Infirmation 8 mars 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. civ. et com., 8 mars 2018, n° 17/04913 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 17/04913 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rouen, 5 octobre 2017, N° 16/00015 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Marion BRYLINSKI, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | EARL DES DEUX RIVES c/ Société CEMEX GRANULATS SA, Commune BERVILLE, SAS DANONE PRODUITS FRAIS, GAEC BARBULEE, Société SCEA DU MESNIL GRAND AVOINE, SAS DE LAGE LANDEN LEASING, SAS GE CAPITAL EQUIPEMENT FINANCE |
Texte intégral
R.G : 17/04913
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRÊT DU 8 MARS 2018
DÉCISION DÉFÉRÉE :
16/00015
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE ROUEN du 05 Octobre 2017
APPELANTS :
Monsieur AB X
[…]
[…]
Madame AC AD épouse X
[…]
76480 V
EARL DES DEUX RIVES
[…]
[…]
Maître T N en qualité de mandataire judiciaire en la procédure de redressement judiciaire de l’EARL DES DEUX RIVES et des époux X
[…]
[…]
représentés et assistés de Me Nelly BM-BN, avocat au barreau d’EURE
INTIMES :
Monsieur AF F
[…]
[…]
Monsieur AH K
14 Route de V
76480 SAINTE MARGUERITE SUR V
représentés et assistés de Me Sandrine DARTIX-DOUILLET de la SCP BE BF ET ASSOCIES SOCIETE D’AVOCATS, avocat au barreau de ROUEN
Monsieur AJ D
né le […] à Rouen
[…]
76490 SAINTE MARGUERITE SUR V
Monsieur AL E
né le […] à Rouen
[…]
[…]
représentés et assistés de Me Béatrice OTTAVIANI, avocat au barreau de ROUEN
Société SCEA DU MESNIL GRAND AVOINE Représentée par
Monsieur Y, Madame Z épouse Y et Monsieur AA Y en leur qualité de gérant
[…]
[…]
représentée et assistée de Me Béatrice OTTAVIANI, avocat au barreau de ROUEN
Madame AN B épouse A
née le […] à […]
[…]
[…]
Monsieur AP B
né le […] à […]
[…]
[…]
représentés et assistés de Me Nicole S, avocat au barreau de ROUEN
BC BD
[…]
76480 V
représenté et assisté par Me Ahmed AKABA de la SELARL NORMANDIE-JURIS, avocat au barreau de ROUEN substitué par Me MAAT, avocat au barreau de ROUEN
Société CEMEX GRANULATS
[…]
[…]
[…]
représentée et assistée de Me Yannick ENAULT de la SELARL YANNICK ENAULT-CHRISTIAN HENRY, avocat au barreau de ROUEN
SAS […]
[…]
[…]
représentée et assistée de Me Laurent BEUVIN de la SCP BEUVIN & RONDEL, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me AU YONAN-MERCADIER, avocat au barreau de ROUEN
Monsieur P I
[…]
[…]
assigné par voie d’huissier en date du 8 novembre 2017 délivré autrement qu’à personne
Monsieur T I
[…]
[…]
assigné par voie d’huissier en date du 8 novembre 2017 délivré à personne
Monsieur AR Q
[…]
[…]
assigné par voie d’huissier en date du 8 novembre 2017 délivré à personne
Monsieur AP J
80, route d’BA
[…]
assigné par voie d’huissier en date du 8 novembre 2017 délivré à personne
Madame AU O
[…]
[…]
assigné par voie d’huissier en date du 8 novembre 2017 délivré à personne
Madame AW Y
30, route de la Cour souveraine
76450 CANY-BARVILLE
assigné par voie d’huissier en date du 8 novembre 2017 délivré autrement qu’à personne
Monsieur AX G
'la Maillardière'
[…]
assigné par voie d’huissier en date du 8 novembre 2017 délivré autrement qu’à personne
[…]
[…]
assigné par voie d’huissier en date du 6 novembre 2017 délivré à personne
SAS […]
[…]
[…]
assigné par voie d’huissier en date du 9 novembre 2017 délivré à personne
[…]
[…]
[…]
assignée par voie d’huissier en date du 8 novembre 2017 délivré à personne
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 786 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 07 Février 2018 sans opposition des avocats devant Madame BERTOUX, Conseiller, rapporteur.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BRYLINSKI, Président
Madame BERTOUX, Conseiller
Madame MANTION, Conseiller
GREFFIER LORS DES DÉBATS :
Madame JEHASSE, Greffier
MINISTÈRE PUBLIC :
Madame MENNIEL, Substitut du Procureur auquel l’affaire a été régulièrement communiquée.
DÉBATS :
A l’audience publique du 07 Février 2018, où l’affaire a été mise en délibéré au 8 Mars 2018
ARRÊT :
DEFAUT
Prononcé publiquement le 8 Mars 2018, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BRYLINSKI, Président et par Madame JEHASSE, Greffier
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE
M. AB X et son épouse, Mme AC X, sont associés de l’EARL des Deux Rives ; M. AZ X, père de M. AB X, était également associé de cette exploitation jusqu’en mars 2016.
Par acte en date du 14 novembre 1989, Mme AW Y a donné à bail des parcelles agricoles à M. AZ X.
M. et Mme B ont consenti un bail de carrière et un bail verbal à M. et Mme X à compter du 30 décembre 2007.
La SA Cemex, qui exerce une activité d’exploitation de carrière et de production de granulats a signé le 8 janvier 2008 avec les époux X convention leur autorisant l’occupation à titre précaire et gratuit de parcelles lui appartenant.
Par acte notarié en date du 12 septembre 2013, M. AF F a consenti un bail rural portant sur une parcelle de terres agricoles à M. AB X.
À la suite de difficultés financières, l’EARL des Deux Rives et les époux X ont été placés en redressement judiciaire par jugement en date du 14 avril 2016.
MM AX G, AJ D et AL E ont formulé des offres de reprise ; les époux X soutiennent l’offre présentée par M. D et celle présentée par M. E ; M. AH K a également formulé une offre sur les terres appartenant à M. F.
