Infirmation partielle 17 juin 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 5e ch. prud'homale, 17 juin 2021, n° 20/00128 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 20/00128 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Amiens, 11 décembre 2019, N° 18/00390 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
ARRET
N°
X
C/
S.A.R.L. SOPITRAP
copie exécutoire
le 17/06/2021
à
Me DOMET
Me FABING
ADB/DV/SF
COUR D’APPEL D’AMIENS
5EME CHAMBRE PRUD’HOMALE
ARRET DU 17 JUIN 2021
*************************************************************
N° RG 20/00128 – N° Portalis DBV4-V-B7E-HTLH
JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE D’AMIENS DU 11 DECEMBRE 2019 (référence dossier N° RG 18/00390)
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur Y X
né le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
représenté et concluant par Me Lise DOMET, avocat au barreau d’AMIENS
ET :
INTIMEE
S.A.R.L. SOPITRAP agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
représentée et concluant par Me Stéphane FABING, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN
DEBATS :
A l’audience publique du 25 mars 2021, devant Mme A B, siégeant en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile et sans opposition des parties, l’affaire a été appelée.
Mme A B indique que l’arrêt sera prononcé le 17 juin 2021 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DEBATS : Madame Malika RABHI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme A B en a rendu compte à la formation de la 5e chambre sociale, composée de :
Monsieur Christophe BACONNIER, Président de Chambre,
Mme A B, Conseiller,
Mme Marie VANHAECKE-NORET, Conseiller,
qui en a délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :
Le 17 juin 2021, l’arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Monsieur Christophe BACONNIER, Président de Chambre, et Madame Malika RABHI, Greffier.
*
* *
DECISION :
Vu le jugement en date du 11 décembre 2019 par lequel le Conseil de prud’hommes d’Amiens, statuant dans le litige opposant monsieur Y X à son ancien employeur, la société Sopitrap, a débouté monsieur X de ses demandes au titre des heures supplémentaires et de nuit et des congés payés afférents, de l’indemnité de précarité, de remise de documents de fin de contrat régularisés, du travail dissimulé, de dommages et intérêts pour défaut de visite médicale d’embauche et de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, a débouté la société Sopitrap de sa demande d’indemnité de procédure et laissé les dépens à la charge de monsieur X ;
Vu l’appel principal interjeté par voie électronique le 10 janvier 2020 par monsieur X à
l’encontre de cette décision qui lui a été notifiée le 16 décembre 2019 ;
Vu la constitution d’avocat de la société Sopitrap, intimée, formalisée le 15 janvier 2020 ;
Vu les conclusions notifiées par voie électronique le 27 aout 2020 par lesquelles le salarié appelant, soutenant avoir effectué des heures supplémentaires et des heures de nuit non rémunérées, que l’employeur reste redevable d’une somme à titre de solde de l’indemnité de précarité, faisant également valoir que les documents de fin de contrat sont erronés sur la rémunération et le temps de travail, invoquant un travail dissimulé, un préjudice résultant de la résistance abusive de l’employeur et un préjudice du fait de l’absence de visite d’information et de prévention, demande à la cour de le recevoir en ses conclusions et le déclarer bien fondé, d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’a débouté de ses demandes, de condamner la société Sopitrap à lui verser des sommes à titre d’heures supplémentaires et de nuit et d’assortir cette somme à parfaire au jour de l’exécution de la décision des intérêts au taux légal à compter de la première mise en demeure de payer du 7 février 2018, à titre de congés payés afférents et de solde d’indemnité de précarité assortis des intérêts au taux légal à compter de l’enregistrement de la requête au 13 aout 2018, à titre d’indemnité pour travail dissimulé, de dommages et intérêts pour résistance abusive, de la condamner à lui remettre les bulletins de paie, documents de fin de contrat, certificat de travail mentionnant une durée de travail de 9 mois régularisés sous astreinte et de se réserver sa liquidation, de la condamner à lui verser des sommes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour la première instance et l’appel, de débouter la société Sopitrap de toutes ses demandes et de la condamner aux entiers dépens ;
