Confirmation 15 janvier 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 6, 15 janv. 2020, n° 17/10821 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 17/10821 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 28 juin 2017, N° F16/07296 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | , président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires
REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le
: AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 6
ARRET DU 15 JANVIER 2020
(n° 2020/ , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 17/10821 – N° Portalis 35L7-V-B7B-B37NJ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Juin 2017 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° F 16/07296
APPELANT
Monsieur Z X
[…]
Représenté par Me Jérémie ASSOUS, avocat au barreau de PARIS, toque : K0021
INTIMEE
24, rue du Faubourg Saint-Honoré 75008 PARIS
Représentée par Me Frédéric BENOIST, avocat au barreau de PARIS, toque : G0001
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 novembre 2019, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Hélène GUILLOU, Présidente de chambre chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Hélène GUILLOU, Présidente de chambre
Madame Nadège BOSSARD, Conseillère
Monsieur Stéphane THERME, Conseiller
Greffier : Madame Pauline MAHEUX, lors des débats
ARRÊT :
— contradictoire,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées
dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— signé par Madame Hélène GUILLOU, Présidente de chambre et par Madame Pauline MAHEUX, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
M. Z X a été engagé par la société Hermès Sellier en qualité de vendeur à compter du 13 mai 2013 pour une rémunération s’élevant en dernier lieu à la somme de 2 326 euros par mois.
Il était affecté que rayon prêt à porter homme.
Un premier rappel à l’ordre été adressé le 14 décembre 2015 pour non-respect des directives du manager.
Le 15 janvier 2016 M. X a été licencié pour cause réelle et sérieuse.
Il a saisi le 23 juin 2016 le conseil de prud’hommes de Paris qui, par jugement du 28 juin 2017 l’a débouté de l’ensemble de ses demandes.
M. X a interjeté appel de cette décision le 1er août 2017.
Dans ses dernières conclusions, auxquelles la cour fait expressément référence, remises au greffe et notifiées par réseau privé virtuel des avocats le 27 octobre 2017 M. X demande à la cour de:
— infirmer le jugement du 28 juin 2017 dans toutes ses dispositions,
— requalifier son licenciement pour faute en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
En conséquence :
— condamner la société Hermès Sellier à lui payer, avec intérêt à taux légal, les sommes suivantes :
— 45 365,38 euros au titre de son indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 333,27 euros au titre du solde restant dû de son indemnité légale de licenciement,
— condamner la société Hermès Sellier à lui payer la somme de 10 000 euros en réparation de son préjudice moral,
— condamner la société Hermès Sellier à lui remettre à une attestation Pôle emploi, un certificat de travail et un bulletin de paie régularisés, sous astreinte de 100 euros par jour de retard,
— condamner la société Hermès Sellier à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Hermès Sellier aux entiers dépens de l’instance.
Dans ses dernières conclusions, auxquelles la cour fait expressément référence, remises au greffe et notifiées par réseau privé virtuel des avocats le 21 décembre 2017, la société Hermès sellier demande à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions et de condamner M. X à lui verser la somme de 4 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
MOTIFS :
En application des articles L1232-1 et L 1235-1 du code du travail dans leur rédaction applicable en l’espèce, l’administration de la preuve du caractère réel et donc existant des faits reprochés et de leur importance suffisante pour nuire au bon fonctionnement de l’entreprise et justifier le licenciement du salarié, n’incombe pas spécialement à l’une ou l’autre des parties, le juge formant sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et, au besoin, après toutes mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si un doute persiste, il profite au salarié.
En revanche la charge de la preuve de la qualification de faute grave des faits reprochés qui est celle correspondant à un fait ou un ensemble de faits s’analysant comme un manquement du salarié à ses obligations professionnelles rendant impossible le maintien du salarié dans l’entreprise et le privant de tout droit au titre d’un préavis ou d’une indemnité de licenciement, pèse sur l’employeur.
Sur le fondement des articles L 1232-1 et L 1235-3 du code du travail dans leur rédaction applicable à l’espèce, la cour, à qui il appartient de qualifier les faits invoqués et qui constate l’absence de faute grave, doit vérifier s’ils ne sont pas tout au moins constitutifs d’une faute de nature à conférer une cause réelle et sérieuse au licenciement.