Par jugement en date du 5 octobre 2017, le tribunal de grande instance de Rouen a :
— écarté les offres de cession ('reprises totales') de M. G et de MM D et E ;
— fait droit à l’offre de reprise de M. B et de Mme A, qui porte sur les baux B à Berville sur Seine et BA Ambourbille pour une superficie de 63 ha 92 a 81 ca, les baux de M. I, 5 ha 91 a 16 ca à Berville sur Seine et BA BB, et le bail de M. J, 0 ha 65 a 06 ca, avec DPB correspondants, pour un total de 21 100 € ;
— fait droit à l’offre de reprise de M. K sur le bail de M. F, 9 ha 29 a 07 ca, DPB compris, pour le prix de 10 200 € et celui de Mme Y, 8 ha 61 a 20 ca, DPB compris, pour le prix de 11 300 €,
— écarté l’offre de reprise de M. Y et la […] sur les mêmes terres, intervenue postérieurement ;
— fait droit à l’offre du BC BD sur le bail consenti par la commune de Sainte Marguerite sur V, 7 ha 35 a, DPB compris, pour 22 100 € le cas échéant;
— dit que le coût des actes sera à la charge des preneurs, dit que les prix devront être payés directement entre les mains du liquidateur, Me N ;
— prononcé la liquidation judiciaire des époux X et de l’EARL des Deux Rives ;
— maintenu provisoirement la date de cessation des paiements au 23 mars 2016;
— désigné M. M, juge, vice-président du tribunal, en qualité de juge commissaire, et Maître N en qualité de liquidateur judiciaire ;
— rappelé que la liquidation judiciaire entraîne le dessaisissement pour le débiteur de l’administration et de la disposition de tous ses biens ;
— fixé à 18 mois le délai dans lequel la clôture de la procédure devra être examinée à la diligence du liquidateur ;
— ordonné l’emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
***
Maître N ès-qualités, l’EARL des Deux Rives et M. et Mme X ont interjeté appel de ce jugement le 17 octobre 2017 ; régulièrement autorisés par ordonnance rendue sur leur requête par le Premier Président de la cour d’appel de Rouen le 31 octobre 2017, ils ont fait assigner à jour fixe la SAS Danone, la SAS de Lage Landen Leasing, la SAS GE Capital Equipement Finance, la commune de Berville sur Seine, la SA Cemex Granulats, Mme O,
Mme Y, M. F, MM P et T I, M. Q, M. J, M. D, M. E, M. K, le BC BD, Mme B épouse A, M. B, M. G et la […].
Par conclusions récapitulatives d’appelant en date du 8 janvier 2018 auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé des moyens développés, Maître N, l’EARL des Deux Rives et les époux X demandent à la cour, au visa notamment des articles L.661-6 et L.642-1 du code de commerce et de l’article 5 du code de procédure civile, de :
— réformer le jugement entrepris en ce qu’il a :
* écarté les offres de cession (« reprises totales ») de M. G et de MM D et E ;
* fait droit à l’offre de reprise de M. B et de Mme A, qui porte sur les baux B à Berville sur Seine et BA Ambourbille pour une superficie de 63 ha 92 a 81 ca, les baux de M. I, 5 ha 91 a 16 ca à Berville sur Seine et BA BB, et le bail de M. J, 0 ha 65 a 06 ca, avec DPB correspondants, pour un total de 21 100 € ;
* fait droit à l’offre de reprise de M. K sur le bail de M. F, 9 ha 29 a 07 ca, DPB compris, pour le prix de 10 200 € et celui de Mme Y, 8 ha 61 a 20 ca, DPB compris, pour le prix de 11 300 €,
* écarté l’offre de reprise de M. Y et la […] sur les mêmes terres, intervenue postérieurement ;
* fait droit à l’offre du BC BD sur le bail consenti par la commune de Sainte Marguerite sur V, 7 ha 35 a, DPB compris, pour 22 100 € le cas échéant ;
— ordonner la cession totale de l’exploitation agricole des époux X et l’EARL des Deux Rives au profit de M. D et de M. E ou, subsidiairement, au profit de M. G ;
— dire et juger que le cabinet de Maître BM-BN procédera à la rédaction de la cession des baux dont la cession sera ordonnée par la cour d’appel;
— condamner les consorts B à régler la somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner les consorts B aux entiers dépens dont distraction au profit de Me BM-BN sur le fondement de l’article 699 du même code.
***
Par conclusions en date du 28 novembre 2017 auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé des moyens développés, la SA Cemex Granulats demande à la cour, au visa de l’article L. 411-2 du code rural et de la pêche maritime et des articles L. 642-1 et L
641-11-1 du code de commerce, de :
— dire que la convention d’occupation à titre précaire du 8 janvier 2008 entre la SA Cemex Granulats et les époux R ne saurait être incluse dans tout autre plan de cession ou reprise qu’elle soit globale ou partielle ;
En conséquence,
— mettre hors de cause la SA Cemex Granulats ;
— condamner Maître N, l’EARL des Deux Rives et M. et Mme X à payer à la SA Cemex Granulats la somme de 5 000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner solidairement les mêmes aux entiers dépens de l’instance.
***
Par conclusions en date du 10 janvier 2018 auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé des moyens développés, M. K et
M. F demandent à la cour, au visa notamment de l’article L. 642-1 du code de commerce, de :
— confirmer le jugement du tribunal de grande instance de Rouen du
5 octobre 2017 en ce qu’il a :
* fait droit à l’offre de reprise de M. K sur le bail de M. F 09 ha 29 a 07 ca DPB compris pour le prix de 10 200 € et celui de Mme AW Y 08 ha 61 a 20 ca DPB compris pour le prix de 11 300 € ;
* écarté l’offre de reprise de M. Y et de la […] sur les mêmes terres intervenue postérieurement ;
— réformer ledit jugement en ce qu’il a fait droit à l’offre du BC BD sur le bail consenti par la commune de Sainte Marguerite sur V pour 07 ha 35 a DPB compris pour 22 100 € le cas échéant ;
En conséquence,
— autoriser, et en tant que de besoin, ordonner la cession judiciaire du bail à long terme régularisé le 12 septembre 2013 par M. F au profit de
M. AB X au profit de M. K selon les conditions de son offre et ordonner la cession judiciaire du bail à long terme régularisé le 14 novembre 1989 par Mme Y au profit de M. AZ X au profit de M. K selon les conditions de son offre ;
— transférer les droits à paiement de base au profit du cessionnaire désigné par le tribunal ;
— fixer la prise de possession à partir du jour de la régularisation des actes et dire que celle-ci devra intervenir dans le délai d’un mois à compter de la décision à intervenir ;
— dire que le règlement du prix de cession devra intervenir entre les mains de Maître N
par virement bancaire au plus tard dans le délai d’un mois à compter du jour du prononcé de la décision à intervenir ;
— condamner Maître N en sa qualité de liquidateur judiciaire de l’EARL des Deux Rives, les époux X et l’EARL des Deux Rives au paiement d’une somme de 1 000 € à M. F et 1 000 € au profit de
M. K sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code procédure civile ;
— condamner les mêmes aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SCP BE BF & Associés sur le fondement de l’article 699 du même code.
