Infirmation 29 mars 2017
Cassation partielle 28 juin 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, ch. com., 29 mars 2017, n° 15/02337 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 15/02337 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Aurillac, 7 avril 2014, N° 13/235 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE RIOM Troisième chambre civile et commerciale
ARRET N°
DU : 29 Mars 2017
RG N° : 15/02337
PJ
Arrêt rendu le vingt-neuf Mars deux mille dix sept
Sur APPEL d’une décision rendue le 07 avril 2014 par le Tribunal de Grande Instance d’AURILLAC (RG n° 13/235)
COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :
M. François RIFFAUD, Président
M. Philippe Y, Conseiller
M. François KHEITMI, Conseiller
En présence de : Mme Christine VIAL, Greffier, lors de l’appel des causes et du prononcé
ENTRE :
M. D X
Jalles
15150 B VIESCAMP
Représentant : Me Sébastien RAHON, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Mme E C épouse X
Jalles
15150 B VIESCAMP
Représentant : Me Sébastien RAHON, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
APPELANTS
ET :
M. F Z
Jalles 15150 B VIESCAMP
Représentants : la SELAS AURI’ACT, avocat au barreau d’AURILLAC (avocat plaidant) et la SELARL LEXAVOUE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
(avocat postulant)
Mme G Z épouse née LACOSTE
Jalles
15150 B VIESCAMP
Représentants : la SELAS AURI’ACT, avocat au barreau d’AURILLAC (avocat plaidant) et la SELARL LEXAVOUE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
(avocat postulant)
GAEC DES DEUX TILLEULS
Jalles
15150 B VIESCAMP
Représentants : la SELAS AURI’ACT, avocat au barreau d’AURILLAC (avocat plaidant) et la SELARL LEXAVOUE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
(avocat postulant)
INTIMÉS
DEBATS : A l’audience publique du 25 Janvier 2017 Monsieur Y a fait le rapport oral de l’affaire, avant les plaidoiries, conformément aux dispositions de l’article 785 du CPC. La Cour a mis l’affaire en délibéré au 22 Mars 2017 puis prorogé au 29 Mars 2017.
ARRET :
Prononcé publiquement le 29 Mars 2017, par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par M. François RIFFAUD, Président, et par Mme Christine VIAL, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Exposé du litige
Les époux X sont propriétaires d’une maison d’habitation située au lieu-dit 'Jallès’ sur la commune de B VIESCAMP (15) depuis octobre 1999 (cadastrée AC 24). Ils ont pour voisins immédiats les époux Z agriculteurs exploitants au sein du GAEC DES DEUX TILLEULS (parcelles AC 14-15-16).
Les premiers nommés, estimant être victimes de nuisances liées à l’exploitation agricole des seconds, ont saisi le juge des référés et M. A a été désigné expert le 21 septembre 2011. Par jugement en date du 7 avril 2014 le tribunal de grande instance d’Aurillac, saisi au fond du litige, a débouté les époux X de même que le GAEC et les consorts Z de leurs demandes, les dépens étant partagés par moitié, chaque partie conservant ses propres frais de procès.
Par déclaration reçue au greffe le 24 août 2015 les époux X ont interjeté appel de cette décision.
*
Ces derniers, par conclusions signifiées par voie de communication électronique le 22 février 2016, demandent à la cour, sur le fondement des articles 544, 651 et 1382 du code civil, la réformation de la décision et sollicitent la condamnation des époux Z et du GAEC LES TILLEULS à éloigner l’entreposage des ballots de foin à plus de 50 mètres au moins de leur maison d’habitation sous astreinte de 150 euros par jours de retard à compter de l’expiration d’un délai de 3 mois à compter de la décision, de condamner les mêmes, sous une astreinte et conditions identiques à celles sus-visées, à éloigner le container de cadavres à animaux à 35 mètres de leur maison, à ne plus utiliser le bâtiment à usage de stockage cadastré AC 16 comme bâtiment d’élevage, à procéder à la mise aux normes des conditions d’évacuation du fumier et du lisier et autres déjections de leur élevage bovin et à ne plus utiliser la fosse à lisier existante (AC 16) située à moins de 50 mètres de leur habitation, que la cour se réserve la liquidation de l’astreinte, de condamner les époux Z et le GAEC à leur payer la somme de 8 000 euros de dommages et intérêts, enfin de débouter les intimés de la totalité de leurs demandes et d’accorder aux concluants le bénéfice des dépens et d’une somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Ils font valoir que les époux Z ont modifié leur mode d’exploitation en passant d’un cheptel laitier à un cheptel allaitant devenu deux fois plus nombreux depuis 2006 et entraînant diverses modifications constitutives de troubles anormaux de voisinage.
