Infirmation 8 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. pole social, 8 mars 2022, n° 21/02649 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 21/02649 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
ARRÊT N°
R.G : N° RG 21/02649 – N° Portalis DBVH-V-B7F-IDPE
EM/DO
POLE SOCIAL DU TJ DE PRIVAS
17 juin 2021
RG:20/00219
A
A
C/
MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DE L’ARDECHE
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 08 MARS 2022
APPELANTS :
Monsieur Z A, es qualité de représentant légal de X A
[…]
[…]
comparant en personne, assisté de Me Linda AOUAR de la SELASU AOUAR AVOCAT, avocat au barreau de MONTPELLIER
Madame B A, es qualité de représentante légale de X A
[…]
[…]
comparante en personne, assistée de Me Linda AOUAR de la SELASU AOUAR AVOCAT, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMÉE :
MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DE L’ARDECHE
[…]
[…] […]
représentée par M. F-G H en vertu d’un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l’article 945-1 du code de Procédure Civile, sans opposition des parties.
Elle en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
à l’audience publique du 04 Janvier 2022, où l’affaire a été mise en délibéré au 08 Mars 2022
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel ;
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 08 Mars 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Le 16 janvier 2020, M. Z A et Mme B A ont déposé auprès de la Maison départementale des personnes handicapées de l’Ardèche une demande d’allocation d’éducation enfant Y, une carte mobilité inclusion et une auxiliaire de vie scolaire pour leur enfant X né le […].
La Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de l’Ardèche, instance décisionnaire de la Maison départementale des personnes handicapées, a décidé le 18 janvier 2020 d’attribuer une auxiliaire de vie scolaire individuelle pour 12 heures par semaine du 1er septembre 2020 au 31 août 2020, a refusé l’allocation d’éducation enfant Y et ses compléments en raison d’un taux d’incapacité inférieur à 50% et a refusé la carte mobilité inclusion.
M. Z A et Mme B A ont contesté cette décision dans le cadre d’un recours administratif préalable obligatoire et la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées, suivant décision du 27 août 2020 a :
- attribué une auxiliaire de vie scolaire individuelle pour 18 heures par semaine du 1er septembre 2020 au 31 août 2021,
- attribué une allocation d’éducation enfant Y du 1er février 2020 au 31 août 2022 compte tenu d’un taux d’incapacité compris entre 50 et 79% et du recours au dispositif de scolarisation adapté, selon décision rectificative corrigée du 04 février 2021.
Par lettre recommandée du 27 octobre 2020, M. Z A et Mme B A, ont saisi le pôle sociale du tribunal judiciaire de Privas d’un recours contre cette décision, lequel, suivant jugement du 17 juin 2021, a:
- constaté que M. Z A et Mme B A bénéficient de l’allocation d’éducation enfant Y concernant leur fils X né le […] pour la période du 1er février 2020 au 31 janvier 2022,
- débouté M. Z A et Mme B A de leur demande tendant à allonger la durée d’attribution,
- débouté M. Z A et Mme B A de leur demande de dommages et intérêts,
- condamné M. Z A et Mme B A au paiement des dépens, hors frais de consultation médicale pris en charge par la Caisse nationale de l’assurance maladie.
Suivant courrier envoyé le 05 juillet 2021, M. Z A et Mme B A ont régulièrement interjeté appel de cette décision.
L’affaire a été fixée à l’audience du 04 janvier 2022 à laquelle elle a été retenue.
