Infirmation partielle 21 février 2012
Cassation 3 juin 2014
Infirmation 22 décembre 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 6, 22 déc. 2017, n° 16/12240 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 16/12240 |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 3 juin 2014, N° B12-18.012 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Françoise CHANDELON, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société SOCIETE UBS FUND SERVICES, Société SOCIETE UBS THIRD PARTY MANAGEMENT COMPANY, Société SOCIETE UBS AG, LA SA SOCIETE UBS (LUXEMBOURG) c/ Société MONTJOIE INVESTISSEMENTS, SARL LEAD GROUP, Société FP DYNAMIQUE, SAS VAL INVEST, Société SOCIETE ARABELLE INVESTISSEMENTS, Société civile PDG, SAS MARBRERIE FUNERAIRE GUY BEAUCOURT, Société ORTALGOS INVESTISSEMENT, SA COMALEX, SA EXXE, Société civile SOCIETE CIVILE CRISTAL, SA SPGP SOCIETE PRIVEE DE GESTION DE PATRIMOINE |
Texte intégral
Grosses délivrées
REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 6
ARRET DU 22 DECEMBRE 2017
(n° , 14 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 16/12240
Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 Juin 2014 -
Cour de Cassation de PARIS – RG n° B12-18.012
DEMANDERESSES AU CONTREDIT
UBS EUROPE SE venant aux droits de la sa société UBS (LUXEMBOURG)
[…]
1855
LUXEMBOURG
Représentée par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065
Aeschenvorstadt 1
[…]
ZURICH
Représentée par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065
Ayant pour avocat plaidant Me Denis CHEMLA du LLP ALLEN & OVERY LLP, avocat au barreau de PARIS, toque : J022
Société SOCIETE UBS FUND SERVICES
[…]
[…]
Représentée par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065
Ayant pour avocat plaidant Me Denis CHEMLA du LLP ALLEN & OVERY LLP, avocat au barreau de PARIS, toque : J022
Société SOCIETE UBS THIRD PARTY MANAGEMENT COMPANY
[…]
[…]
Représentée par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065
Ayant pour avocat plaidant Me Denis CHEMLA du LLP ALLEN & OVERY LLP, avocat au barreau de PARIS, toque : J022
DÉFENDEURS AU CONTREDIT
Monsieur AA X
[…]
[…]
[…]
Non comparant, non représenté
Madame AB AC épouse X
[…]
[…]
[…]
Non comparante, non représentée
Monsieur AD Y
[…]
[…]
Non comparant, non représenté
Madame AE AF épouse Y
[…]
[…]
Non comparante, non représentée
Société SOCIETE ARABELLE INVESTISSEMENTS
[…]
[…]
Non comparante, non représentée
Monsieur AG AH
[…]
[…]
Non comparant, non représenté
Monsieur AI BW DV
[…]
[…]
Non comparant, non représenté
Monsieur AI Z
[…]
[…]
[…]
Non comparant, non représenté
Madame AJ AK épouse Z
[…]
[…]
[…]
Non comparante, non représentée
Monsieur AL AM
[…]
[…]
[…]
Non comparant, non représenté
Monsieur AN AO
[…]
[…]
Non comparant, non représenté
Monsieur AP A
Dancourt
[…]
[…]
Non comparant, non représenté
Madame AQ AR épouse A
Dancourt
[…]
[…]
Non comparante, non représentée
Madame AS AT épouse B
[…]
[…]
Non comparante, non représentée
Monsieur AU AV
[…]
[…]
Non comparant, non représenté
SA COMALEX
[…]
[…]
[…]
Non comparante, non représentée
Madame AW AX épouse C
[…]
[…]
Non comparante, non représentée
Société civile SOCIETE CIVILE CRISTAL
[…]
[…]
Non comparante, non représentée
Monsieur AY D
[…]
[…]
Non comparant, non représenté
Madame AZ BA épouse D
[…]
[…]
Non comparante, non représentée
Monsieur BB E
[…]
[…]
Non comparant, non représenté
Madame BC BD épouse E
[…]
[…]