Ils rappellent avoir saisi le conciliateur de justice sans obtenir le respect d’un début d’accord pourtant intervenu le 23 septembre 2009 et ce en raison de la mauvaise volonté des intimés.
Ils affirment que les époux Z et leur GAEC ne respectent pas le règlement sanitaire départemental en plusieurs points ce qui a été relevé notamment par l’Agence Régionale de Santé (ARS) qu’ils ont fait intervenir.
Ils fondent leur instance sur les articles du code civil visés ci-dessus, ainsi que sur le règlement sanitaire départemental. Ils estiment que les nuisances de voisinage sont établies et causent une dépréciation de leur maison d’habitation, en rappelant que le trouble de voisinage n’exige pas la démonstration d’une faute et que le fait de vivre à la campagne n’entraîne pas l’obligation de supporter des inconvénients d’une telle ampleur, d’autant que les intimés n’ont fait aucun effort réel pour diminuer les nuisances notamment en termes de bruit et d’odeur. Au contraire, se sont des provocations qui sont désormais employées par les époux Z. Ils soutiennent également que la notion d’activité préexistante de l’article L. 112-16 du code de la construction ne peut s’appliquer en raison de la modification de l’activité agricole. Ils rappellent que la maison du couple était habitée par le père de la concluante bien avant 1996 qui est la date de construction du bâtiment litigieux et que l’antériorité invoquée par les intimés n’est donc pas admissible.
Ils établissent une liste de nuisances justifiant leur action. Ainsi en est-il du stockage des ballots enrubannés (créant des odeurs) qui doit se faire à plus de 50 mètres de leur maison d’habitation et l’accord passé entre les parties pour une distance de 25 mètres n’a pas été respecté et n’est plus conforme à la réglementation applicable. (Article 157-3)
De même, s’agissant du container pour les cadavres d’animaux (des lapins-entraînant la présence de mouches) qui doit se trouver à 35 mètres de la maison des concluants conformément à l’expertise, alors que lors des passages de l’équarrissage le container est placé à 10 mètres de leur maison et ce à 16 reprises par an. (Article 98)
Ils exigent l’interdiction d’utilisation du bâtiment à usage de stockage comme bâtiment d’élevage entraînant du bruit et des nuisances olfactives, d’autant qu’il se trouve à moins de 50 mètres de leur habitation en contradiction avec la législation (article 153-4) ainsi qu’a pu l’indiquer l’ARS en 2015. En outre, en 1996, lors de la délivrance du permis de construire, il avait été indiqué que cette construction ne pourrait en aucun cas abriter des animaux.
Par ailleurs, ils souhaitent une mise aux normes de l’évacuation du fumier et du lisier (deux fosses à moins de 40 mètres de la maison), or le texte prévoit 50 mètres et le fait que lors de la construction en 1984 les normes aient été respectées ne permet pas, selon l’ARS, de s’exonérer des exigences actuelles de la réglementation (article 155).
*
En réponse, les époux Z et le GAEC par conclusions signifiées par voie de communication électronique le 23 décembre 2015, sollicitent de la cour le débouté de toutes les demandes des appelants et leur condamnation à leur payer une somme de 5 000 euros de dommages et intérêts, ainsi que le bénéfice des dépens et l’octroi d’une somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Ils contestent point par point les demandes des appelants en évoquant leur volonté initiale d’entretenir de bonnes relations de voisinage s’agissant notamment des ballots de foin, ainsi que le démontre la lecture du rapport d’expertise. Ils rappellent que l’article 157-3 du règlement sanitaire départemental ne peut pas concerner du fourrage enrubanné qui se situe entre ensilage et foin et l’expert a confirmé qu’il n’existait pas de texte en la matière.
