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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, ch. soc.-2e sect, 20 mai 2021, n° 20/00913 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 20/00913 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Nancy, 26 avril 2020, N° 17/03091 |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
Sur les parties
| Président : | Raphaël WEISSMANN, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | Syndicat REGIONAL SUD RAIL DE METZ-NANCY c/ Société SNCF VOYAGEURS |
Texte intégral
ARRÊT N° /2021
PH
DU 20 MAI 2021
N° RG 20/00913 – N° Portalis DBVR-V-B7E-ESKC
Cour d’Appel de NANCY
[…]
26 avril 2020
COUR D’APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE – SECTION 2
REQUÊTE EN OMISSION DE STATUER
DEMANDEURS A LA REQUÊTE:
Syndicat REGIONAL SUD RAIL DE METZ-NANCY pris en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[…]
[…]
Représenté par Monsieur Philippe PAIR, défenseur syndical régulièrement muni d’un pouvoir de représentation
Monsieur X Y
[…]
[…]
Représenté par Monsieur Philippe PAIR, défenseur syndical régulièrement muni d’un pouvoir de représentation
DÉFENDERESSE A LA REQUÊTE :
Société SNCF VOYAGEURS (venant aux droits de l’EPIC SNCF MOBILITES) prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[…]
[…]
[…]
Représentée par Me François ROBINET, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats et du délibéré,
Président : WEISSMANN Raphaël,
Conseillers : STANEK Stéphane,
A-B C,
Greffier lors des débats : RIVORY Laurène
DÉBATS :
En audience publique du 18 Février 2021 ;
L’affaire a été mise en délibéré pour l’arrêt être rendu le 20 Mai 2021 ; par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
Le 20 Mai 2021, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES
La cour d’appel de Nancy, chambre sociale section 2, a statué par arrêt du 26 avril 2019 (RG […]) comme tel :
' DIT que la cour de céans est valablement saisie par les demandes formées par l’EPIC SNCF Mobilités consécutif à son appel ;
REÇOIT le Syndicat SUD RAIL de la REGION DE METZ-NANCY en ses demandes;
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
CONDAMNE l’EPIC SNCF Mobilités aux dépens de première instance et d’appel.'
*
Le 26 mai 2020, M. X Y et le syndicat SUD Rail de la région Metz-Nancy ont déposé une requête en rectification d’omission ou d’erreur portant sur la correction du dispositif aux fins de le corriger en y ajoutant une condamnation aux demandes nouvelles formées à hauteur d’appel ; ils demandent à la cour de le corriger comme suit :
' Pour M. X Y :
— condamner la SNCF EPIC Mobilités à verser à M. X Y 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de cour,
— assortir les condamnations prononcées des intérêts aux taux légal à compter de la convocation devant le conseil de prud’hommes,
Pour le syndicat SUD Rail de la région Metz-Nancy :
— condamner la SNCF EPIC Mobilités à verser au syndicat SUD Rail de la région Metz-Nancy 2 000
euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— assortir les condamnations prononcées des intérêts au taux légal à compter de la convocation devant le conseil de prud’hommes.'
Aux termes de leurs dernières conclusions, reçues au greffe le 21 janvier 2021, M. X Y et le syndicat SUD Rail de la région Metz-Nancy soutiennent que leur demande est recevable et non tardive en raison de la prorogation des délais échus pendant la période d’urgence sanitaire prévue par l’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020.
Sur le bien-fondé de leur requête, ils soutiennent que l’arrêt se borne à confirmer le jugement en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles de première instance mais n’a pas statué pour ces frais à hauteur d’appel.
Suivant des conclusions déposées sur le RPVA du 18 septembre 2020, la SNCF Voyageurs, venant aux droits de la SNCF EPIC Mobilités, demande à la cour de déclarer autant irrecevable que mal fondée la requête en omission de statuer du 29 mai 2020 présentée par M. X Y et le syndicat SUD Rail de la région Metz-Nancy.
