Confirmation 2 décembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 9, 2 déc. 2021, n° 20/11854 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 20/11854 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Auxerre, 13 juillet 2020, N° 2020000573 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 9
ARRET DU 02 DECEMBRE 2021
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/11854 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CCHVZ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Juillet 2020 – Tribunal de Commerce d’AUXERRE – RG n° 2020000573
APPELANTS
Monsieur I X, en qualité d’administrateur de la SOCIETE DUBOST RESEAUX TRAVAUX PUBLICS
né le […] à […]
[…]
[…]
Monsieur J D, en qualité d’administrateur de la SOCIETE DUBOST RESEAUX TRAVAUX PUBLICS
né le […] à […]
[…]
[…]
Madame K C, en qualité d’administrateur de la SOCIETE DUBOST RESEAUX TRAVAUX PUBLICS
née le […] à […]
[…]
[…]
Monsieur L B, en qualité d’administrateur de la SOCIETE DUBOST RESEAUX TRAVAUX PUBLICS
né le […] à […]
[…]
[…]
Monsieur M E, en qualité d’administrateur de la SOCIETE DUBOST RESEAUX TRAVAUX PUBLICS
né le […] à […]
[…]
[…]
Représentés par Me Sébastien BUSY de la SCP ACG & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant et plaidant
INTIMES
Monsieur N Y
né le […] à […]
[…]
[…]
Représenté par Me Pascal FERRARIS de la SCP THUAULT-FERRARIS-CORNU, avocat au barreau d’AUXERRE, avocat postulant et plaidant
Maître V Z, en qualité d’administrateur provisoire de la SOCIETE DUBOST RESEAUX TRAVAUX PUBLICS
[…]
[…]
Représenté par Me Vincent RIBAUT de la SCP GRV ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010, avocat postulant
Représenté par Me Damien FOSSEPREZ, avocat au barreau d’AUXERRE, avocat plaidant
COMITE SOCIAL ECONOMIQUE DE LA SOCIETE Q
[…]
[…]
89600 SAINT-FLORENTIN
Représenté par Me Amandine BRILLOUET, avocat au barreau d’AUXERRE, avocat postulant et plaidant
SOCIETE DUBOST RESEAUX TRAVAUX PUBLICS
N° SIRET : 385 194 444
[…]
[…]
défaillante
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 04 novembre 2021, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Sophie MOLLAT, Présidente
Madame Isabelle ROHART, Conseillère
Madame Déborah CORICON, Conseillère
qui en ont délibéré
GREFFIER : Madame FOULON, lors des débats
ARRET :
— réputé contradictoire
— rendu par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Sophie MOLLAT, Présidente et par Madame FOULON, Greffière .
**********
La société Dubost Réseau Travaux Public (ci après 'Q') est une société anonyme de forme société coopérative de production rassemblant en son capital, principalement, les personnes titulaires d’un contrat de travail au sein de la société, ou d’un mandat social. M. N Y a été embauché par contrat à durée indéterminé le 4 juillet 2017 pour occuper les fonctions de directeur général adjoint, puis de directeur général. Il a également été désigné par l’assemblée administrateur et président directeur général, remplaçant M. X à ce poste, qui restait néanmoins administrateur de la société.
La P emploie 120 salariés et est donc doté d’un Conseil social et économique. L’article 24 de ses statuts prévoit que les conseils d’administration peuvent être convoqués par tous moyens par son Président ou la moitié de ses membres.
Le 17 février 2020, M. Y a été convoqué à un conseil d’administration à l’ordre du jour duquel était portée sa révocation.
Deux conseils d’administration se tenaient le 21 février 2020, l’un réunissant 5 des 9 administrateurs (les appelants dans la présente instance), l’autre réunissant les 4 autres administrateurs. Devant les profondes dissensions divisant les administrateurs de la société, le président du tribunal de commerce d’Auxerre a désigné, par ordonnance du 4 mars 2020, un administrateur provisoire en la personne de Me Z.