En ce qui concerne le container à lapins, ils soutiennent que l’expert a bien précisé qu’il n’existait pas de règles à respecter à cet égard et l’article 98 invoqué n’est pas applicable à la situation.
Quant à la modification de l’usage du hangar pour abriter des animaux sous forme de stabulation libre, l’expert conclut que cela n’a pas pu entraîner de troubles nouveaux pour les appelants, étant précisé que les services préfectoraux sont intervenus à la demandes des époux X et qu’aucune suite n’a été donnée.
Les concluants rappellent que le troupeau de bovins n’a pas augmenté et qu’il était présent bien avant l’arrivée des appelants sans que cela ne gêne personne, mieux encore le système actuel d’exploitation a diminué les possibles nuisances olfactives et visuelles (tas de fumier).
S’agissant justement du stockage du fumier, il respecte les normes applicables au moment de sa mise en place et la législation actuelle (article 155-1) n’a pas vocation à s’appliquer puisqu’elle prévoit les règles pour l’avenir, d’autant que l’expert a estimé que les textes étaient respectés pour les deux fossés en cause.
Ils expliquent que l’existence d’une infraction (au demeurant non démontrée malgré des demandes d’enquêtes multiples des appelants) ne suffit pas à établir un trouble anormal de voisinage, d’autant que la ferme existait bien avant la décision des époux X d’habiter à la campagne. Ils ajoutent que seuls les appelants se plaignent de troubles de voisinage dans le village et qu’au regard de la topographie des lieux il n’y a aucune nuisance. En effet, la maison X tourne le dos au bâtiment d’exploitation alors que celle des concluants touche ledit bâtiment et serait donc la première victime des odeurs invoquées.
Ils s’estiment victimes du harcèlement des appelants et demandent le bénéfice de dommages et intérêts pour préjudice moral.
*
La cour se réfère aux écritures des parties pour plus ample exposé du litige et de leurs moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 13 octobre 2016.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire il convient d’examiner les fondements juridiques pouvant être retenus au terme de l’action engagée par les parties.
S’il est indubitable qu’en application notamment des articles 544 et 651 du code civil, nul ne doit causer à un autrui un trouble excédant les inconvénients normaux du voisinage. La constatation d’un tel trouble n’est pas nécessairement subordonnée à un manquement à une réglementation particulière mais, s’il ne suppose pas la caractérisation d’une faute, ce trouble doit, pour être réparable, présenter une durée suffisante et excéder les limites tolérables dans les relations de voisinage.
Il n’en demeure pas moins que l’article 1382 ancien devenu l’article 1240 du code civil doit principalement s’appliquer notamment dans la mesure où il existe un règlement sanitaire départemental propre au département du Cantal et pris par le préfet le 11 décembre 1979, règlement qui doit être examiné en priorité en ce qu’il recouvre les obligations propres au présent litige et que tous les manquements à ce texte peuvent, d’une part, causer un préjudice aux tiers (en l’espèce aux époux X) et, d’autre part, s’analyser en un 'fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage’ et qui oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Enfin, la cour relève que les époux X sont propriétaires de leur maison sise à Jallès sur la commune de B VESCAMP (15) depuis 1999 et que cette habitation était précédemment occupée par le père de Mme X depuis fort longtemps. En outre, les consorts X indiquent occuper principalement cette maison depuis leur retraite en 2001. Or, ce n’est visiblement qu’à partir de 2006, lors de la reprise de l’exploitation agricole en cause (dont le cheptel constaté par l’expert judiciaire, le 21 mai 2012, était de 17 vaches Salers, 5 génisses de 2 ans, 3 génisses d’un an et 8 veaux) par les consorts Z et le GAEC que des difficultés vont apparaître entre les parties, difficultés qui vont se solder par l’intervention, en septembre 2009, d’un médiateur qui proposera un règlement du conflit, alors limité à l’entreposage des ballots enrubannés, qui devaient être reculés au fur et à mesure de l’aménagement du nouveau lieu destiné à recevoir lesdits ballots. Finalement cet accord ne sera pas appliqué par les intimés qui n’ont pas fait réaliser les travaux de remblai rapidement.