Vu les conclusions notifiées par voie électronique le 28 mai 2020 aux termes desquelles l’employeur intimé, réfutant les moyens et l’argumentation de la partie appelante aux motifs notamment qu’il s’est acquitté de son obligation de paiement de l’ensemble des heures supplémentaires, qu’il n’est redevable d’aucune somme à titre de rappel de prime de précarité, soutenant qu’il a spontanément régularisé les documents de fin de contrat et les bulletins de paie du salarié, s’opposant en outre aux demandes au titre du travail dissimulé, des dommages et intérêts pour résistance abusive et défaut de visite d’information et de prévention, sollicite de la cour de dire monsieur X mal fondé en ses prétentions, qu’il n’est redevable au titre d’un rappel d’heures que d’une certaine somme et de constater qu’il s’en est spontanément acquitté, de dire que monsieur X a été intégralement rétabli dans ses droits et de rejeter ses demandes au titre des heures supplémentaires et des demandes subséquentes, de dire qu’il a satisfait à ses obligations relatives à la régularisation des fiches de paie, documents de fin de contrat, qu’il n’y a pas eu de travail dissimulé, de résistance abusive et que le salarié ne justifie d’aucun préjudice résultant du défaut de visite d’information et de prévention, de confirmer en conséquence le jugement entrepris en toutes ses dispositions, de condamner monsieur X à lui verser une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ;
Vu l’ordonnance de clôture en date du 4 mars 2021 renvoyant l’affaire pour être plaidée à l’audience du 25 mars 2021 ;
Vu les conclusions transmises le 27 aout 2020 par l’appelant et le 28 mai 2020 par l’intimé auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en cause d’appel ;
SUR CE, LA COUR ;
Monsieur Y X a été engagé par la société Sopitrap dans le cadre d’un contrat à durée déterminée pour surcroit temporaire d’activité du 2 mai 2017 au 21 janvier 2018, pour la réalisation de divers travaux de terrassement et autres, en qualité de chauffeur et man’uvre. Le contrat de travail prévoit une durée de travail hebdomadaire de 39 heures.
Trouve à s’appliquer la convention collective de l’agriculture de la Somme.
La relation contractuelle a pris fin le 21 janvier 2018 au terme du contrat à durée déterminée.
Au jour de la rupture du contrat, l’entreprise Sopitrap employait moins de onze salariés.
Par courrier recommandé du 7 février 2018, Monsieur X a mis en demeure la société Sopitrap d’avoir à payer des sommes au titre des heures supplémentaires et des heures de nuit.
Invoquant des heures supplémentaires et de nuit non rémunérées ainsi que diverses demandes indemnitaires et salariales, et estimant ne pas avoir été rempli de ses droits au titre de la rupture de son contrat de travail, monsieur X a saisi le conseil de prud’hommes d’Amiens le 13 aout 2018 qui, statuant par jugement du 11 décembre 2019, dont appel, s’est prononcé comme indiqué précédemment.
MOTIFS :
Sur les heures supplémentaires, les heures de nuit et les congés payés afférents :
Monsieur X demande à la cour de lui allouer la somme globale de 1.003,57 euros outre 96,68 euros de congés payés afférents au titre des heures supplémentaires et de nuit non rémunérées, précisant que ces sommes sont calculées en comptabilisant les heures majorées non payées et en y retranchant les heures payées en trop, les heures improprement dénommées par l’employeur « RTT » et la somme versée par ce dernier à titre de régularisation. Monsieur X soutient que l’employeur reste redevable de sommes malgré la régularisation dès lors qu’il existe un différentiel entre les heures payées et les heures qu’il a réellement effectuées et qui sont répertoriées dans son cahier de tenue des heures prévu cet effet et visé quotidiennement par l’employeur. Le salarié soutient qu’il était engagé pour 169 heures mensuelles et que l’employeur payait systématiquement les 17,33 premières heures supplémentaires accomplie au-delà des 151,57 heures sans aucune majoration, au taux normal, outre l’absence de paiement des heures supplémentaires effectuées au-delà de 169 heures mensuelles et d’heures de nuit normalement majorées à 50%. Monsieur X s’oppose en outre à l’affirmation de l’employeur selon laquelle les heures supplémentaires donnaient lieu à un repos compensateur aux motifs qu’il n’a jamais été informé de l’existence de RTT, qu’aucun accord ni dispositions contractuelles n’existent, et que cette prétendue compensation sous forme de RTT n’a été inventée par la société que pour les besoins de la cause.