Suivant conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l’audience, M. Z A et Mme B A demandent à la cour de:
- déclarer recevable leur appel,
- accorder un taux d’incapacité compris entre 50% et 79% pour l’enfant X A pour la période du 1er février 2020 au 31 janvier 2025,
- leur accorder le bénéfice de l’allocation d’éducation enfant Y de base pour l’enfant X A pour la période du 1er février 2020 au 31 janvier 2025,
- leur accorder le complément de 4ème catégorie solution 4 (dépenses effectuées en raison du handicap de l’enfant) de l’allocation d’éducation enfant Y pour l’enfant X A pour la période du 1er janvier 2020 au 31 janvier 2025,
- ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir (sic),
- condamner la Maison départementale des personnes handicapées de l’Ardèche à leur verser la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts,
- condamner la Maison départementale des personnes handicapées à leur payer la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
Ils font valoir que X A est atteint d’autisme avec trouble du sommeil important et souffre d’une hypersensibilité aux sons et d’asthme, ce qui entraîne une grande fatigue, que ces troubles ont un impact sur sa scolarité et sont à l’origine d’un déficit de dextérité des mains et de coordination, qu’avec le temps, les difficultés liées au handicap de l’enfant se poursuivent. Ils disent produire des éléments qui établissent que X est atteint d’un handicap qui est à l’origine d’une gêne notable dans sa vie quotidienne et sociale nécessitant le recours à une aide humaine et à des prises en charge par des professionnels paramédicaux au long cours. Ils soutiennent que l’accentualisation des difficultés peut être établie et que les besoins de prise en charge au long cours ressortent des conclusions du rapport d’expertise du Docteur E.
Ils prétendent, au visa des articles R541-1 et R541-2 du Code de la sécurité sociale, consacrer 35,45 heures par semaine pour l’accompagnement et la surveillance de leur fils, et engager des dépenses mensuelles à hauteur de 901 euros en lien avec son handicap.
Ils rappellent que les Maisons départementales des personnes handicapées sont des groupements d’intérêt public susceptibles de devoir répondre de leurs manquements dans l’exécution de leurs missions, que la responsabilité de la Maison départementale des personnes handicapées de l’Ardèche peut être engagée à raison des décisions rendues par la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées qui a rendu une décision rectificative suite d’une 'erreur de saisie administrative', que cette faute a eu pour conséquence de les priver du bénéfice de l’ allocation d’éducation enfant Y pour leur enfant X pendant un an.
La Maison départementale des personnes handicapées de l’Ardèche ne comparaît pas et n’est pas représentée à l’audience bien que régulièrement convoquée conformément à l’article 937 du Code de procédure civile (l’accusé de réception de la lettre de convocation supporte une date de distribution au 25 novembre 2021 et une signature).
MOTIFS:
Selon l’article L114 du code de l’action sociale et des familles, constitue un handicap, au sens de la présente loi, toute limitation d’activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d’une altération substantielle, durable ou définitive d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d’un polyhandicap ou d’un trouble de santé invalidant.
Conformément à l’article L541-1 du code de la sécurité sociale':
«toute personne qui assume la charge d’un enfant Y a droit à une allocation d’éducation de l’enfant Y, si l’incapacité permanente de l’enfant est au moins égale à un taux déterminé ( 80% conformément à l’article R541-1).
Un complément d’allocation est accordé pour l’enfant atteint d’un handicap dont la nature ou la gravité exige des dépenses particulièrement coûteuses ou nécessite le recours fréquent à l’aide d’une tierce personne. Son montant varie suivant l’importance des dépenses supplémentaires engagées ou la permanence de l’aide nécessaire.
La même allocation et, le cas échéant, son complément peuvent être alloués, si l’incapacité permanente de l’enfant, sans atteindre le pourcentage mentionné au premier alinéa, reste néanmoins égale ou supérieure à un minimum ( au moins égal à 50 %) , dans le cas où l’enfant fréquente un établissement mentionné au 2° ou au 12° du I de l’article L312-1 du code de l’action sociale et des familles ou dans le cas où l’état de l’enfant exige le recours à un dispositif adapté ou d’accompagnement au sens de l’article L351-1 du code de l’éducation ou à des soins dans le cadre des mesures préconisées par la commission mentionnée à l’article L146-9 du code de l’action sociale et des familles. (')»
Selon l’article L351-1 du code de l’éducation dans sa version en vigueur issu de l’ordonnance N°2010-462 du 06 mai 2010, les enfants et adolescents présentant un handicap ou un trouble de santé invalidant sont scolarisés en écoles maternelles et élémentaires et les établissements visés aux articles L213-2, L214-6, L422-1', L422-2 et L442-1 du présent code et aux articles L811-8 et L813-1 du code rural et de la pêche maritime, si nécessaire au sein de dispositifs adaptés, lorsque ce mode de scolarisation répond aux besoins des élèves. (…). La décision est prise par la commission mentionnée à l’article L146-9 du code de l’action sociale et des familles, en accord avec les parents ou le représentant légal. ('). Dans tous les cas et lorsque leurs besoins le justifient, les élèves bénéficient des aides et accompagnements complémentaires nécessaires.
