Infirmation 25 juin 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, ch. soc., 25 juin 2020, n° 18/00843 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 18/00843 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Dijon, 11 octobre 2018, N° F17/00405 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Philippe HOYET, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
PH/FF
A Y
C/
SASU ATALIAN PROPRETE EST venant aux droits de la société TFN PROPRETE EST, prise en la personne de son représentant en exercice domicilié en cette qualité au siège social
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 25 JUIN 2020
MINUTE N°
N° RG 18/00843 – N° Portalis DBVF-V-B7C-FECN
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud’hommes – Formation
paritaire de DIJON, décision attaquée en date du 11 Octobre 2018, enregistrée sous le n° F17/00405
APPELANTE :
A Y
[…]
[…]
représentée par Me Cédric MENDEL de la SCP MENDEL – VOGUE ET ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON
INTIMÉE :
SASU ATALIAN PROPRETE EST venant aux droits de la société TFN PROPRETE EST, prise en la personne de son représentant en exercice domicilié en cette qualité au siège social
[…]
[…]
représentée par Maître Camille MARTY, avocat au barreau de PARIS, et Maître Claire GERBAY, avocat au barreau de DIJON
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 26 Mai 2020 en audience publique devant la Cour composée de :
G H, Président de Chambre, Président,
Gérard LAUNOY, Conseiller,
Marie-Aleth TRAPET, Conseiller,
qui en ont délibéré,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : E F,
ARRÊT rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par G H, Président de Chambre, et par E F, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
Mme A Y a été embauchée en qualité d’agent de service par la société TFN Propreté Est, devenue la SASU Atalian Propreté Est, le 1er mars 2012, avec reprise de son ancienneté au 19 septembre 2011, dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée à temps partiel, à raison de 43,33 heures par mois.
Par avenant du 1er octobre 2012, son temps de travail a été porté à 78 heures par mois, l’avenant du 1er décembre 2012 précisant que Mme X est affectée à raison de 43,33 heures par mois sur le chantier Lejay Lagoutte et à raison de 34,67 heures par mois sur le site France Télécom.
Mme Y a été victime d’un accident de travail le 11 décembre 2012. A l’issue de son arrêt de travail, elle a été placée en congé maternité, puis en congé parental.
Par avenant du 2 décembre 2013, la durée de travail de la salariée a été diminuée à 34,67 heures par mois.
Sollicitant la nullité de ce dernier avenant, Mme Y a saisi la juridiction prud’homale le 2 mars 2016.
Lors de sa visite de reprise le 1er juillet 2016, le docteur B C, médecin du travail au sein de l’association interprofessionnelle de santé au travail de la Côte-d’Or, a conclu à l’inaptitude de Mme Y à son poste d’agent d’entretien.
Après entretien préalable, la salariée a été licenciée pour inaptitude d’origine professionnelle par courrier du 17 novembre 2016.
Par jugement du 11 octobre 2018, le conseil de prud’hommes de Dijon a :
— dit que la régularisation de l’avenant n°2 est entachée de nullité,
— débouté Mme Y de ses demandes indemnitaires pour nullité de l’avenant, pour retard dans le paiement du complément de salaire et exécution déloyale du contrat de travail, pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— débouté Mme Y de sa demande de remise des documents légaux rectifiés,
— condamné la SAS TFN Propreté Est à verser à Mme Y les sommes suivantes :
. 966,40 euros au titre du reliquat de l’indemnité spéciale de licenciement,
. 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné à la SAS TFN Propreté Est de remettre à Mme Y un bulletin de paie complémentaire conforme à la présente décision.
Mme Y a régulièrement relevé appel de ce jugement.
Aux termes de ses conclusions n°2 du 18 juillet 2019, la salariée sollicite l’infirmation partielle de la décision entreprise.
En conséquence, elle demande à la cour de :
— juger que la régularisation de l’avenant n°2 est entachée de nullité,
— juger son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— condamner la SASU Atalian Propreté Est à lui verser les sommes suivantes :
. 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour nullité de l’avenant,
. 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
. 1 512,77 euros à titre de rappel de salaire du 1er août 2016 au 17 novembre 2016, outre la somme de 151,28 euros au titre des congés payés afférents,
ou, à titre subsidiaire, la somme de 1 217,75 euros, outre la somme de 121,78 euros au titre des congés payés afférents,
. 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. 959,80 euros au titre du reliquat d’indemnité de préavis, outre la somme de 95,80 euros au titre des congés payés afférents,
. 966,40 euros au titre de l’indemnité spéciale de licenciement,
. 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles engagés en cause d’appel,
— condamner la SASU Atalian Propreté Est à lui remettre les documents légaux rectifiés conformément à la décision à intervenir.