Par assignation des 27 février et 6 mars 2020, M. Y et la P Q ont assigné Mme K C, M. I X, M. L B, M. J D et M. M E en leur qualité d’administrateur de la P afin de voir prononcée la nullité du procès-verbal du conseil d’administration du 21 février 2020 signé par eux ayant décidé de la révocation de M.
Y.
Par assignation du 9 avril 2020, Mme K C, M. I X, M. L B, M. J D et M. M E et la P Q ont assigné Me Z ès qualités afin que l’instance lui soit opposable.
Par jugement du 13 juillet 2020, le tribunal de commerce d’Auxerre a fait droit à la demande de nullité du procès-verbal du conseil d’administration du 21 février 2020 formée par M. Y, et a condamné Mme K C, M. S X, M. L B, M. J D et M. M E à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que la somme de 1 000 euros, sur le même fondement, au Comité économique et social.
K C, M. I X, M. L B, M. J D et M. M E ont interjeté appel par déclaration du 7 août 2020.
Par ordonnance du 8 avril 2021, le conseiller de la mise en état a débouté Me Z ès qualités de sa demande d’irrecevabilité de l’appel formé par Mme K C, M. S X, M. L B, M. J D et M. M E.
*****
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 4 mai 2021, Mme K C, M. T X, M. J D, M. L B et M. U E demandent à la cour de :
— Les Recevoir en leur appel, le dire bien fondé et y faisant droit,
— Débouter M. N Y et Me V Z, le Comité Social Economique de leurs demandes, les disant males fondées,
— réformer en toutes ses dispositions le jugement du 13 juillet 2020 rendu par le Tribunal de Commerce d’Auxerre,
En conséquence
— Prononcer la nullité des décisions prises par M. Y en qualité de Président Directeur Général de la P Q, postérieurement au 21 février 2020 à l’exception de celles dirigées vers les tiers de la P,
— Condamner M. Y à rembourser les sommes et indemnités qu’il aurait pu percevoir pour l’exercice de son mandat de Président Directeur Général de la P Q postérieurement au 21 février 2020.
— Mettre fin au mandat de Me Z es-qualité d’administrateur de la P Q,
— Prononcer la nullité des décisions que l’administrateur aurait pu prendre en cette qualité à l’encontre de MM. I X, L B, J D, M E et Mme K C, subsidiairement les dires non avenues.
— Condamner solidairement M. N Y et Me Z es-qualité d’administrateur à payer à chacun des appelants, MM. I X, L B, J D, M E et Mme K C la somme de 10 000 euros à titre de dommage et intérêt en réparation de leur préjudice moral,
— Condamner solidairement M. N Y et Me Z es-qualité d’administrateur à payer à chacun des appelants, MM. I X, L B, J D, M E et Mme K C la somme de 5 000 euros à titre de l’article 700 du CPC,
— Condamner M. N Y et Me Z es-qualité d’administrateur aux dépens de la procédure.
*****
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 13 octobre 2021, Me Z, ès qualités d’administrateur provisoire de la société Q et la société Q demandent à la cour de :
— Confirmer le jugement du 13 juillet 2020 rendu par le Tribunal de commerce d’Auxerre dans son entier
— Débouter Mme K C, M. I X, M. L B, M. J D et M. M E ès qualité de représentant de la société SORAPEL de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions
— Condamner Mme K C, M. I X, M. L B, M. J D et M. M E ès qualité de représentant de la société SORAPEL à payer à la société Dubost Réseau Travaux Publics à la somme de 10.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile à hauteur d’appel
— Les condamner aux entiers dépens.
*****
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 5 février 2021, le Comité économique et social de la société Q demande à la cour de :
— Débouter MM. X, B, E D, et Mme C de l’ensemble de leurs demandes.
— Confirmer le Jugement en toutes ses dispositions.
Y ajoutant,
— Condamner solidairement MM. X B, E D, et Mme C à payer au Comité Social Economique la somme de l0 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
— Condamner solidairement les mêmes aux entiers dépens de l’instance.
