Infirmation 11 mai 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 1re ch. civ., 11 mai 2017, n° 15/07031 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 15/07031 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Angoulême, 10 septembre 2015, N° 13/01954 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE -------------------------- ARRÊT DU : 11 MAI 2017 (Rédacteur : Catherine BRISSET, conseiller,)
N° de rôle : 15/07031
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CHARENTE – X
c/
Z Y
SA PREDICA
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 10 septembre 2015 par le Tribunal de Grande Instance d’ANGOULÊME (chambre : 1°, RG : 13/01954) suivant déclaration d’appel du 16 novembre 2015
APPELANTE :
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CHARENTE – X, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis XXX
représentée par Maître Caroline PECHIER, avocat au barreau d’ANGOULEME
INTIMÉS :
Z Y
né le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX
représenté par Maître Sonia AIMARD-LOUBERE de la SELARL AB VOCARE, avocat au barreau d’ANGOULEME
SA PREDICA – Prévoyance Dialogue du Crédit Agricole, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social sis XXX – XXX, et au siège administratif sis XXX
représentée par Maître Philippe LECONTE de la SELARL LEXAVOUE BORDEAUX, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, et assistée de Maître Stéphanie COUILBAULT-DI-TOMMASO, avocat plaidant au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 912 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 mars 2017 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Catherine BRISSET, conseiller, chargée du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Michèle ESARTE, président,
Catherine COUDY, conseiller,
Catherine BRISSET, conseiller,
Greffier lors des débats : Véronique SAIGE
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. ***
M. Y a souscrit le 23 mars 2005 un contrat d’assurance vie 'Prédige V4" auprès de la SA Prédica par l’intermédiaire de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Charente X (CRCAM).
Des retraits partiels ont été opérés à compter du 17 mars 2006 puis le 22 juin 2007, il a été procédé au rachat total.
Par acte du 19 septembre 2013, M. Y a fait assigner la CRCAM devant le tribunal de grande instance d’Angoulême en paiement de la somme de 21 750 € avec intérêts au taux contractuel à compter du 17 mars 2006 outre une indemnité de procédure. Par acte du 19 juin 2014, il a fait assigner la SA Prédica aux mêmes fins. Les deux instances ont fait l’objet d’une jonction.
Par jugement du 10 septembre 2015, le tribunal a déclaré les actions recevables et a condamné in solidum la CRCAM et la société Prédica à payer à M. Y la somme de 18 350 € à revaloriser au jour du jugement des intérêts auxquelles elle aurait donné lieu si le placement s’était poursuivi outre 2 500 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En substance, le tribunal a retenu que la prescription biennale de l’article L 114-1 du code des assurances ne pouvait être invoquée ni par la CRCAM, assignée en tant que courtier, ni par la société Prédica pour ne pas avoir reproduit ces dispositions dans les conditions générales. Le tribunal a considéré la prescription quinquennale n’était pas acquise au regard d’une suspension du délai de prescription entre le 10 août 2007 et le 1er avril 2011. Au fond, le tribunal a estimé que la CRCAM avait commis une faute en sa qualité de 'délégataire’ de Prédica en acceptant de transmettre des demandes de rachat non signées par M. Y et que Prédica n’avait pas remis les fonds au déposant mais à une autre personne.
La CRCAM a relevé appel de la décision le 16 novembre 2015.
Dans ses dernières écritures en date du 28 février 2017, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, elle conclut à la réformation du jugement, à la prescription de l’action de M. Y et subsidiairement à son mal fondé. Elle demande la somme de 3 500 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient que l’action de M. Y était prescrite dans la mesure où c’est au plus tard au 22 juin 2007 qu’il aurait du avoir connaissance des retraits opérés et du rachat total. Elle conteste une suspension du cours de la prescription par l’effet de la force majeure en dehors de la période d’hospitalisation de M. Y entre le 10 et le 23 août 2007. Sur le fond, elle conteste avoir été la mandataire de Prédica et fait valoir qu’elle n’a agit que comme courtier. Elle s’explique sur les conditions dans lesquelles elle a été destinataire des demandes de rachat et estime que sa faute n’est pas établie.
Dans ses dernières écritures en date du 5 avril 2016, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, la SA Prédica conclut à l’infirmation du jugement et à la prescription de l’action, subsidiairement à son mal fondé. Elle sollicite la somme de 2 300 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient que la prescription était acquise au 17 juin 2013 soit antérieurement à l’assignation. Elle conteste la suspension de la prescription telle que retenue par le tribunal. Sur le fond, elle soutient qu’elle ne saurait être condamnée à régler une seconde fois des sommes dont elle s’est déjà libérée par paiement sur le compte bancaire de M. Y.
Dans ses dernières écritures en date du 5 août 2016, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, M. Y conclut à la réformation du jugement et à la condamnation in solidum de la CRCAM et de la SA Prédica à lui payer la somme de 21 750 € avec revalorisation. Il demande en outre la somme de 3 500 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Subsidiairement, il sollicite une expertise 'graphologique'.
Il conteste que la prescription soit acquise. Il estime que celle-ci n’a commencé à courir qu’au jour où les détournements commis par son épouse sont devenus incontestables, c’est à dire au jour où il a pris connaissance de ses déclarations dans le cadre de l’enquête pénale. Il soutient qu’à supposer qu’il ait eu connaissance des rachats réalisés par son épouse il était dans l’impossibilité d’agir par l’effet de la force majeure compte tenu de son état de santé et de la situation de dépendance dans laquelle son épouse l’avait placé. Au fond, il soutient que Prédica doit lui restituer l’ensemble des fonds remis à son épouse alors que c’est à tort que les premiers juges ont écarté certains des virements, peu important en effet la faute de Prédica. Il invoque une faute de la CRCAM agissant en qualité de mandataire.
