Confirmation 3 mai 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 1re ch., 3 mai 2022, n° 20/01493 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 20/01493 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de La Rochelle, 2 juin 2020 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
ARRÊT N°239
N° RG 20/01493
N° Portalis DBV5-V-B7E-GBJP
S.A.S.U. SAFECARS
C/
[I]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 03 MAI 2022
Décision déférée à la Cour : Jugement au fond du 02 juin 2020 rendu par le Tribunal Judiciaire de LA ROCHELLE
APPELANTE :
S.A.S.U. SAFECARS
N° SIRET : 834 353 864
dont le siège social est 6 Allée Euromédoc
33160 SAINT AUBIN DE MÉDOC
ayant pour avocat postulant Me Jérôme CLERC de la SELARL LEXAVOUE POITIERS – ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS
ayant pour avocat plaidant Me Victoire BILONDA, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉ :
Monsieur [O] [B], [P] [I]
né le 03 Juillet 1996 à RUEIL MALMAISON (HAUT DE SEINE)
9 rue de Chanteloup
17170 FERRIERES
ayant pour avocat postulant Me Cécile HIDREAU de la SCP BODIN-BOUTILLIER-DEMAISON-GIRET-HIDREAU-SHORTHOUSE, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
ayant pour avocat plaidant Me David BODIN, membre de la SCP BODIN(…)
avocat au barreau de la ROCHELLE-ROCHEFORT
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 907 et 786 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 21 Février 2022, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Monsieur Philippe MAURY, Conseiller
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre
Madame Anne VERRIER, Conseiller
Monsieur Philippe MAURY, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lilian ROBELOT,
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre, et par Monsieur Lilian ROBELOT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par acte d’huissier délivré le 31 octobre 2019, M. [O] [I] a fait assigner la SAS SAFECARS devant le tribunal de grande instance de LA ROCHELLE aux fins de par application des articles L.217- 4 et suivants du code de la consommation, des articles 1641 et suivants du code civil, des articles 515. 696. et 700 du code de procédure civile
— Constater le défaut de conformité du véhicule BMW 120 D Coupé E82 Luxe Phase immatriculé DJ 025 HG et/ou prononcer la résolution de la vente.
— Condamner le garage SAFECARS à restituer à M. [I] la somme de 10 269 € perçue pour la vente du véhicule.
— Condamner le garage SAFECARS à récupérer à ses frais, le véhicule immobilisé aux Etablissements CORMIER et dire que cette restitution n’interviendra qu’une fois le prix de vente remboursé.
— Autoriser M. [I] à se débarrasser du véhicule passé le délai de deux mois après la signification du jugement à intervenir dans l’hypothèse où le garage SAFECARS ne l’aurait pas récupéré.
— Condamner le garage SAFECARS à verser à M. [I] la somme de 322,70 € au titre des factures inutilement réglées par ses soins auprès des Ets CORMIER et SILIGOM.
— Condamner le garage SAFECARS à verser à M. [I] la somme de 850,25 € au titre des frais d’assurance inutilement déboursés depuis le 26 janvier 2019 jusqu’au 1er. octobre 2019 et à lui payer les frais d’assurance à venir jusqu’à récupération du véhicule.
— Condamner le garage SAFECARS à verser à M. [I] la somme de 2780 € au titre du trouble de jouissance subi depuis le 26 janvier 2019.
— Condamner le garage SAFECARS à verser à M. [I] la somme de 2.500 € au titre des frais irrépétibles
— Condamner le garage SAFECARS aux entiers dépens.
— Ordonner l’exécution provisoire du jugement, y compris du chef des dépens.
La SASU SAFECARS, régulièrement assignée par personne habilitée à recevoir l’acte, n’a pas constitué avocat en première instance.
Par jugement réputé contradictoire en date du 02/06/2020, le tribunal Judiciaire de LA ROCHELLE a statué comme suit :
'PRONONCE la résolution de la vente pour vice caché entre M. [O] [I] et la SASU. SAFECARS du véhicule BMW 120 D Coupé E82 Luxe Phase immatriculé DJ 025 HG
CONDAMNE la SASU SAFECARS à rembourser à M. [O] [I] la somme de 10 269 € (dix mille deux cent soixante neuf euros) correspondant au prix de vente.
