Infirmation 11 juillet 2019
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 1re ch., 11 juil. 2019, n° 15/04654 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 15/04654 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nîmes, 13 août 2015, N° 14/05141 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRÊT N°
N° RG 15/04654
N° Portalis DBVH-V-B67-GBJB
SB-NT
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE NÎMES
13 août 2015
RG:14/05141
A
X
A-X
C/
E
SA AVIVA
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU GARD
Grosse délivrée
le
à
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1re chambre
ARRÊT DU 11 JUILLET 2019
APPELANTS :
Madame Z A
née le […] à […]
[…]
[…]
Représentée par Me Jean-Michel AMBROSINO, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D’AVIGNON
Monsieur B X
né le […] à […]
[…]
[…]
Représenté par Me Jean-Michel AMBROSINO, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D’AVIGNON
Mademoiselle H A-X
née le […] à
[…]
[…]
Représentée par Me Jean-Michel AMBROSINO, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D’AVIGNON
INTIMÉES :
Madame D E exerçant en son nom personnel sous l’enseigne ' LES CAVALIERS D’EOLE'
[…]
[…]
Représentée par Me Jean-Michel DIVISIA de la SCP COULOMB DIVISIA CHIARINI, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
SA AVIVA prise en la personne de son représentant légal en exercice
[…]
[…]
Représentée par Me Jean-Michel DIVISIA de la SCP COULOMB DIVISIA CHIARINI, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
Etablissement CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU GARD
[…]
[…]
Assignée à personne habilitée le 30/11/2015
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Sylvie BLUME, Présidente,
Mme Elisabeth TOULOUSE, Conseillère,
Mme Cécile SANJUAN-PUCHOL, Conseillère,
GREFFIER :
Mme Nathalie TAUVERON, Greffière, assistée lors des débats de Madame Camille BREHAULT, greffière stagiaire et Madame Nathalie TAUVERON, Greffière, lors du prononcé de la décision.
DÉBATS :
à l’audience publique du 28 Mai 2019, où l’affaire a été mise en délibéré au 11 Juillet 2019
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel ;
ARRÊT :
Arrêt réputé contradictoire, prononcé et signé par Mme Sylvie BLUME, Présidente, publiquement, le 11 Juillet 2019, par mise à disposition au greffe de la Cour
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 8 janvier 2014, alors qu’elle suivait un cours d’équitation avec Madame D E, monitrice d’équitation, Madame H A-X, 16 ans, a été victime d’une chute de cheval.
Soutenant que Madame D E était responsable de l’accident, Monsieur B X et Madame Z A, agissant tant en leur nom personnel qu’en qualité de représentants légaux de l’enfant H A-X, ont fait citer, par acte d’huissier du 12 septembre 2014, Madame D E exerçant en son nom personnel sous l’enseigne 'Les cavaliers d’Eole', la Caisse primaire d’assurance maladie du Gard ainsi que la compagnie Aviva Assurances, devant le tribunal de grande instance de Nîmes afin d’obtenir une mesure d’expertise judiciaire ainsi que la somme provisionnelle de 5 000 euros.
Suivant jugement contradictoire du 13 août 2015, le tribunal de grande instance de Nîmes a débouté Monsieur B X et Madame Z A de l’intégralité de leurs demandes et les a condamnés à payer à Madame D E la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Les premiers juges ont estimé que les consorts X/A ne rapportaient pas la preuve que les conditions de l’entraînement ne respectaient pas une sécurité suffisante ou satisfaisante, qu’ils ne démontraient pas qu’il faille un aménagement particulier du terrain en raison des conditions climatiques et qu’ainsi n’était pas rapportée la preuve de la responsabilité de Madame D E.
Par déclaration du 9 octobre 2015, Monsieur B X et Madame Z A, agissant tant en leur nom personnel qu’en qualité de représentants légaux de l’enfant H A-K fait appel de cette décision.
L’instance a été reprise par Madame H A-X, devenue majeure le 26 août 2016.
Par arrêt contradictoire du 9 novembre 2017, la cour d’appel de Nîmes a infirmé le jugement
déféré en toutes ses dispositions et statuant à nouveau a dit que Madame D E exerçant en son nom personnel sous l’enseigne 'Les cavaliers d’Eole’ était responsable de l’accident dont a été victime Madame H A-X le 8 janvier 2014, a ordonné avant dire droit une mesure d’expertise médicale confiée au Docteur Y et a condamné in solidum Madame D E et la compagnie d’assurances Aviva à verser à Madame H A-X la somme de 5 000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel, outre la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens de première instance et d’appel, en ce non compris les frais d’expertise.
