Infirmation partielle 23 janvier 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 2 - ch. 3, 23 janv. 2017, n° 15/14447 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 15/14447 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Fontainebleau, 3 juin 2015, N° 14/00253 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | , président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Compagnie d'assurances MATMUT, Mutuelle AXA FRANCE VIE |
Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS Pôle 2 – Chambre 3 ARRÊT DU 23 JANVIER 2017 (n° 2017/12, 10 pages) Numéro d’inscription au répertoire général : 15/14447
Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 Juin 2015 -Tribunal de Grande Instance de FONTAINEBLEAU – RG n° 14/00253
APPELANTE
Madame Z A
XXX
XXX
Représentée par Me Vanessa BRANDONE de la SELARL JCVBRL, avocat au barreau de PARIS, toque : L0306, substituée par Me Sabine TRIDI-FOURRE, avocat du même cabinet
INTIMÉS
Compagnie d’assurances MATMUT
XXX
XXX
Représentée par Me Yann JASLET de la SCP JASLET, avocat au barreau de FONTAINEBLEAU
XXX
XXX
Défaillant, régulièrement avisée le 20 août 2015 par procès-verbal à personne habilitée
XXX
XXX
Défaillante, régulièrement avisée le 12 août 2015 par procès-verbal à personne habilitée COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 Décembre 2016, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant M. Thierry RALINCOURT, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Thierry RALINCOURT, Président de chambre
Mme D E, Conseillère
Mme F G, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Isabelle THOMAS
ARRÊT :
— Réputée contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M. Thierry RALINCOURT, président et par Déborah TOUPILLIER greffier présent lors du prononcé.
********
Le 10/12/2012, Z A, née le XXX et alors âgée de 35 ans, a été victime d’un accident corporel de la circulation (accident du travail) dans lequel a été impliqué un véhicule conduit par H I et assuré par la société MATMUT qui ne conteste pas le droit à entière indemnisation de la victime..
Z A a été expertisée extra-judiciairement par les B C et Y qui ont clos leur rapport le 17/01/2014.
Par jugement du 3/06/2015 (instance n° 14/00253), le Tribunal de grande instance de Fontainebleau a:
— condamné la MATMUT à payer à Z A les sommes de :
— condamné la MATMUT aux entiers dépens ainsi qu’au remboursement des frais de signification et d’exécution de la décision à intervenir que Z A serait amenée à engager et le droit dégressif de l’article 10 pour le cas où les condamnations ne seraient pas exécutées spontanément,
— dit le jugement à intervenir commun à la CPAM de Seine-et-Marne et AXA France Vie, appelées dans la cause.
Sur appel interjeté par déclaration du 2/07/2015, et selon dernières conclusions notifiées le 15/01/2016, il est demandé à la Cour par Z A de :
— confirmer les indemnisations allouées en première instance au titre des dépenses de santé actuelles restées à charge et des frais divers,
— augmenter, comme étant insuffisantes, les indemnités allouées en première instance pour les autres postes de préjudice, à hauteur des montants mentionnés ci-après,
— condamner la MATMUT au paiement d’une indemnité de 1.500 € par application, en cause d’appel, de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— condamner la MATMUT aux entiers dépens ainsi qu’au remboursement des frais de signification et d’exécution de la décision à intervenir que la demanderesse serait amenée à engager et le droit dégressif de l’article 10 pour le cas où les condamnations ne seraient pas exécutées spontanément,
— dire l’arrêt à intervenir commun à la CPAM de Seine-et-Marne et à AXA France Vie, appelées dans la cause.
Selon dernières conclusions notifiées le 20/11/2015, il est demandé à la Cour par la société MATMUT de :
— confirmer le jugement entrepris sauf concernant les postes de préjudice : incidence professionnelle, préjudice de formation, souffrances endurées et déficit fonctionnel permanent,
— l’infirmer pour ces postes de préjudice, et statuant à nouveau, réduire dans les proportions indiquées ci-après les sommes allouées à Z A,
— déduire des indemnités allouées les provisions versées à hauteur de 9.000 €,
— rejeter la demande de Z A fondée sur l’article 700 du Code de Procédure Civile.
