Confirmation 12 janvier 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 5e ch. civ., 12 janv. 2021, n° 19/07302 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 19/07302 |
| Dispositif : | Ordonnance d'incident |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
5e chambre civile
ORDONNANCE sur REQUÊTE
N° RG 19/07302 – N° Portalis DBVK-V-B7D-OMPP
APPELANTE :
SCI ISIS
[…]
[…]
Représentée par Me Muriel Y, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant substituant Me Ludovic PARA, avocat au barreau de Nîmes
INTIME :
Syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE JARDIN D’ISIS sise […], représenté par son syndic en exercice, la SARL TEMIC, SARL au capital de 8 000.00 Euros identifiée au SIREN sous le numéro 528 967 086, RCS MONTPELLIER, prise en la personne de son représentant légal domicilié de droit audit siège social sis
[…]
[…]
Représenté par Me Arnaud X de la SCP SVA, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant substitué par Me Isabelle MERLY de la SCP SVA, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant
Le DOUZE JANVIER DEUX MILLE VINGT ET UN,
Nous, Nathalie AZOUARD, Conseiller, magistrat chargé de la mise en état, assisté de Sabine MICHEL, greffière,
Vu les débats à l’audience sur incident du 17 novembre 2020, à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 12 Janvier 2021,
Le syndicat des copropriétaires de la Résidence LES JARDINS D’ISIS pris en la personne de son syndic en exercice la SARL TEMIC a fait assigner devant le tribunal d’instance de Montpellier la SCI ISIS prise en la personne de son gérant en exercice à fin de la voir condamner à titre principal en sa qualité de copropriétaire au paiement des charges de copropriété.
Le jugement rendu le 23 septembre 2019 par le tribunal d’instance de Montpellier a au principal condamné la SCI ISIS à payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence LES JARDINS D’ISIS la somme de 3 821,34 € au titre des charges de copropriété pour la période du 19 février 2018 au 1er avril 2019, appel du 2e trimestre 2019 inclus et ce avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 15
mai 2019 outre la somme de 60 € au titre des frais de recouvrement.
La SCI ISIS a relevé appel du jugement par déclaration au greffe du 6 novembre 2019.
Par une requête devant le conseiller de la mise en état déposée le 14 mai 2020, le syndicat des copropriétaires de la Résidence LES JARDINS D’ISIS demande au visa des articles 908 et 911 du code de procédure civile de prononcer la caducité de la déclaration d’appel de la SCI ISIS au motif que cette dernière n’a jamais notifié ses conclusions d’appelant à Maître X régulièrement constitué devant la cour pour l’intimé le 27 novembre 2019, et qu’elle ne les a pas plus signifié au syndicat des copropriétaires de la Résidence LES JARDINS D’ISIS représenté par son syndic en exercice la SARL TEMIC dans le délai imparti avant la constitution de Maître X.
Il sollicite en outre une somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et la condamnation de la SCI ISIS aux dépens.
Dans ses dernières écritures en date du 17 juin 2020 le syndicat des copropriétaires de la Résidence LES JARDINS D’ISIS maintient sa requête en caducité de la déclaration d’appel répondant aux écritures adverses qu’il importe peu que l’appelant ait notifié ses conclusions à l’avocat de première instance plaidant devant la cour, cette notification étant inopérante dès lors que seul l’avocat constitué devant la cour est habilité à représenter l’intimé.
La SCI ISIS par conclusions déposées le 5 juin 2020 demande au visa des mêmes articles du code de procédure civile de débouter le syndicat des copropriétaires de la Résidence LES JARDINS D’ISIS de sa requête en caducité de l’appel, et de le condamner au paiement de la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
La SCI ISIS expose sur la caducité de la déclaration d’appel faute de notification par l’appelant de ses conclusions à l’intimé dans le délai de trois mois imparti par l’article 911 du code de procédure civile que celle-ci ne peut être encourue en raison d’une irrégularité de forme affectant la notification que sur la démonstration par celui qui l’invoque du grief que lui a causé cette irrégularité.
En l’espèce elle précise que la déclaration d’appel a été régularisée le 6 novembre 2019 et que le délai de l’article 911 du code de procédure civile expire donc le 6 février 2020, or les conclusions de l’appelante ont été signifiées à la cour et à Maître Z A constitué pour l’intimé le 4 février 2020 si bien que la procédure est parfaitement régulière.
Elle ajoute qu’il importe peu que Maître Z A se soit constitué au moyen de la clé RPVA de Maître X dans la mesure où l’acte de constitution est clair et non équivoque indiquant clairement le nom de Maître Z A.
Elle ajoute que la constitution ultérieure de Maître X pour l’intimé le 10 mars 2020 ne précise pas s’il intervient au lieu et place de son associé Maître Z A.
