Confirmation 12 février 2021
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4-8, 12 févr. 2021, n° 19/07470 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 19/07470 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Marseille, 22 mars 2019, N° 16/05285 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8
ARRÊT AU FOND
DU 12 FEVRIER 2021
N°2021/
Rôle N° RG 19/07470 – N° Portalis DBVB-V-B7D-BEHJM
B X
C/
Société CENTRE HOSPITALIER VALVERT
Organisme CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS
Copie exécutoire délivrée
le :
à
: Me Xavier BLANC
CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de MARSEILLE en date du 22 Mars 2019,enregistré au répertoire général sous le n° 16/05285.
APPELANTE
Madame B X, demeurant […]
représentée par Me Xavier BLANC de la SCP CABINET BERENGER, BLANC, BURTEZ-DOUCEDE & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEES
Société CENTRE HOSPITALIER VALVERT Prise en la personne de son représentant légal domicilié ès-qualité audit siège, demeurant […]
représentée par Me Ashkhen HARUTYUNYAN, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Aurélie DAHMOUNE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Organisme CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS Prise en la personne de son représentant légal domicilié ès-qualité audit siège, demeurant […]
non comparante
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 Décembre 2020, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président de chambre
Madame Marie-Pierre SAINTE, Conseiller
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Isabelle LAURAIN.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 Février 2021.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Février 2021
Signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président de chambre et Madame Isabelle LAURAIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Par lettres recommandées expédiées les 22 juillet et 11 août 2016, Mme X a saisi successivement le tribunal du contentieux de l’incapacité, puis le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône pour voir reconnaître que l’accident de travail, dont elle a été victime le 30 janvier 2014, est imputable à la faute inexcusable de son employeur, le Centre Hospitalier Valvert.
Par ordonnance présidentielle datée du 7 février 2018, ces requêtes ont fait l’objet d’une jonction, toutes deux ayant pour objet de voir reconnaître la faute inexcusable de l’employeur.
Par acte d’huissier de justice daté du 8 janvier 2019 de la SCP F-G H, la Caisse Nationale de sécurité sociale des agents des collectivités locales groupe Caisse des Dépôts a fait l’objet d’une assignation pour comparaître à l’audience du 8 février 2019, à la requête de Mme X. La Caisse des Dépôts, par courrier du 9 janvier 2019, a informé le conseil de Mme X qu’elle n’entendait pas être présente ou représentée demandant sa mise hors de cause.
Par jugement du 22 mars 2019, le pôle social du tribunal de grande instance de Marseille, remplaçant les tribunaux saisis, a :
— rejeté la demande de renvoi de Mme X,
— déclaré recevable en la forme le recours de Mme X mais mal fondé ;
.- débouté Mme X de son action tendant à la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, le centre hospitalier Valvert, et de toutes ses autres demandes de ce chef ;
— dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— mis les dépens à la charge de Mme X en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Par deux actes datés du 3 mai 2019 (RG 19/07470 et RG 19/07488) , Mme X a interjeté appel de cette décision.
Par ordonnance du 28 octobre 2019, la cour d’appel d’Aix en Provence a ordonné la jonction de l’instance enregistrée sous le n°RG 19/07488 pour être suivie sous le n° RG 19/07470.
Par conclusions développées à l’audience, Mme X demande à la cour de réformer le jugement dans toutes ses dispositions et statuant à nouveau, de dire et juger que le Centre Hospitalier Valvert a commis une faute inexcusable à l’origine de son accident, d’ordonner la désignation de tel expert qu’il plaira à la Cour de désigner avec la mission habituelle en la matière afin de déterminer son taux d’incapacité permanente et ses préjudices et de condamner le Centre Hospitalier Valvert au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens.
Elle se prévaut de la faute inexcusable de son employeur, soutenant l’absence de preuve de l’incohérence de ses déclarations, les multiples signalements de l’existence de flaques d’eau, l’absence de réparation.
Au visa des articles R.4224-3 et R.4224-18 du code du travail relatifs à l’aménagement du lieu de travail et à l’entretien des locaux de travail, elle soutient que :
— le Centre Hospitalier Valvert ne pouvait pas ignorer l’existence d’infiltrations en provenance de la toiture ni le risque raisonnablement prévisible de glisse et de chute pour les salariés ;
— le Centre Hospitalier Valvert avait nécessairement conscience du danger que représente le sol mouillé au regard des informations dont il disposait tant sur les chutes répétées en raison du sol mouillé, s’appuyant sur le compte rendu du CHSCT du 10 avril 2014 et d’un bulletin météo, que sur la nature et l’état du revêtement du sol qui sont glissants lorsqu’ils sont mouillés et qu’il n’a pris aucune mesure pour en préserver les salariés.
Le Centre Hospitalier Valvert, reprenant ses conclusions déposées à l’audience, demande à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions et de débouter Mme X de l’ensemble de ses demandes tenant à voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur.
