Confirmation 11 février 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 12, 11 févr. 2022, n° 21/02427 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/02427 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Auxerre, 15 janvier 2021, N° 20/00171 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | , président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 12
ARRÊT DU 11 Février 2022
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 21/02427 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CDKFG
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 15 Janvier 2021 par le Pôle social du TJ d’AUXERRE RG n° 20/00171
APPELANTE
SOCIÉTÉ TRANSPORTS PICQ ET CHARBONNIER
[…]
[…]
[…]
représentée par Me Guillaume ROLAND, avocat au barreau de PARIS, toque : P14 substitué par Me Ondine JUILLET, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
[…]
[…]
représentée par Me Lucie DEVESA, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 Décembre 2021, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Raoul CARBONARO, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Raoul CARBONARO, Président de chambre
Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre
Monsieur Gilles REVELLES, Conseiller Greffier : Madame Alice BLOYET, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
-signé par Monsieur Raoul CARBONARO, Président de chambre et par Madame Philippine QUIL, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l’appel interjeté par la société Transports Picq et Charbonnier d’un jugement rendu le 15 janvier 2021 par le tribunal judiciaire d’Auxerre dans un litige l’opposant à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Yonne.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que Monsieur Y Z, salarié de la société Transports Picq et Charbonnier, a été victime d’un accident du travail le 9 avril 2019 ; que la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Yonne a pris en charge cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels ; que la date de consolidation a été fixée par le médecin conseil au 30 juin 2019 ; que le 17 octobre 2019, elle a notifié à la société Transports Picq et Charbonnier un taux d’incapacité permanente partielle de 12% attribué à Monsieur Y Z ; que la société Transports Picq et Charbonnier a saisi la commission médicale de recours amiable d’un recours qui a été rejeté le 28 mai 2020 ; que la société Transports Picq et Charbonnier a alors saisi le tribunal afin de voir ramener le taux d’incapacité permanente partielle à 8%.
Par jugement en date du 15 janvier 2021, le tribunal a :
- confirmé la décision de la commission médicale de recours amiable en date du 28 mai 2020 ;
- fixé à 12% le taux d’incapacité permanente partielle attribué à Monsieur Y Z à la suite de son accident du travail du 9 avril 2019 ;
- débouté la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Yonne de sa demande en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la société Transports Picq et Charbonnier aux dépens.
Pour statuer ainsi, le tribunal a retenu que le taux d’incapacité permanente partielle avait été fixé en considération du barème et des séquelles évaluées par le docteur X. En raison de la reprise du travail, il a écarté un taux au titre de l’élément médico-social.
Le jugement a été notifié par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception remise le 18 janvier 2021 à la société Transports Picq et Charbonnier qui en a interjeté appel par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception adressée le 5 février 2021.
Par conclusions écrites visées et développées oralement à l’audience par son avocat, la société Transports Picq et Charbonnier demande à la cour de :
- la déclarer recevable dans ses pièces et conclusions ;
- infirmer le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire d’Auxerre en ce qu’il a :
- confirmé la décision de la commission médicale de recours amiable en date du 28 mai 2020 ;
- fixé à 12% le taux d’incapacité permanente partielle attribué à Monsieur Y Z à la suite de son accident de travail du 9 avril 2019 ;
- condamné la société Transports Picq et Charbonnier aux autres dépens éventuels de l’instance ;
- confirmer le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire d’Auxerre en ce qu’il a :
- débouté la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’ Yonne de se prétention au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- rappelé que les frais de consultation du Docteur A X seront pris en charge par la caisse nationale d’assurance maladie (CNAM) ;
statuant à nouveau :
- dire que le taux d’incapacité permanente partielle attribué à Monsieur Y Z a été surévalué ;
en conséquence,
- ramener le taux d’incapacité permanente partielle attribué à Monsieur Y Z au titre de son accident du 9 avril 2019, à 8 % à son égard.
Au soutien de ses prétentions, elle expose que les séquelles de l’accident par écrasement du bout des doigts de la main droite dominante sont essentiellement représentées par des troubles de la sensibilité pulpaire de D2, D3 et D4 et peut être par une raideur de D4. Selon son médecin conseil, le barème indique un taux de 7% pour une amputation de la dernière phalange de l’index et du médius dominant et de 30/0 pour l’amputation de la dernière phalange de l’annulaire. Selon elle, le taux doit être bien inférieur à 17% (7+7+3) pour ces troubles de la sensibilité pulpaire bien loin d’une amputation. Un taux de 12% tel qu’attribué correspondrait presque à l’amputation de la dernière phalange de l’index et du médius (7+7), lors qu’on en est bien loin. Le taux proposé correspond donc aux séquelles de l’accident du travail du 9 avril 2019, à type de raideur du 4ème doigt et trouble de la sensibilité pulpaire de 3 doigts longs du côté dominant. La reprise du travail au même poste exclusivement manuel, dans les conditions antérieures seulement deux mois et demi après l’accident.