Non comparante, non représentée
Monsieur AI DW E
[…]
[…]
Non comparant, non représenté
Madame BE BF épouse F
[…]
[…]
[…]
Non comparante, non représentée
Monsieur BG BH
La Paloma 7
Chemin CA Pardon
[…]
Non comparant, non représenté
SA EXXE
[…]
[…]
Non comparante, non représentée
Monsieur BI BJ
[…]
[…]
Non comparant, non représenté
Monsieur BK G
[…]
[…]
Non comparant, non représenté
Madame BL BM épouse G
[…]
[…]
Non comparante, non représentée
Société FP DYNAMIQUE
[…]
[…]
Non comparante, non représentée
Mademoiselle BN H
Clermont Conseil
[…]
[…]
Non comparante, non représentée
Madame BO BP veuve H
Clermont Conseil
[…]
[…]
Non comparante, non représentée
Mademoiselle BQ BR
[…]
[…]
née en à
Monsieur BS BR agissant en qualité de représentant légal de son fils mineur Monsieur BT BR
[…]
[…]
Non comparant, non représenté
Monsieur BU BR
[…]
[…]
Non comparant, non représenté
Monsieur BV BR
[…]
[…]
Non comparant, non représenté
IHES (INSTITUT DES HAUTES ETUDES SCIENTIFIQUES)
Le Bois BW
[…]
[…]
Non comparant, non représenté
Madame BW BX épouse I
13 Cours AI Jaurès
[…]
Non comparante, non représentée
Monsieur BY BZ
BTA Services
[…]
[…]
Non comparant, non représenté
Monsieur CA CB
[…]
[…]
Non comparant, non représenté
Madame CC CD épouse DX DY
[…]
[…]
Non comparante, non représentée
SARL LEAD GROUP
[…]
[…]
Non comparante, non représentée
Madame CE CF
[…]
[…]
Non comparante, non représentée
Monsieur CP DZ J
[…]
[…]
Non comparant, non représenté
Madame CG CH épouse J
[…]
[…]
Non comparante, non représentée
SAS […]
[…]
[…]
Non comparante, non représentée
Madame CI CJ épouse K
[…]
[…]
Non comparante, non représentée
Société MONTJOIE INVESTISSEMENTS
[…]
[…]
Non comparante, non représentée
Madame CK CL épouse L
[…]
[…]
Non comparante, non représentée
Société ORTALGOS INVESTISSEMENT
C/o MASSENA PARTNERS
[…]
[…]
Non comparante, non représentée
Monsieur EL EA EB […]
[…]
[…]
Non comparant, non représenté
Madame CM CN épouse EA EB […]
[…]
[…]
Non comparante, non représentée
Monsieur CO CN
[…]
[…]
Non comparant, non représenté
Monsieur CP CQ
[…]
[…]
Non comparant, non représenté
Monsieur AI-BS EM
[…]
[…]
Non comparant, non représenté
Mademoiselle CR M
[…]
[…]
Non comparante, non représentée
Madame CE CS épouse M
[…]
[…]
Non comparant, non représenté
Monsieur CT CU
[…]
[…]
Non comparant, non représenté
Société civile PDG
[…]
[…]
Non comparante, non représentée
Monsieur AI N
La Soulayrie
[…]
Non comparant, non représenté
Madame CV CW épouse N
La Soulayrie
[…]
Non comparante, non représentée
Société SKYLAR FRANCE anciennement dénommée SOCIETE PRIVEE DE GESTION DE PATRIMOINE (SPGP)
[…]
[…]
Représentée par Messieurs EC ED EE et EF BG EG, munis d’un pouvoir
Madame CX CY
67, rue BS Brossolette
[…]
Non comparante, non représentée
Monsieur CZ DA
[…]
[…]
Non comparant, non représenté
Monsieur DB O
[…]
[…]
Non comparant, non représenté
Madame DC DD épouse O
[…]s
[…]
Non comparante, non représentée
SAS VAL INVEST
[…]
[…]
[…]
Non comparante, non représentée
Madame DE DF épouse P
[…]
[…]
Non comparante, non représentée
Madame DG DH épouse Q en qualité d’héritière de Madame BW-EH EI veuve en premières noces de Monsieur DI DJ
[…]
[…]
Non comparante, non représentée
Madame DK DH épouse R en qualité d’héritière de Madame BW-EH EI veuve en premières noces de Monsieur DI DJ
[…]
[…]
Non comparante, non représentée
Madame DM DH veuve S en qualité d’héritière de Mme BW EH EI veuve en premières noces de Monsieur DI DJ