L’enseignement est également assuré par des personnels qualifiés relevant du ministère chargé de l’éducation lorsque la situation de l’enfant ou de l’adolescent présentant un handicap ou un trouble de la santé invalidant nécessite un séjour dans un établissement de santé ou un établissement médico-social. (')
Le taux d’incapacité est apprécié suivant le guide-barème annexé au décret N°93-1216 du 04 novembre 1993 relatif au guide-barème applicable pour l’attribution de diverses prestations aux personnes handicapées et modifiant le code de la famille et de l’aide sociale, le code de la sécurité sociale (deuxième partie : Décrets en Conseil d’Etat) et le décret N°77-1549 du 31 décembre 1977(1).
La prise en charge de l’enfant par un service mentionné au 2° du I de l’article L312-1 du code de l’action sociale et des familles ou de soins à domicile au sens de l’article L. 541-1 précité est celle qui est accordée soit au titre de l’assurance maladie, soit par l’Etat, soit par l’aide sociale sur décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées prévue à l’article 6 de la loi N°75-534 du 30 juin 1975.
L’allocation d’éducation de l’enfant Y due au titre des périodes mentionnées au quatrième alinéa de l’article L. 541-1 et, le cas échéant, leur complément sont versés annuellement et en une seule fois.
L’article R541-2 du même code dispose que pour la détermination du montant du complément d’allocation d’éducation de l’enfant Y, l’enfant Y est classé, par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées, au moyen d’un guide d’évaluation défini par arrêté, dans une des six catégories prévues ci-dessous. L’importance du recours à une tierce personne prévu à l’article L541-1 est appréciée par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées au regard de la nature ou de la gravité du handicap de l’enfant en prenant en compte, sur justificatifs produits par les intéressés, la réduction d’activité professionnelle d’un ou des parents ou sa cessation ou la renonciation à exercer une telle activité et la durée du recours à une tierce personne rémunérée :
1° Est classé dans la 1ère catégorie l’enfant dont le handicap entraîne, par sa nature ou sa gravité, des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l’agriculture ;
2° Est classé dans la 2e catégorie l’enfant dont le handicap contraint l’un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d’au moins 20 % par rapport à une activité à temps plein ou exige le recours à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à huit heures par semaine ou entraîne des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l’agriculture ;
3° Est classé dans la 3e catégorie l’enfant dont le handicap, soit :
a) Contraint l’un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d’au moins 50 % par rapport à une activité à temps plein ou l’oblige à recourir à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à vingt heures par semaine ;
b) Contraint l’un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d’au moins 20 % par rapport à une activité à temps plein ou exige le recours à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à huit heures par semaine et entraîne d’autres dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l’agriculture ;
c) Entraîne, par sa nature ou sa gravité, des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l’agriculture; (')
L’allocation d’éducation de l’enfant Y est composée d’une allocation de base laquelle peut être assortie de l’un des six compléments en fonction de frais liés au handicap, de la cessation ou réduction de l’activité professionnelle de l’un ou l’autre des deux parents et de l’embauche d’une tierce personne, et son montant varie selon l’importance des dépenses supplémentaires engagées ou la permanence de l’aide nécessaire.
