme [L] [C] et M. [E] [C] ont ouvert un compte-joint à la Société générale alimenté par le compte ouvert à la Caisse d’épargne par Mme [L] [C] et M. [Y], à hauteur d’une somme totale de 16.000 euros ;
— la somme de 7 986,18 euros prélevée sur le compte de la Caisse d’Epargne a été débitée le 14 septembre 2015 pour régler un acompte sur les frais funéraires;
— la somme de 92,10 euros prélevée sur le compte de la Société générale et celle de 13,82 euros sur le compte de la Caisse d’épargne, soit la somme totale de 105,92 euros ont servi à régler des frais bancaires ;
— la somme de 1.458,82 euros prélevée à la Société générale et celle de 326,70 euros prélevée sur le compte HSBC, soit la somme totale de 1 785,52 euros, ont servi à régler des soins médicaux ;
— la somme de 44 euros prélevée à la Société générale et celle de 42 euros sur le compte HSBC, soit la somme totale de 86 euros ont servi à régler des frais postaux ;
— la somme de 4 485,10 euros prélevée à la Société générale et celle de 158,44 euros prélevée sur le compte HSBC, soit la somme totale de 4.643,54 euros, ont servi à régler des travaux sur la maison ;
— la somme de 5 317,02 euros prélevée à la Société générale a permis de régler le solde des frais funéraires.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la différence entre la somme totale de 26.000 euros prélevée sur le compte du défunt et celle dont il est justifié qu’elle a été utilisée dans son intérêt, d’un montant total de 19.924,18 euros, s’élève à la somme de 6.075,82 euros.
Dès lors, Mme [L] [C] et M. [E] [C] doivent rapporter à la succession la somme de 6.075,82 euros, non dépensée dans le cadre du mandat.
Il convient d’observer que Mme [L] [C] a reconnu spontanément devoir rapporter à la succession la somme, très proche, de 6.062 euros, à défaut de posséder les justificatifs pour ces dépenses.
En conséquence, aucun recel ne peut être retenu à l’encontre de Mme [L] [C] et M. [E] [C]. Par ailleurs, il n’appartient pas à la cour, dans le cadre de la présente instance, d’ordonner que les sommes qui ont été éventuellement dissimulées et qui seraient révélées dans le cadre de la procédure pénale en cours, soient portées à l’actif de la succession.
8. Sur les autres demandes
M. [N] [C] demande la condamnation de ses frère et soeur à lui payer la somme de 5.000 euros, sans justifier, ni même expliquer sa demande. Il convient en conséquence de l’en débouter.
Le jugement est confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
La cour estime que l’équité commande de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de Mme [L] [C] et M. [E] [C] en cause d’appel et leur alloue à chacun, à ce titre, la somme de 2.000 €.
Les dépens d’appel sont mis à la charge de M. [N] [C] qui succombe en sa tentative de remise en cause du jugement.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a constaté l’engagement de [E] et [L] [C] de rapporter à la succession de [X] [C] la somme de 6.062 euros.
Statuant à nouveau sur ce point et y ajoutant,
Constate que la cour n’est pas saisie de la demande de sursis à statuer ;
Déboute M. [N] [C] de sa demande de sursis au partage ;
Déboute M. [N] [C] de sa demande d’expertise ;
Déboute M. [N] [C] de sa demande tendant à voir condamner Mme [L] [C] et M. [E] [C] à payer une indemnité d’occupation ;
Condamne [L] et [E] [C] à rapporter à la succession de [X] [C] la somme de 6.075,82 € .
Déboute M. [N] [C] de sa demande de cancellation des conclusions ;
Déboute M. [N] [C] de ses demandes de dommages-intérêts ;
Dit que le recel n’est pas constitué ;
Dit n’y avoir lieu à ordonner que les sommes éventuellement dissimulées et qui seraient révélées dans le cadre de la procédure pénale en cours, soient portées à l’actif de la succession ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Condamne M. [N] [C] à payer à [L] et [E] [C] la somme de 2.000 € à chacun, en application de l’article 700 du code de procédure civile, en cause d’appel ;
Condamne M. [N] [C], aux dépens d’appel, étant précisé qu’il est bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
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