***
Par conclusions en date du 8 janvier 2018 auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé des moyens développés, Mme A et M. B demandent à la cour, au visa notamment de l’article L. 642-1 du code de commerce, de:
— dire et juger recevable mais mal fondé l’appel formé par Me N ès qualité de représentant de l’EARL des Deux Rives et M. et Mme X ;
— confirmer le jugement en ce qu’il a ordonné la cession des baux consentis par M. et Mme B à M. et Mme X au profit de Mme A portant sur une superficie de 63 ha 92 a 81 centiares correspondant au bail à long terme et d’autre part une superficie de 2 ha 28 a 92 centiares cadastrés C 290 « la plaine du manoir Brés » ;
— confirmer le jugement en ce qu’il a ordonné la cession du bail consenti par M. et Mme I à M. et Mme X au profit de Mme A compte tenu de la demande formée par M. et Mme I d’une part et d’autre part de l’imbrication dans les terres de M. B d’une superficie de 5 ha 91 a 16 centiares ;
— confirmer le jugement en ce qu’il a ordonné la cession du bail de
M. J consenti à M. et Mme X sur une surface de 0 ha 65 a 06 centiares situés sur la commune de Berville sur Seine au profit de Mme A compte tenu de l’imbrication dans les terres de M. B ;
— ordonner la cession des DPB correspondant au droit à produire attaché à ces parcelles pour le prix de 21 100 € ;
— fixer la prise de possession à partir du jour de la régularisation des actes et dire que celle-ci devra intervenir dans le délai d’un mois à compter de la décision à intervenir ;
— dire que le règlement du prix de cession devrait intervenir entre les mains de Me N mandataire judiciaire ;
— condamner Me N ès qualité de liquidateur de l’EARL des Deux Rives, M. et Mme X et l’EARL des Deux Rives au paiement d’une somme de 1 000 € à M. B et 1 000 € au profit de Mme A ;
— condamner Maître N en sa qualité de liquidateur de l’EARL des Deux Rives et M. et Mme X en tous les dépens de première instance et d’appel et autoriser Maître S à les recouvrer conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
***
Par dernières conclusions en date du 5 février 2018 auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé des moyens développés, le BC BD demande à la cour, au visa de l’article L 642-1 du code de commerce, de :
— déclarer recevables et bien fondées ses demandes, fins et conclusions et y faisant droit,
' titre principal,
— rejeter l’ensemble des demandes, fins et conclusions des époux X, l’EARL des Deux Rives et Me N en sa qualité de mandataire judiciaire tendant à voir réformer le jugement attaqué en ce qu’il a fait droit à l’offre de reprise du BC BD sur le bail consenti sur les parcelles ZE n° 59, ZE n° 60 appartenant à Mme Y et ZE n° 52 appartenant à M. Q, situées sur la commune de Sainte-Marguerite sur V pour une surface totale de 7 ha 35 a, en ce compris les DPB pour un montant total de 22 100 € ;
— confirmer le jugement entrepris sur ce point ;
— corriger le jugement entrepris et préciser les parcelles ZE n° 59, ZE n° 60 et ZE n° 52 n’appartiennent pas à la commune de Sainte-Marguerite sur V mais y sont situées comme appartenant à Mme Y pour les parcelles ZE n° 59 et ZE n° 60 et à M. Q pour la parcelle n° 52 ;
— corriger le jugement entrepris et préciser que l’attribution de
M. K des parcelles de Mme Y situées sur la commune de Sainte-Marguerite sur V ne concerne pas les parcelles ZE n° 59 et ZE n° 60 déjà attribuées au BC BD ;
— condamner les époux X, l’EARL des Deux Rives et Me N à payer la somme de 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner les mêmes aux entiers dépens.
***
Par conclusions en date du 9 janvier 2018 auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé des moyens développés, M. E demande à la cour de :
— recevoir son offre de cession partielle ;
— constater que M. E apporte les garanties financières nécessaires;
— dire que l’offre de reprise partielle de M. E est de nature à garantir le maintien de l’activité développée sur la rive gauche de l’exploitation de l’EARL des Deux Rives ;
En conséquence,
— ordonner la cession partielle au prix de 172 100 € ou 170 800 € en l’absence de cession de la convention Cemex, de l’exploitation des époux X et de l’EARL des Deux Rives au profit de M. E conformément à son offre qui porte sur :
* le corps de ferme sur 5 ha 44 a 53 ca et la maison d’habitation sur 8 a 23 ca pour
115 000 €, y compris les droits à primes attachés à proportion des surfaces attribuées;
* le bail B pour 40 000 € pour 66 ha 21 a 73 ca, y compris les droits à primes attachés à proportion des surfaces attribuées ;
* bail J pour 400 € pour 65 a 06 ca, y compris les droits à primes attachés à proportion des surfaces attribuées ;
* bail T I pour 4 000 € pour 5 ha 91 a 16 ca, y compris les droits à primes attachés à proportion des surfaces attribuées ;
* bail P I pour 400 € pour 57 a 50 ca, y compris les droits à primes attachés à proportion des surfaces attribuées ;
* bail commune de Berville pour 6 000 € pour 12 ha 03 a 47 ca, y compris les droits à primes attachés à proportion des surfaces attribuées ;
* Cemex convention précaire 1 300 € pour 25 ha 37 a 51 ca outre les droits à paiement de base 5 000 € à proportion des surfaces attribuées ;
* les engagements agro-environnementaux souscrits par M. X ;
* pour le cas où la convention aurait été résiliée droits à paiement de base pour 5 000 € ;
Subsidiairement, pour le cas où le bail B ne lui serait pas attribué,
— ordonner la cession partielle au prix de 102 300 € ou 101 000 € en l’absence de cession de la convention Cemex, de l’exploitation des époux X et de l’EARL des Deux Rives au profit de M. E conformément à son offre ;
* le corps de ferme sur 5 ha 44 a 53 ca et la maison d’habitation sur 8 a 23 ca pour 90 000 €, y compris les droits à primes attachés à proportion des surfaces attribuées ;
* bail commune de Berville pour 6 000 € pour 12 ha 03 a 47 ca, y compris les droits à primes attachés à proportion des surfaces attribuées ;
* Cemex convention précaire 1 300 € pour 25 ha 37 a 51 ca outre les droits à paiement de base 5 000 € à proportion des surfaces attribuées ;
* les engagements agro-environnementaux souscrits par M. X ;
* pour le cas où la convention aurait été résiliée 25 droits à paiement de base pour
5 000 €.