En tout état de cause, et à titre plus que subsidiaire, elle demande de fixer la mission de l’expert conformément aux règles applicables en la matière et de condamner Mme X au paiement d’une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Il fait valoir l’absence de preuve et de cohérence des déclarations de Mme X et notamment la preuve de l’existence d’une flaque d’eau le jour de l’accident et que celle-ci serait à l’origine de sa chute, mais encore de l’information faite à la direction et de l’absence de mesures prises par cette dernière.
Concernant le procès-verbal du CHSCT du 10 avril 2014 produit par Mme X, il soutient que cette dernière l’a modifié et a rajouté une information sur son propre accident. Il considère que le procès-verbal de 2015 n’apporte aucun élément objectif de preuve et n’éclaire pas sur les circonstances de l’accident de Mme X et souligne que le passage surligné relatif à Mme V constitue une nouvelle version des faits.
Elle estime que le bulletin météo, lequel ne constitue pas un document officiel, ne démontre pas la conscience du risque et l’absence de mesures prises.
Elle conclut à l’indétermination des circonstances de l’accident et réfute l’existence d’une faute inexcusable.
A titre subsidiaire, sur la demande d’expertise, il sollicite le rejet de la demande de fixation d’un taux d’IPP, cette compétence ne relevant pas de l’expert en la matière et sollicite la limitation de la mission aux préjudices prévus par l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale, conformément à la jurisprudence.
Il soutient l’absence de démonstration de l’existence d’un préjudice d’agrément et d’une chance de promotion professionnelle avec son accident de travail et conclut au rejet de toute demande à ce titre.
Il considère que la demande de provision n’est pas justifiée, ni documentée.
La Caisse des dépôts et consignations, en sa qualité de caisse nationale de sécurité sociale des agents des collectivités locales, pourtant régulièrement convoquée par lettre simple du greffe de la cour le 29 juin 2020, n’a pas comparu.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures déposées et soutenues oralement lors de l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire.
Le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
La charge de la preuve de la faute inexcusable de l’employeur incombe à la victime.
En l’espèce, dans la déclaration d’accident du travail établie le 31 janvier 2014 par Mme X elle-même, elle déclare les faits suivants : la veille, jeudi 30 janvier 2014, à 15h, ' en donnant un rendez-vous à la dernière patiente, j’ai dérapé sur le carrelage du secrétariat en reculant, sans pouvoir me rattraper. Je suis tombée violemment sur les fesses de tout mon poids'.
Il y est indiqué que Mme D E a été témoin de l’accident et celle-ci décrit les circonstances de l’accident le jour même, en ces termes : 'Mme X a chuté, tombant sur ses fesses violemment, en remettant une carte de rendez-vous à sa patiente.'
Il ne résulte ainsi d’aucune des déclarations initiales de la victime et du témoin de l’accident que la chute est causée par une flaque d’eau sur le sol.
Par courrier de Mme X au Centre hospitalier Valvert, son employeur, en date du 4 février 2014, plusieurs semaines après le fait accidentel, et selon attestation rédigée par Mme D E le 22 novembre 2020, soit plus de six ans après l’accident, la victime et le témoin de l’accident, indiquent que le jour de l’accident, la pluie a entraîné des infiltrations d’eau au plafond causant des flaques d’eau sur le sol des locaux.
Néanmoins, aucune d’elles ne précise encore que la chute de Mme X a été causée par une glissade sur le sol mouillé.
Mme X désigne sa pièce n°18 comme étant le compte rendu du CHSCT du 10 avril 2014. Mais la lecture comparée de ce document avec la copie du procès verbal d’installation du CHSCT dans sa séance du 10 avril 2015, paginé et signé par le secrétaire, comportant l’ordre du jour, et la liste des membres du comité, produit par le centre hospitalier Valvert, permet de vérifier que la pièce n°18 de l’appelante n’est qu’une reprise partielle du compte rendu de la séance du 10 avril 2015 par Mme X elle-même pour tenter de démontrer que son employeur avait été informé des risques de chute sur le sol mouillé avant son accident.
Néanmoins, il ressort de ce document, même falsifié, que lorsque Mme Y (nommée Mme V par Mme X dans sa pièce n°18) indique 'je souhaite préciser que la cause du premier AT n’est pas le sol mouillé mais une fuite d’eau dans le toit. L’agent n’a pas vu que le sol était mouillé lorsqu’il est entré dans le bâtiment pour prendre ses fonctions', elle n’évoque pas l’accident de Mme X comme celle-ci tend à le faire croire en ajoutant en haut de son document un tableau visant en n°1 son accident. En effet, il ressort de sa propre déclaration d’accident du travail, que l’accident a eu lieu lorsqu’elle donnait sa carte à la dernière patiente, à 15h, à la fin de journée de travail et non pas au moment où elle prenait ses fonctions.