En l’espèce, la lettre de licenciement de M. X, qui fixe les termes du litige lui reproche
'Suite au non-respect des directives formulées par vos responsables, nous avons été amenés à vous remettre une lettre de recadrage le 14 décembre 2015.
Vous avez refusé de prendre le courrier en main propre et avez particulièrement mal réagi, manquant de respect au Responsable des Ressources Humaines, à tel point qu’il a dû vous demander de quitter le bureau.
Très peu de temps après, plusieurs collaborateurs nous ont alertés relativement à votre comportement et nous ont révélé des faits vous mettant directement en cause, justifiant votre convocation immédiate.
Comme vous le savez fort bien, outre sa lutte permanente contre la contrefaçon, la Maison Hermès est affectée par un fléau tout aussi important consistant en la revente de certains modèles de sacs à main 'tels que le « Birkin » ou le « Kelly » – au travers de réseaux parallèles de distribution.
Cette situation plus que préoccupante impacte bien évidement notre image, notre relation clients et potentiellement la pérennité de notre entreprise et de nos emplois.
C’est pourquoi, nous sommes notamment contraints d’appliquer une politique rigoureuse de suivi et de limitation annuels d’achats vis-à-vis de notre clientèle, politique que vous connaissez fort bien comme l’ensemble de nos vendeurs.
C’est également la raison pour laquelle nous nous montrons particulièrement vigilants et vous êtes fortement sensibilités vis-à-vis de certains comportements d’achat caractéristiques des réseaux de revendeurs, qui doivent nous alerter.
Or, de ce point de vue, vos propres pratiques de vente nous interrogent fortement et ont pour conséquence directe de faciliter l’acquisition de sacs sous quota par des clients susceptibles d’appartenir à des réseaux de revente parallèle.
En effet, après que cela nous ait été rapporté par plusieurs salariés, et après analyse de vos transactions des six derniers mois, nous avons pu établir le mode opératoire suivant :
Vous demandez à vos collègues du secteur Art de Vivre de mettre de côté des articles de leur département au profit de certains de vos clients dont vous indiquez qu’ils viendront les récupérer rapidement ;
Vous mettez en évidence ces achats effectués par les clients en question pour les recommander ensuite avec insistance comme de « bons clients » qu’il est important de satisfaire auprès de vendeurs du secteur Cuir ;
Ces clients se présentent « de la part de Z » au département Cuir pour l’achat d’un sac sous quotas.
Or, il est surprenant de constater que les clients en question pour lesquels vous réservez (sans qu’ils se soient déplacés en magasin pour les choisir) des produits d’art de vivre pour des montants significatifs, ne jettent même pas un regard aux articles achetés lorsqu’ils les récupèrent.
Par ailleurs, il est tout à fait troublant de constater que vous « corrigez » systématiquement les bordereaux de vente correspondants pour faire en sorte que votre code vendeur n’y apparaisse pas, en le remplaçant, à son insu, par le code d’un autre vendeur du magasin.
En pratiquant de la sorte, vous parvenez à faciliter la vente de sacs sous quotas à des personnes que vous présentez comme de « bons clients » mais qui n’achètent que des produits qu’ils ne voient pas, ne choisissant pas en magasin, que vous faites préparer à l’avance, et qui finalement ne se déplacent physiquement que pour acheter un de nos modèles de sacs particulièrement prisés des réseaux de revente parallèle.
Cela nous autorise légitimement à nous interroger quant aux motivations réelles de ces prétendus « bons clients » qui agissent par votre intermédiaire.
Les vendeurs auxquels vous recommandez ces clients nous ont fait part de votre attitude très pressante à leur égard pour qu’ils leurs servent des sacs dont vous connaissez la nature particulièrement sensible au regard de notre problématique de revente parallèle.
La « correction » systématique que vous opérez sur les bordereaux de transaction n’a pour seul objet que d’éviter que la relation soit faite entre ces ventes que vous savez malsaine et vous-mêmes.
Lors de notre entretien vous avez contesté être à l’origine de pratiques déviantes, indiquant que les clients achetant de l’art de vivre n’avaient pas besoin de voir les produits car ils les avaient bien souvent choisis sur internet'
Loin de nous convaincre, nous vous donnons acte de cette déclaration.
