Confirmation 16 novembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 5e ch. civ., 16 nov. 2021, n° 21/04514 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 21/04514 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Montpellier, 29 juin 2021, N° 20/03088 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
5e chambre civile
ARRET DU 16 NOVEMBRE 2021
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 21/04514 – N° Portalis DBVK-V-B7F-PCSZ
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 29 JUIN 2021
CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 20/03088
DEMANDEUR AU DÉFÉRÉ :
Madame X Y
[…]
[…]
Représentée par Me Marie Pierre DESSALCES de la SCP DESSALCES & ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
assistée de Me Stéphane MENNESSON (SCP DESSALCES), avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant
DÉFENDEURS AU DÉFÉRÉ :
Monsieur C Z A
[…]
[…]
[…]
Représenté par Me Pauline MANGEANT, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant non plaidant
S.C.I. FONCIERE DI 01 2005
[…]
[…]
Représentée par Me Fabien GONZALEZ, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 OCTOBRE 2021,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe GAILLARD, Président de chambre et M. Emmanuel GARCIA, Conseiller, chargé du rapport.
Ce(s) magistrat(s) a (ont) rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe GAILLARD, Président de chambre
M. Emmanuel GARCIA, Conseiller
Madame Caroline CHICLET, Conseiller désignée par ordonnance du premier président en date du 2 septembre 2021 en remplacement du magistrat empêché.
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie SABATON
ARRET :
— contradictoire.
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Philippe GAILLARD, Président de chambre, et par Madame Sylvie SABATON, greffier.
*
* *
EXPOSÉ DU LITIGE
Par déclaration au greffe du 24 juillet 2020, X Y a relevé appel d’un jugement rendu le 25 juin 2020 par le tribunal judiciaire de Montpellier, dans un litige l’opposant à la SCI FONCIERE DI 01 2005.
Par une requête déposée au greffe le 11 janvier 2021, la SCI FONCIERE DI 01 2005 a demandé au magistrat chargé de la mise en état de dire et juger que le jugement du 25 juin 2020 avait été rendu en dernier ressort, de déclarer en conséquence l’appel formé par X Y irrecevable par application de l’article 605 du code de procédure civile, à titre subsidiaire, d’ordonner la radiation de l’instance du rôle de la cour en application de l’article 524 du code de procédure civile.
Par une ordonnance rendue le 29 juin 2021, le magistrat chargé de la mise en état a déclaré irrecevable l’appel formé par X Y par déclaration au greffe de la cour le 24 juillet 2020 à l’encontre du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Montpellier le 25 juin 2020, dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de
procédure civile et condamné X Y aux dépens.
X Y a régularisé et formalisé une requête en déféré le 12 juillet 2021, par laquelle elle demande à la cour de :
• Réformer en toutes ses dispositions l’ordonnance du magistrat chargé de la mise en état en date du 29 juin 2021 ;
• Déclarer recevable l’appel formé par X Y par déclaration au greffe de la cour le 24 juillet 2020 à l’encontre du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Montpellier le 25 juin 2020 ;
• Renvoyer l’affaire devant la cour pour qu’il soit statué sur le bien fondé de l’appel interjeté ;
• Réserver les dépens.
Pour l’essentiel, X Y entend rappeler que la SCI FONCIERE DI 01 2005 sollicitait tant dans son assignation que dans ses conclusions de première instance la condamnation solidaire de C Z A et d’elle-même au paiement de la somme de 3644,88 euros, déduction faite du dépôt de garantie, dont le montant s’élevait à 572,84 euros.
Elle estime en conséquence que la demande en paiement d’une somme de 3644,88 euros, calculée après déduction d’un dépôt de garantie de 572,84 euros, impliquait nécessairement une demande d’attribution de ce dépôt d’un montant de 572,84 euros à la SCI FONCIERE DI 01 2005, qu’ainsi, le tribunal n’avait pas à statuer uniquement sur ce solde de 3644,88 euros mais également sur le principe d’une conservation par la SCI du dépôt de garantie de 572,84 euros, de sorte que le montant de la demande dépassait nécessairement le seuil de ressort de 4000 euros.
La SCI FONCIERE DI 01 2005 demande pour l’essentiel la confirmation de la décision entreprise, outre la condamnation de X Y à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle rappelle qu’en première instance, X Y demandait au tribunal de « REJETER la demande de la SCI FONCIERE DI 01 2005 tendant à la condamnation des époux Z A au paiement de la somme de 3 644,88 euros au titre des loyers et charges impayés, ainsi que des réparations locatives et régularisation de charges. ».
La SCI FONCIERE DI 01 2005 estime que le magistrat chargé de la mise en état a retenu à juste titre que l’appel était irrecevable lorsque la somme demandée était inférieure au taux de la compétence en dernier ressort et qu’il importait peu que cette somme constitue le solde d’une somme excédant elle ce taux dans la mesure où le tribunal n’avait à statuer que sur l’existence de ce solde.
C Z A s’en est rapporté à l’appréciation de la cour.
MOTIFS
L’article R. 221-37 du code de l’organisation judiciaire, applicable au litige, dispose que le tribunal d’instance connaît en dernier ressort jusqu’à la valeur de 4 000 euros et à charge d’appel lorsque la demande excède cette somme ou est indéterminée.
Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et il importe peu que la somme demandée constitue le solde d’une somme excédant cette valeur.
En l’espèce, c’est à juste titre que le magistrat chargé de la mise en état a relevé que la SCI FONCIERE DI 01 2005, tant dans son assignation que dans ses dernières conclusions, avait demandé le paiement d’un solde d’un montant de 3 644,88 euros, donc inférieur à la valeur du dernier ressort, et qu’il importait peu que pour se prononcer sur ce solde, le juge de première instance se soit prononcé sur une somme pouvant excéder le seuil de 4 000 euros.
En conséquence, l’ordonnance sera confirmée en ce qu’elle a déclaré irrecevable l’appel formé par X Y.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. X Y supportera néanmoins la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt contradictoire et mis à disposition au greffe ;
CONFIRME l’ordonnance d’irrecevabilité de l’appel formé par X Y, rendue le 29 juin 2021 par le magistrat chargé de la mise en état ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE X Y aux dépens.
Le Greffier Le Président
E. G.
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