La SCI ISIS relève qu’il existe une confusion au sein du cabinet SVA et des erreurs d’utilisation de la clé RVA et qu’en outre ni Maître Z A ni Maître X ne rapporte la preuve d’un préjudice, alors que l’existence d’un grief doit
être démontré par celui qui invoque la caducité.
MOTIFS
Sur la caducité de l’appel :
En application des articles 908 et 911 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d’appel l’appelant dispose d’un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel pour remettre ses conclusions au greffe et pour notifier ses conclusions aux avocats des parties, auquel s’ajoute un délai de un mois à compter de l’expiration du délai de trois mois pour signifier les conclusions aux parties qui n’ont pas constitué avocat.
En l’espèce la SCI ISIS a formé sa déclaration d’appel au greffe de la cour le 6 novembre 2019 elle disposait donc à compter de cette date d’un délai de trois mois soit jusqu’au 6 février 2020 pour remettre ses conclusions au greffe de la cour et pour les notifier à l’avocat constitué de l’intimé.
Il ressort de la consultation du RPAV que:
• le 27 novembre 2019 Maître Z A s’est constitué par devant la cour d’appel de Montpellier pour le syndicat des copropriétaires de la Résidence LES JARDINS D’ISIS avec la précision que le message a été envoyé avec la clé de Maître X avocat associé au sein de la société d’avocats SVA,
• cette constitution de Maître Z A pour le syndicat des copropriétaires de la Résidence LES JARDINS D’ISIS a été déclaré à Maître Y avocat de l’appelant le même jour qui en a accusé réception,
• le 4 février 2020 à 10h 02 le conseil de la SCI ISIS Maître Y a remis ses conclusions d’appelant au greffe de la cour,
• le 4 février 2020 à 10h 02 le conseil de la SCI ISIS Maître Y a notifié ses conclusions d’appelant à Maître Z A.
Ainsi l’appelant justifie avoir agi dans les délais impartis par les articles 908 et 911 du code précité.
Le fait que Maître Z A se soit identifié dans le cadre de la communication par voie électronique avec la clé d’un autre avocat Maître X, associé du même cabinet, ne peut permettre de remettre en cause le fait que l’acte de constitution du 27 novembre 2019 pour occuper devant la cour d’appel de Montpellier pour le syndicat des copropriétaires de la Résidence LES JARDINS D’ISIS est bien au nom de Maître Z A.
Par conséquent au moment de la notification des conclusions d’appelants à l’avocat de l’intimé le 4 février 2020, c’est bien Maître Z A qui était constitué pour le syndicat des copropriétaires étant d’ailleurs relevé que dans l’acte en date du 10 mars 2020 de notification de constitution par devant la cour d’appel de Maître X pour le syndicat des copropriétaires de la Résidence LES JARDINS D’ISIS il est mentionné que le dossier est suivi par Maître Z A comme cela ressort également du courrier adressé le 9 novembre 2020 à la cour d’appel en vue de la transmission du dossier pour l’audience sur incident du 17 novembre 2020 dans lequel Maître Z A indique intervenir en sa qualité d’avocat du syndicat des copropriétaires de la Résidence LES JARDINS D’ISIS.
L’appelant ayant remis ses conclusions au greffe de la cour dans le délai de l’article 908 du code de procédure civile et ayant également notifié à l’avocat constitué pour l’intimé ses conclusions d’appelant dans le délai imparti par l’article 911 du code précité, aucune caducité de la déclaration d’appel ne saurait être encourue et le syndicat des copropriétaires de la Résidence LES JARDINS D’ISIS ne pourra qu’être débouté de sa requête.
Sur les demandes accessoires:
Il n’est pas inéquitable de mettre à la charge du syndicat des copropriétaires de la Résidence LES JARDINS D’ISIS une partie des frais non remboursables engagés dans cette procédure d’incident par la SCI ISIS à hauteur de 1 000 € .
PAR CES MOTIFS
Nous, Nathalie AZOUARD, magistrat chargé de la mise en état ;
Vu les articles 908 et 911 du code de procédure civile ;
Rejetons la requête en caducité de la déclaration d’appel du syndicat des copropriétaires de la Résidence LES JARDINS D’ISIS;
Condamnons le syndicat des copropriétaires de la Résidence LES JARDINS D’ISIS à payer à la SCI ISIS une somme de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons le syndicat des copropriétaires de la Résidence LES JARDINS D’ISIS aux éventuels dépens de la procédure devant le conseiller de la mise en état.
Disons qu’en application de l’article 916 du code de procédure civile cette ordonnance peut être déférée à la cour par simple requête dans les 15 jours de sa date.
La GREFFIÈRE, Le MAGISTRAT chargé de la mise en état,
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