[…]
[…]
[…]
Non comparante, non représentée
Monsieur DN DH en qualité d’héritier de Mme BW EH EI veuve en premières noces de Monsieur DI DJ domicile
[…]
[…]
Non comparante, non représentée
Madame DO DH épouse T en qualité d’héritière de Mme BW EH EI veuve en premières noces de Monsieur DI DJ
Galgenweellaan 4
[…]
Non comparante, non représentée
Monsieur DP DH en qualité d’héritier de Mme BW EH EI veuve en premières noces de Monsieur DI DJ
[…]
[…]
Non comparant, non représenté
Madame DQ DH veuve U en qualité d’héritière de Mme BW EH EI veuve en premières noces de Monsieur DI DJ
[…]
[…]
Non comparante, non représentée
Madame DR DH épouse V en qualité d’héritière de Mme BW EH EI veuve en premières noces de Monsieur DI DJ
[…]
NJ […]
Non comparante, non représentée
Monsieur EJ EK
[…]
[…]
Non comparante, non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 20 Novembre 2017, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame CE CHANDELON, Présidente de chambre
Madame Pascale GUESDON, Conseiller
Madame Christine SOUDRY, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Mme DS DT
ARRET :
— Par défaut,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame CE CHANDELON, présidente et par Madame DS DT, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La société d’investissement à capital variable (SICAV) Luxalpha, organisme de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) de droit luxembourgeois a démarré ses activités le 1er avril 2004.
Impactée par la fraude commise par Monsieur W au travers de la société DU W Investment Securities LLC (BMIS) qu’il dirigeait, dénoncée par les autorités américaines en décembre 2008, elle a été placée en liquidation judiciaire par décision du tribunal d’arrondissement de Luxembourg en date du 2 avril 2009.
Les deux liquidateurs désignés, chargés, notamment, de représenter tant la société que les investisseurs, ont, par acte du 17 décembre 2009, assigné notamment les sociétés UBS AG, UBS SA (UBSL), UBS Third Party Management (UBS TPM) et UBS Fund Services (UBS FS), dont le domaine d’intervention sera précisé ci-après, en réparation de la perte de la totalité des actifs de Luxalpha devant la juridiction luxembourgeoise.
La société de droit suisse, UBS AG, société mère du groupe UBS, a été, selon l’usage admis par l’autorité de régulation luxembourgeoise, « promoteur » de Luxalpha participant à sa création et à la mise en place de ses structures.
La société de droit luxembourgeois, UBSL a cumulé les fonctions de dépositaire et de gestionnaire de Luxalpha jusqu’en septembre 2006, date à laquelle, la société UBS TPM a assumé ces dernières fonctions, jusqu’en novembre 2008.
La société de droit luxembourgeois, UBS FS a eu le rôle d’agent administratif de Luxalpha.
Par exploits des 24 mars 2010, 78 personnes, morales ou physiques, certaines agissant à titre professionnel, ayant investi dans Luxalpha, ont assigné à bref délai les sociétés UBS AG, UBSL, UBS TPM et UBS FS devant le tribunal de commerce de Paris aux fins de les voir condamner in solidum à réparer leur préjudice lié à la perte de valeur de leurs avoirs sur le fondement de la responsabilité délictuelle, leur reprochant d’une part d’avoir communiqué des informations trompeuses concernant Luxalpha, d’autre part d’avoir laissé à la société BMIS aussi bien la garde des actifs que leur gestion, en méconnaissance de leurs obligations légales.