L’appel était déclaré commun et opposable à la Caisse primaire d’assurance maladie du Gard,
Le Docteur Y a déposé son rapport le 23 mai 2018.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 1er mai 2019, Madame H A-X, Monsieur B X et Madame Z A demandent à la cour, sur la base du rapport Y, de condamner in solidum Madame D E et la compagnie d’assurances Aviva à verser à Madame H A-X:
— la somme de 2 017 euros au titre des dépenses de santé restées à charge
— la somme de 1 124,20 euros au titre des frais divers
— la somme de 1 000 euros au titre du préjudice scolaire
— la somme de 896 euros au titre des dépenses de santé futures
— la somme globale de 8 855 euros au titre déficit fonctionnel temporaire, dont 1 000 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire total et 7 855 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel
— la somme de 26 000 euros au titre des souffrances endurées
— la somme de 6 500 euros au titre du préjudice esthétique temporaire
— la somme de 7 500 euros au titre du déficit fonctionnel permanent
— la somme de 4 500 euros au titre du préjudice esthétique permanent
— la somme de 5 000 euros au titre du préjudice d’agrément.
Les appelants réclament par ailleurs la condamnation in solidum de Madame D E et de la compagnie d’assurances Aviva à verser à Madame Z A la somme de 230 euros au titre de ses frais d’autoroute pendant les hospitalisations de sa fille.
Ils sollicitent que la décision à venir soit commune et opposable à la Caisse primaire d’assurance maladie du Gard ainsi qu’à la société Adrea Mutuel et demandent en outre à la cour de condamner in solidum Madame D E et la compagnie d’assurances Aviva à verser à Madame H A-X la somme 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens, en ce compris les honoraires de l’expert judiciaire et notamment la somme de 1 000 euros correspondant au montant de la consignation versée.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 27 mars 2019, Madame
D E et la compagnie d’assurances Aviva demandent à la cour de dire que l’indemnité allouée à Madame H A-X ne pourra pas excéder la somme de 38 319,20 euros, décomposée comme suit :
— 1 721 euros au titre des dépenses de santé restées à sa charge
— 896,00 euros au titre des dépenses de santé futures
— 1 124,20 au titre des frais divers
— 7 078 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire
— 20 000 euros au titre des souffrances endurées
— 2 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire
— 3 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent
— 2 500 euros au titre du préjudice esthétique permanent
Elles demandent également à la cour de débouter Madame H A-X, Madame Z A et Monsieur B X de toutes leurs demandes, de dire n’y avoir lieu au paiement de somme sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et de dire que chaque partie conservera à sa charge les frais engagés au titre des dépens.
Après plusieurs renvois, l’affaire a été évoquée à l’audience du 28 mai 2019.
Il est fait renvoi aux écritures des parties pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des prétentions et moyens des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur l’évaluation du préjudice
Le rapport du Docteur Y établi le 23 mai 2018, dont les conclusions ne sont pas contestées par les parties, servira de base à la cour pour l’appréciation du préjudice subi par Madame H A-X mais non exclusive compte tenu des pièces versées au débat.
I. Les I J
— Les I J temporaires (avant consolidation)
Les dépenses de santé
Il s’agit des frais médicaux et pharmaceutiques, non seulement les frais restés à la charge effective de la victime, mais aussi les frais payés par des tiers rendus nécessaires par l’état pathologique de la victime.
Madame H A-X réclame le remboursement de plusieurs frais restés à charge et notamment :
— l’achat de pansements siliconés pour la somme de 231 euros
— 24 séances de psychothérapie pour la somme de 1 440 euros
— une séance d’osthéopathie pour la somme de 50 euros
— l’opération de chirurgie réparatrice pour la somme de 296 euros
La compagnie d’assurances Aviva accepte de prendre en charge ces frais à l’exception de l’opération de chirurgie réparatrice, qu’elle rattache au poste du préjudice esthétique permanent.
Or, cette opération ayant eu lieu en septembre 2018, elle n’a pas pu être prise en compte au moment de l’expertise réalisée en mai 2018 et il n’est pas démontré que l’expert ait pu en avoir connaissance, par anticipation, lors de la réalisation de sa mission.
Dans ces conditions, il convient d’inclure dans ce poste de dépenses les frais engagés au titre de l’opération de reprise des cicatrices de la victime et il sera alloué à Madame H A-X la somme de 2 017 euros qu’elle réclame en remboursement des frais médicaux restés à charge.