Pour s’opposer à ces prétentions, la société Sopitrap soutient en substance que la majoration pour heures supplémentaires effectuées est remplacée par un repos compensateur équivalent. L’employeur affirme que les 17,33 heures contractuellement prévues étaient ainsi majorées sous forme de RTT à raison d’une demi-journée par mois, et que les salariés disposaient ainsi de 4.33 heures par mois de repos compensateur. L’employeur affirme que pour le surplus des heures effectuées, il a bien régularisé le paiement des heures à l’occasion de la paie du mois de novembre 2017 et qu’il est resté redevable dans le cadre de la procédure de la seule somme de 368,38 euros dont il s’est libéré de sorte qu’il n’est plus redevable d’aucune somme au titre des heures supplémentaires et de nuit.
Sur ce,
Selon l’article L. 3121-28 du code du travail, toute heure accomplie au-delà de la durée légale hebdomadaire ou de la durée considérée comme équivalente est une heure supplémentaire qui ouvre droit à une majoration salariale ou, le cas échéant, à un repos compensateur équivalent.
L’article L. 3121-36 du même code dispose qu’à défaut d’accord, les heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée légale hebdomadaire ou de la durée considérée comme équivalente donnent lieu à une majoration de salaire de 25 % pour chacune des huit premières heures
supplémentaires. Les heures suivantes donnent lieu à une majoration de 50 %.
Aux termes de l’article L.3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail effectuées, l’employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Si la preuve des horaires de travail effectués n’incombe ainsi spécialement à aucune des parties et si l’employeur doit être en mesure de fournir des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments suffisamment précis de nature à étayer sa demande.
Enfin, l’article L.3121-33, II du code du travail dans sa version applicable à l’espèce, prévoit qu’ « une convention ou un accord collectif d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche peut également :
1° Prévoir qu’une contrepartie sous forme de repos est accordée au titre des heures supplémentaires accomplies dans la limite du contingent ;
2° Prévoir le remplacement de tout ou partie du paiement des heures supplémentaires, ainsi que des majorations, par un repos compensateur équivalent. »
Selon l’article L. 3121-37 du même code: « dans les entreprises dépourvues de délégué syndical, le remplacement de tout ou partie du paiement des heures supplémentaires, ainsi que des majorations, par un repos compensateur équivalent peut être mis en place par l’employeur à condition que le comité d’entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel, s’ils existent, ne s’y opposent pas. Dans ce cas, Le droit au repos compensateur de remplacement peut également être mis en 'uvre dans les entreprises dépourvues de délégué syndical par décision de l’employeur, sous réserve que le comité d’entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel ou le comité social et économique ne s’y opposent pas. L’employeur peut également adapter à l’entreprise les conditions et les modalités d’attribution et de prise du repos compensateur de remplacement après avis du comité d’entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, s’ils existent. »
Au soutien de sa demande, monsieur X produit un cahier faisant apparaître les heures effectuées chaque jour des mois de mai à décembre 2017, un tableau comparatif des heures payées et des heures qu’il prétend avoir réalisées ainsi qu’un calcul de la différence de salaire. Il communique également ses bulletins de salaire laissant apparaitre notamment le paiement d’heures supplémentaires payées au taux normal à hauteur de 17,33 heures sur tous les mois travaillés en totalité, ainsi que le paiement d’heures supplémentaires rémunérées au taux de 25%, parfois de 50%, ainsi que des heures de nuit payées à 50% sur certaine période. Il verse également aux débats un courrier de mise en demeure en date du 7 février 2018 contenant des réclamations au titre des heures supplémentaires et de nuit, auquel sont joints les décomptes susvisés.
La cour retient donc que monsieur X produit ainsi des éléments préalables concernant les heures supplémentaires et de nuit qu’il prétend avoir effectuées suffisamment précis et qui peuvent être utilement discutés par l’employeur et qui sont de nature à étayer sa demande.