Il s’en suit que les circonstances de l’accident litigieux ne sont pas clairement déterminées.
En outre, s’il ressort de ce même document que, selon les déclarations de Mme Z (nommée Mme P par Mme X dans sa pièce n°18), les problèmes au nivau du ménage, sur les horaires de nettoyage ou une mauvaise uilisation des produits nettoyants rendant le sol glissant, ont déjà été remontés en CHSCT, en revanche, aucune des déclarations reprises dans ce compte rendu, ne permet de vérifier que l’employeur était informé d’infiltrations d’eau rendant le sol glissant sur les lieux de l’accident dont a été victime Mme X.
Ainsi, celle-ci échoue à démontrer la consience qu’avait ou aurait du avoir le centre hospitalier de Valvert qu’il exposait sa salariée à un risque de chute en cas de pluie.
En conséquence, c’est à bon droit que les premiers juges n’ont pas reconnu la faute inexcusable de l’employeur de Mme X à l’origine de l’accident du travail dont elle a été victime le 30 janvier 2014, l’appelante sera déboutée de l’ensemble de ses prétentions et le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions.
Il convient de préciser que la fixation du taux d’incapacité permanente, sollicitée par Mme X ne relève pas de la compétence de l’expert désigné pour évaluer les préjudices liés à la reconnaissance d’une faute inexcusable.
Mme X, succombant, supportera les dépens de l’instance, étant précisé que l’article R 144-10 du code de la sécurité sociale a été abrogé par le décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018 relatif au contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale, dont l’article 17 III prévoit que les dispositions relatives à la procédure devant les juridictions sont applicables aux instances en cours.
En outre, elle sera condamnée à payer au Centre hospitalier de Valvert la somme de 2.000 euros à titre de frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant publiquement par décision réputée contradictoire,
Confirme le jugement rendu le 22 mars 2019 par le tribunal de grande instance de Marseille, en
toutes ses dispositions,
Condamne Mme A à payer au Centre hospitalier de Valvert la somme de 2.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Condamne Mme A aux éventuels dépens de l’appel.
Le Greffier Le Président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Travaux publics ·
- Réseau ·
- Conseil d'administration ·
- Sociétés ·
- Comités ·
- Directeur général ·
- Organisation économique ·
- Ès-qualités ·
- Administrateur provisoire ·
- Conseil
- Domaine public ·
- Bail commercial ·
- Parcelle ·
- Titre ·
- Mayotte ·
- Autorisation ·
- Commerce ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Dire ·
- Public
- Salariée ·
- Employeur ·
- Sociétés ·
- Licenciement ·
- Travail ·
- Indemnité ·
- Statut protecteur ·
- Forfait ·
- Congé ·
- Création d'entreprise
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sociétés ·
- Propos ·
- Faute grave ·
- Intérêt légal ·
- Indemnités de licenciement ·
- Salarié ·
- Hôpitaux ·
- Code du travail ·
- Préavis ·
- Employeur
- Contrats ·
- Mission ·
- Sociétés ·
- Indemnité ·
- Requalification ·
- Travail ·
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Titre ·
- Salaire
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Pièces ·
- Sociétés ·
- Licenciement ·
- Harcèlement moral ·
- Arrêt de travail ·
- Management ·
- Convention de forfait ·
- Directeur général ·
- Salarié ·
- Indemnité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Discrimination ·
- Harcèlement moral ·
- Salariée ·
- Fait ·
- Employeur ·
- Obligations de sécurité ·
- Manquement ·
- Courriel ·
- Contrat de travail ·
- Résiliation
- Indemnisation ·
- Tierce personne ·
- Consolidation ·
- Préjudice corporel ·
- Dépense de santé ·
- Préjudice esthétique ·
- Gauche ·
- Incidence professionnelle ·
- Expert ·
- Déficit
- Marque ·
- Annuaire ·
- Hébergeur ·
- Sociétés ·
- Site ·
- Responsabilité ·
- Dommages-intérêts ·
- Éditeur ·
- Économie numérique ·
- Procédure
Sur les mêmes thèmes • 3
- Fumier ·
- Stockage ·
- Bâtiment d'élevage ·
- Container ·
- Lapin ·
- Habitation ·
- Nuisance ·
- Règlement ·
- Consorts ·
- Animaux
- Notaire ·
- Acquéreur ·
- Vendeur ·
- Clause ·
- Responsabilité ·
- Assurance dommages ·
- Épouse ·
- Ouvrage ·
- Fondation ·
- Garantie
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Banque ·
- Société générale ·
- Chirographaire ·
- Mention manuscrite ·
- Engagement de caution ·
- Mandataire judiciaire ·
- Lettre recommandee ·
- Tribunaux de commerce ·
- Déclaration de créance ·
- Lettre
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.