jugement demandes offres préjudices patrimoniaux après imputation avant imputation après imputation temporaires créance CPAM créance CPAM créance CPAM – dépenses de santé actuelles à la charge de la victime 79,00 € 79,00 € 79,00 € – frais divers restés à charge 1 885,97 € 1 885,97 € 1 885,97 € – tierce personne 1 080,00 € 1 472,00 € 1 080,00 € – perte de gains professionnels 0,00 € 3 711,29 € 0,00 € permanents – assistance de tierce personne 0,00 € 66 197,00 € 0,00 € – perte de gains prof. futurs 0,00 € 27 088,80 € 0,00 € – incidence professionnelle 0,00 € 40 000,00 € 0,00 € – préjudice de formation 2 500,00 € 20 000,00 € 1 500,00 € préjudices extra-patrimoniaux temporaires – déficit fonctionnel temporaire 2 843,50 € 2 968,75 € 2 843,50 € – souffrances endurées 8 000,00 € 10 000,00 € 7 000,00 € – préjudice esthétique temporaire 0,00 € 500,00 € 0,00 € permanents – déficit fonctionnel permanent 0,00 € 20 000,00 € 0,00 € – préjudice esthétique permanent 3 000,00 € 4 000,00 € 3 000,00 € – préjudice d’agrément 0,00 € 8 000,00 € 0,00 € – X 19 388,47 € 205 902,81 € 17 388,47 €
La CPAM de Seine-et-Marne, assignée à personne habilitée, n’a pas constitué avocat mais a fait savoir que, selon décompte définitif en date du 3/03/2016, le montant des prestations servies à Z A ou pour son compte s’est élevé à la somme totale de 75.225,05 € ventilée comme suit :
— prestations en nature : 16.113,53 €
— indemnités journalières versées du 11/12/2012 au 18/10/2013: 11.434,52 €
— rente accident du travail :
* arrérages échus du 1/11/2013 au 26/05/2014 : 1.194,67 €
* capital représentatif des arrérages à échoir : 46.482,33 €
* X : 47.677.00 €
La société AXA France Vie, à laquelle a été signifiée la déclaration d’appel (acte délivré à personne habilitée), n’a pas constitué avocat mais a fait savoir que, selon décompte définitif en date du 17/03/2016, le montant des prestations servies à Z A ou pour son compte s’est élevé à la somme totale de 808,09 € à titre de dépenses de santé exclusivement.
MOTIFS de l’ARRÊT
sur le préjudice corporel
Les B C et Y, experts extra-judiciaires, ont émis l’avis suivant sur le préjudice corporel subi par Z A :
— blessures provoquées par l’accident : fracture ouverte du coude gauche
— gêne temporaire totale du 10/12/2012 au 18/12/2012,
— gêne temporaire partielle de classe IV (75 %) du 19/12/2012 au 1/02/2013,
— gêne temporaire de classe II (25 %) du 2/02/2013 au 17/01/2014,
— Consolidation : 17/01/2014,
— AIPP de 10 %,
— Souffrances endurées : 3,5 / 7,
— Préjudice esthétique : 2 / 7,
— répercussions professionnelles : gêne du membre supérieur gauche au port de charges et aux mouvements répétés, mais pas d’impossibilité à la profession d’aide soignante,
— préjudice d’agrément : sans objet – préjudice sexuel : sans objet
— tierce personne : 2 heures par jour du 19/12/2012 au 1/02/2013.
Au vu de ces éléments et des pièces produites par les parties, le préjudice corporel de Z A sera indemnisé comme suit.
Préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
* dépenses de santé actuelles
Les parties acquiescent unanimement à l’indemnisation de 79 € allouée en première instance.
* frais divers
Les parties acquiescent unanimement à l’indemnisation de 1.885,97 € allouée en première instance.
* assistance par tierce personne
Z A demande une indemnisation pour une durée de 46 jours au taux horaire de 16 €.
La société MATMUT offre une indemnisation pour une durée de 45 jours au taux horaire de 12 €, en confirmation du jugement entrepris.
Selon l’avis expertal, la durée indemnisable est de 45 jours, le besoin d’assistance étant retenu pour l’accomplissement des tâches ménagères.
L’indemnisation de ce poste de préjudice sera liquidée à 1.170 € (45 jours * 2 heures * 13 €).
* perte de gains professionnels actuels
décompte définitif en date du 17/03/2016, le montant des prestations servies à Z A ou pour son compte s’est élevé à la somme totale de 808,09 € à titre de dépenses de santé exclusivement.