Le préjudice scolaire
Bien qu’il retienne une période d’arrêt de travail du 23 mai au 15 septembre 2017, l’expert Y conclut qu’aucune incidence ne peut être rattachée à l’événement traumatique, Madame H A-X n’ayant pas redoublé son année scolaire.
Pour autant, l’indemnisation de ce poste de préjudice n’est pas conditionnée au redoublement de la victime, laquelle a nécessairement dû fournir d’importants efforts pour compenser les deux mois d’absence liés à ses hospitalisations et passer en classe supérieure, efforts qu’il convient de d’indemniser à hauteur de 500 euros.
Les frais divers
Il s’agit des frais exposés en rapport avec l’accident non inclus dans les dépenses de santé mais également de toutes les dépenses liées à la réduction d’autonomie entre le dommage et la consolidation dont l’aide apportée par les proches à la victime.
Les parties s’accordant sur ce point, il sera alloué à Madame H A-X la somme réclamée de 1 124,20 euros en réparation de ce poste de préjudice.
Par ailleurs, Madame Z A justifie s’être acquittée de la somme de 230 euros de frais d’autoroute pour se rendre au chevet de sa fille hospitalisée.
Il n’est pas équitable de lui laisser ces frais à charge et les intimées seront condamnées au paiement de cette somme.
— Les I J permanents (après consolidation)
Les dépenses de santé futures
Les parties s’accordant là encore, il sera accordé à la victime la somme de 896 euros en remboursement des dépenses de santé futures.
II. Les I extrapatrimoniaux
— Les I extrapatrimoniaux temporaires (avant consolidation)
Le déficit fonctionnel temporaire
Il s’agit d’indemniser l’indisponibilité temporaire subie par la victime, c’est à dire la perte ou la diminution de la qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante pendant la maladie traumatique.
Le Docteur Mounir Y décompose ce préjudice en plusieurs périodes :
— un déficit temporaire total du 8 janvier au 31 janvier 2014, du 2 au 14 février 2014, du 23 au 25 mars 2014 et le 15 avril 2015 (41 jours au total),
— un déficit temporaire partiel à 60% du 15 février au 22 mars 2014 puis du 26 mars 2014 au 14 avril 2015 (421 jours au total),
— un déficit temporaire partiel à 10% du 16 avril 2015 au 31 décembre 2016 (626 jours au total),
Compte tenu de l’importance et de la durée de la gêne occasionnée à la victime, la réparation de ce déficit sera évaluée sur la base de 22 euros par jour à :
902 euros pour le déficit temporaire total,
6 934,40 euros pour le déficit temporaire partiel
L’indemnisation de ce poste de préjudice sera par conséquent arrêtée à la somme totale de 7 836,40.
[…]
Il s’agit de réparer les douleurs physiques et morales endurées par la victime jusqu’à la date de consolidation du fait des blessures subies et des traitements institués.
L’expert Y évalue à 5,5/7 les souffrances endurées par Madame H A-X, représentées par le traumatisme, les nombreuses hospitalisations et les soins au long cours en découlant, y compris la rééducation.
Il sera ainsi accordé à la victime la somme de 26 000 euros qu’elle réclame.
— Les I extrapatrimoniaux permanents (après consolidation)
Le déficit fonctionnel permanent
Il s’agit du préjudice non économique lié à la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel, définitif, c’est à dire que l’état de la victime n’est plus susceptible d’amélioration par un traitement médical adapté.
L’expert Y évalue le taux de déficit fonctionnel permanent à 5%, lequel tient compte de la persistance, au niveau psychiatrique, d’un syndrome anxieux réactionnel.
Compte tenu de ce taux, de l’âge de la victime au jour de la consolidation (18 ans) et du prix du point indicatif habituellement retenu pour ce poste de préjudice, il sera alloué à Madame H A-X la somme réclamée de 7 500 euros en réparation de son déficit
fonctionnel permanent.
Le préjudice esthétique permanent
La victime peut subir du fait de la maladie traumatique une altération de son apparence physique justifiant une indemnisation.
En l’espèce, le Docteur Y évalue ce préjudice à 2,5/7.
Compte tenu des éléments fournis au débat, notamment les photographies révélant l’ampleur des cicatrices, il sera alloué à Madame H A-X la somme de 3 000 euros en réparation de son préjudice esthétique permanent.
Le préjudice d’agrément
Ce poste de préjudice vise exclusivement à réparer le préjudice lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs.
L’expert Y confirme que la poursuite de l’équitation n’est plus possible pour Madame H A-X.
