Cour d'appel de Bordeaux, 1ère chambre civile, 11 mai 2017, n° 15/07031
TGI Angoulême 10 septembre 2015
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CA Bordeaux
Infirmation 11 mai 2017

Arguments

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  • Accepté
    Prescription de l'action

    La cour a estimé que la prescription a commencé à courir à compter de chaque retrait, et que M. Y aurait dû connaître les faits permettant d'exercer son droit.

  • Rejeté
    Suspension de la prescription

    La cour a jugé que les éléments médicaux ne justifiaient pas une suspension de la prescription après la période d'hospitalisation, et que M. Y aurait dû agir avant l'expiration du délai de prescription.

  • Rejeté
    Droit à indemnité

    La cour a décidé qu'il n'y avait pas lieu à indemnité au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, en raison de l'irrecevabilité des demandes.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision de la Cour d'appel de Bordeaux, M. Y a contesté le jugement du Tribunal de Grande Instance d'Angoulême qui avait condamné in solidum la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Charente (CRCAM) et la SA Prédica à lui verser une somme en raison de retraits effectués sur son contrat d'assurance vie. La question principale était celle de la prescription de l'action de M. Y. Le tribunal de première instance avait retenu que la prescription était suspendue en raison de la force majeure, mais la cour d'appel a infirmé cette décision, considérant que M. Y aurait dû avoir connaissance des faits dès les retraits effectués entre 2006 et 2007. La cour a conclu que les demandes de M. Y étaient irrecevables pour cause de prescription, et a condamné M. Y aux dépens.

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Sur la décision

Référence :
CA Bordeaux, 1re ch. civ., 11 mai 2017, n° 15/07031
Juridiction : Cour d'appel de Bordeaux
Numéro(s) : 15/07031
Décision précédente : Tribunal de grande instance d'Angoulême, 10 septembre 2015, N° 13/01954
Dispositif : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

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