La clôture de la procédure a été prononcée selon ordonnance du 2 mars 2017.
MOTIFS DE LA DÉCISION Le débat est au premier chef celui de la prescription extinctive. Devant la cour il n’est plus invoqué les dispositions de l’article L 114-1 du code des assurances et les parties admettent que la prescription est quinquennale par l’effet de l’entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008.
S’agissant du point de départ du délai il doit être fixé en application des dispositions de l’article 2224 du code civil au jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
En l’espèce, les retraits sur le compte d’assurance vie ont eu lieu entre le mois de mars 2006 et le mois de juin 2007. Pour considérer que le point de départ doit être fixé à octobre 2011, M. Y fait valoir que c’est à cette date qu’il a eu véritablement connaissance des détournements réalisés par son épouse en prenant connaissance de ses déclarations dans le cadre de l’enquête pénale.
Cependant, il convient d’observer que l’ensemble des rachats ont donné lieu à des virements sur le compte commun des époux Y. Dès lors, indépendamment même de savoir si M. Y avait bien reçu les correspondances l’informant à chaque retrait de l’opération, il ne peut qu’être constaté que la prescription a bien commencé à courir à compter de chacun des retraits. En effet, nonobstant l’organisation personnelle que les époux Y avaient pu adopter et sur lesquels on ne dispose que de peu d’éléments pour la période antérieure à ces retraits, dès lors que les sommes étaient virées sur un compte commun aux époux, M. Y aurait dû connaître les faits au sens de l’article 2224 du code civil.
M. Y invoque en outre la suspension du cours de la prescription en application des dispositions de l’article 2234 du code civil par l’effet de la force majeure.
M. Y a certes été victime d’un accident de la circulation. Il a été hospitalisé en service de réanimation pendant la période du 10 au 21 août 2007, ce qui constituait bien un élément relevant de la force majeure et l’empêchant d’agir. On peut admettre que cet état s’est prolongé pendant un temps dans la mesure où après un bref passage par le service orthopédique, M. Y est rentré à domicile alors qu’il était encore noté une certaine confusion. Toutefois, cette confusion n’a pas duré et les éléments médicaux qui sont produits font ensuite état de conséquences strictement orthopédiques de l’accident. M. Y ne le méconnaît d’ailleurs pas puisqu’il invoque une emprise qui aurait été celle de son épouse sur sa personne, notamment en le coupant de son entourage, et ce jusqu’à son départ du domicile conjugal le 1er avril 2011 et qui l’aurait mis dans l’incapacité d’agir. C’est ce qu’a retenu le tribunal au titre de la suspension du cours de la prescription.
Cependant, les éléments produits ne permettent pas de caractériser, après la période d’hospitalisation et une période de quelques jours ou au plus quelques semaines après la sortie d’hôpital une situation relevant de la force majeure.
En effet, il convient de rappeler que par l’effet de la loi du 17 juin 2008, la prescription a été ramenée à 5 ans. Compte tenu du régime d’application de la loi dans le temps et de la prescription antérieure c’est bien un délai de 5 ans qui courait à compter du 18 juin 2008. À cette date M. Y qui aurait dû avoir connaissance des retraits ainsi qu’il a été dit ci-dessus ne pouvait plus, en toute hypothèse, bénéficier d’une suspension du cours de la prescription. En effet, les éléments médicaux démontrent qu’à cette date, il subissait des séquelles de nature strictement orthopédiques certes graves mais qui ne le mettaient pas dans l’impossibilité d’agir sur un plan administratif. Quant à l’attitude de son épouse, si M. Y fait valoir qu’elle l’avait coupé de son entourage antérieur, cela ne saurait correspondre à un événement relevant de la force majeure en particulier quant aux caractères d’irrésistibilité et d’imprévisibilité. En effet, outre l’impossibilité de qualifier d’irrésistible l’attitude de l’épouse de M. Y, on ne peut que constater une certaine prévisibilité puisque M. Y lui même fait état d’une organisation, bien antérieure à son accident, confiant les compte du ménage à son épouse.
C’est donc à tort que les premiers juges ont retenu une suspension du cours de la prescription en tout cas pour toute la période postérieure à l’entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008. L’action aurait donc dû être intentée avant le 18 juin 2013. Or, elle ne l’a été que le 19 septembre 2013 à l’encontre de la CRCAM et le 19 juin 2014 à l’encontre de la SA Prédica. Il s’en déduit que les demandes de M. Y étaient irrecevables.
Le jugement sera infirmé en ce sens.
Des considérations tirées de l’équité et de la situation respective des parties conduisent à exclure l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’appel étant bien fondé, M. Y supportera les entiers dépens de l’action prescrite tant en première instance qu’en appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Déclare les demandes de M. Y irrecevables comme prescrites,
Dit n’y avoir lieu à indemnité au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. Y aux dépens de première instance et d’appel et dit qu’il pourra être fait application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile par les avocats de la cause qui en ont fait la demande.
Le présent arrêt a été signé par Madame Michèle ESARTE, président, et par Madame Véronique SAIGE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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