ORDONNE la restitution du véhicule par M. [O] [I] dés encaissement du remboursement du prix de sente à la SASU SAFECARS à charge pour celle-ci de venir chercher à ses frais le véhicule dans les locaux des établissements CORMIER à LA ROCHELLE dans le délai de deux mois suivant le prononcé du jugement '
DIT que les frais de gardiennage du véhicule BMW 120 D Coupé E82 Luxe Phase immatriculé DJ 025 HG seront supportés à compter du prononcé du jugement et jusqu’il l’enlèvement du véhicule par la SASU SAFECARS et la condamne en tant que de besoin à payer cette somme aux établissements CORMIER.
CONDAMNE la SASU SAFECARS à payer à M. [O] [I] les sommes de
' 322.70 € (trois cent vingt deux euros et soixante dix centimes) et 850.25 € (huit cent cinquante euros et vingt cinq centimes) à titre de dommages et intérêts
' 2780€ (deux mille sept cent quatre vingt euros) au titre du préjudice de jouissance
DÉBOUTE M. [O] [I] dur surplus de ses prétentions.
CONDAMNE la SASU SAFECARS aux dépens de l’instance et à payer à M. [O] [I] la somme de 2500€ (deux mille cinq cents euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement'.
Le premier juge a notamment retenu que :
— il ressort de l’expertise amiable que le véhicule est impropre à sa destination pour un défaut touchant à la sécurité et que ce défaut est antérieur à la vente
— les dysfonctionnements qui affectent le véhicule constituent un vice caché rendant le véhicule impropre à l’usage attendu qui justifie la résolution de la vente par application des dispositions des articles 1641 et suivants du code civil.
— en sa qualité de professionnel, la SASU SAFECARS est présumée connaître le vice affectant la chose vendue et doit la restitution du prix qu’elle a reçu, ainsi que les dommages et intérêts envers l’acheteur.
— les frais de gardiennage devront être supportés par la SASU SAFECARS. M. [I] ne pouvant être autorisé à se débarrasser d’un véhicule dont il n’est plus propriétaire du fait de la résolution de la vente
— la SASU SAFECARS sera condamnée en sa qualité de professionnelle à payer la somme de 322,70 € selon deux factures des établissement CORMIER et SILIGOM correspondant à des frais engagés inutilement par M. [I] pour tenter de régler la géométrie du train avant, outre ses frais d’ASSURANCES de 850.25 € pour la période du 26 janvier 2019 au 31 octobre 2019.
— son préjudice de jouissance sera indemnisé à hauteur de la somme de 2780 €, le véhicule étant dans l’impossibilité de rouler.
LA COUR
Vu l’appel en date du 22/07/2020 interjeté par la société SASU SAFECARS
Vu l’article 954 du code de procédure civile
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 21/01/2022, la société SASU SAFECARS a présenté les demandes suivantes:
'Vu les articles 1641 et 1645 du code civil,
Vu les articles 1791-9 et L1217-10 du code de la consommation ;
Vu les articles 1991 et 1992 du code civil ;
Vu l’article 16 du code de Procédure civile :
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces,
Vu le jugement du tribunal judiciaire de LA ROCHELLE en date du 2 juin 2020,
Vu l’article 146 du Code de Procédure civile ;
— DÉCLARER la SASU SAFECARS recevable et bien fondée en son appel.
Y faisant droit,
— INFIRMER en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de LA ROCHELLE le 2 juin 2020 en ce qu’il a :
— Prononcé la résolution de la vente pour vice caché entre M. [O] [I] et la SASU SAFECARS du véhicule BMW 120 D coupé E82 Luxe Phase immatriculé DJ 025 HG
— Condamné la SASU SAFECARS à rembourser à M. [O] [I] la somme de 10 269€ correspondant au prix de vente,
— Ordonné la restitution du véhicule par M. [O] [I] dès encaissements du remboursement du prix de vente à la SASU SAFECARS à charge pour celle-ci de venir chercher à ses frais le véhicule dans les locaux des Etablissements CORMIER à LA ROCHELLE dans le délai de deux mois suivant le prononcé du jugement,
— Dit que les frais de gardiennage du véhicule BMW 120 D Coupé E82 Luxe Phase immatriculé DJ 025 HG seront supportés à compter du prononcé du jugement et jusqu’à l’enlèvement du véhicule par la SASU SAFECARS et la condamne en tant que de besoin à payer cette somme aux Etablissements CORMIER,
— Condamné la SASU SAFECARS à payer à M. [O] [I] les
sommes de :
o 322,70 € et 850,25 € à titre de dommages et intérêts
o 2780 € au titre du préjudice de jouissance,
— Condamné la SASU SAFECARS aux dépens de l’instance et à payer à M. [O] [I] la somme de 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du CODE DE PROCÉDURE CIVILE,
— Ordonné l’exécution provisoire.