La société Atalian Propreté Est, aux termes de ses écritures du 26 avril 2019, sollicite l’infirmation de la décision entreprise en ce qu’elle a dit que l’avenant du 2 décembre 2013 était nul et en ce qu’elle a été condamnée à verser à Mme Y diverses sommes.
En conséquence, la société demande à la cour de :
— juger que l’avenant du 2 décembre 2013 a été régulièrement régularisé entre les parties,
— débouter Mme Y de l’ensemble de ses demandes,
— condamner Mme Y à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le conseiller de la mise en état, par ordonnance du 23 avril 2020, a prononcé la clôture de la procédure. L’affaire, dans les conditions fixées par l’article 8 de l’ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020, a été retenue, le 26 mai 2020 et mise en délibéré au 25 juin 2020.
SUR QUOI
Sur l’avenant du 2 décembre 2013
Attendu que l’appelante soutient que la diminution de son nombre d’heures de travail en décembre 2013 relève de la modification de son contrat de travail et nécessitait, en conséquence, son accord ; qu’elle soulève la nullité de l’avenant régularisé au motif d’une part que son état de santé se trouvait fragilisé lors de sa signature et d’autre part, qu’elle ne sait ni lire ni écrire le français ;
Attendu que l’article 7.2.I, relatif aux conditions d’un maintien de l’emploi en cas de changement de prestataire, de la convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés du 26 juillet 2011 indique que le nouveau prestataire s’engage à garantir l’emploi de 100 % du personnel affecté au marché faisant l’objet de la reprise qui remplit les conditions suivantes :
A. – Appartenir expressément :
— soit à l’un des 4 premiers niveaux de la filière d’emplois «exploitation» de la classification nationale des emplois (AS, AQS, ATQS et CE) et passer sur le marché concerné 30 % de son temps de travail total effectué pour le compte de l’entreprise sortante ;
— soit à l’un des 2 premiers échelons du niveau agent de maîtrise exploitation de la classification nationale des emplois (MP1 et MP2) et être affecté exclusivement sur le marché concerné.
B.- Être titulaire :
a) Soit d’un contrat à durée indéterminée et,
— justifier d’une affectation sur le marché d’au moins 6 mois à la date d’expiration du contrat commercial ou du marché public ;
— ne pas être absent depuis 4 mois ou plus à la date d’expiration du contrat. A cette date, seules les salariées en congé maternité seront reprises sans limitation de leur temps d’absence. La totalité de la durée de l’absence sera prise en compte, congé de maternité compris, pour l’appréciation de cette condition d’absence de 4 mois ou plus, dans l’hypothèse où la salariée ne serait pas en congé de maternité à la date d’expiration du contrat commercial ou du marché public.
b) Soit d’un contrat à durée déterminée conclu pour le remplacement d’un salarié absent qui satisfait aux conditions visées ci-dessus en a.
C.- Être en situation régulière au regard de la législation du travail relative aux travailleurs étrangers
Appréciation de ces conditions lorsque le marché initial est divisé en plusieurs lots :
Lorsque le marché initial est redistribué en plusieurs lots, la (ou les) entreprise(s) entrante(s) a (ont) l’obligation d’assurer la continuité des contrats de travail des personnes affectées sur le (ou les) lot(s) qu’elle(s) reprend (reprennent) dès lors que les conditions définies ci-dessus, appréciées alors à l’égard du marché initial détenu par l’entreprise sortante, sont remplies.