***
Par conclusions en date du 9 janvier 2018 auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé des moyens développés, M. D demande à la cour de :
— constater que Mme O et M. Q ont exprimé leur préférence au profit de M. D ;
— recevoir l’offre de cession partielle de M. D telle qu’énoncée dans l’exposé des
motifs pour un prix total de 60 000 € comprenant la promesse de bail de M. X ou 51 000 € sans ce bail ;
* bail M. F pour 12 000 € pour 9 ha 29 a 07 ca, y compris les droits à primes attachés à ces parcelles proportionnellement à la surface attribuée ;
* bail Mme Y pour 21 000 € pour 8 ha 61 a 20 ca, sous réserve qu’il ne soit pas attribué à la SCEA du Mesnil du Grand Avoine, y compris les droits à primes attachés à proportion des surfaces attribuées ;
* bail Mme O pour 3 000 € pour 5 ha 89 a 37 ca, y compris les droits à primes attachés à proportion des surfaces attribuées ;
* bail M. Q pour 15 000 € pour 6 ha 86 a 70 ca, y compris les droits à primes attachés à proportion des surfaces attribuées ;
* promesse de bail de M. X pour 9 000 € pour 8 ha 86 a 50 ca, y compris les droits à primes attachés à proportion des surfaces attribuées ;
— constater que M. D apporte les garanties financières nécessaires;
— dire que l’offre de reprise partielle de M. D est de nature à garantir le maintien de l’activité développée sur la rive droite de l’exploitation de l’EARL des Deux Rives ;
— donner acte à M. D de ce qu’il accepte une attribution partielle des baux;
— en conséquence, ordonner la cession partielle de l’exploitation des époux X et de l’EARL des Deux Rives au profit de M. D conformément à son offre.
***
Par conclusions en date du 9 janvier 2018 auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé des moyens développés, la […] demande à la cour de :
— recevoir l’offre de cession partielle de la […] telle qu’énoncée dans l’exposé des motifs : bail Mme Y pour 11 500 € pour 8 ha 61 a 20 ca, droits à paiement de base y afférents à proportion des surfaces attribuées ;
— constater que Mmes AW Y, BG Y et BH BI ont donné leur préférence à la […] ;
— constater que la […] apporte les garanties financières nécessaires ;
en conséquence, ordonner la cession du bail consenti Mme Y cité ci-dessus à la […].
***
Par conclusions en date du 9 janvier 2018 auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé des moyens développés, la SAS Danone demande à la cour, au visa des articles L. 622-6, L. 622-13 et L. 631-14 du code de commerce, de l’article L. 631-24-1 du code rural et de la pêche maritime et de l’article 1134 du code civil, de :
— donner acte à la SAS Danone qu’elle s’en rapporte à justice concernant les demandes formées par les appelants ;
— condamner Maître N et les époux X aux entiers dépens d’instance;
— dire que tous les dépens d’appel pourront être recouvrés directement par Maître Beuvin conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
***
Par lettre en date du 24 janvier 2018, le conseil de l’EARL des Deux Rives, des époux X et de Maître N a informé le greffe de la chambre civile et commerciale de la cour d’une nouvelle offre de reprise par M. T BJ pour un montant de 70 500 € HT comprenant les baux de M. F, Mme Y, Mme O et M. Q ainsi que la conclusion d’un bail de 9 ans avec M. AZ X.
***
Le 30 janvier 2018, le Ministère Public requiert de la cour qu’il soit fait droit aux demandes des appelants et d’infirmer le jugement attaqué en ce sens.
***
Mme AU O, M. T I, M. AR Q, M. AP J, ont été assignés par actes d’huissier en date du 8 novembre 2017 remis à personne. Ils n’ont pas constitué avocat.
Mme AW Y et M. P I ont été assignés par actes d’huissier en date du 8 novembre 2017 remis autrement qu’à personne. Ils n’ont pas constitué avocat.
M. AX G a été assigné par acte d’huissier en date du
8 novembre 2017 remis autrement qu’à personne. Il n’a pas constitué avocat.
La SAS De Lage Landen Leasing a été assignée par acte d’huissier en date du 6 novembre 2017 remis à personne. Elle n’a pas constitué avocat.
La commune de Berville Sur Seine a été assignée par acte d’huissier en date du 8 novembre 2017 remis à personne. Elle n’a pas constitué avocat.
La SAS GE Capital Equipement France a été assignée par acte d’huissier en date du 9 novembre 2017 remis à personne. Elle n’a pas constitué avocat.
DISCUSSION
La décision sera confirmée en ce qu’elle a prononcé la liquidation judiciaire des époux X et de l’EARL des Deux Rives, et ses dispositions subséquentes, n’étant pas critiquée de ce chef.
Le jugement est critiqué en ce qu’il a fait droit aux offres de reprise de baux portant sur certaines parcelles de terre exploitées par l’EARL des Deux Rives d’une part, et en ce qu’il a rejeté les offres de reprise totale de M. G et partielle de M. E et M. D, ainsi qu’il est précisé ci-après:
Le tribunal a fait droit à la demande de reprise par Mme A (née B), des baux sur les parcelles de terre appartenant:
— aux consorts B sur la commune de Berville sur Seine et BA Ambourbille pour une superficie de 63 ha 92 a 81 ca
— à M. T I sur la commune de Berville sur Seine et BA Ambourbille pour 5 ha 91 a 16 ca
— à M. J pour 0 ha 65 a 06 ca
et écarté l’offre de reprise partielle de M. E portant sur les baux B, J et I (T et P), le corps de ferme, le bail de la commune de Berville et la convention d’occupation précaire accordée par Cemex.
Il a retenu l’offre de reprise par M. K des baux portant sur les parcelles de terre appartenant :
— à M. F pour 9 ha 29 A 07 ca
— à Mme Y pour 8 ha 61 a 20 ca
et écarté l’offre de reprise partielle de M. D portant sur les baux F, Y, O et Q, et sur la promesse de bail de M. X, ainsi que l’offre de la […] portant sur le bail des terres appartenant à Mme AW Y
Il a retenu l’ offre de reprise du BC BD, portant sur le bail consenti 'par la commune de Sainte Marguerite sur V pour 7 ha 35 a'
Il a rejeté l’offre de reprise totale de l’exploitation agricole de l’EARL Des Deux Rives présentée par M. G.
- sur l’offre de reprise totale présentée par M. G
M. G proposait, en première instance, la reprise totale de l’exploitation agricole de l’EARL des Deux Rives. Il n’a pas constitué avocat en cause d’appel et dès lors, ne sollicite pas l’infirmation du jugement en ce qu’il a rejeté sa demande, ce dont il résulte nécessairement qu’il ne soutient aucune demande devant la cour ; dès lors, le jugement doit nécessairement être confirmé en ce qu’il a écarté l’offre de cession totale de l’exploitation au profit de
M. G.
- sur les offres BJ et EARL SOGI, de reprise partielle
Ces offres ont été présentées à Maître N postérieurement au prononcé du jugement dont appel.