Et statuant à nouveau,
A titre principal :
— DÉBOUTER M. [I] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions.
— JUGER que les demandes formulées à titre principal par M. [I] au titre du manquement à l’obligation de délivrance conforme consacrée aux dispositions L217-9 et suivantes du code de la consommation ainsi que sur la garantie des vices cachés prévue aux articles 1641 et suivants du code civil sont constitutives d’un concours de fondements juridiques irrecevable, et qu’elles sont par conséquent manifestement irrecevables.
A titre subsidiaire :
Si par impossible la Cour devait entrer en voie de condamnation à l’encontre de la SASU SAFECARS,
— LIMITER la condamnation à restitution à l’encontre de la SASU SAFECARS à la somme de 2.769 euros.
— DIRE ET JUGER que la SASU SAFECARS ne peut être tenue de venir le récupérer ni de prendre en charge ses frais de gardiennage.
— DÉBOUTER M. [I] de l’ensemble de ses demandes indemnitaires.
— DÉBOUTER M. [I] de sa demande d’expertise judiciaire en ce qu’elle est infondée.
En toute hypothèse :
— CONDAMNER M. [I] à payer à la SASU SAFECARS la somme de 8.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens'.
A l’appui de ses prétentions, la société SASU SAFECARS soutient notamment que :
— les demandes de M. [I] sont juridiquement irrecevables en ce qu’elles sont formées à titre principal sur des fondements juridiques dont le concours est manifestement interdit.
— la SASU SAFECARS n’est que le simple mandataire du véritable propriétaire et vendeur du véhicule, M. [C] et la garantie des vices cachés n’est pas opposable à la SASU SAFECARS qui n’a d’ailleurs pas été bénéficiaire du prix de vente mais d’une simple commission.
M. [I] qui a fait immatriculer le véhicule ne pouvait ignorer que le véritable propriétaire du véhicule n’était pas la SASU SAFECARS mais bien M. [C] dont le nom figurait au certificat d’immatriculation mais également sur le certificat de cession du véhicule signé par l’acheteur.
— il ne peut être soutenu que la société SAFECARS aurait imité la signature de
l’acheteur.
— la qualité de mandant de la société SAFECARS apparaît de manière non équivoque sur le mandat de vente que lui a confié M. [C].
Le contrat de mandat, dûment paraphé et signé par M. [I], est plus
qu’explicite concernant le rôle de simple intermédiaire joué par la société SAFECARS dans la vente litigieuse.
— il résulte des conditions générales du mandat (article 14.1), paraphées et signées par M. [I], que seul le vendeur et non son mandataire est tenu de la garantie des vices cachés.
— M. [I] n’établit aucunement que la société SAFECARS aurait dissimulé sa qualité de mandataire.
— sur le caractère infondé de l’action pour défaut de délivrance conforme intentée à l’encontre de la SASU SAFECARS, la société SAFECARS ne peut avoir à répondre des obligations tenant à la qualité de vendeur d’une chose, et il ne peut être fait grief à la société SAFECARS de ne pas avoir assuré les réparations nécessaires en sa qualité de vendeur puisqu’elle n’a agi qu’en qualité de mandataire.
— il appartenait à M. [I] de mettre en demeure M. [C] d’effectuer ces travaux réparatoires dans un délai de 1 mois.
— est en outre rappelée la force probante limitée des rapports d’expertise amiables, lorsqu’ils ne sont corroborés par aucun élément de preuve sérieux, peu important que la partie adverse y ait été régulièrement appelée.