En défense, la société Sopitrap produit un décompte de la durée du temps de travail du salarié établi par son cabinet comptable, un comparatif entre les heures payées et les heures effectuées par ce dernier et un tableau détaillé de la somme due à monsieur X ainsi que la preuve du règlement afférent.
La cour constate en premier lieu que les parties ne s’opposent pas quant au nombre d’heures
supplémentaires et de nuit effectivement réalisées par monsieur X dès lors que leurs tableaux respectifs reprennent substantiellement les mêmes durées de travail mensuelles.
La cour relève en second lieu que l’employeur reconnaît lui-même n’avoir pas rémunéré un temps des heures effectivement réalisées par monsieur X et établit avoir en conséquence procédé à une régularisation au mois de novembre 2017. Il estime par conséquent ne plus être redevable d’aucune somme, ayant en toute fin régularisé également la somme de 368,38 euros. Il estime que les heures effectuées par monsieur X entre 35 heures et 39 heures contractuellement prévues ont fait l’objet d’un repos compensateur.
Il résulte de l’ensemble des éléments versés et des moyens débattus que les parties s’opposent essentiellement sur la rémunération de la différence des heures accomplies entre la durée légale de travail et la durée contractuelle, ce qui explique la différence de calcul de la somme restant due. A cet égard, l’employeur se prévaut d’un repos compensateur lorsque le salarié revendique la rémunération au taux majoré.
La cour considère qu’il n’est pas établi, tel que l’invoque l’employeur, qu’un repos compensateur était mis en place dans l’entreprise. Aucune mention en ce sens n’apparaît aux bulletins de salaire de monsieur X et il n’est pas établi qu’il ait effectivement bénéficié d’un repos compensateur chaque mois travaillé.
Ainsi, au vu des éléments produits de part et d’autre, et sans qu’il soit besoin d’une mesure d’instruction, la cour a la conviction au sens du texte précité que monsieur X a bien effectué des heures supplémentaires et de nuit nécessaires à la réalisation de ces missions avec l’accord au moins implicite de l’employeur, à hauteur des sommes qu’il sollicite, lesquelles tiennent compte de la somme de 368,38 euros, outre 40,52 euros de congés payés afférents déjà acquittées par l’employeur, ainsi que des régularisation intervenues durant la relation contractuelle.
Le jugement entrepris l’ayant débouté de sa demande sera donc infirmé.
La société Sopitrap sera condamnée à payer à monsieur X la somme de 1.003,57 euros au titre des heures supplémentaires et de nuit non rémunérées, outre la somme de 96,68 euros au titre des congés payés afférents.
Sur le solde de la prime de précarité :
Monsieur X sollicite une somme à titre de solde d’indemnité de précarité en conséquence des heures non rémunérées de nature à modifier les sommes brutes servant de base de calcul à la prime de précarité.
L’employeur s’oppose à cette demande en estimant ne plus être redevable d’aucune somme compte tenu de la dernière régularisation, et ajoute que la prime de précarité ne doit pas tenir compte de l’indemnité de congés payés que monsieur X inclut pourtant dans son calcul.
Sur ce,
Selon l’article L. 1243-8 du code du travail: « Lorsque, à l’issue d’un contrat de travail à durée déterminée, les relations contractuelles de travail ne se poursuivent pas par un contrat à durée indéterminée, le salarié a droit, à titre de complément de salaire, à une indemnité de fin de contrat destinée à compenser la précarité de sa situation.Cette indemnité est égale à 10 % de la rémunération totale brute versée au salarié […]»
La cour rappelle également que l’indemnité compensatrice de congés payés n’est pas prise en compte dans le calcul de l’indemnité de fin de contrat. En effet, l’indemnité compensatrice de congés payés
doit être calculée en dernier ressort à partir de la rémunération totale due au salarié qui comprend le salaire plus l’indemnité de fin de contrat.
En l’espèce, le reconnaissance d’heures de travail non rémunérées a effectivement un impact sur la base de calcul de l’indemnité de précarité.
La cour ayant fait droit aux demande de monsieur X au titre des heures non rémunérées à hauteur de 1003,57 euros, il y a lieu de lui allouer un solde d’indemnité de précarité équivalent à 10% de cette somme, soit la somme de 100,35 euros.
