Confirmation 1 avril 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 2e ch. civ., 1er avr. 2021, n° 20/03132 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 20/03132 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Béziers, JEX, 7 juillet 2020, N° 20/00895 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre civile
ARRET DU 01 AVRIL 2021
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/03132 – N° Portalis DBVK-V-B7E-OUQW
Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 JUILLET 2020
JUGE DE L’EXECUTION DE BEZIERS N° RG 20/00895
APPELANTE :
SAS AGDE ASSISTANCE AUTOS
[…]
[…]
Représentée par Me Rachid LEMOUDAA, avocat au barreau de BEZIERS
INTIMEE :
SA ELECTRICITE DE FRANCE, société anonyme à conseil d’administration au capital de 1.443.677.137,00 €, immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 552 081 317, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
R e p r é s e n t é e p a r M e W i l l y L E M O I N E d e l a S C P CALAUDI/BEAUREGARD/MOLINIER/LEMOINE, avocat au barreau de MONTPELLIER
ORDONNANCE DE CLOTURE DU 08 FÉVRIER 2021
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 6 de l’ordonnance n°2020-1400 du 18 novembre 2020, l’affaire a été retenue selon la procédure sans audience le 15/02/2021, les conseils des parties en ayant été avisés et ne s’y étant pas opposés dans le délai imparti.
La cour composée comme suit en a délibéré :
Madame Véronique BEBON, Présidente de chambre
Madame Myriam GREGORI, Conseiller
Mme Nelly SARRET, Conseiller
Greffier,
lors de la mise à disposition : Mme X Y
ARRET :
— Contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ;
— signé par Mme Myriam GREGORI, conseiller, pour Madame Véronique BEBON, Présidente de chambre empêchée, et par Mme X Y, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE :
Agissant en vertu d’une ordonnance sur requête en injonction de payer rendue par le président du tribunal de commerce de Béziers le 8 juillet 2019, la SA Electricité de France a fait pratiquer le 10 mars 2020 une saisie conservatoire entre les mains de la Banque Populaire du Sud d’Agde sur les créances que cette dernière pourrait devoir ou détenir pour le compte de la SARL AGDE ASSISTANCE AUTO pour sûreté et conservation de la somme de 3447, 30 €.
Cette saisie conservatoire a été dénoncée à la SARL AGDE ASSISTANCE AUTO le 12 mars 2020.
La SAS AGDE ASSISTANCE AUTO a formé opposition à l’ordonnance d’injonction de payer.
Par exploit d’huissier du 18 mai 2020, la SAS AGDE ASSISTANCE AUTO a fait assigner la SA Electricité de France devant le juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Béziers aux fins de solliciter la nullité de cette saisie conservatoire et l’octroi de dommages et intérêts.
Par jugement en date du 7 juillet 2020, le juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Béziers a :
— débouté la SAS AGDE ASSISTANCE AUTO de l’intégralité de ses demandes
— dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
— condamné la SAS AGDE ASSISTANCE AUTO aux dépens.
Ce jugement a été notifié à la SAS AGDE ASSISTANCE AUTO par les soins du greffe du juge de l’exécution par lettre recommandée avec demande d’avis de réception
revenu signé le 15 juillet 2020.
La SAS AGDE ASSISTANCE AUTO a interjeté appel de cette décision par déclaration signifiée par la voie électronique le 28 juillet 2020.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par la voie électronique le 28 septembre 2020, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, la SAS AGDE ASSISTANCE AUTO demande à la cour de :
* de déclarer recevable et bien fondé l’appel de la société AGDE ASSISTANCE AUTO;
* infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions;
* Statuant à nouveau :
— constater que l’acte de saisie litigieux est entaché d’irrégularité en ce qu’il n’a pas été signifié par un Huissier de Justice mais par un clerc assermenté,
— constater que l’acte de saisie litigieux est entaché d’irrégularité en ce qu’il mentionne des éléments d’identification du débiteur saisi erronés,
— constater que l’acte de saisie litigieux est entaché d’irrégularité en ce qu’il porte sur une saisie conservatoire alors que le procès-verbal relatif aux modalités de remise de l’acte fait référence à une saisie attribution,
— en conséquence, prononcer la nullité de la procédure de saisie pratiquée à l’encontre de la société AGDE Assistance Auto,
— condamner la Société EDF à payer à la société AGDE Assistance Auto la somme de 1 500 € en réparation du préjudice occasionné,
— condamner la société EDF à payer 3000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel avec distraction au profit de Maître LEMOUDAA.