Sur l’entreposage des ballots
Les appelants estiment que ces ballots enrubannés produisent de mauvaises odeurs par fermentation et devraient se trouver à plus de 50 mètres de leur maison selon l’article 157-3 du règlement sanitaire départemental applicable.
A cet égard, les époux X avaient accepté, en septembre 2009, dans le cadre de la médiation et en méconnaissance du règlement sanitaire départemental, une distance de 25 mètres. Les appelants ajoutent que les ballots se trouvent actuellement à une distance de 32 mètres.
En l’espèce, la cour constate que l’article 157-3 du règlement sanitaire prévoit que l’implantation de silos non aménagés est admissible pour les ensilages non générateurs de jus, ce qui est le cas des ballots litigieux contenant de l’herbe préfanée, qui, selon l’expert, M. A, sont entre l’ensilage d’herbe et le foin (page 16 de son rapport). Ce texte dispose également que la distance d’implantation de tels ballots est de 50 mètres par rapport à une habitation. Or, il est constant que lesdits ballots ne sont pas installés à 50 mètres (l’expert indiquant 35-40 mètres) de l’habitation des époux X, ce qui leur cause un préjudice notamment en terme d’odeurs potentiellement désagréables au regard de cette législation protectrice du voisinage des établissements agricoles d’élevage qui ne doivent pas constituer une nuisance excessive selon l’article 153-3 du règlement sanitaire.
Partant, les ballots litigieux devront être déplacés à une distance de 50 mètres au moins de l’habitation des appelants, et ce, sous astreinte – au regard de l’ancienneté du litige et de l’opposition de fait des consorts Z à toute solution amiable – de 100 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de 3 mois suivant la signification du présent arrêt.
En conséquence, la décision sera réformée.
Sur le container contenant des cadavres de lapins
Contrairement à ce qui est affirmé par les appelants l’article 98 du règlement sanitaire ne fixe aucune obligation pour le positionnement d’un container à cadavres de lapins. En effet, d’une part, l’expert n’a pas constaté de difficulté à ce sujet et d’autre part ce texte vise à éviter l’enfouissement des cadavres d’animaux à moins de 35 mètres des habitations, des puits et des sources. Or, les consorts Z ne procèdent pas à des enfouissements de lapins, ceci n’est d’ailleurs même pas allégué. De plus, l’objectif du texte est la protection de l’environnement et le placement, avant ramassage par l’équarrisseur, de cadavres de lapins, au demeurant congelés, dans un container en plastic vert (photos de l’expert) n’est pas concerné par le règlement sanitaire. Enfin, aucun préjudice n’est démontré de manière efficiente par les époux X à cet égard.
En conséquence le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur le bâtiment à usage de stockage transformé en bâtiment d’élevage
Il est indéniable que les consorts Z ont procédé en 1996 à la transformation d’un bâtiment de stockage en bâtiment d’élevage (stabulation). Or, une telle modification de la destination de cet ouvrage aurait nécessité un accord préalable de l’administration au regard de l’interdiction émise par la direction départementale de l’agriculture qui avait indiqué dès 1996 : 'ce bâtiment ne pourra en aucun cas abriter des animaux'. Mais surtout l’article 153-4 du règlement sanitaire exige que les bâtiments d’élevage ne soient pas implantés à moins de 50 mètres des immeubles habités par des tiers de façon permanente ou temporaire. Dès lors, contrairement à l’analyse du tribunal, qui a cru à tort pouvoir se fonder sur l’article 153-5 du règlement pour estimer qu’une dérogation était possible, il y a lieu de constater que ce texte exige, pour être applicable, que l’on se trouve en présence d’un bâtiment déjà affecté à l’élevage, ce qui n’est nullement le cas de l’espèce puisque cet immeuble ne pouvait contenir que du stockage. Enfin, il sera ajouté que l’ARS a précisé, à juste titre, dans son rapport du 6 février 2015 que 'le changement d’usage du bâtiment de stockage n’ayant pas été demandé, son utilisation pour abriter des animaux est irrégulière'.