Le jugement entrepris l’ayant débouté de sa demande sera infirmé.
Sur le travail dissimulé :
Monsieur X sollicite une indemnité pour travail dissimulé, faisant valoir que la société Sopitrap connaissait le nombre d’heures accomplies quotidiennement, qu’elle n’en a jamais contesté le quantum, qu’elle a reconnu n’avoir pas payé des heures supplémentaires sans établir de bulletins de paie correctifs, en sorte que son intention frauduleuse est caractérisée.
L’employeur intimé fait valoir que l’élément intentionnel n’est pas rapporté et qu’il n’avait connaissance des heures de travail réalisées qu’au moment de l’établissement des bulletins de salaire.
Sur ce,
Il résulte de l’article L. 8223-1 du code du travail que le salarié dont le travail a été dissimulé par l’employeur a droit en cas de rupture de la relation de travail à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
Selon l’article L.8221-5 du même code, le travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié est notamment caractérisé par le fait pour l’employeur de mentionner intentionnellement sur les bulletins de paie, un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, ou encore par le fait pour l’employeur de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales.
Toutefois, la dissimulation d’emploi salarié prévue par ces textes n’est caractérisée que s’il est établi que l’employeur a agi de manière intentionnelle.
Aux termes de l’article L.8223-1 du code du travail, le salarié auquel l’employeur a recours dans les conditions de l’article L.8221-3 ou en commettant les faits prévus à l’article L.8221-5 du même code relatifs au travail dissimulé a droit, en cas de rupture de la relation de travail, à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire. Cette indemnité forfaitaire est cumulable avec des dommages et intérêts du fait du préjudice résultant de la dissimulation de l’emploi.
Enfin, l’attribution par une juridiction au salarié d’heures supplémentaires non payées ne constitue pas à elle seule la preuve d’une dissimulation intentionnelle.
En l’espèce, la cour a jugé que monsieur X établissait avoir accompli des heures supplémentaires et de nuit non rémunérées par l’employeur au cours de la relation contractuelle ayant duré 9 mois. Cependant, cette circonstance ne suffit pas à établir la dissimulation d’emploi salarié intentionnelle de la part de la société Sopitrap. En effet, il y a lieu de considérer que l’absence de paiement d’une partie des heures supplémentaires accomplies résulte plus d’une mauvaise interprétation par l’employeur du mode de compensation des heures effectuées et d’une application erronée du taux de majoration que d’une intention de dissimuler l’emploi salarié.
Il convient donc de rejeter la demande de monsieur X formée au titre de l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé et d’infirmer le jugement entrepris de ce chef.
Sur les dommages et intérêts pour résistante abusive :
Monsieur X invoque un préjudice né de la résistance abusive de la société Sopitrap. Il affirme que malgré la reconnaissance par l’employeur depuis avril 2018 de lui devoir au moins une partie des sommes qu’il réclamait, ce dernier n’a pas daigné lui verser et qu’un rappel de salaire résiduel est intervenu seulement le 27 novembre 2018 après plusieurs mises en demeure. Monsieur X estime que la résistance de l’employeur est infondée, l’obligeant à intenter une action en justice.
La société Sopitrap prétend au contraire qu’elle a toujours répondu aux sollicitations de monsieur X, que les parties ne produisaient pas les mêmes montants de régularisation et qu’il ne rapporte pas la preuve d’un préjudice à hauteur de la somme sollicitée.
Sur ce,
En application des dispositions de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver les faits nécessaires au succès de sa prétention, en particulier l’existence d’un fait générateur de responsabilité, du préjudice en découlant et donc d’un lien de causalité entre le préjudice et la faute.
En l’espèce, il ressort des moyens débattus et des pièces versées que la société Sopitrap a, par courrier du 18 avril 2018, reconnu devoir une somme à titre d’heures supplémentaires non payées à monsieur X, somme à laquelle le salarié s’est opposé par courrier de son conseil en date du 23 avril suivant. Il est également établi que l’employeur lui a transmis un chèque d’un montant de 326,57 euros par l’intermédiaire de son conseil le 27 novembre 2018 pour régularisation des heures impayées. En outre, il résulte des courriers échangés entre les parties par l’intermédiaire de leur conseil respectif un désaccord sur le calcul des heures supplémentaires effectuées et des sommes restant dues.