Elle expose qu’aux termes de l’article 463 du code de procédure civile, la demande en omission de statuer doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée alors qu’en l’espèce, l’arrêt a été rendu le 26 avril 2019 et que la requête en omission de statuer est datée du 29 mai 2020.
Elle soutient que la demande est en tout état de cause mal fondée puisque l’arrêt vise l’article 700 du code de procédure civile pour confirmer le jugement entrepris de sorte que la cour a clairement indiqué que les parties devaient s’en tenir aux dispositions du jugement du conseil de prud’hommes.
SUR CE, LA COUR
Sur la recevabilité de la requête en rectification d’omission :
L’article 1 de l’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d’urgence sanitaire et à l’adaptation des procédures pendant cette même période, prévoit que ses dispositions 'sont applicables aux délais et mesures qui ont expiré ou qui expirent entre le 12 mars 2020 et le 23 juin 2020 inclus.'
Il résulte du même article que la requête en rectification d’omission ne fait pas partie des mesures exclues de la prorogation des délais.
L’article 2 dispose que 'Tout acte, recours, action en justice, formalité, inscription, déclaration, notification ou publication prescrit par la loi ou le règlement à peine de nullité, sanction, caducité, forclusion, prescription, inopposabilité, irrecevabilité, péremption, désistement d’office, application d’un régime particulier, non avenu ou déchéance d’un droit quelconque et qui aurait dû être accompli pendant la période mentionnée à l’article 1er sera réputé avoir été fait à temps s’il a été effectué dans un délai qui ne peut excéder, à compter de la fin de cette période, le délai légalement imparti pour agir, dans la limite de deux mois.'
En application de cet article 2, le dépôt de la requête en omission de statuer a été déposée dans le délai prévu l’article 463 du code de procédure civile et par l’ordonnance du 25 mars 2020.
Sur la requête en omission de statuer :
Il résulte de l’article 463 du code de procédure civile que 'La juridiction qui a omis de statuer sur un
chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s’il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.'
— Sur les demandes faites au titre de l’article 700 du code de procédure civile :
Il résulte des conclusions de Monsieur X Y et du syndicat Sud rail de la région Metz Nancy qu’ils ont demandé respectivement, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, 1500 euros et 2000 euros.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur X Y et du syndicat Sud rail de la région Metz Nancy les frais irrépétibles qu’ils ont exposés. En conséquence leur sera accordée les sommes demandées.
— Sur la demande d’assortir les condamnations prononcées des intérêts au taux légal à compter de la convocation devant le conseil de prud’hommes:
Il résulte de l’alinéa 2 de l’article 1231'7 du Code civil qu’ 'En cas de confirmation pure et simple par le juge d’appel d’une décision allouant une indemnité en réparation d’un dommage, celle-ci porte de plein droit intérêt au taux légal à compter du jugement de première instance', ce qui est le cas en l’espèce. Il sera donc fait droit à cette demande que les requérants avaient formulée dans leurs conclusions.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
Rectifie l’arrêt n°960/19, en ce qu’est ajouté à la suite de la mention au dispositif de l’arrêt : 'condamne l’EPIC SNCF MOBILITÉS mobilités aux dépens de première instance et d’appel', les mentions suivantes :
'Condamne l’EPIC SNCF MOBILITÉS à verser au titre de l’article 700 du code de procédure civile 1500 euros (mille cinq cents euros) à Monsieur X Y,
Condamne l’EPIC SNCF MOBILITÉS à verser au titre de l’article 700 du code de procédure civile 2000 euros (deux mille euros) au syndicat Sud rail de la région Metz Nancy,
Dit que les condamnations porteront intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud’hommes de Nancy'
Ordonne que le présent arrêt soit mentionné sur la minute et sur les expéditions de l’arrêt du 26 avril 2019 et qu’il devra être notifié comme l’arrêt rectifié,
Dit que les dépens de la procédure en rectification d’omission de statuer resteront à la charge du Trésor Public.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
Et signé par Monsieur Raphaël WEISSMANN, Président de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE
Minute en quatre pages
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