— en l’espèce, les constatations de l’expert amiable sont empreintes d’une partialité certaine
— le contrôle technique en date du 21 janvier 2019, établi 4 jours avant la vente du véhicule, ne fait aucunement état d’un désordre afférent au carrossage du véhicule sur le demi-train avant droit comme un défaut de batterie majeur. Seuls deux devis dressés de manière non contradictoire à la demande de M. [I] font état de ces désordres, et ceux-ci ont été soumis à l’expert.
— M. [I] est défaillant à rapporter la preuve de l’existence des non-conformités qu’il invoque.
— sur l’engagement de la responsabilité de la SASU SAFECARS, au titre de son devoir d’information et de conseil, M. [I] se contente de dresser la liste des défauts du véhicule sans démontrer l’existence de préjudice résultant d’une inexécution imputable à la SASU. Il n’est pas non plus démontré de manoeuvres dolosives. Ses demandes à ce titre doivent être écartées.
— à titre subsidiaire, si la garantie des vices cachés était retenue, concernant la restitution du prix de vente, il est de jurisprudence constante qu’on ne peut restituer davantage que ce que l’on a reçu. Or, la SASU SAFECARS a dû, en application du mandat de vente, rétrocéder à M. [C] la somme de 7 500 euros et n’a donc perçu que la somme de 2769€.
Il y aurait lieu de limiter la condamnation en restitution à cette somme et il appartiendra à M. [I] de diriger ses demandes à l’encontre du propriétaire.
En outre, la SASU SAFECARS ne saurait donc être condamnée à venir récupérer un véhicule qui n’est pas le sien ni à prendre en charge ses frais de gardiennage
— le paiement d’une assurance automobile étant l’exécution d’une obligation légale, rien ne justifie que la société SAFECARS soit condamnée à en assumer l’indemnisation.
— on ne saurait donc présumer de sa qualité de mandataire professionnel une connaissance des vices pouvant affecter les voitures déposées dans son garage et qui ne lui appartiennent pas. En l’absence de connaissance desdits vices, la
SASU SAFECARS ne pourra donc pas être condamnée à indemniser les différents préjudices allégués par M. [I].
— le dépôt de plainte de M. [I] n’a pas donné lieu à poursuites.
— la demande d’expertise judiciaire est l’aveu de la défaillance de M. [I] dans l’administration de la preuve du bien-fondé de ses prétentions et cette demande n’est pas fondée.
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 20/01/2022, M. [O] [I] a présenté les demandes suivantes:
'Vu les articles L.217-4 et suivants du code de la consommation,
Vu les articles 1641 et suivants et subsidiairement 1240 du code civil
Vu les articles 515, 696, et 700 du code de procédure civile,
I- A titre principal :
Confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris.
Y ajoutant,
Condamner la société SAFECARS à payer à M. [I] la somme de 4.000 € au titre de ses frais irrépétibles.
Condamner la société SAFECARS à payer à M. [I] la somme de 2.000 € à titre de dommages-intérêts au titre des faux documents versés aux débats et de la nécessité pour ce dernier de déposer plainte et de devoir se justifier sur de fausses accusations de la société SAFECARS.
Condamner le garage SAFECARS aux entiers dépens d’appel.
II- A titre subsidiaire :
Par substitution de motifs, constater le défaut de conformité du véhicule BMW 120 D Coupé E82 Luxe Phase 1 immatriculé DJ-025-HG ou retenir la faute de la société SAFECARS dans l’exécution de son mandat engageant sa responsabilité délictuelle à l’égard de M. [I].
Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a CONDAMNE la SASU SAFECARS à rembourser à M. [O] [I] la somme de 10 269 € (dix mille deux cent soixante neuf euros) correspondant au prix de vente ; ORDONNE la restitution du véhicule par M. [O] [I] dès encaissement du remboursement du prix de vente à la SASU SAFECARS à charge pour celle-ci de venir chercher à ses frais le véhicule dans les
locaux des établissements CORMIER à LA ROCHELLE dans le délai de deux mois suivant le prononcé du jugement ; DIT que les frais de gardiennage du véhicule BMW 120 D Coupé E82 Luxe Phase immatriculé DJ 025 HG seront supportés à compter du prononcé du jugement et jusqu’à l’enlèvement du véhicule par la SASU SAFECARS et la condamne en tant que de besoin à payer cette somme aux établissements CORMIER ;
CONDAMNE la SASU SAFECARS à payer à M. [O] [I] les sommes de :
' 322,70 € (trois cent vingt deux euros et soixante dix centimes) et 850,25 € (huit cent cinquante euros et vingt cinq centimes) à titre de dommages et intérêts
' 2780€ (deux mille sept cent quatre vingt euros) au titre du préjudice de jouissance ;
CONDAMNE la SASU SAFECARS aux dépens de l’instance 14 et à payer à M. [O] [I] la somme de 2500 € (deux mille cinq cents euros) sur le fondement de l’article 700 du CODE DE PROCÉDURE CIVILE ;
Y ajoutant,
Condamner la société SAFECARS à payer à M. [I] la somme de 4.000 € au titre de ses frais irrépétibles.
Condamner la société SAFECARS à payer à M. [I] la somme de 2.000 € à titre de dommages-intérêts au titre des faux documents versés aux
débats et de la nécessité pour ce dernier de déposer plainte et de devoir se justifier sur de fausses accusations de la société SAFECARS.
Condamner le garage SAFECARS aux entiers dépens d’appel.
III. A titre infiniment subsidiaire :
Ordonner une expertise judiciaire avec mission habituelle et nommer tel expert qu’il plaira à la Cour de nommer.
Réserver les frais irrépétibles et les dépens'.
A l’appui de ses prétentions, M. [O] [I] soutient notamment que :
— la société SAFECARS s’est comportée comme le vendeur apparent du véhicule, dissimulant n’être que le mandataire et est tenue à la garantie des vices cachés dont le véhicule était affecté.
SAFECARS produit des pièces où sa signature a été imitée, notamment un second certificat de cession transmis le 23 février 2019 qui mentionne M. [C] comme propriétaire, alors que la société SAFECARS apparaissait en qualité de propriétaire dans le premier certificat.
— le véhicule vendu par le garage SAFECARS à M. [I] était affecté avant la vente d’un défaut de conformité le rendant inutilisable.
— M. [I], simple particulier, n’était absolument pas en mesure de se rendre compte des défauts que présentait le véhicule, quand bien même il avait effectué un essai routier avant son acquisition.
— le véhicule a présenté dès le 5 février, soit un peu plus de dix jours seulement après la vente, un défaut majeur de carrossage sur le train avant de direction et un défaut de batterie majeur, le rendant parfaitement impropre à l’usage que tout consommateur peut habituellement attendre d’un bien automobile.
— les vices et défauts ont été révélés par deux garages différents, dont un concessionnaire BMW, et ont été confirmés par une expertise amiable
— M. [I] n’aurait pas acquis le véhicule s’il avait eu une connaissance parfaite des vices qui l’affectent
— le garage SAFECARS étant un professionnel de la vente de véhicules automobiles, il est présumé avoir eu connaissance des vices affectant la BMW.
— à titre subsidiaire, la responsabilité délictuelle de la société SAFECARS est engagée, s’étant rendue responsable d’un manquement à son devoir d’information et de conseil.
— M. [I] rappelle l’étendue de ses préjudices, dont un préjudice de jouissance (10 € x 278 jours du 26 janvier au 31 octobre 2019).
— une somme de 2.000,00 euros est sollicitée à titre de dommages-intérêts à raison des faux documents versés aux débats et de la nécessité pour ce dernier de déposer plainte et de devoir se justifier sur de fausses accusations de la société SAFECARS.
— à titre très subsidiaire, une mesure d’expertise judiciaire est sollicitée.
Il convient de se référer aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et de leurs moyens.
Vu l’ordonnance de clôture en date du 24/01/2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la demande principale de résolution de la vente au titre de la garantie des vices cachés :
A titre principal, M. [I] soutient une demande de résolution de la vente au titre de la garantie des vices cachés et sa demande subsidiaire formée au titre d’un défaut de conformité du véhicule ne rend pas sa demande principale irrecevable.
L’article 1641 du code civil dispose que 'le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus'.