Par conséquent, en présence d’un désaccord entre les parties, il n’est pas établi une résistance abusive de l’employeur du seul fait qu’il n’a pas acquiescé aux calculs du salarié, nonobstant le bien fondé des demandes de monsieur X reconnu a posteriori par la cour.
Par conséquent, monsieur X est débouté de sa demande de ce chef et le jugement entrepris sera confirmé.
Sur les dommages et intérêts pour défaut de visite d’information et de prévention :
Conformément à l’article 954 alinéa 3, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des écritures.
La cour constate que si monsieur X développe des moyens et arguments relatifs à l’absence de visite d’information et de prévention, aucune demande de ce chef n’est formulée au dispositif de ses écritures et la société intimée sollicite la confirmation du jugement déféré sur ce point.
Par conséquent, le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.
Sur la remise des documents de fin de contrat sous astreinte :
Monsieur X sollicite de la cour qu’elle condamne la société à lui remettre les bulletins de paie régularisés incluant les heures réellement effectuées et faisant apparaître la durée réelle de 9 mois (et non 8 mois) de la relation contractuelle, ainsi que des documents de fin de contrat conformes à la
décision à intervenir, le tout sous astreinte.
La société Sopitrap fait observer que s’agissant de contrats saisonniers, la période d’activité dite estivale comprend toujours la campagne des betteraves qui s’étend de la fin de l’été en septembre à janvier.
Il sera ordonné à la société Sopitrap de remettre à monsieur X un bulletin de paie, une attestation destinée à Pôle emploi et un solde de tout compte rectifiés conformément au présent arrêt, et indiquant la durée contractuelle effective de 9 mois, le prononcé d’une astreinte n’étant pas toutefois nécessaire pour garantir l’exécution de la décision.
Le jugement entrepris est infirmé de ce chef.
Sur les intérêts aux taux légal :
Monsieur X demande à la cour que les condamnations soient assorties des intérêts au taux légal à compter de la première mise en demeure de payer du 7 février 2018 pour les heures supplémentaires et de nuit, et des intérêts au taux légal à compter de l’enregistrement de la requête du 13 aout 2018 pour les sommes allouées à titre de congés payés afférents et de solde d’indemnité de précarité soient assorties.
Les condamnations seront assorties des intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation pour l’ensemble de ces créances salariales.
Le jugement entrepris est infirmé de ce chef.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Les dispositions de première instance seront infirmées.
Succombant principalement, la société Sopitrap sera condamnée à verser à monsieur X en application de l’article 700 du code de procédure civile une somme que l’équité commande de fixer à 2.500 euros pour l’ensemble de la procédure, ainsi qu’aux dépens de l’ensemble de la procédure.
La société Sopitrap sera déboutée de sa demande d’indemnité de procédure.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant contradictoirement et en dernier ressort,
Infirme le jugement rendu par le Conseil de prud’hommes d’Amiens le 11 décembre 2019 sauf en ses dispositions relatives aux dommages et intérêts pour résistance abusive, à l’indemnité pour travail dissimulé, aux dommages et intérêts pour défaut d’information et de prévention ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant:
Condamne la société Sopitrap à verser à monsieur Y X les sommes suivantes:
— 1.003,57 euros bruts à titre de rappel d’heures supplémentaires et de nuit,
— 96,68 euros au titre de congés payés afférents,
— 100,35 euros à titre de solde d’indemnité de précarité,
Dit que ces sommes porteront intérêt légal à compter de la réception pour l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation pour les créances salariales ;
Ordonne à la société Sopitrap de remettre à monsieur Y X un bulletin de paie, une attestation destinée à Pôle emploi, un solde de tout compte rectifiés conformément au présent arrêt, ainsi qu’un certificat de travail régularisé comportant la mention d’une durée totale de 9 mois de la relation contractuelle ;
Dit n’y avoir lieu au prononcé d’une astreinte ;
Condamne la société Sopitrap à verser à monsieur Y X la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour l’ensemble de la procédure ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Condamne la société Sopitrap aux dépens d’appel.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT.
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