Cour d'appel de Basse-Terre, 2ème chambre, 9 septembre 2019, n° 18/00352
TGI Basse-Terre 11 janvier 2018
>
CA Basse-Terre
Confirmation 9 septembre 2019
>
CASS
Cassation 1 décembre 2021

Arguments

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  • Rejeté
    Incompétence du tribunal de grande instance de Basse-Terre

    La cour a estimé que la société OVH ne pouvait pas demander le renvoi du litige au tribunal de grande instance de Fort-de-France, car une fois saisie, la cour d'appel ne peut renvoyer le litige au premier degré.

  • Rejeté
    Absence de responsabilité en tant qu'éditeur

    La cour a confirmé que la SAS OVH avait engagé sa responsabilité en tant qu'éditeur, car elle n'a pas agi pour retirer les données illicites malgré la connaissance de leur caractère illicite.

  • Rejeté
    Procédure abusive de Madame Marie H

    La cour a jugé que Madame Marie H n'a pas prouvé que la procédure était abusive, et a donc rejeté la demande de la SAS OVH.

  • Accepté
    Procédure dilatoire de la SAS OVH

    La cour a reconnu que la SAS OVH avait engagé une procédure dilatoire, justifiant ainsi l'octroi de dommages-intérêts à Madame Marie H.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'Appel de Basse-Terre a confirmé le jugement du tribunal de grande instance de Basse-Terre qui avait condamné la SAS OVH à payer 15 000 euros de dommages-intérêts à Mme Marie H pour avoir failli à ses obligations d'hébergeur en ne retirant pas les contenus illicites faisant référence à des marques protégées appartenant à Mme H, malgré une mise en demeure. La question juridique centrale était de déterminer si OVH, en tant qu'hébergeur, avait manqué à ses obligations légales en ne supprimant pas l'accès au contenu litigieux et si sa responsabilité pouvait être engagée. La juridiction de première instance avait jugé que la SNC Rosdal S et la SAS OVH avaient commis une faute en ne supprimant pas les références à la marque protégée de leurs sites web respectifs. La Cour d'Appel a rejeté les arguments de la SAS OVH qui prétendait à une erreur de qualification en tant qu'éditeur et à l'absence de notification conforme pour l'hébergeur, confirmant ainsi sa responsabilité délictuelle. La Cour a également rejeté la demande de Mme H de déclarer caduque l'appel de la SAS OVH et a condamné cette dernière à verser 2 500 euros supplémentaires à Mme H au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.

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Sur la décision

Référence :
CA Basse-Terre, 2e ch., 9 sept. 2019, n° 18/00352
Juridiction : Cour d'appel de Basse-Terre
Numéro(s) : 18/00352
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Basse-Terre, 11 janvier 2018, N° 17/00786
Décision(s) liée(s) :
  • Tribunal de grande instance de Basse-Terre, 11 janvier 2018, 2017/00786
  • (en réquisition)
Domaine propriété intellectuelle : MARQUE
Marques : ECOLE VICTOR SCHOELCHER SAINT-MARTIN ; Collège lycée Victor Schoelcher
Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : 4065460 ; 4297600
Classification internationale des marques : CL41 ; CL42 ; CL43
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Référence INPI : M20190216
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Sur les parties

Texte intégral

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Cour d'appel de Basse-Terre, 2ème chambre, 9 septembre 2019, n° 18/00352