Confirmation 21 avril 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Bastia, ch. civ. sect. 1, 21 avr. 2021, n° 20/00252 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bastia |
| Numéro(s) : | 20/00252 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Bastia, 6 septembre 2018, N° 11-17-0003 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Chambre civile
Section 1
ARRET N°
du 21 AVRIL 2021
N° RG 20/00252
N° Portalis DBVE-V-B7E-B6PU
FL – C
Décision déférée à la Cour :
Jugement Au fond, origine Tribunal d’Instance de BASTIA, décision attaquée en date du 06 Septembre 2018, enregistrée sous le n° 11-17-0003
S.A.R.L. DUBORGET ET FILS
C/
X
Copies exécutoires délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
VINGT ET UN AVRIL
DEUX MILLE VINGT ET UN
APPELANTE :
S.A.R.L. DUBORGET ET FILS
prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social
[…]
[…]
Représentée par Me Laure-Anne THIBAUDEAU, avocat au barreau de BASTIA
INTIME :
M. A X
né le […] à […]
[…]
[…]
Représenté par Me Claudia LUISI de l’AARPI TOMASI VACCAREZZA BRONZINI DE CARAFFA TABOUREAU GENUINI LUISI BENARD-BATTESTI, avocat au barreau de BASTIA
COMPOSITION DE LA COUR :
Conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile et de l’article 6 de l’ordonnance n° 2020-1400 du 18 novembre 2020, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 15 février 2021, par D LUCIANI, Conseillère et B C, Magistrat honoraire, l’une de ces magistrats ayant été chargée du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte de son rapport dans le délibéré de la Cour, composée de :
François RACHOU, Premier président
D LUCIANI, Conseillère
B C, Magistrat honoraire
GREFFIER LORS DES DEBATS :
D E.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 avril 2021.
ARRET :
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par François RACHOU, Premier président, et par D E, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Par acte authentique du 22 janvier 2015, la SARL Duborget et Fils a vendu à A X en état futur d’achèvement le lot numéro 9 dans un ensemble immobilier situé résidence Perse à Santa Lucia di Moriani (Haute-Corse).
Par acte du 6 septembre 2017, la SARL Duborget et Fils a fait assigner Monsieur X devant le tribunal d’instance de Bastia en paiement du solde du prix de vente de son appartement, ainsi que des travaux modificatifs et supplémentaires.
Par jugement contradictoire du 6 septembre 2018, le tribunal d’instance de Bastia a':
'- condamné Monsieur X à payer à la SARL Duborget et Fils la somme de 7944,60 euros avec intérêts au taux contractuel de 1'% à compter du 13 juin 2016';
— débouté la SARL Duborget et Fils de sa demande en paiement liée à des prétendus travaux supplémentaires';
— condamné la SARL Duborget et Fils à payer à Monsieur X la somme de 31'320 € avec intérêts au taux légal à compter du 28 mai 2018';
— débouté Monsieur X de sa demande relative à son préjudice moral et au prétendu remboursement de ses frais';
— condamné la SARL Duborget et Fils à payer à Monsieur X la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires';
— condamné la SARL Duborget et Fils aux dépens.'
Par déclaration du 8 octobre 2018, la SARL Duborget et Fils a relevé appel de ce jugement en ce qu’il a':
'- débouté la SARL Duborget et Fils de sa demande en paiement liée à des prétendus travaux supplémentaires';
— condamné la SARL Duborget et Fils à payer à Monsieur X la somme de 31'320 € avec intérêts au taux légal à compter du 28 mai 2018';
— condamné la SARL Duborget et Fils à payer à Monsieur X la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.'
Dans ses dernières conclusions déposées le 25 août 2020, la société appelante demande à la cour’de :
'- infirmer le jugement en ce qu’il l’a condamnée à verser à Monsieur X la somme de 31'320 € avec intérêts légaux à compter du 28 mai 2018 ;
— débouter Monsieur X de sa demande au titre des pénalités de retard';
— infirmer le jugement en ce qu’il l’a déboutée de sa demande en paiement des travaux supplémentaires ;
— condamner en conséquence Monsieur X à lui payer la somme de 1653,98 euros avec intérêts au taux légal à compter de la date de l’acte de citation ;
— confirmer le jugement en ce qu’il a condamné Monsieur X à payer à la SARL Duborget et Fils la somme de 7944,60 euros avec intérêts au taux contractuel de 1'% à compter du 13 juin 2016' et en ce qu’il a débouté Monsieur X de sa demande relative à son préjudice moral et au prétendu remboursement de ses frais';
— condamner Monsieur X à payer à la société Duborget et fils la somme de 3500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de la procédure d’appel.'