Par conclusions écrites visées et développées oralement à l’audience par son avocat, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Yonne demande à la cour de :
- confirmer le jugement du tribunal judiciaire d’Auxerre en date du 15 janvier 2021 en toutes ses dispositions ;
- rejeter la demande d’expertise formée par la société Transports Picq et Charbonnier.
Elle expose que les séquelles retenues par le médecin-conseil pour l’évaluation de la capacité permanente sont en cohérence parfaite avec le barème indicatif d’invalidité prévue par l’article L 434-2 du code de la sécurité sociale.
SUR CE,
L’article L 434 -2 du code de la sécurité sociale dispose que :
Le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
L’article R 434-32 du code de la sécurité sociale dispose que :
Au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit.
Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail.
La décision motivée est immédiatement notifiée par la caisse primaire par tout moyen permettant de déterminer la date de réception, avec mention des voies et délais de recours, à la victime ou à ses ayants droit et à l’employeur au service duquel se trouvait la victime au moment où est survenu l’accident. Le double de cette décision est envoyé à la caisse d’assurance retraite et de la santé au travail.
La notification adressée à la victime ou à ses ayants droit invite ceux-ci à faire connaître à la caisse, dans un délai de dix jours, à l’aide d’un formulaire annexé à la notification, s’ils demandent l’envoi, soit à eux-mêmes, soit au médecin que désignent à cet effet la victime ou ses ayants droit, d’une copie du rapport médical prévu au cinquième alinéa de l’article R. 434-31.
La caisse procède à cet envoi dès réception de la demande, en indiquant que la victime, ses ayants droit ou le médecin désigné à cet effet peuvent, dans un délai de quinzaine suivant la réception du rapport, prendre connaissance au service du contrôle médical de la caisse des autres pièces médicales.
Les séquelles sont appréciées en partant du taux moyen proposé par le barème, éventuellement modifié par des estimations en plus ou en moins résultant de l’état général, de l’âge, ainsi que des facultés physiques et mentales.
En la présente espèce, Monsieur Y Z a été victime d’un écrasement des droits avec une perte de substance pulpaire avec exposition osseuse de la troisième phalange. Il a été consolidé le 30 juin 2019 avec séquelles qui sont décrites par le médecin-conseil de la caisse comme des lésions multiples des doigts longs de la main droite, notamment D2, D3 et D4, qui sont raides et douloureux avec hypoesthésie et parfois allodynie qui sont responsables d’une perte avérée de la fonctionnalité globale de la main droite chez un assuré droitier. Le taux d’incapacité permanente partielle est fixé à 12 %.
Selon l’annexe I de l’article R 434-32 du code de la sécurité sociale, le taux d’incapacité peut être déterminé selon importance de la raideur des doigts lorsqu’il ne s’agit pas du pouce et est évalué entre 7 et 14 % pour l’index, 4 à 6% pour l’annulaire le médius et de 4 à 8% pour l’auriculaire. Il est indiqué qu’en cas de lésions multiples, l’appréciation sera faite selon la fonction globale de la main plus que sur l’addition des différentes lésions.
En l’espèce, la société Transports Picq et Charbonnier ne dépose aucun élément d’ordre médical pour contester la décision de la caisse, dès lors qu’elle ne produit pas en cause d’appel l’avis de son médecin conseil.
En l’absence d’éléments de contestation médicale et au regard de l’application stricte du barème en tenant compte de l’âge de la victime, 26 ans, et des séquelles décrites tenant à une forte diminution de l’usage de la main dominante, le taux d’incapacité permanente partielle médical doit être fixé à 12 %. Il ne sera pas retenu de coefficients socioprofessionnels dès lors que le salarié a repris son emploi.
Le jugement déféré sera donc confirmé.
La société Transports Picq et Charbonnier, qui succombe en son appel, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
DÉCLARE recevable l’appel de la société Transports Picq et Charbonnier ;
CONFIRME le jugement du tribunal judiciaire d’Auxerre en date du 15 janvier 2021 en toutes ses dispositions ;
REJETTE toute demande non satisfaite ;
CONDAMNE la société Transports Picq et Charbonnier aux dépens.
La greffière, Le président,
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