L’article 1642 du code civil précise : 'le vendeur n’est pas tenu des vices apparents et dont l’acheteur a pu se convaincre lui-même'.
L’article 1644 du code civil dispose : 'Dans le cas des articles 1641 et 1643, l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix'.
L’article 1645 du même code précise que 'si le vendeur connaissait les vices de la choses, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur.'
L’article 1646 dispose par contre que 'si le vendeur ignorait les vices de la chose, il ne sera tenu qu’à la restitution du prix, et à rembourser à l’acquéreur les frais occasionnés par la vente'.
L’article 1643 indique que le vendeur 'est tenu des vices cachés, quand bien même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n’ait stipulé qu’il ne sera obligé à aucune garantie'.
En l’espèce, la SASU SAFECARS soutient qu’elle n’est que le simple mandataire du véritable propriétaire et vendeur du véhicule, M. [C] et que la garantie des vices cachés ne lui serait pas opposable. Elle précise que M. [I] ne pouvait ignorer cette circonstance au regard des pièces des débats.
Toutefois, il convient de retenir en premier lieu que la proposition commerciale formée le 12 janvier 2019 est au non de la société SAFECARS, sans que la mention d’un propriétaire tiers ne soit portée, cela après que la société SAFECARS ait assuré la parution d’une annonce sur le site internet 'le bon coin'.
Au contraire, sur la proposition commerciale, la société 'SAFECARS’ apparaît explicitement comme le vendeur du véhicule.
Le bulletin d’adhésion à la garantie GRAS SAVOYE en date d’un 26 janvier 2019 mentionne en qualité de vendeur du véhicule, la société SAFECARS.
Le chèque de banque en règlement du prix a été établi au nom de la société SAFECARS, ainsi que le chèque d’acompte.
Le procès-verbal de livraison du 26 janvier 2019 est établi par la société SAFECARS en qualité de vendeur. Ce procès-verbal mentionnait que le garage SAFECARS s’engageait à faire parvenir à l’acquéreur l’anneau de remorquage, la pile pour la clef, et le feuillet de carte grise, et précisait en outre que M. [I] lui adresserait directement la facture du contrôle et réglage de géométrie des trains roulant.
Si un second certificat de cession est versé aux débats par la société SAFECARS comme ayant été transmis par courrier recommandé à M. [I] le 23 février 2019, et faisant apparaître le nom de M. [C] en
qualité de propriétaire, cette pièce est toutefois contredite par le premier certificat de cession établit le 26 janvier 2019, également signé par M. [I], qui présente expressément la société SAFECARS comme le propriétaire du véhicule.
Cette pièce désignant SAFECARS comme le vendeur du véhicule doit être associée aux autres éléments examinés, et il n’est pas démontré que M. [I] ait effectivement signé les conditions générales du mandat au vu
de la dissemblance des écritures, par comparaison avec le procès-verbal de contrôle technique, d’autant que M. [I] n’avait pas qualité de partie à la convention de mandat souscrite par M. [C] à l’égard de la société SAFECARS.
Il ressort de ces éléments, en dépit de la présence du nom de M. [C] sur l’ancien certificat d’immatriculation du véhicule qui ne vaut pas titre de propriété, que la société SAFECARS, professionnel du négoce automobile, a directement mis en vente le véhicule litigieux, puis s’est présentée et comportée comme le vendeur de ce véhicule, laissant M. [I] dans l’ignorance de la situation administrative du véhicule.
Elle ne justifie nullement avoir avisé M. [I] de sa qualité de mandataire, acceptant directement ses paiements à son nom.
Il ressort de ces éléments que la société SAFECARS, professionnel de l’automobile, a engagé sa responsabilité du fait des vices cachés affectant le véhicule, dès lors qu’elle s’est comportée comme le vendeur et a dissimulé à l’acquéreur sa qualité de mandataire, tel que retenu dans une instance similaire par la Cour de cassation (1ère du 18/12/2014 P n° 13-23868).
S’agissant de l’existence d’un vice caché, dans le respect du principe de l’égalité des armes, le juge ne peut se déterminer exclusivement au vu d’une expertise établie non contradictoirement.
Les juges du fond sont en effet tenus de veiller au respect du caractère équitable du procès et de l’équilibre dans l’administration de la preuve.