Les sociétés UBS ayant soulevé, à titre principal, une exception d’incompétence territoriale du juge français et, à titre subsidiaire, une exception de litispendance, l’une et l’autre sur le fondement du règlement CE 44/2001 du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale et de la convention de Lugano du 16 septembre 1988, les demandeurs ont modifié leurs demandes initiales et sollicité la réparation de la perte de chance de mieux investir ou de désinvestir.
Par jugement du 9 juin 2011, le tribunal de commerce de Paris a, après avoir rejeté les exceptions d’incompétence et de litispendance soulevées par les sociétés UBS, sursis à statuer d’abord jusqu’à la décision du tribunal d’arrondissement de Luxembourg sur sa compétence dans le cadre de l’instance précitée, puis, le cas échéant, jusqu’à la décision de la même juridiction dans le cadre de cette même action en raison de la connexité des procédures.
Le 19 août 2011, les sociétés UBS ont formé un contredit limité aux chefs du jugement ayant statué sur l’exception d’incompétence et sur l’exception de litispendance.
Par arrêt du 21 février 2012, considérant :
— que la compétence s’apprécie lors de l’introduction de l’instance,
— qu’un fait causal a eu lieu en France dès lors qu’une partie des demandeurs domiciliés en France ont souscrit après l’autorisation de la commercialisation en France de la SICAV accordée par l’Autorité des Marchés Financiers ( AMF),
— qu’il y avait identité des parties avec l’instance introduite par les liquidateurs de Luxalpha dès lors que ces derniers agissaient également au nom de tous les investisseurs,
— qu’il y avait identité de cause avec l’instance introduite par les liquidateurs de Luxalpha dès lors que ces derniers invoquaient les mêmes faits et la même règle juridique, à savoir à titre subsidiaire la responsabilité délictuelle,
— qu’il y avait identité d’objet avec l’instance introduite par les liquidateurs de Luxalpha dès lors qu’il s’agissait de demandes respectives en indemnisation du préjudice subi,
la cour d’appel de Paris a :
— confirmé le jugement du tribunal de commerce de Paris en ce qu’il s’est déclaré compétent,
— infirmé le jugement sur le surplus,
— accueilli le contredit,
— constaté l’existence d’une situation de litispendance européenne,
— sursis à statuer jusqu’à ce que le tribunal d’arrondissement de Luxembourg se prononce sur sa compétence.
Statuant sur le pourvoi formé par 30 des investisseurs (28 à titre principal) critiquant l’arrêt déféré en ce qu’il avait retenu une situation de litispendance européenne en s’attachant aux termes de l’exploit introductif d’instance alors qu’ils avaient modifié leurs demandes dans les termes précédemment exposés, la Cour de Cassation a, par arrêt du 3 juin 2014, prononcé une décision de rejet relevant que c’est à bon droit que, pour apprécier si les conditions de litispendance au sens des articles 27 du règlement (CE) du Conseil n°44/2001, du 22 décembre 2000, et 21 de la convention de Lugano du 16 septembre 1988, étaient réunies, la cour d’appel s’est référée aux prétentions formulées dans l’acte introductif d’instance.
Accueillant le pourvoi incident des sociétés UBS, la Cour de cassation a cassé et annulé l’arrêt pour défaut de base légale pour avoir considéré que la circonstance qu’une partie des demandeurs aient souscrit après l’autorisation de commercialisation en France de la SICAV Luxalpha -accordée par l’AMF le 25 mars 2005- suffisait à établir l’existence d’un fait causal en France.
L’affaire a été renvoyée devant la cour d’appel de Paris autrement composée.
Les sociétés UBS ont saisi la cour de renvoi par déclaration du 2 juin 2016.