Il s’ensuit que sauf à vouloir priver de toute efficacité le règlement sanitaire il y a lieu de constater que la présence de bovins, même durant quelques mois, est de nature à causer un préjudice au voisinage en termes de bruit et d’odeur, étant précisé que le mode d’élevage n’a pas une importance primordiale en l’espèce.
En conséquence, le jugement sera réformé de ce chef et il sera fait interdiction aux consorts Z et au GAEC DES TILLEULS d’utiliser le bâtiment à usage de stockage cadastré AC 16 comme bâtiment d’élevage sous astreinte – au regard de l’ancienneté du litige et de l’opposition de fait des consorts Z à toute solution amiable – de 1 000 euros par infraction constatée à compter de l’expiration d’un délai de 8 mois suivant la signification du présent arrêt.
Sur le stockage du fumier et du purin
Il est indubitable que l’aire de stockage du fumier et les deux fosses recevant le purin sont situés à moins de 40 mètres de la maison des appelants ainsi que l’expert a pu le constater, étant observé que lors de la construction (avant 1984, étant précisé que cette date n’est pas prouvée) la distance autorisée aurait été de 15 mètres. Or, cette affirmation n’est en aucun cas justifiée par le moindre texte de cette époque, l’expert n’ayant visiblement fait que reprendre les allégations des intimés. En effet, il suffit de rappeler que le règlement sanitaire a été pris en 1979 pour constater que cette réglementation prévoyait déjà en son article 155-1 et 156-1 que le stockage des fumiers et purin devait se situer à au moins 50 mètres des immeubles habités par des tiers.
Il s’ensuit que si les consorts Z entendent utiliser leurs aires de stockage à fumier et à purin, ils devront la positionner à au moins 50 mètres de l’habitation des époux X qui subissent un préjudice lié à l’odeur du fumier qui est actuellement entreposé à moins de 40 mètres de leur maison (cf l’expertise), étant indiqué que la mise aux normes sera ordonnée sous astreinte – au regard de l’ancienneté du litige et de l’opposition de fait des consorts Z à toute solution amiable – de 100 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de 8 mois suivant la signification du présent arrêt.
En conséquence, le jugement sera réformé de ce chef.
Sur le surplus des demandes
Il n’y a lieu pour la cour à se réserver la liquidation des astreintes prononcées.
S’agissant des dommages et intérêts sollicités par les parties, la cour constate, d’une part que les intimés succombent et d’autre part que les actions intentées n’ont pas dégénéré en abus de part et d’autre, si bien que le rejet de ces demandes s’impose.
Succombant en appel les consorts Z et le GAEC devront supporter, in solidum, les dépens de première instance et d’appel, mais toutefois, en équité, la demande d’indemnité sollicitée par les époux X au titre des frais de procès sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, après en avoir délibéré, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, mis à la disposition des parties au greffe de la juridiction,
Confirme le jugement en ce qu’il a rejeté la demande concernant le container contenant des cadavres de lapins,
Le réforme pour le surplus,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne M. F Z, Mme G Z et le GAEC DES DEUX TILLEULS à déplacer les ballots litigieux à une distance de 50 mètres au moins de l’habitation de M. D X et de Mme E X née C, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de 3 mois suivant la signification du présent arrêt,
Fait interdiction à M. F Z, Mme G Z et le GAEC DES DEUX TILLEULS d’utiliser le bâtiment à usage de stockage, cadastré AC 16, comme bâtiment d’élevage, sous astreinte de 1 000 euros par infraction constatée à compter de l’expiration d’un délai de 8 mois suivant la signification du présent arrêt,
Dit que si M. F Z, Mme G Z et le GAEC DES DEUX TILLEULS entendent utiliser leurs aires de stockage à fumier et à purin (cadastrées AC 16), ils devront les installer à au moins 50 mètres de l’habitation M. D X et de Mme E X née C, étant indiqué que cette mise aux normes sera ordonnée sous astreinte 100 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de 8 mois suivant la signification du présent arrêt,
Condamne, in solidum, M. F Z, Mme G Z et le GAEC DES DEUX TILLEULS aux dépens d’appel, mais rejette la demande de M. D X et de Mme E X née C au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Le Greffier, Le Président,
C. VIAL F. RIFFAUD
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