D. – Ne pas avoir été reconnu médicalement inapte définitif sur le poste de travail attaché au marché.
E. – Ne pas être en situation de préavis, exécuté ou non ;
que l’article 7.2.II précise, notamment, que le transfert des contrats de travail s’effectue de plein droit par l’effet du présent dispositif et s’impose donc au salarié dans les conditions prévues ci-dessous ;
Attendu que par avenant du 1er décembre 2012, le temps de travail de Mme Y a été réparti ainsi':
«'-Lejay Lagoutte': du lundi au vendredi de 18 h 30 à 20 h 30 soit 43 h 33/mois
— France Télécom': le lundi, mardi, mercredi, jeudi de 9 h à 11h soit 34 h 67/mois'»';
Que par lettre du 15 octobre 2013, la société Quality Service France a informé la société SASU Atalian Propreté Est de la reprise du contrat d’entretien des locaux de la société Lejay Lagoutte à compter du 1er décembre 2013 et lui a demandé les documents nécessaires à la reprise du personnel'; que par courrier du 12 novembre 2013, l’employeur a informé l’appelante de cette reprise de chantier et lui a communiqué les coordonnées de la nouvelle entreprise';
Attendu qu’à la date du 1er décembre 2013, la salariée était affectée sur le chantier Lejay Lagoutte depuis un an'; qu’elle était en congé maternité depuis le 18 juin 2013 tel que cela résulte d’un courrier de la caisse primaire d’assurance maladie de Côte-d’Or du 26 juin 2013';
que dès lors, Mme Y remplissant l’ensemble des conditions de l’article 7.1.I de la convention collective à la date du 1er décembre 2013, son contrat de travail a été automatiquement transféré à la société Quality Service France en ce qui concerne le marché de l’entreprise Lejay Lagoutte';
qu’ainsi, l’avenant du 2 décembre 2013 visait uniquement à’prendre acte de la nouvelle durée de travail de la salariée au sein de la société intimée suite au changement de prestataire intervenu sur le site Lejay Lagoutte'; que, dès lors, la diminution du temps de travail de l’appelante au sein de la société Atalian Propreté Est, à compter du 1er décembre 2013, ne constitue pas une modification de son contrat';
Attendu qu’aux termes de l’article L. 1221-3, alinéa 2, du code du travail, lorsque le salarié est étranger et le contrat constaté par écrit, une traduction du contrat est rédigée, à la demande du salarié, dans la langue de ce dernier ;
Attendu que la salariée a été destinataire d’un courrier le 12 novembre 2013 l’informant du transfert de son contrat de travail, à compter du 1er décembre 2013, à la société Quality Service France en ce qui concerne le chantier Lejay Lagoutte sur lequel elle était affectée ; qu’elle ne conteste pas avoir réceptionné cette lettre ni même n’indique ne pas en avoir compris la teneur ;
que lors de la signature de l’avenant du 2 décembre 2013, Mme Y était placée en congé maternité ; qu’il ne peut être déduit de ce motif de suspension de contrat que son état de santé était fragilisé ;
qu’en outre, s’il n’est pas contesté que la salariée est de nationalité yougoslave et maîtrise mal la langue française tel que cela résulte des différents courriers produits aux débats, l’appelante n’indique pas avoir sollicité la traduction de l’avenant du 2 décembre 2013, ni même celle de son contrat de travail initial et des avenants des 1er octobre et 1er décembre 2012 ;
Attendu, au regard de l’ensemble de ces éléments, que l’avenant du 2 décembre 2013 n’est pas entaché de nullité'; que le jugement est infirmé de ce chef';
Qu’en conséquence, Mme Y est déboutée de sa demande indemnitaire subséquente';
Sur la demande de rappel de salaire
Attendu que l’appelante sollicite un rappel de salaire'; qu’elle fonde sa demande à titre principal, sur l’annulation de l’avenant du 2 décembre 2013 et à titre subsidiaire, sur l’article 6.2.4.1 de la convention collective';
Que la cour tient à préciser que la demande de rappel de salaire de Mme Y n’est pas fondée sur son droit au maintien de salaire en cas d’arrêt maladie';
Attendu que l’article 6.2.4.1, alinéa 3 à 6, relatif à la durée minimale de travail, de la convention collective applicable indique qu’à compter de l’entrée en vigueur du présent avenant à la convention collective nationale, la durée minimale de travail est fixée à 16 heures par semaine ou, le cas échéant, à l’équivalent mensuel de cette durée (69h 28 mensuelles), sauf demande écrite et motivée du salarié d’une durée de travail inférieure en application des articles L. 3123-14-2 et L.3123-14-4 du code du travail'; que l’employeur informe chaque année le comité d’entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel du nombre de demandes de dérogation individuelle à la durée minimale de travail'; qu’il est précisé que pour les contrats de travail en cours à la date d’entrée en vigueur du présent avenant et jusqu’au 1er janvier 2016, la durée minimale de travail est de 16 heures par semaine pour le salarié qui en fait la demande, sauf refus de l’employeur justifié par l’impossibilité d’y faire droit compte tenu de l’activité économique de l’entreprise';