Il doit être rappelé que par application de l’article 954 du code procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions récapitulées dans les dernières écritures,
Aucune prétention n’est soumise à la cour concernant ces offres, sur lesquelles il y aurait lieu de statuer.
- sur la convention d’occupation précaire conclue entre la société Cemex Granulats et les époux X
La société Cemex Granulats fait valoir l’incessibilité de la convention d’occupation des diverses parcelles situées sur le territoire des communes d’BA et Berville sur Seine qu’elle a conclue avec les époux X, du fait de sa nature précaire et de son caractère personnel; que celle-ci a été résiliée par Me N ès-qualités ; qu’elle se trouve d’autant moins cessible.
Aux termes de la convention produite intitulée 'convention d’occupation à titre précaire', la société Cemex Granulats, propriétaire, autorisée à exploiter en carrière des terrains situés sur la commune de BA-BB, a mis à disposition des époux X, exploitants agricoles pour la mise en culture de ces parcelles jusqu’à leur mise en exploitation en carrière, dans le cadre d’une convention précaire régie par les dispositions de l’article L.411-2 du code rural s’appliquant aux conventions 'tendant à l’exploitation temporaire d’un bien dont l’utilisation principale n’est pas agricole ou dont la destination agricole doit être changée’ et dans les conditions dérogatoires aux dispositions de l’article L.411-1 du même code.
Il est stipulé que 'la présente convention est conclue 'intuitu personae’ l’exploitant agricole ne pourra en aucun cas céder tout ou partie, ses droits à la présente convention, ni faire apport de ses droits.'
Il s’agit donc d’une convention d’occupation à titre précaire qui n’est pas soumise aux dispositions de l’article L.411-1 du code rural qui définit le bail rural. Dès lors, et comme le souligne, à bon droit, la société Cemex Granulats, il ne peut être fait référence aux dispositions de l’article L.642-1 alinéa 3 du code de commerce.
Par ailleurs, la cession forcée ne peut être appliquée qu’à un contrat qui entre dans l’énumération de l’article L.642-7 du code de commerce, contrat de crédit-bail, de location, de fournitures de biens ou de services. Or, la convention d’occupation précaire faite à titre gratuit n’est pas un contrat de location, qui suppose une contrepartie financière, et il n’est pas démontré que la mise à disposition des parcelles concernées est nécessaire à la poursuite de l’activité.
Dès lors, la convention d’occupation précaire ne peut faire l’objet d’aucune cession tant au sein d’une cession globale de l’exploitation agricole que dans le cadre d’offres de reprise cumulées.
- sur les demandes de reprise des baux et les offres de cession partielle présentées
Selon l’article L.642-1 du code de commerce ' La cession de l’entreprise a pour but d’assurer le maintien d’activités susceptibles d’exploitation autonome, de tout ou partie des emplois qui y sont attachés et d’apurer le passif.
Elle peut être totale ou partielle. Dans ce dernier cas, elle porte sur un ensemble d’éléments d’exploitation qui forment une ou plusieurs branches complètes et autonomes d’activités.
Lorsqu’un ensemble est essentiellement constitué du droit à un bail rural, le tribunal peut sous réserve des droits à indemnité du preneur sortant et nonobstant les autres dispositions du statut du fermage, soit autoriser le bailleur, son conjoint ou l’un de ses descendants à reprendre le fonds pour l’exploiter, soit attribuer le bail rural à un autre preneur proposé par le bailleur ou, à défaut, à tout repreneur dont l’offre a été recueillie dans les conditions fixées aux articles L.642-2, L.642-4 et L.642-5. Les dispositions relatives au contrôle des structures des exploitations agricoles ne sont pas applicables. Toutefois, lorsque plusieurs offres ont été
recueillies, le tribunal tient compte des priorités du schéma directeur régional des exploitations agricoles mentionné à l’article L.312-1 du code rural et de la pêche maritime.'
Pour statuer comme il l’a fait, le tribunal, relève que 'indéniablement les baux constituent des ensembles au sens de ce texte, plus ou moins grands, mais exploitables, susceptibles de faire l’objet d’une cession partielle'. Visant un arrêt de la Cour de cassation du 30 novembre 1993 qui consacre une priorité du type d’offre de reprise prévu à l’alinéa 3 de cet article sur l’offre des cessionnaires de l’exploitation, il retient l’offre de reprise faite par M. B, bailleur, au profit de Mme A, sa fille, ainsi que les offres de reprise portant sur des baux moins importants faites par des exploitants voisins sachant que personne ne s’y oppose, ou que les bailleurs les appuient, sauf à préférer l’offre K, appuyée par le bailleur F, à l’offre de AA Y plus tardive.
Pour critiquer la décision entreprise, les appelants font valoir qu’en matière de cession d’exploitation agricole dans le cadre d’une procédure collective, il appartient au juge de sceller le sort de l’ensemble des biens composant la cession; qu’en l’espèce, un plan de cession totale a été envisagé par eux; que le tribunal a arrêté un plan de cession incomplet; qu’il n’a ainsi tranché que partiellement le sort des éléments composant l’exploitation, sans mention quant au sort des animaux ou du matériel, du corps de ferme avec bâtiments d’exploitation et salle de traite, de la maison d’habitation; qu’il n’a pas statué sur le sort des baux O, Q, de la commune de Berville sur Seine, sur la promesse de bail de M. X, sur la convention d’occupation consentie par la SA Cemex Granulats; qu’à ce titre, le jugement doit être réformé puisqu’il n’a pas ordonné la cession de l’intégralité des biens appartenant aux débiteurs; que cette situation est préjudiciable aux intérêts des débiteurs et des créanciers.
Toutefois, il résulte des dispositions de l’article L.642-1 alinéa 3 ci-dessus rappelées que le tribunal ne peut attribuer un bail rural à un repreneur dont l’offre a été recueillie dans les conditions fixées aux articles L.642-2, L.642-4 et L. 642-5 du code de commerce, qu’à défaut pour le bailleur d’avoir formulé une demande de reprise pour lui-même ou sa famille ou bien lorsque celui-ci n’a proposé aucun preneur.
Quel que soit l’intérêt pour l’exploitation en liquidation judiciaire et les créanciers de la procédure collective, le tribunal ne peut ordonner la cession totale ou partielle d’une exploitation agricole que dans le respect des dispositions de l’article L.642-1 alinéa 3.
Les appelants font également valoir que le jugement n’emporte pas cession de tous les contrats et attribue des baux inexistants.