Cela n’explique toutefois en rien les raisons qui vous poussent à modifier de façon systématique les bordereaux de ces transactions pour éviter que votre code vendeur y apparaisse.
Vous n’avez pas commenté ce point.
Cela n’explique pas non plus pourquoi vos propres collègues se plaignent de votre attitude pressante et jugent eux-mêmes vos pratiques de vente douteuses et déviantes, au point de nous en alerter.
Nous ne pouvons tolérer de telles pratiques qui vont à l’encontre de nos exigences de transparence dans les transactions réalisées au sein du magasin, et notamment sur les produits Cuir soumis à quotas, et qui facilitent de ce fait l’acquisition de produits sensibles par des revendeurs.
Nous vous rappelons que lors de votre dernier entretien annuel, que vous avez refusé de signer, votre manager vous a rappelé les règles fondamentales suivantes : « ne jamais vendre volontairement à des revendeurs, ne jamais accepter d’être récompensé pour la vente d’articles de la maison ».
Aussi, compte-tenu des faits susvisés, nous vous notifions, par la présente votre licenciement. »
Sur la prescription :
M. X soutient en premier lieu la prescription des faits sur lesquels le licenciement est fondé. Il conteste qu’une quelconque 'alerte’ ait été lancée par ses collègues 'très peu de temps après le recadrage du 14 décembre 2015", relevant que la lettre de convocation à l’entretien préalable au licenciement a été adressée deux jours après seulement, attestant de l’improbabilité que l’employeur se soit décidé au vu de ces seules prétendues dénonciations dont il ne produit aucune trace, à adresser une lettre de licenciement sans même s’assurer de la véracité des témoignages.
Il soutient qu’en réalité l’employeur a suscité le témoignage de salariés afin de constituer son dossier de licenciement pour des faits qu’il connaissait de longue date et ne songeait pas à le sanctionner, puisqu’il lui a adressé une lettre de recadrage pour un différend mineur sans évoquer ses méthodes de vente ni le mettre en garde si elles ne lui convenaient pas.
L’employeur réplique que l’incident du 14 décembre a au contraire été l’occasion pour les collègues de s’exprimer sur les agissements de M. X.
Aux termes de l’article L. 1332-4 du code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l’engagement de poursuites disciplinaires au-delà d’un délai de deux mois à compter du jour où l’employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l’exercice de poursuites pénales.
Toutefois, le point de départ de la prescription peut être reporté à la date à laquelle l’employeur acquiert une connaissance exacte de la réalité, de la nature et de l’ampleur des faits reprochés au salarié.
En l’espèce la cour relève d’une part de ce que, alerté par des vendeurs la société Hermès Sellier a procédé à l’analyse des transactions des six derniers mois ce qui lui a permis de confirmer les dires des salariés et d’autre part que dans son attestation du 7 décembre 2015 Mme B C fait état de transactions ayant eu lieu dans les jours précédents, ce qui démontre suffisamment que les faits ont perduré tout au long de l’année 2015 et qu’aucune prescription n’est acquise.
M. X est mal fondé à soutenir que la société Hermès Sellier aurait nécessairement connu ces faits depuis longtemps puisqu’elle a pris très rapidement sa décision, puisque précisément, après avoir engagé la procédure en le convoquant à un entretien préalable, elle a retardé la décision de le licencier à l’achèvement des opérations de vérification des transactions.
Sur le fond :
La société Hermès Sellier expose qu’outre la contrefaçon elle est victime de réseaux de revente parallèle de ses produits, dont les membres achètent le plus de marchandises possible pour les revendre après multiplication des prix qu’elle a donc dû mettre en place des procédures de vente très strictes en limitant les possibilités d’achat réalisé par une personne pour empêcher les reventes, que tel est le cas pour les sacs Kelly et Birkin, particulièrement recherchés.
Elle expose que notamment, chaque apporteur d’affaire devant mettre son propre numéro de code vendeur sur les ventes qu’il effectue.
La société Hermès Sellier établit que l’attention de ses collaborateurs est très fréquemment attirée sur la nécessité de respecter ces procédures. Ainsi l’entretien annuel de M. X comporte-t-il des rappels sur cette question, de ne jamais vendre à des revendeurs, de ne jamais accepté d’être récompensé pour la vente d’articles.