Attendu que cet article est entré en vigueur le 5 mars 2014'; qu’à cette date, le contrat de travail de Mme Y était en cours';
Que la salariée ne justifie pas ni même n’indique avoir demandé à son employeur à bénéficier de la durée minimale de travail de 16 heures par semaine';
Qu’en conséquence, il y a lieu de débouter l’appelante de sa demande’de rappel de salaire ;
Sur l’exécution déloyale du contrat de travail
Attendu que la salariée sollicite, encore, la somme de 1'500 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail';
Que toutefois, Mme Y ne précise pas cette demande dans les motifs de de ses conclusions';
Qu’au demeurant, la cour a constaté que l’avenant du 2 décembre 2013 était licite et a débouté l’appelante de sa demande de rappel de salaire';
Qu’en conséquence, faute de preuve rapporté par la salariée de l’exécution déloyale de son contrat de travail par son employeur, il y a lieu de la débouter de sa demande'; que le jugement est confirmé de ce chef';
Sur le licenciement
Attendu qu’aux termes de l’article L. 1226-10 du code du travail, dans sa version issue de la loi n°2012-387 du 22 mars 2012, lorsque, à l’issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités'; que cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur l’aptitude du salarié à exercer l’une des tâches existant dans l’entreprise. Dans les entreprises d’au moins cinquante salariés, le médecin du travail formule également des indications sur l’aptitude du salarié à bénéficier d’une formation destinée à lui proposer un poste adapté'; que l’emploi proposé est
aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en 'uvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail';
que les possibilités de reclassement doivent être recherchées au sein de l’entreprise et, le cas échéant, du groupe auquel elle appartient, parmi les entreprises dont les activités, l’organisation ou le lieu permettent d’effectuer la permutation de tout ou partie du personnel ;
qu’il appartient à l’employeur de démontrer qu’il s’est acquitté de son obligation de reclassement et de rapporter la preuve de l’impossibilité de reclassement qu’il allègue ;
Attendu qu’il est constant que la société intimée appartient au groupe Atalian, lequel est composé de nombreuses sociétés intervenant autour de huit domaines': la propreté, l’accueil, la sécurité, les espaces verts, l’assistance aéroportuaire, le multi-technique, le management énergétique et le bâtiment';
Attendu que la SASU Atalian Propreté Est justifie du respect de son obligation de reclassement en communiquant la copie d’un courriel transmis le 11 juillet 2016 par Mme D Z, assistante d’exploitation au sein de l’agence TFN Propreté de Dijon, à deux adresses structurels dénommées « Reclassement Groupe » et « Secrétaires PAIE »'afin de connaître les postes disponibles au sein des différents établissements ; que Mme Z a renouvelé sa demande le 27 juillet, le 10 août et le 7 septembre 2016';
Mais attendu que l’employeur s’il indique, dans ses écritures, que ces deux adresses courriels «'regroupent notamment, les noms de toutes les secrétaires d’agence du groupe Atalian et comprend toutes les activités du groupe Atalian'», il n’en rapporte pas la preuve'; qu’il évoque une procédure interne au groupe Atalian créé dans le cadre d’une recherche de reclassement sans toutefois en verser une copie aux débats';
qu’il résulte de la lecture des courriels de retour que seules les entreprises USP Nettoyage, Carrard Services, TFN Propreté et Lancry ont répondu à la demande de Mme Z'; que ces sociétés appartiennent au secteur de la propreté et, pour la dernière, au secteur de la sécurité'; que, toutefois, la lecture de la pièce n°29 de l’intimé « descriptif du groupe Atalian » mentionne vingt entreprises principales, dont sept intervenant dans le secteur de la propreté, à savoir TFN Propreté, Carrard Services, RIP, TNEX, USP Nettoyage, HEI, Net Express';