4° Est classé dans la 4e catégorie l’enfant dont le handicap, soit :
1. a) Contraint l’un des parents à n’exercer aucune activité professionnelle ou exige le recours à une tierce personne rémunérée à temps plein ;
b) D’une part, contraint l’un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d’au moins 50 % par rapport à une activité à temps plein ou exige le recours à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à vingt heures par semaine et, d’autre part, entraîne des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l’agriculture ;
c) D’une part, contraint l’un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d’au moins 20 % par rapport à une activité à temps plein ou exige le recours à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à huit heures par semaine et, d’autre part, entraîne des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l’agriculture ;
d) Entraîne, par sa nature ou sa gravité, des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l’agriculture ;
5° Est classé dans la 5e catégorie l’enfant dont le handicap contraint l’un des parents à n’exercer aucune activité professionnelle ou à recourir à une tierce personne rémunérée à temps plein et entraîne des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l’agriculture ; (…)
Pour l’application du présent article, l’activité à temps plein doit être entendue comme l’activité exercée conformément à la durée légale ou à la durée équivalente du travail.
Le guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées codifié à l’annexe 2-4 a pour objet de permettre la détermination du taux d’incapacité, pour l’application de la législation applicable en matière d’avantages sociaux aux personnes atteintes d’un handicap tel que défini à l’article L114-1 du même code.
S’agissant des jeunes, l’analyse doit en outre prendre en compte les particularités liées au fait que l’enfance et l’adolescence sont des phases de développement. Dans certains cas, même si les déficiences n’ont pas encore un impact direct sur les incapacités ou désavantages immédiats, elles peuvent entraver le développement à terme ; les mesures alors mises en 'uvre pour éviter une telle évolution ou permettre l’apprentissage précoce de compensations diverses peuvent avoir un impact très important sur la vie du jeune et de son entourage proche qui peut également supporter des contraintes de ce fait.
Enfin, il n’est pas nécessaire que la situation médicale de la personne soit stabilisée pour déterminer un taux d’incapacité ; la durée prévisible des conséquences doit cependant être au moins égale à un an pour déterminer le taux.
L’article R541-4 du Code de la sécurité sociale dispose que (…) II.-Lorsque le taux d’incapacité permanente de l’enfant est au moins égal à 50 % et inférieur à 80 %, la commission fixe la période d’attribution de l’allocation d’éducation de l’enfant Y et, le cas échéant, de son complément, pour une durée au moins égale à deux ans et au plus égale à cinq ans.
III.-Avant la fin de la période fixée en application des alinéas ci-dessus, et à tout moment, les droits à l’allocation d’éducation de l’enfant Y et, le cas échéant, à un complément peuvent être révisés, en cas de modification de l’incapacité de l’enfant ou des conditions prévues pour les différentes catégories, à la demande du bénéficiaire ou de l’organisme débiteur des prestations familiales.
Lorsqu’elle a connaissance d’une amélioration ou d’une aggravation notable de la situation de handicap de l’enfant à l’occasion du réexamen des compléments, l’équipe pluridisciplinaire réévalue le taux d’incapacité et la commission réexamine les droits à l’allocation d’éducation de l’enfant Y et, le cas échéant, à un complément.
IV.-Pour l’attribution éventuelle du complément, la commission classe l’enfant dans l’une des six catégories mentionnées à l’article R. 541-2.
En cas de changement d’organisme ou de service débiteur de l’allocation d’éducation de l’enfant Y ou en cas de changement d’allocataire, la décision de la commission territorialement compétente en premier lieu s’impose sans qu’il soit nécessaire de renouveler la procédure.
L’organisme débiteur des prestations familiales peut contrôler l’effectivité du recours à une tierce personne ou de la réduction ou cessation de l’activité professionnelle d’un ou des parents ou de la renonciation à exercer une telle activité. S’il constate que ce recours n’est pas effectif dans les conditions prévues pour les différentes catégories, il saisit la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées. Celle-ci réexamine le droit au complément d’allocation d’éducation de l’enfant Y à partir du moment où l’organisme prestataire a constaté que les conditions liées à l’activité professionnelle ou en matière de recours à la tierce personne ne sont plus remplies. Dans l’attente de la décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées, l’organisme débiteur des prestations familiales verse, à titre d’avance, le complément correspondant à la situation constatée. La commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées statue en urgence sur ces affaires, dans un délai fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre de l’éducation nationale.