De même est-il établi que le 24 juin 2015 le président de la société Hermès est venu en personne rappeler aux vendeurs, parmi lesquels M. X, sur la nécessité de ne pas céder à la tentation et de protéger la société en respectant des règles très strictes.
Il ressort des pièces versées aux débats que M. X ne respectait pas ces procédures et participait manifestement à la revente à son propre profit.
Ces faits sont établis par les attestations versées aux débats.
Même sans tenir compte des attestations de M. D E et de Mme F G dont la participation aux réseaux de revente telle qu’elle ressort de la plainte que cette dernière a déposée le 26 avril 2016, rend douteuses, d’autres attestations démontrent les agissements de M. X.
Ainsi M. H I, vendeur au département art de vivre /Art de la table atteste-t-il de ce que M. Z X lui a demandé à plusieurs reprises de l’aider à concrétiser des ventes dans le département Art de Vivre Art de la table et, alors que lui-même avait inscrit comme il se doit le code vendeur de M. X sur ces 'débits’ qui lui revenait, il a constaté que ce code vendeur avait été changé et c’était désormais le sien qui y figurait.
De même Mme J K, assistante du chef de secteur dans ce même département rapporte-t-elle que ses vendeurs l’ont alerté sur l’instance avec laquelle M. X leur demandait d’apposer leur code vendeur sur des ventes qu’il avait lui-même réalisées, ce qu’elle a elle-même constaté une fois, lorsque, ayant préparé les produits vendus par 'Z’ et apposé le code de ce dernier sur le débit, elle a constaté que celui-ci avait été changé et appris que M. X était venu voir l’une des vendeuses pour lui reprocher ce changement.
Ces attestations sont corroborées par les observations réalisées par la société sur les transactions réalisées, qui font apparaître que M. X N des ventes dans d’autres rayons que le sien, avec le plus souvent parmi ses ventes des sacs Hermès 'sous quotas', en insistant pour voir reconnaître à ses clients le statut de client privilégié alors que la société Hermès Sellier démontre qu’ils n’avaient pas 'd’historique'.
Ainsi en est-il des ventes Eva Smolkova du 23 septembre 2015 et Simona Anbrasalte du même jour, qui, tout en achetant des produits relevant du secteur Art de vivre, se sont directement dirigées vers M. X qui les a enregistrées sous le code vendeur de Mme Y, qui n’était pas intervenue dans ces ventes, celles-ci s’étant réalisées en quelques minutes, les paquets étant déjà prêts.
Il en est de même des ventes du 2 décembre 2015 concernant Mme L M qui s’est rendue directement au rayon prêt à porter homme pour y retirer un paquet que M. X lui a remis comportant un sac Kelly ainsi que 5 autres produits, dont un seul pantalon homme, le passage en magasin ayant duré 13mn.
Elle démontre également que M. X N peu de ventes, insuffisamment selon son entretien d’évaluation, ce qui contredit les explications du salarié sur le fait qu’il faisait parfois bénéficier d’autres vendeurs de ses ventes en indiquant leur propre code vendeur au lieu du sien 'en guise de remerciements', alors qu’il allait manifester son mécontentement auprès de ces mêmes vendeurs si ceux-ci rectifiaient le code de vente pour y remettre le sien, comme il se devait.
Enfin l’ensemble de ces éléments suffisamment probants en eux-mêmes est encore renforcé par
l’échange de message entre M. X et l’un de ses collègues qui s’étonnant de le voir beaucoup voyager s’est vu répondre : 'les sacs Hermès, ça rapporte'
En conséquence, loin de reposer sur une simple perte de confiance, le licenciement de M. X est justifié par les agissements ainsi mis en évidence qui démontrent suffisamment une violation volontaire des règles prescrites pour la vente, et sa participation à des réseaux de reventes parallèles, caractérisant une faute grave rendant impossible son maintien au sein de l’entreprise, y compris pendant le préavis.
Le jugement du 28 juin 2017 qui a dit le licenciement de M. Z X justifié par une cause grave sera donc confirmé en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement du 28 juin 2017,
CONDAMNE M. Z X à payer à la société hermès Sellier la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
LE DÉBOUTE de sa demande sur ce fondement,
CONDAMNE M. Z X aux dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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