Dans ses dernières conclusions déposées le 15 juin 2020, Monsieur X demande à la cour de':
'- confirmer le jugement en ce qu’il a':
. débouté la SARL Duborget et Fils de sa demande en paiement liée à des prétendus travaux supplémentaires';
. condamné la SARL Duborget et Fils à payer à Monsieur X la somme de 31'320 € avec intérêts au taux légal à compter du 28 mai 2018';
. condamné la SARL Duborget et Fils à payer à Monsieur X la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
— infirmer le jugement en ce qu’il a condamné Monsieur X à payer à la SARL Duborget et Fils la somme de 7944,60 euros avec intérêts au taux contractuel de 1'% à compter du 13 juin 2016'et débouté Monsieur X de sa demande relative à son préjudice moral et au prétendu remboursement de ses frais';
Statuant à nouveau':
— constater que le montant dû par Monsieur X s’élève à la somme de 6444 € au titre du solde du prix de vente';
— condamner la SARL Duborget et Fils à payer à Monsieur X la somme de 1109,63 euros au titre des frais engagés par l’acquéreur';
— condamner la SARL Duborget et Fils à payer à Monsieur X la somme de 10'000 € au titre du préjudice moral subi';
— en tout état de cause, condamner la SARL Duborget et Fils à payer à Monsieur X la somme de 3500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.'
SUR CE':
- Sur le solde du prix de vente':
Comme en première instance, M. X soutient que le prix restant à payer, soit 7 944,60 euros, a fait l’objet d’une remise commerciale de la part de la société Duborget, et qu’il ne doit en réalité que 6 444,82 euros.
Le premier juge a exactement jugé que la réclamation de 7 944,60 euros est conforme aux prévisions de l’acte de vente, et que le courriel adressé le 8 décembre 2016 par la société Duborget à Monsieur X ne pouvait être retenu comme preuve de cette remise, car il ne l’évoque pas et qu’il est en outre en contradiction avec les autres courriers de la société.
L’appel incident sur ce point sera rejeté.
- Sur les travaux supplémentaires':
La facture du 28 septembre 2015 et l’attestation de Monsieur Z (gendre du gérant de la société Duborget) ne font pas la preuve de la commande de travaux supplémentaires.
Le jugement sera également confirmé en ce qu’il a rejeté la demande pour ces motifs.
- Sur les pénalités dues au titre du retard de livraison':
Les conditions générales de vente prévoyaient un délai de livraison au 30 juin 2015 sauf survenance d’un cas de force majeure ou de suspension du délai de livraison.
La société Duborget fait valoir qu’elle a dû subir 87 jours d’intempéries l’ayant empêché de travailler, que le délai a donc été reporté au 7 novembre 2015, que d’autre part Monsieur X a pris possession de son appartement avant le mois d’octobre 2015, et non le 13 juin 2016 comme il le prétend.
Comme l’a dit le premier juge les conditions générales de vente exigeaient un certificat établi par un homme de l’art pour justifier l’interruption de la construction, ce qui n’a pas été établi en l’espèce. Ensuite, les relevés météorologiques versés aux débats ne justifient pas du retard dans la mesure où la plupart des jours surlignés par l’appelant ne comportent qu’un très faible cumul de précipitations et un vent également faible.
C’est également à bon droit que le juge s’est référé au contrat pour retenir la date du 13 juin 2016 puisque c’est ce jour-là que le procès-verbal de réception contradictoire a été établi entre les parties'; les copies de captures d’écran de téléphone sont insuffisants à rapporter la preuve contraire, de même que les attestations, et le justificatif de l’abonnement EDF de l’entreprise, puisque le contrat et notamment le cahier des conditions générales des ventes en l’état futur d’achèvement prévoit en son article 12 des formalités précises pour constater l’achèvement et procéder à la remise des clés pour valoir livraison et prise de possession.
La confirmation du jugement sur ce point doit être prononcée.
- Sur la demande de Monsieur X relative au remboursement de frais et préjudice moral':
Monsieur X ne démontre pas que la société Duborget a manqué à son obligation de lui fournir les placards coulissants prévus au contrat, et qu’il a dû en faire l’avance lui-même, suivant facture du 27 octobre 2015 de AZ Habitat. C’est donc à juste titre que sa demande a été rejetée.
Quant au préjudice moral, comme l’a dit le tribunal, il n’est pas établi spécifiquement et les désagréments découlant du retard de livraison sont déjà couverts par les indemnités de retard.
— Les dispositions du jugement relatives à l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens seront confirmées.
— L’équité n’impose pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile devant la cour. Chacune des parties supportera la moitié des dépens.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Confirme le jugement déféré ;
Y ajoutant':
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que chaque partie supportera la moitié des dépens.
LA GREFFIERE, LE PRESIDENT,
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