Aux termes de ses dernières écritures signifiées par la voie électronique le 23 octobre 2020, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, la SA Electricité de France demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
— débouter la société AGDE Assistance Auto de l’ensemble de ses demandes,
— subsidiairement, lui donner acte qu’elle offre de conserver à sa charge les frais de conversion de la saisie conservatoire de créance en saisie-attribution,
— en tout état de cause, condamner la société AGDE Assistance Auto à lui payer la somme de 2000 euros en vertu de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 8 février 2021.
MOTIVATION
Sur la demande de nullité de la saisie conservatoire
La SARL AGDE ASSISTANCE AUTO invoque la nullité de l’acte de dénonciation de la saisie conservatoire pour défaut de compétence de l’agent significateur en faisant valoir que cet acte a été signifié par un clerc assermenté et non un hussier de justice contrairement aux dispositions de l’article L 122-1 du code de procédure civile d’exécution.
Cependant et comme le relève de manière pertinente l’intimée, si l’article L 122-1 du code de procédure civile d’exécution prévoit que seuls peuvent procéder à l’exécution forcée et aux saisies conservatoires les huissiers de justice chargés de l’exécution, ces dispositions ne s’appliquent pas aux actes de dénonciation d’une saisie conservatoire, lesquels ne sont pas des actes d’exécution forcée et le texte, d’interprétation stricte ne visant que les seuls actes de saisie conservatoire. Dés lors, la dénonciation de la saisie conservatoire délivrée le 12 mars 2020 pouvait être signifiée valablement par un clerc assermenté, la saisie conservatoire du 10 mars 2020 ayant quant à elle été signifiée également valablement par un huissier de justice conformément à l’article précité.
C’est, en conséquence, à bon droit que le premier juge a rejeté ce premier moyen de nullité.
La SARL AGDE ASSISTANCE AUTO soulève également la nullité de la procédure de saisie conservatoire aux motifs qu’elle comporterait plusieurs erreurs d’identification du débiteur dans les actes signifiés, dés lors qu’elle n’est pas une SARL mais une SAS et qu’elle possède un capital social de 15 300€ et non 7 622, 45 €, de telles erreurs devant entraîner la nullité sans qu’il soit nécessaire d’établir l’existence d’un grief.
Il résulte des mentions figurant sur les procès-verbaux de saisie conservatoire du 10 mars 2020 et dénonciation de cette saisie du 12 mars 2020 que ces actes sont délivrés à l’encontre de la SARL AGDE ASSISTANCE AUTO au capital social de 7622, 45 euros alors qu’il n’est pas contesté que l’appelante est une SAS avec un capital social de 15 300 euros.
Cependant, il convient de relever que l’ordonnance d’injonction de payer rendue par le président du tribunal de commerce de Béziers le 8 juillet 2019 et fondant la saisie-conservatoire litigieuse a été rendue à l’encontre de la SARL AGDE ASSISTANCE AUTO au capital de 7622, 45 euros, que l’intimée justifie que ce n’est que postérieurement à la procédure d’injonction de payer que la SARL AGDE ASSISTANCE AUTO est devenue SAS AGDE ASSISTANCE AUTO avec un capital social modifié,
ainsi qu’il résulte des extraits du site infogreffe reproduits dans les écritures de l’intimé, la publication au BODACC de son changement de forme sociale et de la modification de son capital social n’étant intervenues que le 18 février 2020 et que la SAS AGDE ASSISTANCE AUTO , qui ne prétend d’ailleurs pas qu’elle ne serait pas débitrice de la SA Electricité de France en vertu du titre exécutoire fondant la saisie, comporte le même numéro de registre du commerce que la SARL AGDE ASSISTANCE AUTO.
En conséquence, les erreurs contenues dans les actes de saisie constituent non des irrégularités de fond, comme le soutient l’appelante mais des vices de forme soumis à
l’application de l’article 114 du code de procédure civile qui suppose l’existence d’un grief pour entrainer la nullité des actes en cause. Or, la SAS AGDE ASSISTANCE AUTO, qui a saisi le juge de l’exécution aux fins de contestation de cette mesure conservatoire et qui a pu former opposition parallèlement à l’ordonnance d’injonction devant le tribunal de commerce de Béziers n’invoque et ne démontre pas l’existence d’un quelconque grief que lui auraient causé ces irrégularités.
