Infirmation partielle 12 janvier 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, ch. com., 12 janv. 2022, n° 20/00485 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 20/00485 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Cusset, 18 décembre 2019, N° 19/00762 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE RIOM
Troisième chambre civile et commerciale
ARRET N°
DU : 12 Janvier 2022
N° RG 20/00485 – N° Portalis DBVU-V-B7E-FMI3
ALC
Arrêt rendu le douze Janvier deux mille vingt deux
Sur APPEL d’une décision rendue le 18 décembre 2019 par le Tribunal de grande instance de CUSSET (RG n° 19/00762)
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président
Mme Virginie THEUIL-DIF, Conseiller
Madame Virginie DUFAYET, Conseiller
En présence de : Mme Christine VIAL, Greffier, lors de l’appel des causes et du prononcé
ENTRE :
M. A X
[…]
[…]
Représentant : la SELARL BERNARDET-RAYNAUD, avocats au barreau de MOULINS
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/003076 du 10/07/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CLERMONT-FERRAND)
APPELANT
ET :
Mme Y Z
[…]
[…]
Représentants : Me Audrey TOVORNIK, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND (postulant) et Me Catherine ETARD-GALLOT, avocat au barreau de CUSSET/VICHY (plaidant) (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/007284 du 23/10/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CLERMONT-FERRAND)
Mme D Z
[…]
[…]
Non représentée, assignée à personne
INTIMÉES
DÉBATS :
Après avoir entendu en application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, à l’audience publique du 27 Octobre 2021, sans opposition de leur part, les avocats des parties, Madame CHALBOS et Madame THEUIL-DIF, magistrats chargés du rapport, en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré initialement prévu au 5 janvier 2022 puis prorogé au 12 janvier 2022.
ARRET :
Prononcé publiquement le 12 Janvier 2022 par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président, et par Mme Christine VIAL, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Par acte d’huissier en date du 13 juin 2019, Mme Y Z et Mme D Z ont fait assigner devant le tribunal de grande instance de Cusset M. A X, détenu à la maison d’arrêt de Moulins-Yzeure, sur le fondement de l’article 1240 du code civil, aux fins de le voir condamné au paiement des sommes de :
- 1420 euros à Mme Y Z, au titre des réparations du dommage causé à M. David Humbert,
- 1612,74 euros à Mme Y Z, au titre des réparations de son véhicule,
- 800 euros à Mme Y Z, au titre de son préjudice moral,
- 600 euros à Mme D Z, au titre de son préjudice moral,
- 1200 euros à Mme Y Z au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- 1200 euros à Mme D Z au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle exposait à cet effet :
- que le 17 décembre 2017, sa fille, Mme D Z avait rendu visite à M. A X sur la commune de Saint-Pourçain-sur-Sioule (03), qu’elle l’avait invité, en qualité de passager, à venir essayer le véhicule de sa mère de marque Volskwagen type Polo immatriculé CB-523-VW, que de retour au domicile, et dans un moment d’inattention de la part de Mme D Z, M. A X avait subtilisé les clés du véhicule avant de s’en servir et de provoquer un accident avec le véhicule de M. David Humbert,
- qu’elle avait déposé plainte auprès du procureur de la République de Cusset le 10 décembre 2018,
- que M. X avait été poursuivi pour les infractions de délit de fuite, conduite sans permis, conduite à vitesse excessive.
Par jugement réputé contradictoire du 18 décembre 2019, le tribunal de grande instance de Cusset a :
- condamné M. A X à payer à Mme Y Z la somme de trois mille et trente deux euros et soixante quatorze centimes (3032,74 euros),
- débouté Mme Y Z du surplus de ses demandes,
- débouté Mme D Z de l’ensemble de ses demandes,
- condamné M. A X à payer à Mme Y Z la somme de mille euros (1000 euros) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. A X aux dépens,
- ordonné l’exécution provisoire.
Le tribunal a retenu à cet effet :
- que Mmes Y et D Z avaient produit une plainte déposée auprès du procureur de la République ainsi qu’un courrier de la Macif leur indiquant qu’il ressortait de la procédure que M. A X était conducteur du véhicule assuré par Mme Y Z au moment de l’accident, de sorte qu’elles rapportaient la preuve d’une faute de nature à engager sa responsabilité civile sur le fondement de l’article 1240 du code civil,
- que Mme Y Z avait fourni les éléments probants de nature à justifier la condamnation de M. A X au paiement de la somme principale de 3032,74 euros au titre du préjudice matériel,
- qu’aucun élément n’avait été fourni pour apprécier le préjudice d’agrément et qu’en l’absence de preuve d’un lien de causalité entre la faute et le dommage causé, le préjudice moral ne pouvait être indemnisé.