Il est exact que le tribunal attribue le bail de carrière d’une superficie de 63 ha 92 a 61 ca à Mme AN B épouse A, sans se prononcer sur le bail verbal de 2 ha 28 a 92 ca ; celle-ci renouvelle sa demande auprès de la cour sur ce bail verbal, qui sera examinée ci-après.
Il est établi que les parcelles appartenant à 'M. I’ attribuées à
Mme AN B épouse A sont celles dont M. T I est propriétaire.
Il n’est effectivement rien dit pour le bail de M. P I et ceux de M. O et M. Q, ni pour la promesse de bail par M. AZ X pour 8 ha 86 a […]
Il est exact également que le tribunal attribue un bail qui n’existe pas s’agissant du bail concernant les parcelles situées sur la commune Marguerite Sur V pour 7 ha 35 a attribué au BC BD qui en cause d’appel renouvelle sa demande qui sera examinée
ci-après.
Il est exact également que le tribunal ne se prononce pas sur la convention d’occupation consentie par la Sté Cemex Granulats.
Le sort des biens et baux objets de ces critiques sera examiné ci-après, en même temps que les demandes de reprise de baux et les offres de cession partielle proposées.
- sur la demande de reprise des consorts B A et l’offre de M. AL E
La demande de reprise des consorts B A porte sur des baux sur les parcelles de terre appartenant:
* aux consorts B sur la commune de Berville sur Seine et BA Ambourbille pour une superficie de 63 ha 92 a 81 ca
* à M. T I sur la commune de Berville sur Seine et BA Ambourbille pour 5 ha 91 a 16 ca
* à M. J pour 0 ha 65 a 06 ca,
ainsi que sur la cession des DPB correspondant au droit à produire attachés à ces parcelles pour le prix de 21.100 €,
Les appelants demandent de faire droit à l’offre de cession partielle formée par M. AL E.
Ils considèrent que l’offre de reprise de Mme AN B n’est pas recevable, expliquant que la demande de M. AP B tendant à être autorisé à reprendre les terres pour les louer à sa fille, n’apparaît pas recevable, car aucune précision, ni élément sérieux n’est produit quant aux prévisions d’activité, de financement et de pérennisation de l’emploi, dès lors que sa fille ne peut prétendre exploiter elle-même les terres objet de la reprise.
Il n’est pas contesté que l’EARL Des Deux Rives met en valeur une exploitation agricole, de type polyculture, sur une surface d’environ 160 ha, se décomposant notamment comme suit :
— un bail de carrière consenti par M.et Mme B aux époux X sur 63 ha 92 a 81 ca, à compter du 31 décembre 2007, pour une durée de 38 ans, outre 2 ha 28 a 92 ca, situés sur le territoire des communes de Berville sur Seine et d’BA Ambouville
— un bail à compter du 1er janvier 2008, consenti par M. T I aux époux X sur 5 ha 91 a 16 ca, pour une durée de 9 ans, situés sur le territoire des communes de Berville sur Seine et d’BA Ambouville
— un bail verbal de M. AP J, pour 65 a 00 ca, situés sur le territoire de la commune de Berville sur Seine
Il ressort des pièces produites par les consorts B, et plus particulièrement l’attestation établie par Maître U, notaire à V, en date du 29 septembre 2016, que la totalité des parcelles données à bail par les époux B à l’EARL Des Deux Rives dépendaient de la communauté ayant existé entre eux ; par suite du décès de Mme B, son époux, qui dispose en pleine propriété de la moitié des parcelles, est
désormais usufruitier de la totalité des biens de son épouse, sa fille, Mme AN B, épouse W en étant nue-propriétaire.
Certes M. B indique souhaiter reprendre la totalité de la surface desdites parcelles pour la louer à sa fille dans sa lettre du 20 juin 2017. Mme AN B épouse A, fille du bailleur, peut en cette qualité bénéficier de cette reprise des terres, dont elle est par ailleurs pour partie nue-propriétaire, de sorte que la demande de M. B doit s’analyser, non pas en une demande du bailleur d’un nouveau bail au profit d’un tiers, mais comme une demande de reprise des terres données à bail, pour lui même ou sa famille au sens des dispositions de l’article L.642-1 du code de commerce.
Ces dispositions légales prévoient la reprise du fonds pour l’exploiter par le bailleur, son conjoint ou l’un de ses descendants, 'sous réserve des droits à indemnité du preneur sortant et nonobstant les autres dispositions du statut du fermage', ce qui exclut toutes les conditions d’aptitude ou d’exercice de l’activité agricole ainsi que les conditions de capacité ou d’expérience professionnelle, l’âge du repreneur, la détention de moyens d’exploiter ou à défaut les moyens de les acquérir, l’habitation du bâtiment et l’exploitation effective d’un bien.
Dès lors, la distance entre le site de l’exploitation agricole de Mme B épouse A située à Turretot et celui des baux B étant indifférente, la demande de reprise des baux B par Mme AN B épouse A est prioritaire sur toute offre présentée par d’autres repreneurs.
Il convient, en conséquence, d’y faire droit et de confirmer le jugement entrepris sur ce point, la candidature de M. AL E étant écartée, étant relevé que les conditions financières de cette reprise ne font l’objet d’aucune discusssion..
Mme AN B et M. AP B sollicitent également la confirmation du jugement qui a fait droit à leur offre de reprise qui porte sur les baux consentis,
par M. T I, selon un bail du 29 février 2008, portant sur des parcelles situées commune de Berville sur Seine, cadastrées section A n°262 'passage de la fontaine', A n°697 'passage de la fontaine', A n°698 'passage de la fontaine', A n°296 'passage de la fontaine', B n°63 'le Mont’ pour une contenance de 5 ha 44 a 56 ca, et commune D’BA BB, section B n° 70 'les Joncs quais’ pour une contenance de 46 a 60 ca, soit une superficie totale louée de 5 ha 91 a 16 ca,
et par M. AP J, selon un bail verbal du 14 octobre 2007, portant sur des parcelles situées commune de Berville-sur-Seine, section B n°64 'le mont’ et section B n°491 'le Mont’ pour une contenance d’ 65 a 06 ca.
Il est justifié de ce que M. T I a sollicité la reprise du bail par Mme B, ce qui justifie que ce bail lui soit prioritairement attribué.
M. J n’a proposé aucun repreneur. Par ailleurs, il n’est pas contesté que ces différentes parcelles sont enclavées dans les parcelles B. Or, aucun autre repreneur que Mme B et M. E n’offre la reprise de ces baux autrement qu’avec les parcelles B.