C’est en conséquence, à bon droit que le premier juge a également rejeté ce moyen de nullité.
La SAS AGDE ASSISTANCE AUTO invoque encore l’existence d’une contradiction entre les modalités de remise de l’acte de saisie qui ne fait pas référence à un acte de saisie conservatoire mais à une saisie-attribution et le contenu dudit acte qui fait bien référence à une saisie conservatoire, cette contradiction lui causant un préjudice résultant du fait qu’elle n’est pas en mesure de déterminer le régime juridique applicable à cette mesure et devant entraîner sa nullité.
S’il est exact que les modalités de signification à la société AGDE ASSISTANCE AUTO de l’acte de dénonciation de la saisie conservatoire fait mention qu’il s’agit d’une 'dénonce de saisie-attribution’ alors que le procès-verbal de saisie du 10 mars 2020 et de dénonciation du 12 mars 2020 font référence à une 'saisie conservatoire de créances', cette erreur de pure forme n’a entraîné aucun préjudice pour la SAS AGDE ASSISTANCE AUTO dés lors que l’acte de saisie et l’acte de dénonciation de celle-ci comportent clairement la dénomination de 'procès-verbal de saisie conservatoire de créances’ et de 'dénonciation de saisie conservatoire de créances’ et contiennent toutes les dispositions légales relatives aux mesures conservatoires, l’erreur invoquée n’étant donc pas de nature à entraîner une confusion sur la nature de cette mesure dans l’esprit de la débitrice saisie qui ne s’est d’ailleurs pas trompée à cet égard puisqu’elle a saisi valablement le juge de l’exécution d’une assignation en contestation d’un acte de saisie conservatoire.
La SAS AGDE ASSISTANCE AUTO n’établit, en conséquence, l’existence d’aucun grief que lui aurait causé cette irrégularité.
Enfin, elle soulève la nullité de la mesure conservatoire aux motifs qu’elle a formé opposition à l’encontre de l’ordonnance d’injonction de payer fondant la mesure d’exécution, procédure actuellement pendante.
En l’espèce, la saisie conservatoire a été pratiquée sans solliciter l’autorisation préalable du juge de l’exécution prévue à l’article L 511-1 du code des procédures civiles d’exécution mais sur le fondement de l’ordonnance d’injonction de payer rendue par le président du tribunal de commerce de Béziers le 8 juillet 2019 consituant un titre n’ayant pas encore force exécutoire au jour de la saisie, comme le permet l’article L 511-2 du même code.
Le fait que la SAS AGDE ASSISTANCE AUTO ait formé opposition à cette ordonnance d’injonction de payer n’entraîne pas la nullité de la mesure conservatoire, qui comme son nom l’indique n’est que conservatoire et qui deviendra caduque et ne pourra donner lieu à une conversion que si le créancier n’obtient pas la délivrance d’un titre exécutoire à la suite de l’opposition formée par le débiteur à l’encontre de l’ordonnance de payer.
C’est en conséquence à bon droit que le premier juge a rejeté la demande de nullité de la procédure de saisie conservatoire formée par la SAS AGDE ASSISTANCE AUTO,
ainsi que sa demande de dommages et intérêts découlant de cette nullité. Il convient donc de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il est inéquitable de laisser à la charge de la SA Electricité de France les sommes non comprises dans les dépens. La SAS AGDE ASSISTANCE AUTO sera condamnée à lui verser la somme de 2000 € en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
La demande formée sur le fondement des mêmes dispositions par la SAS AGDE ASSISTANCE AUTO, qui succombe en ses prétentions, sera rejetée.
Pour les mêmes motifs, la SAS AGDE ASSISTANCE AUTO sera condamnée aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme les dispositions du jugement entrepris en toutes ses dispositions
Et y ajoutant,
— condamne la SAS AGDE ASSISTANCE AUTO à payer à la SA Electricité de France la somme de 2000 € en vertu de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejette la demande formée par la la SAS AGDE ASSISTANCE AUTO au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamne la la SAS AGDE ASSISTANCE AUTO aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
NS
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