M. A X a interjeté appel de cette décision par déclaration du 13 mars 2020.
Par conclusions déposées et notifiées le 11 juin 2020, M. A X demande à la cour :
- la réformation du jugement rendu le 19 décembre 2019 (lire 18 décembre 2019) par le tribunal de grande instance de Cusset en ce qu’il a :
- condamné M. A X à payer et porter à Mme Y Z la somme de 3032,74 euros au titre de son préjudice matériel,
- condamné M. A X à payer à Mme Y Z la somme de 1000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. A X aux entiers dépens,
- de condamner solidairement Mme Y Z et Mme D Z à payer et porter la somme de 1500 euros à M. A X sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
M. A X fait valoir :
- qu’il se trouvait en détention au moment du prononcé du jugement de première instance et qu’il n’avait pas eu l’occasion de se défendre correctement, faute notamment d’avoir eu recours à un avocat,
- qu’il était passager arrière au moment de l’accident alors que Mme D Z, alcoolisée, était au volant du véhicule et avait causé l’accident, de sorte qu’il n’était pas impliqué,
- que Mmes Y et D Z ne rapportaient aucun élément probant de nature à démontrer son implication et sa responsabilité dans ledit accident.
Par conclusions déposées et notifiées le 7 septembre 2020, Mme Y Z, intimée, demande à la cour de :
- déclarer la demande de Mme Y Z recevable et bien fondée, et en conséquence,
- confirmer responsable civilement M. A X des préjudices causés à Mme Y Z,
En conséquence,
- confirmer la décision de première instance à son égard, à savoir :
• condamner M. A X à payer à Mme Y Z la somme de 3032,74 euros au titre de son préjudice matériel, condamner M. A X à payer à Mme Y Z la somme de•
1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en première instance,
condamner M. A X aux entiers dépens,•
- condamner M. X au titre de l’article 37 de la loi de 1991, codifié à l’article 700 alinéa 2 du code de procédure civile à 1200 euros en cause d’appel,
- le condamner aux entiers dépens.
Mme D Z, citée à sa personne, n’a pas constitué avocat.
La procédure a été clôturée le 9 septembre 2021.
MOTIFS :
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’état des contestations soulevées par M. X, qui prétend que l’accident du 17 décembre 2017, dont les intimées sollicitent l’indemnisation des conséquences, est survenu alors que Mme D Z conduisait le véhicule et que lui-même n’était que passager, il appartient à Mmes Z de rapporter la preuve des faits contraires qu’elles allèguent, à savoir que l’accident a été causé par M. X qui avait subtilisé les clefs du véhicule et en avait pris le volant.
Mme Z produit en premier lieu un courrier que lui a adressé la Macif le 11 juillet 2018, rédigé dans ces termes :
'Il ressort de la procédure d’enquête que M. A X conduisait votre véhicule alors qu’il n’était pas titulaire du permis de conduire et a accroché un véhicule en stationnement.
Les clefs lui auraient été confiées par votre fille et cette dernière se trouvait passagère du véhicule au moment des faits.
M. X a été poursuivi pour les faits de délit de fuite, conduite sans permis et conduite à vitesse excessive et non pour le vol des clés.
La prise à l’insu des clés de votre véhicule n’est donc aucunement prouvée (…)'.
Aucune précision n’est donnée sur la nature de la 'procédure d’enquête’ évoquée dans ce courrier ni sur les suites des poursuites qui auraient été engagées contre M. X.
Mme Z produit par ailleurs un courrier adressé par son conseil au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Cusset le 10 décembre 2018, portant dépôt de plainte contre M. A X, qui ne fait que relater la version de Mme D Z et n’a aucun caractère probant concernant les faits dénoncés.
Aucune précision n’est par ailleurs fournie sur les suites données à cette plainte.
Faute de produire la procédure pénale à laquelle il est fait référence dans ses écritures, Mme Z ne rapporte pas la preuve qui lui incombe des faits permettant de retenir, sur le fondement de l’article 1240 du code civil, une faute de M. X à l’origine de l’accident du 17 décembre 2017.
Le jugement entrepris sera en conséquence infirmé en toutes ses dispositions.
Parties succombantes, Mmes Y Z et D Z seront condamnées aux dépens, sans qu’il y ait lieu à condamnation sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par arrêt réputé contradictoire,
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a débouté Mme Y Z du surplus de ses demandes, débouté Mme D Z de l’ensemble de ses demandes,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déboute Mme Y Z de l’ensemble de ses demandes,
Dit n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme Y Z et Mme D Z aux dépens de première instance et d’appel.
Le greffier Le président
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