Aux termes de leurs observations écrites soutenues à la barre, les sociétés UBS Luxembourg, UBS AG, UBS Fund Services et UBS Third Party Management Company demandent à la cour :
— à titre principal, de se déclarer internationalement incompétent,
— à titre subsidiaire, de se dessaisir au profit du tribunal d’arrondissement de Luxembourg en raison de la litispendance créée par la présente instance,
— en tout état de cause, de condamner chacun des défendeurs au contredit à payer à chacune des demanderesses au contredit la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de première instance et de contredit.
La société SPGP, aujourd’hui dénommée Skylar France, régulièrement représentée à l’audience s’en rapporte à la décision de la cour.
Aucun des 77 autres défendeurs, régulièrement convoqués ne comparaît.
CELA ETANT EXPOSE,
LA COUR
Considérant qu’aux termes de l’article 5.3 du règlement 44/2001/CE du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale : « une personne domiciliée sur le territoire d’un Etat membre peut être attraite, dans un autre Etat membre ['] en matière délictuelle ou quasi délictuelle, devant le tribunal du lieu où le fait dommageable s’est produit ou risque de se produire ».
Que l’article 5.3 de la convention de Lugano du 16 septembre 1988 dispose que « le défendeur domicilié sur le territoire d’un Etat contractant peut être attrait, dans un autre Etat contractant ['] en matière délictuelle ou quasi-délictuelle, devant le tribunal du lieu où le fait dommageable s’est produit ».
Considérant que ces règles, qui font exception au principe de compétence du lieu du domicile du défendeur, sont d’interprétation stricte et supposent l’existence d’un lien de rattachement particulièrement étroit entre la contestation et la juridiction saisie de sorte que l’intérêt d’une bonne administration de la justice et de l’organisation utile du procès commandent cette dérogation ;
Considérant que la notion de « lieu où le fait dommageable s’est produit » vise à la fois le lieu où le dommage est survenu et le lieu de l’événement causal de telle sorte que le défendeur peut être attrait, au choix du demandeur, devant le tribunal soit du lieu où le dommage est survenu, soit du lieu de l’événement causal qui est à l’origine de ce dommage;
Que la compétence d’une juridiction s’apprécie au moment de l’introduction de l’instance soit au regard de l’acte introductif d’instance qui saisit la juridiction que la procédure soit écrite ou orale ;
Considérant que la notion de « lieu où le fait dommageable s’est produit » ne peut, selon l’arrêt de la Cour de Justice des Communautés Européennes en date du 11 janvier 1990, correspondre à l’endroit où une victime par ricochet a constaté un dommage dans son patrimoine ;
Considérant par ailleurs que les faits causaux à l’origine de leur préjudice étaient selon l’assignation délivrée par les demandeurs le 19 mars 2010 d’une part la communication d’information trompeuse, d’autre part la délégation à BMIS des fonctions de gestionnaire et de dépositaire ;
Et considérant :
— que la communication d’informations trompeuses au public, si elle a pu favoriser les souscriptions d’investisseurs auprès de la SICAV Luxalpha n’est pas pour autant à l’origine du dommage allégué, à savoir les pertes subies, lesquelles ne résultent pas de la qualité des investissements proposés mais des détournements opérés par la société BMIS,
— que les manquements des sociétés UBS à leurs obligations réglementaires à les supposer avérés, n’ont pu intervenir en France, s’agissant de sociétés de droit luxembourgeois (suisse pour l’une d’entre elles), soumises à leur législation nationale ;
Considérant en conséquence qu’il convient, infirmant le jugement déféré, d’accueillir l’exception d’incompétence soulevée par les demandeurs au contredit.
Considérant qu’il en résulte que le moyen subsidiaire tirée de la litispendance se trouve sans objet ;
Considérant que l’équité ne commande pas les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens ;
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement déférés ;
Dit les juridictions nationales incompétentes pour connaître de la présente instance et renvoie les parties à mieux se pourvoir ;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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