Dès lors, au vu de ces éléments, et de la reprise des baux B par Mme B, il convient de faire droit à la demande de reprise de ces baux formée par Mme B. Le jugement entrepris sera également confirmé sur ce point.
La cession des DPB correspondant au droit à produire attachés à l’ensemble de ces parcelles pour le prix de 21.100 € sera également autorisée et le jugement sera confirmé sur ce point.
M. E sollicite, à titre subsidiaire, pour le cas où le bail B ne lui serait pas attribué et en l’absence de cession de la convention Cemex que soit ordonnée la cession partielle à son profit, pour le prix de 101.000 €, de l’exploitation des époux X et de l’EARL Des deux Rives, conformément à son offre :
* le corps de ferme sur 5 ha 44 a 53 ca et la maison d’habitation sur 8 a 23 ca pour 90 000 €, y compris les droits à primes attachés à proportion des surfaces attribuées ;
* bail commune de Berville pour 6 000 € pour 12 ha 03 a 47 ca, y compris les droits à primes attachés à proportion des surfaces attribuées ;
* les engagements agro-environnementaux souscrits par M. X ;
* pour le cas où la convention aurait été résiliée 25 droits à paiement de base pour 5 000 €.
En l’absence d’autre repreneur, il convient de faire droit à sa demande et d’infirmer la décision entreprise en ce sens.
- sur les offres de reprise de M. K, M. D, la […] et du BC BD
Les appelants demandent à ce qu’il soit fait droit à la demande de
M. D qui porte sur les baux sur les parcelles de terre situées sur le territoire de la commune de Sainte Marguerite sur V appartenant à :
* M. AF F pour 9 ha 29 a 07 ca
* Mme AW Y pour 8 ha 61 a 20 ca
* Mme AU O pour 5 ha 89 a 37 ca
* M. AR Q pour 6 ha 86 a 70 ca
sur la promesse de bail de M. AZ X pour 8 ha 86 a 50 ca pour le prix de 60.000€ comprenant la promesse de bail de M. X ou 51.000 € sans ce bail.
M. K et M. F demandent la confirmation de la décision en ce qu’elle a fait droit à la demande de reprise de M. K sur le bail de :
* M. F pour 9 ha 29 a 07 ca DPB compris pour le prix de 10.200 €
* Mme AW Y pour 8 ha 61 a 20 ca DPB compris pour le prix de 11.300€
et écarté l’offre de reprise de M. AA et de la […].
Ils sollicitent sa réformation en ce qu’elle a fait droit à l’offre du BC BD sur le bail consenti par la commune de Sainte Marguerite sur V pour 07 ha 35 a.
La […] demande de recevoir son offre, concurrente de celle de M. K, de cession partielle du bail de Mme AW Y pour 8 ha 61 a 20 ca.
Le BC BD présente une offre portant, à titre principal, sur les parcelles cadastrées ZE n° 59 et ZE n°60, outre la parcelle ZE n°52 appartenant à M. AR Q, située sur la commune de Sainte Marguerite sur V pour une surface totale de 7 ha 35 a, en ce compris les DPB pour un montant total de 22.100 €, et à titre subsidiaire sur l’ensemble des parcelles louées par Mme AW Y avec DPB, et la parcelle ZE n°52 appartenant à M. AR Q, pour le prix total de 32.000 €.
Il n’est pas discuté que M. K exerce individuellement l’activité d’exploitant agricole sur 42 ha; il s’est installé en 1994 et son exploitation agricole y compris le corps de ferme est située sur le territoire de la commune de Sainte Marguerite sur V.
Il est constant que M. F, bailleur, appelant, le propose en qualité de nouveau preneur pour le bail rural initialement conclu le 12 septembre 2013 avec M. X.
Il convient, en application de l’article L.642-1 al.3 du code de commerce, de retenir cette offre et de confirmer le jugement entrepris sur ce point.
Il est établi et non discuté que les parcelles ZE n°59, ZE n° 60 et ZE n° 52, qui sont situées sur la commune de Sainte Marguerite sur V, n’appartiennent pas à cette commune ; les parcelles ZE n°59 ' Le Roncenay’ pour 1 ha 10 ca et ZE n° 60 'Le Roncenay’ pour 2 ha 41 a 40 ca appartiennent à Mme AW Y, et la parcelle ZE n°52 'Le Noncerra’ pour 3 ha 94 a à
M. AR Q.
Il est justifié par la production d’une lettre de Mme AW Y, usufruitière, de Mmes BG Y et BH BK nu-propriétaires en date du 13 décembre 2017, de leur proposition de reprise du bail au profit de la […], comme preneur du bail rural portant sur les terres de Sainte Marguerite sur V initialement louées à l’EARL des Deux Rives.
Il convient, en application de l’article L.642-1 al.3 du code de commerce, de retenir cette offre.
Les autres offres de reprise concurrentes présentés par M. K et le BC BD seront par conséquent écartées, le jugement entrepris sera réformé en ce sens.
M. D présente une offre portant sur l’ensemble des parcelles situées sur le territoire de la commune de Sainte Marguerite sur V, appartenant à M. AF F pour 9 h 29 a 07 ca, à Mme AW Y pour 8 ha 61 a 20 ca, à Mme O (cadastrées section ZH n°16 'le val de Bouville’ ZH n° 17 'le Val de Bouville’ et ZH n°138 'La poisson’ d’une contenant totale de 5 ha 89 a 37 ca) et M. Q (cadastrées section ZE n°52 'le Noncerra’ et ZH n°9 'le Val de Bouville’ pour une contenance totale de 6 ha 86 a 70 ca); il est justifié que les propriétaires.
Elle porte également sur la promesse de bail de M. AZ X sur des parcelles de terre dont il est propriétaire, situées sur le territoire de la commune deSainte Marguerite sur V, cadastrées ZH n° 23, 25, 29, 31, 53, 54,73 et 135 pour une contenance totale de 8 ha 86 a 50 ca, y compris les droits à primes attachés à ces parcelles proportionnellement aux surfaces attribuées.
Il indique accepter une attribution partielle des baux.
Il résulte des développements ci-dessus que les baux portant sur les parcelles louées par M.
AF F et par Mme AW Y ont été attribuées à d’autres repreneurs.
Mme O et M. Q ont donné leur préférence à M. D selon leurs attestations en date du 30 décembre 2017.
Il convient donc, en application de l’article L.642-1 al.3 du code de commerce, de retenir cette offre ; l’offre concurrente du BC BD sera par conséquent écartée.
M. X s’est engagé à consentir à bail au profit du cessionnaire désigné par le tribunal ainsi qu’il résulte de la note à l’attention des candidats à la cession de l’exploitation agricole de l’EARL des Deux Rives figurant au dossier des appelants, dont Maître N, es-qualités, dont le contenu n’est pas discuté.