MOTIFS de l’ARRET
sur le préjudice corporel
Les B C et Y, experts extra-judiciaires, ont émis l’avis suivant sur le préjudice corporel subi par Z A :
— blessures provoquées par l’accident : fracture ouverte du coude gauche
— gêne temporaire totale du 10/12/2012 au 18/12/2012,
— gêne temporaire partielle de classe IV (75 %) du 19/12/2012 au 1/02/2013,
— gêne temporaire de classe II (25 %) du 2/02/2013 au 17/01/2014,
— Consolidation : 17/01/2014,
— AIPP de 10 %,
— Souffrances endurées : 3,5 / 7, – Préjudice esthétique : 2 / 7,
— répercussions professionnelles : gêne du membre supérieur gauche au port de charges et aux mouvements répétés, mais pas d’impossibilité à la profession d’aide soignante,
— préjudice d’agrément : sans objet
— préjudice sexuel : sans objet
— tierce personne : 2 heures par jour du 19/12/2012 au 1/02/2013.
Au vu de ces éléments et des pièces produites par les parties, le préjudice corporel de Z A sera indemnisé comme suit.
Préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
* dépenses de santé actuelles
Les parties acquiescent unanimement à l’indemnisation de 79 € allouée en première instance.
* frais divers
Les parties acquiescent unanimement à l’indemnisation de 1.885,97 € allouée en première instance.
* assistance par tierce personne
Z A demande une indemnisation pour une durée de 46 jours au taux horaire de 16 €.
La société MATMUT offre une indemnisation pour une durée de 45 jours au taux horaire de 12 €, en confirmation du jugement entrepris.
Selon l’avis expertal, la durée indemnisable est de 45 jours, le besoin d’assistance étant retenu pour l’accomplissement des tâches ménagères.
L’indemnisation de ce poste de préjudice sera liquidée à 1.170 € (45 jours * 2 heures * 13 €).
* perte de gains professionnels actuels
— qu’il s’en déduirait que, même si les Experts n’en ont pas fait état, il existerait pour elle un besoin pérenne d’assistance par tierce personne de 2 heures par semaine pour l’accomplissement des travaux lourds, nécessitant le port de charges.
Ainsi que l’a retenu le Tribunal et que l’invoque la société MATMUT, les Experts ont expressément convenu de ne pas retenir de besoin viager d’assistance par tierce personne.
Le rejet de ce chef de demande doit être confirmé.
* perte de gains professionnels futurs
Z A soutient :
— qu’en raison de ses séquelles au bras gauche, elle devrait envisager une reconversion dans un domaine ne nécessitant pas d’efforts physiques, et donc entreprendre un nouvelle formation professionnelle, – que le temps nécessaire au suivi de cette formation et à l’obtention d’un emploi conforme à la qualification acquise devrait être évalué à 2 ans, et que l’indemnisation devrait être allouée conformément à la valeur du SMIC, soit 1.128,70 € * 24 mois = 27.088,80 €.
Ainsi que le relève la société MATMUT qui conclut à la confirmation du rejet de cette demande, les Experts ont relevé l’absence d’impossibilité pour Z A, eu égard aux séquelles laissées par l’accident du 10/12/2012, de reprendre sa profession d’aide soignante (en réalité : auxiliaire de vie), ou de reprendre la formation d’aide médico-psychologique interrompue par ledit accident.
Par ailleurs, il n’est pas établi que, nonobstant son droit à la formation professionnelle, Z A soit dorénavant dans l’impossibilité d’obtenir sa réinscription à cette formation en étant rémunérée.
Z A ne rapporte pas la preuve d’une perte de gains professionnels après consolidation causée par l’accident du 10/12/2012, et le rejet de ce chef de demande doit être confirmé.
* incidence professionnelle
Z A demande une indemnisation de 40.000 € à ce titre, avant imputation de la créance de la CPAM, en faisant valoir que la gêne de son membre supérieur gauche au port de charges et aux mouvements répétés, relevée par les Experts, aurait une incidence sur l’exercice de sa profession d’aide soignante (sic) imposant de porter ou soulever des personnes âgées, ou pousser leur fauteuil roulant.
La société MATMUT ne conteste pas l’existence de ce poste de préjudice, et offre une indemnisation de 20.000 €, avant imputation de la créance de la CPAM.