Sur la demande d’allocation d’éducation enfant Y:
En l’espèce, le Docteur D E mandatée par le pôle social du tribunal judiciaire de Privas le 17 janvier 2021 aux fins notamment d’évaluer son taux d’incapacité permanente partielle, conclut dans son rapport d’expertise daté du 09 février 2021:
'X nécessite une aide partielle, un accompagnement et une guidance pour les actes de vie quotidienne, les déplacements, la vie sociale, le soutien psycho-éducatif et ses soins, cette aide peut être fournie en partie par ses parents s’ils en ont la disponibilité et le financement. L’allocation d’éducation enfant Y paraît de ce fait nécessaire. Une prise en charge est nécessaire au long cours en orthophonie, psychomotricité, psychologie et ergothérapie. Seule l’orthophonie est prise en charge par la CPAM. Un financement des autres spécialités est nécessaire. Poursuite de l’AVS pour l’aide en milieu scolaire qui elle aussi est nécessaire et s’avère utile. Le taux d’incapacité entre 50% et 79%'.
L’expert précise par ailleurs qu’après un suivi CMP en orthophonie de plusieurs années, le diagnostic précis a été fait en 2019, que les spécialistes établissent que malgré les progrès, X nécessite un suivi régulier, une auxiliaire de vie scolaire, une prise en charge en psychomotricité, ergothérapie, psychologie et une AESH, et rappelle les suivis en cours à la date de son rapport: psychomotricien 1/mois, orthophoniste arrété depuis 2020 les parents étant en attente d’un relai par un autre orthophoniste comme en justifient les appelants, pédiatre, psychologue 1/semaine, ergothérapie en attente de financement mais nécessaire, accompagnement par l’association APESA, auxiliaire de vie scolaire 18h/semaine .
Par ailleurs, il ressort des pièces produites aux débats par M. Z A et Mme B A, notamment du GevaSco pour l’année scolaire 2018/2019, le document intitulé Extrait du journal du patient établi le 27 février 2018 dans le cadre du centre hospitalier de Sainte Marie, le bilan diagnostique daté du 27 novembre 2019, que si X, élève de la classe de 5ème dans un collège 'ordinaire’ à Saint Andéol, a réalisé des progrès notables dans certains apprentissages scolaires notamment dans ses compétences langagières et praxiques depuis plusieurs années, qu’il a 'gagné en maturité', a trouvé par moments une 'confiance en soi’ et peut se montrer performant lors de certains exercices, elles établissent, cependant, qu’il s’agit d’un enfant très anxieux qui a besoin d’être rassuré, encouragé, stimulé et accompagné dans les différentes étapes de son travail en l’aidant à le planifier, que l’accompagnement par une auxiliaire de vie scolaire reste indispensable et que tous les professionnels paramédicaux préconisent la poursuite des prises en charge actuelles en orthophonie et en psychomotricité et un aménagement scolaire de type auxiliaire de vie scolaire.
Si le jeune âge d’X, 13 ans, ne permet pas de présumer de sa situation dans deux ans, la nature des troubles dont il est atteint et les observations formulées par le Docteur D E sur la nécessité d’un suivi au long cours en orthophonie, psychomotricité, psychologie et ergothérapie, il convient de faire droit partiellement à la demande de ses parents tendant à allonger la période d’attribution de l’AEEH de deux ans à 4 ans, soit du 1er février 2020 au 31 janvier 2024.