La promesse de bail de M. AZ X sera attribuée à M. D qui seul en fait la demande.
Sur le surplus
La SAS Danone demande à la cour de lui donner acte qu’elle s’en rapporte à justice concernant les demandes formées par les appelants. Elle fait valoir dans la discussion que si la cour infirmait le jugement et jugeait que devrait être retenue l’offre des candidats repreneurs M. D et M. E, que le contrat d’achat de lait entre l’Earl Des Deux Rives et la société Danone Produits Frais France SAS ne peut faire l’objet d’une cession à titre onéreux en application de l’article L.631-24-1 du code rural et de la pêche.
La demande de donner acte ne constitue pas une prétention au sens de l’article 954 du code de procédure civile sur laquelle il y aurait lieu de statuer ; en tout état de cause aucune prétention n’est formée en ce qui la concerne par les candidats repreneurs.
Il appartiendra au liquidateur judiciaire de prendre position en ce qui concerne les baux non cédés, dans le cadre des opérations de liquidation judiciaire.
Il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties qui sollicite une indemnité de procédure, les frais irrépétibles non compris qu’elles ont exposés en cause d’appel.
Il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qui concerne les dépens de première instance. Les dépens d’appel seront employés en frais privilégiés de la procédure collective, autorisation étant donnée aux avocats qui le demandent de les recouvrer conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt rendu par défaut,
Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a prononcé la liquidation judiciaire des époux X et de l’EARL des Deux Rives, et ses dispositions subséquentes ;
Confirme le jugement en ce qu’il a écarté l’offre de cession ('reprise totale') de M. G .
Y ajoutant,
Exclut de la cession la convention d’occupation à titre précaire du
08 janvier 2008 entre Cemex Granulats et les époux X ;
Réforme le jugement entrepris en ce qui concerne les modalités globales de cession ;
Statuant à nouveau de ce chef
Ordonne :
1° Au profit de Mme B BL, pour un total de 21 100 €
la reprise du bail de carrière consenti par M. et Mme B sur des parcelles situées situés sur le territoire des communes de Berville sur Seine et d’BA Ambouville d’une superficie totale de 63 ha 92 a 81 ca;
la cession des baux consentis
par M. T I, selon un bail du 29 février 2008, portant sur des parcelles situées commune de Berville sur Seine, cadastrées section A n°262 'passage de la fontaine', A n°697 'passage de la fontaine', A n°698 'passage de la fontaine', A n°296 'passage de la fontaine', B n°63 'le Mont’ pour une contenance de 5 ha 44 a 56 ca, et commune d’BA BB, section B n° 70 'les Joncs Quais’ pour une contenance de 46 a 60 ca, soit une superficie totale louée de 5 ha 91 a 16 ca,
et par M. AP J, selon un bail verbal du 14 octobre 2007, portant sur des parcelles situées commune de Berville-sur-Seine, section B n°64 'le mont’ et section B n°491 'le Mont’ pour une contenance de 65 a 06 ca ;
avec DPB correspondants ;
2° au profit de M. AL E,
la cession partielle, pour le prix total de 101.000 € des éléments de l’exploitation agricole des époux X et de l’EARL Des Deux Rives suivants:
* le corps de ferme appartenant en propriété à l’EARL Des Deux Rives, parcelle de terre édifiée de plusieurs bâtiments d’exploitation située sur la commune de Berville-sur-Seine, 1085, […], cadastrée Section A n° 721 'l’ancien château’ d’une contenance de 5 ha 44 a 53 ca, y compris les droits à primes attachés à proportion des surfaces attribuées, pour la somme de
90.000€ ;
* le bail consenti par la commune de Berville-sur-Seine pour 6.000 € sur les parcelles situées sur la commune de Berville-sur-Seine cadastrées section A n° 342 ' la couture – la cour de Lisle', section A n° 344 ' la couture – la cour de Lisle', section A n° 345 ' la couture – la cour de Lisle', section A n° 235 ' la couture – la cour de Lisle’ et section A n° 463 ' la couture – la cour de Lisle’ pour une contenance totale de 12 ha 03 a 47 ca, y compris les droits à primes attachés à proportion des surfaces attribuées, pour la somme de 6 000 € ;
3° Au profit de M. K
la cession du bail consenti par M. AF F sur une parcelle située
commune de Sainte Marguerite sur V cadastrée […]'
pour 9 ha 29 a 07 ca inclus les DPB s’y rapportant, pour le prix de 10 200 €
4° Au profit de la […],
pour le prix de 11.500 € le bail rural de Mme AW Y, y compris les droits à paiement de base y afférents à proportion des surfaces attribuées, sur les parcelles situées commune de Sainte Marguerite sur V, cadastrées section ZE n°81 ' Le bourg', ZE n°59 'Le Roncenay', ZE n°15 'Le bourg’ et ZE n°60 'Le Roncenay’ pour une contenance totale de 8 ha 61 a 20 ca;
5° Au profit de M. D
la cession des baux portant sur des parcelles situées sur le territoire de la commune de Sainte Marguerite sur V, appartenant à Mme O (cadastrées section ZH n°16 'le val de Bouville’ ZH n° 17 'le Val de Bouville’ et ZH n°138 'La poisson’ d’une contenant totale de 5 ha 89 a 37 ca) et M. Q (cadastrées section ZE n°52 'le Noncerra’ et ZH n°9 'le Val de Bouville’ pour une contenance totale de 6 ha 86 a 70 ca), DPB s’y rapportant inclus, pour un prix global de 18 000 € ;
La promesse de bail de M. AZ X sur des parcelles de terre situées sur le territoire de la commune de Sainte Marguerite sur V, cadastrées ZH n° 23, 25, 29, 31, 53, 54,73 et 135 pour une contenance totale de 8 ha 86 a 50 ca, y compris les droits à primes attachés à ces parcelles proportionnellement aux surfaces attribuées, pour le prix de 9 000 € ;
Rejette toutes offres contraires ;
Fixe la prise de possession au jour de la régularisation des actes, qui devra intervenir dans le délai d’un mois à compter de la signification du présent arrêt ;
Dit qu’il appartiendra au liquidateur judiciaire de prendre position en ce qui concerne les baux non cédés, dans le cadre des opérations de liquidation judiciaire;
Confirme le jugement en ses dispositions relatives aux dépens de premiere instance ;
Déboute les parties de leurs demandes respectives sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
Dit que les dépens d’appel seront employés en frais privilégiés de la procédure collective, et pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile par la SCP BE BF & Associés, Maître S, Maître Beuvin et la SCP Beuvin et Rondel, avocats, qui le demandent.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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