qu’il est sans emport que Mme Y ait indiqué, par courrier du 18 juillet 2016, ne pas avoir de diplôme, ni d’expérience, ni de permis de conduire et n’avoir «'à part le ménage rien fait d’autre'»'; qu’au demeurant, l’intimée ne justifie pas avoir consulté l’ensemble des entreprises de nettoyage du groupe Atalian';
qu’au regard de ces éléments, la SASU Atalian Propreté Est, ne rapportant pas la preuve d’avoir consulté l’ensemble des sociétés du groupe au sein desquelles une permutation du personnel est possible, n’a pas respecté son obligation de recherche de reclassement'; qu’il y a donc lieu de requalifier le licenciement pour inaptitude de Mme Y en licenciement sans cause réelle et sérieuse'; que le jugement est infirmé de ce chef';
Attendu que la salariée est en droit de prétendre à l’indemnité prévue à l’article L. 1235-3 du code du travail, étant observé que la société SASU Atalian Propreté Est emploie plus de onze salariés ; qu’au regard des circonstances de la rupture du contrat, du montant de la rémunération versée à Mme Y (344,62 euros brut), de son âge au moment du licenciement (38 ans), de son ancienneté (5 ans et 2 mois), de l’absence d’information ou de pièces communiquées concernant sa capacité à trouver un nouvel emploi et sur les conséquence du licenciement à son égard, il y a lieu d’allouer à l’appelante une somme de 2'100 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse';
Attendu qu’aux termes de l’article L. 1234-5 du code du travail, l’indemnité compensatrice de préavis correspond au salaire et avantages que le salarié aurait perçus s’il avait accompli son travail';
que l’avenant du 2 décembre 2013 diminuant le temps de travail de la salariée à 34,67 heures mensuelle étant licite, le salaire à retenir pour le calcul de l’indemnité compensatrice de préavis est de 344,62 euros brut, auquel il convient d’ajouter le montant de le prime d’expérience de 3,11 euros et de la prime de transport de 6,34 euros';
qu’ainsi, la SASU Atalian Propreté Est ayant versé à Mme Y la somme 709,64 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, cette dernière a été rempli de ses droits'; qu’il y a lieu de débouter l’appelante de sa demande';
qu’il y a lieu encore de débouter la salariée de sa demande de reliquat d’indemnité spéciale de licenciement, laquelle a été justement calculée par l’employeur à partir du salaire brut de Mme Y pour un travail mensuel de 34,67 heures'; que le jugement est infirmé de ce chef';
Attendu que la SASU Atalian Propreté Est doit être condamnée à remettre à Mme Y les documents de fin de contrat, conformes aux dispositions du présent arrêt ;
Qu’en revanche, il y a lieu de débouter l’appelante de sa demande visant à obtenir des bulletins de salaire mentionnant son accident de travail'; qu’en effet, s’il est constant que la salariée a été victime d’un accident de travail le 11 décembre 2012, il ressort également des pièces du dossier qu’à l’issue de son congé maternité, elle a souhaité être placée en congé parental du 31 janvier 2014 au 31 janvier 2016';
Attendu qu’en application de l’article 1231-7 du code civil, la condamnation en paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse doit produire intérêts, à compter de la notification de la présente décision';
Attendu que l’intimée, qui succombe, doit être condamnée à payer à la salariée la somme de 1 500 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile, en sus de celle allouée à ce titre par les premiers juges, soit la somme totale de 2'000 euros, et doit supporter la charge des dépens d’appel et de premier ressort ;
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement déféré,
Statuant à nouveau,
Dit que l’avenant du 2 décembre 2013 n’est pas entaché de nullité';
Dit que le licenciement de Mme Y est dépourvu de cause réelle et sérieuse';
Condamne la SASU Atalian Propreté Est à verser à Mme Y les sommes suivantes':
— 2'100 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 2'000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile';
Déboute Mme Y de ses autres demandes';
Ordonne à la SASU Atalian Propreté Est de remettre à Mme Y les documents légaux de fin de contrat conformes aux dispositions du présent arrêt';
Dit que la condamnation en paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse doit produire intérêts à compter de la notification de la présente décision';
Condamne la SASU Atalian Propreté Est aux dépens.
Le greffier Le président
E F G H
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