Les Experts ont relevé :
— que, dans son activité professionnelle, Z A portait et soulevait des personnes âgées et poussaient leur fauteuil roulant (rapport page 3),
— que les séquelles de l’accident du 10/12/2012 sont constituées par une gêne du membre supérieur gauche (siège de la fracture) au port de charges et aux mouvements répétés.
Il est établi par les pièces n° 12 de l’appelante que cette dernière avait occupé, du 3/04/2010 au 11/05/2011, un emploi d’auxiliaire de vie – et non pas d’aide soignante – en maison de retraite.
Il est indiscutable – et non contesté par la société MATMUT – que les séquelles de l’accident du 10/12/2012 induisent une pénibilité accrue dans l’exercice de l’activité d’auxiliaire de vie en maison de retraite.
Compte tenu de l’âge de Z A au jour de sa consolidation (35 ans), l’indemnisation de l’incidence professionnelle de ces séquelles sera fixée à 30.000 €.
En droit, la créance du tiers payeur servant à la victime une rente d’accident du travail ou une pension d’invalidité doit s’imputer prioritairement sur les pertes de gains professionnels futurs, sur l’incidence professionnelle et, le cas échéant pour le reliquat, sur le déficit fonctionnel permanent s’il existe.
A défaut d’indemnisation de perte de gains professionnels futurs, la créance de la CPAM afférente à la rente d’accident du travail (47.677.00 €) s’impute prioritairement sur l’indemnisation de l’incidence professionnelle, de sorte qu’aucune somme ne revient à Z A à ce titre et qu’il subsiste un solde de créance imputable de la CPAM de 17.677.00 €. * préjudice de formation
Z A demande une indemnisation de 20.000 € et la société MATMUT, qui ne conteste pas l’existence de ce préjudice, offre une indemnisation de 1.500 €.
Ce poste de préjudice à caractère patrimonial a pour objet de réparer la perte d’année(s) d’étude ou de formation consécutive à la survenance du dommage subi par la victime.
En l’occurrence, il n’est pas contesté que l’accident survenu le 10/12/2012 a interrompu, 70 jours après son commencement, la formation, d’une durée d’un an que Z A avait entreprise pour obtenir le diplôme d’état d’aide médico-psychologique,
Comme énoncé supra, les Experts ont relevé que les séquelles de l’accident n’empêchent pas la reprise de cette formation.
Z A doit donc être indemnisée de la perte d’une année, imputable à l’accident du 10/12/2012, pour le suivi de cette formation.
L’indemnisation pertinente de 2.500 € allouée en première instance sera confirmée.
Préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
* déficit fonctionnel temporaire
Les parties acquiescent à l’avis expertal.
Z A base sa demande d’indemnisation sur un taux journalier de 25 € et la société MATMUT conclut à la confirmation du taux journalier de 22 € retenu par le Tribunal.
La demande de Z A à hauteur de 2.968,75 € doit être accueillie.
* souffrances endurées
Les Experts les ont quantifiées au degré 3,5 / 7 en retenant les lésions initiales, leur évolution, les soins, les douleurs passées et le retentissement neuropsychique.
L’indemnisation de 8.000 € allouée en première instance sera confirmée.
* préjudice esthétique temporaire
Z A demande une indemnisation de 500 € en réparation du port d’une attelle durant 6 semaines (confirmé par les Experts), et essentiellement durant les fêtes de fin d’année 2012.
Cette demande sera accueillie dans son principe et son montant.
Préjudices extra-patrimoniaux permanents (après consolidation)
* déficit fonctionnel permanent
Les Experts l’ayant quantifié au taux de 10 %, et la victime étant âgée de 37 ans au jour de sa consolidation, l’indemnisation de ce poste de préjudice sera fixée à la somme de 19.000 €.
Après imputation du reliquat (17.677 €) de créance de la CPAM au titre de la rente d’accident du travail servie à la victime, il revient à cette dernière une somme de 1.323 €. * préjudice esthétique permanent
Les Experts l’ont quantifié au degré 2 / 7 en retenant l’existence d’une cicatrice opératoire de 16 centimètres parcourant le coude sur 0,5 centimètre de large, ainsi qu’une petite cicatrice de redon de 0,5 centimètres au regard de l’épicondyle médial.