Toutefois, M. [I] présente en l’espèce aux débats un contrôle de la géométrie du train avant réalisé le 5 février 2019 par le garage CORMIER, concessionnaire BMW de LA ROCHELLE, qui révélait un défaut de carrossage sur le demi-train avant droit.
Ce professionnel établira le 7 février 2019 un devis de réparation pour un montant de 2342,89 €, portant également sur le remplacement des amortisseurs.
De même, M. [I] verse au débat un constat des établissements SILIGOM en date du 15 février 2019 qui indiquent : ' le train avant du véhicule ne se trouve pas dans les normes constructeur, véhicule non réglable'.
Enfin, ces éléments sont corroborés par le rapport d’expertise amiable qui retient par ses observations la présence de divers défauts non mentionnés au contrôle technique établi, et conclut dans les termes suivants : 'le véhicule est affecté d’un défaut important touchant à la sécurité et le rendant impropre à l’usage (amortisseur avant droit flambé) (…). Le véhicule est effectivement affecté d’un défaut, antérieur à la vente, touchant à la sécurité et le rendant
inutilisable'.
Sans qu’il y ait utilité à ordonner une mesure d’expertise judiciaire, il résulte de l’ensemble de ces éléments découverts dès le 5 février alors que la vente est en date du 26/01/2019 selon procès-verbal de livraison que le véhicule litigieux était affecté avant sa vente de vices dont M. [I] ne pouvaient avoir connaissance, rendant le véhicule impropre à son usage.
En conséquence, il convient de confirmer le jugement rendu en ce qu’il a prononcé la résolution de la vente pour vice caché entre M. [O] [I] et la SASU. SAFECARS du véhicule BMW 120 D Coupé E82 Luxe Phase immatriculé DJ 025 HG
Ce jugement sera également confirmé en ce qu’il a condamné la SASU. SAFECARS a rembourser à M. [I] le prix perçu de 10 269 € selon chèque de banque établi au nom de cette société et à restituer le véhicule à la SASU SAFECARS qui fera son affaire de sa restitution entre les mains de M. [C], tiers à la procédure.
Sur les montants indemnitaires sollicités, la société SASU SAFECARS, vendeur professionnel agissant comme tel est présumée connaître les défauts du bien vendu et il y a lieu à application des dispositions de l’article 1645 du code civil.
Par confirmation du jugement rendu, la, société SASU SAFECARS devra indemnité à M. [I] au titre des réparations inutiles et frais d’assurance qu’il a supportés, soit les sommes de 322,70 € et 850,25 €, et devra paiement intégral des frais de gardiennage du véhicule.
De même, le trouble de jouissance de M. [I] doit être réparé, le véhicule ne pouvant rouler, par le versement d’une somme de 10 € x 278 jours du 26 janvier au 31 octobre 2019, soit la somme de 2780 €, le jugement étant confirmé sur ce point.
Sur la demande indemnitaire complémentaire :
M. [I] ne justifie pas en l’espèce de l’existence d’un préjudice né de la présentation des pièces de la société SASU SAFECARS, indépendant de son préjudice de jouissance par ailleurs indemnisé. Cette demande sera en conséquence écartée.
Sur les dépens et l’application de l’article 699 du code de procédure civile:
Il résulte de l’article 696 du code de procédure civile que ' La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. (…).'
Compte tenu de la solution apportée au présent litige, les dépens d’appel seront fixés à la charge de la société SASU SAFECARS.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile :
Il est équitable de condamner la société SASU SAFECARS à payer à M. [O] [I] la somme fixée au dispositif du présent arrêt sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
La somme allouée au titre des frais de première instance a été justement appréciée, le jugement entrepris devant être confirmé sur ce point.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, et en dernier ressort,
DÉCLARE recevable l’action engagée par M. [O] [I]
CONFIRME le jugement entrepris.
Y ajoutant,
DÉBOUTE M. [O] [I] de sa demande indemnitaire complémentaire.
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires.
CONDAMNE la société SASU SAFECARS à payer à M. [O] [I] la somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
CONDAMNE la société SASU SAFECARS aux dépens d’appel, étant rappelé que les dépens de première instance restent répartis ainsi que décidé par le premier juge.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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