*****
Dans ses conclusions notifiées le 5 février 2021, M. N Y demande à la cour de:
— Confirmer le jugement entrepris ;
— Débouter M. X, M. D, Mme C, M. B et M. E de l’ensemble de leurs chefs de demandes ;
— Condamner solidairement M. X, M. D, Mme C, M. B et M. E au paiement à la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
SUR CE
• Sur la régularité de la délibération du 21 février 2020
— Sur l’absence de convocation du Comité social et économique (CSE)
Les appelants rappellent les termes de l’article L. 2312-12-72 du code du travail, qui prévoit la présence de deux membres du CSE avec voie consultative à toutes les séances du conseil d’administration. Ils indiquent qu’en l’espèce, le bureau du CSE n’était pas encore constitué depuis les dernières élections du 7 février 2020 ; que le CSE ne justifie pas d’avoir donné mandat à l’un de ses membres pour agir en justice dans le cadre de la présente instance et qu’il est donc irrecevable à intervenir.
Le CSE fait valoir qu’aux termes de l’article L. 2312-8 du code du travail, le CSE est consulté sur la modification de l’organisation économique ou juridique de la société ; que sa présence est obligatoire comme le rappelle l’article L. 2312-72 du code du travail, même s’il n’a que voix consultative ; que ces règles sont impératives et d’ordre public ; que les appelants ne l’ont pas convoqué car il aurait émis un avis défavorable à la révocation de M. Y, apprécié des salariés.
Aux termes de l’article L. 2312-8 du code du travail, le comité social et économique doit être informé et consulté notamment sur la modification de l’organisation économique ou juridique de la société. Selon les termes de l’article L. 2312-72 du même code : 'Dans les sociétés, deux membres de la délégation du personnel du comité social et économique et appartenant l’un à la catégorie des cadres techniciens et agents de maîtrise, l’autre à la catégorie des employés et ouvriers, assistent avec voix consultative à toutes les séances du conseil d’administration ou du conseil de surveillance, selon le cas (…)'. Ces règles d’information et de consultation sont obligatoires, et d’ordre public.
Il est en l’espèce constant, et d’ailleurs non véritablement contesté, que le CSE n’a pas été convoqué au conseil d’administration du 21 février 2020 réuni à la demande des appelants. La circonstance que le bureau n’était pas encore entièrement constitué à la suite des dernières élections, n’est pas de nature à justifier une absence de convocation du CSE.
Par suite, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres causes de nullité relative à ce même conseil d’administration, celui-ci doit être annulé.
Le jugement sera ainsi confirmé. Il n’y a donc pas lieu de statuer sur les autres demandes des appelants relatives aux conséquences de la réformation du jugement attaqué.
• Sur les demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Les appelants sollicitent à ce titre la condamnation solidaire de M. N Y et Me V Z à leur verser à chacun la somme de 5 000 euros.
M. Y sollicite la condamnation solidaire de M. X, M. D, Mme C, M. B et M. E au paiement de la somme de 10 000 euros.
Me Z sollicite la condamnation de Mme K C, M. I X, M. L B, M. J D et M. M E à payer à la société Dubost Réseau Travaux Publics la somme de 10.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile à hauteur d’appel.
Le CSE sollicite la condamnation solidaire de MM. X, B, E, D, et de Mme C à lui payer la somme de l0 000 00 euros.
Il y a lieu de condamner les appelants, qui succombent en leur demandes, à payer à
— M. Y, solidairement, la somme de 5 000 euros,
— la société Q représentée par Me Z la somme de 1 000 euros chacun,
— au CSE, solidairement, la somme de 5 000 euros.
PAR CES MOTIFS,
Confirme le jugement attaqué dans toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Déboute MM. I X, L B, M E, J D, et Mme K C de leurs autres demandes,
Les condamne solidairement à payer la somme de 5 000 euros à M. N Y sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Les condamne à payer chacun la somme de 1 000 euros à la société Dubost Réseau Travaux Publics sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Les condamne solidairement à payer la somme de 5 000 euros au comité social et économique de la société Dubost Réseau Travaux Publics sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Les condamne aux entiers dépens de l’instance d’appel.
La greffière La présidente
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