L’indemnisation de 3.000 € allouée en première instance sera confirmée.
* préjudice d’agrément
Z A demande une indemnisation de 8.000 € en faisant valoir qu’avant l’accident elle aurait pratiqué la bicyclette, la natation deux fois par semaine, le jardinage et le canoë ; que, notamment, il lui serait dorénavant impossible de nager correctement en raison du freinage de la rotation de son épaule gauche et des douleurs de cette dernière, ce qui rendrait impossible la pratique du crawl, de la brasse, de la nage sur le dos et de la brasse-papillon.
La société MATMUT conclut à la confirmation du rejet de ce chef de demande au motif que ce poste de préjudice n’a pas été retenu par les Experts.
Si les Experts ont retenu l’existence d’une gêne du membre supérieur gauche aux mouvements répétés, toutefois, Z A ne justifie par aucune pièce de la pratique régulière alléguée de la natation.
La méconnaissance de l’article 9 du Code de Procédure Civile induit le rejet de ce chef de demande en confirmation du jugement entrepris.
Il résulte de l’ensemble des motifs qui précèdent que l’indemnisation du préjudice corporel de la victime est récapitulée comme suit :
préjudices patrimoniaux
temporaires
— dépenses de santé actuelles
à la charge de la victime 79,00 €
— frais divers restés à charge 1 885,97 €
— tierce personne 1 170,00 €
— perte de gains professionnels 1 435,89 €
— assistance de tierce personne 0,00 €
— perte de gains prof. futurs 0,00 €
— incidence professionnelle 0,00 €
— préjudice de formation 2 500,00 €
préjudices extra-patrimoniaux
temporaires – déficit fonctionnel temporaire 2 968,75 €
— souffrances endurées 8 000,00 €
— préjudice esthétique temporaire 500,00 €
permanents
— déficit fonctionnel permanent 1 323,00 €
— préjudice esthétique permanent 3 000,00 €
— préjudice d’agrément 0,00 €
— X 22 862,61 €
sur les dépens et les frais non compris dans les dépens
Dès lors que le jugement entrepris est infirmé en faveur de Z A, les dépens d’appel doivent incomber à la société MATMUT.
La demande de Z A tendant à faire supporter par la société MATMUT le droit proportionnel de recouvrement incombant au créancier en vertu de l’article 10 du décret n° 96-1080 du 12/12/1996 portant fixation du tarif des huissiers de justice, doit être rejetée comme infondée et abusive dès lors que le Juge n’est pas investi du pouvoir de déroger à cette disposition réglementaire.
En tant que de besoin, il en est de même de l’émolument prévu par l’article A.444-31 du Code de Commerce pour la prestation de recouvrement ou d’encaissement figurant au numéro 129 du tableau 3-1 annexé à l’article R.444-3 du même code, lequel est à la charge du créancier en application de l’article R.444-55 alinéa 1er du même code.
La demande indemnitaire de Z A fondée, en cause d’appel, sur l’article 700 du Code de Procédure Civile sera accueillie dans son principe et son montant.
PAR CES MOTIFS,
la Cour
Confirme le jugement du Tribunal de grande instance de Fontainebleau en date du 3/06/2015 en ce qu’il a :
— condamné la société MATMUT à payer à Z A une indemnité de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société MATMUT aux entiers dépens,
— dit le jugement à intervenir commun à la CPAM de Seine-et-Marne et à AXA France Vie, appelées dans la cause.
Infirme ledit jugement en ses autres dispositions et, statuant à nouveau dans cette limite,
Condamne la Mutuelle Assurance des Travailleurs Mutualistes (MATMUT) à payer à Z A les sommes de :
— 22.862,61 € (vingt-deux mille huit cent soixante-deux euros soixante et un centimes) en réparation du préjudice corporel causé par l’accident du 10/12/2012, en deniers ou quittances, provisions et sommes versées en exécution provisoire du jugement non déduites, avec intérêts au taux légal à compter du jugement à concurrence des sommes allouées par celui-ci et à compter du présent arrêt pour le surplus,
— 1.500 € (mille cinq cents euros) par application, en cause d’appel, de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Dit le présent arrêt commun à la CPAM de Seine-et-Marne et opposable à la société AXA France Vie.
Condamne la Mutuelle Assurance des Travailleurs Mutualistes (MATMUT) aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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