Sur le complément 4ème catégorie:
M. Z A et Mme B A soumettent à la cour un tableau récapitulatif de l’aide apportée à leur fils X pour chaque semaine quantifiée pour un total de 31h30 hors fins de semaine et congés scolaires pour les activités d’habillage et déshabillage, de la toilette des repas et au titre de la surveillance pour l’apprentissage et besoin éducatif.
La cour adopte les motifs des premiers juges pour rejeter cette demande sur le temps consacré à l’enfant dans la mesure où M. Z A et Mme B A ne 'démontrent pas en quoi le handicap de leur fils les contraint à réduire ou renoncer à une activité professionnelle ou à avoir recours à une tierce personne et ce d’autant plus qu’il est scolarisé en milieu ordinaire'.
S’agissant des dépenses engagées en rapport avec le handicap d’X, M. Z A et Mme B A se réfèrent à un tableau détaillé qu’ils ont établi duquel ressortent des dépenses mensuelles à hauteur de 901 euros, et produisent un devis du projet personnalisé de développement et d’autonomisation établi par l’association APESA-PCPE Autisme pour l’année 2020 d’un montant total de 9 012 euros prévoyant un suivi psycho-éducatif avec une psychologue formée en autisme et un ergothérapeute.
Contrairement à ce qu’ont avancé les premiers juges, les deux suivis visés dans ce devis sont préconisés par les différents professionnels paramédicaux mais également par l’expert médical le Docteur D E qui recommande la poursuite des suivis en orthophonie, psychomotricité, psychologie et ergothérapie.
M. Z A et Mme B A justifiant de dépenses mensuelles supérieures à 723,42 euros, il convient de constater qu’ils remplissent les conditions exigées pour bénéficier du complément de l’allocation d’éducation enfant Y 4ème catégorie.
Il convient en conséquence d’infirmer le jugement entrepris sur ce point et de dire que M. Z A et Mme B A ont droit au complément allocation d’éducation enfant Y catégorie 4 à compter du 1er février 2020 jusqu’au 31 janvier 2024.
Sur la demande de dommages et intérêts:
La cour adopte les motifs retenus par les premiers juges pour rejeter la demande de dommages et intérêts présentée par M. Z A et Mme B A à défaut de rapporter la preuve d’une faute caractérisée qui aurait été commise par la Maison départementale des personnes handicapées de l’Ardèche à l’origine d’un préjudice certain et personnel, alors qu’ils ne justifient pas que la Maison départementale des personnes handicapées n’ait pas procédé à une régularisation de l’allocation d’éducation enfant Y conformément à la décision de la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées du 27 août 2020.
Il convient dès lors de confirmer le jugement entrepris sur ce point.
PAR CES MOTIFS:
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, en matière de sécurité sociale et en dernier ressort;
Réforme partiellement le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Privas du 17 juin 2021,
Dit que M. Z A et Mme B A bénéficient de l’allocation d’éducation enfant Y pour leur fils X né le […] pour la période du 1er février 2020 au 31 janvier 2024,
Dit que M. Z A et Mme B A ont droit au complément de l’allocation d’éducation enfant Y catégorie 4 en raison du montant des dépenses mensuelles engagées en lien avec la nature du handicap dont souffre leur fils X à compter du 1er février 2020 et jusqu’au 31 janvier 2024,
Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a débouté M. Z A et Mme B A de leur demande de dommages et intérêts à l’encontre de la Maison départementale des personnes handicapées de l’Ardèche,
Condamne la Maison départementale des personnes handicapées de l’Ardèche à payer à M. Z A et Mme B A la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Rejette les demandes plus amples ou contraires,
Condamne la Maison départementale des personnes handicapées de l’Ardèche aux dépens de la procédure d’appel.
Arrêt signé par Monsieur ROUQUETTE-DUGARET, Président et par Madame OLLMANN, Greffière.
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 75-534 du 30 juin 1975
- Décret n°93-1216 du 4 novembre 1993
- Décret n°77-1549 du 31 décembre 1977
- Code de procédure civile
- Code de l'éducation
- Code de la sécurité sociale.
- Code de l'action sociale et des familles
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