Pour autant, il n’est pas contesté que Madame H A-X a repris la pratique de ce sport dès l’année 2016, dans un autre centre équestre.
Néanmoins, le fait que Madame H A-X ne puisse plus pratiquer l’équitation avec la même régularité et au même niveau, comme elle le faisait depuis son plus jeune âge, justifie que lui soit octroyée la somme de 2 000 euros en réparation de son préjudice d’agrément.
* * * *
En définitive, la réparation du dommage causé par l’accident de cheval survenu le 8 janvier 2014 peut être évaluée de la façon suivante :
I J :
Dépenses de santé actuelles : 2 017,00 €
Préjudice scolaire : 500,00 €
Frais divers : 1 124,20 €
Dépenses de santé futures : 896,00 €
I EXTRA-J :
Déficit fonctionnel temporaire : 7 836,40 €
Souffrances endurées : 26 000,00 €
Déficit fonctionnel permanent : 7 500,00 €
Préjudice esthétique permanent : 3 000,00 €
Préjudice d’agrément : 2 000,00 €
Total : 50 873,60 €
Madame D E et la compagnie d’assurances Aviva seront par conséquent condamnées in solidum à payer à Madame H A-X la somme de 50 873,60 euros en réparation du préjudice causé par l’accident survenu le 8 janvier 2014.
Sur les demandes accessoires.
La présente décision sera commune et opposable à la Caisse primaire d’assurance maladie du Gard ainsi qu’à la société Adrea Mutuel.
Madame D E et la compagnie d’assurances Aviva, qui succombent, supporteront in solidum la charge des dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Elles seront également condamnées in solidum à payer à Madame H A-X la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire rendu par mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
Infirme le jugement déféré sur la liquidation du préjudice corporel de Madame H A-X et statuant à nouveau,
Fixe l’indemnisation du préjudice de Madame H A-X comme suit :
Dépenses de santé actuelles : 2 017,00 €
Préjudice scolaire : 500,00 €
Frais divers : 1 124,20 €
Dépenses de santé futures : 896,00 €
Déficit fonctionnel temporaire : 7 836,40 €
Souffrances endurées : 26 000,00 €
Déficit fonctionnel permanent : 7 500,00 €
Préjudice esthétique permanent : 3 000,00 €
Préjudice d’agrément : 2 000,00 €
Total : 50 873,60 €
Condamne en conséquence Madame D E et la compagnie d’assurances Aviva à
payer in solidum à Madame H A-X la somme de 50 873,60 euros,
Condamne in solidum Madame D E et la compagnie d’assurances Aviva à payer à Madame Z A la somme de 230 euros au titre de ses frais d’autoroute pendant les hospitalisations de sa fille,
Déclare le présent arrêt commun et opposable à la Caisse primaire d’assurance maladie,
Condamne in solidum Madame D E et la compagnie d’assurances Aviva à payer à Madame H A-X la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en cause d’appel,
Condamne in solidum Madame D E et la compagnie d’assurances Aviva aux entiers dépens.
Arrêt signé par Mme BLUME, Présidente et par Mme TAUVERON, Greffière.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Assureur ·
- Immobilier ·
- Construction ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Peinture ·
- Société holding ·
- In solidum ·
- Garantie ·
- Assurances ·
- Expert
- Indivision ·
- Partage ·
- Notaire ·
- Épouse ·
- Gestion ·
- Demande ·
- Sociétés immobilières ·
- Lingot ·
- Successions ·
- Biens
- Surendettement ·
- Plan ·
- Impôt ·
- Créance ·
- Créanciers ·
- Durée ·
- Montant ·
- Consommation ·
- Rééchelonnement ·
- Commission
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Veuve ·
- Bénéficiaire ·
- Assurance vie ·
- Contrat d'assurance ·
- Acte ·
- Trouble mental ·
- Épouse ·
- Libéralité ·
- Changement ·
- Assurances
- Identification ·
- Etat civil ·
- Acte ·
- Recensement ·
- Mauritanie ·
- Nationalité française ·
- Maire ·
- Registre ·
- Extrait ·
- Étranger
- Salarié ·
- Coopérative agricole ·
- Licenciement ·
- Plateforme ·
- Fournisseur ·
- Camion ·
- Management ·
- Informatique ·
- Whisky ·
- Apéritif
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Urssaf ·
- Contrôle ·
- Marches ·
- Cotisations ·
- Activité ·
- Sécurité sociale ·
- Travail dissimulé ·
- Légume ·
- Commission ·
- Déclaration préalable
- Syndicat de copropriétaires ·
- Diffusion ·
- Résidence ·
- Bâtiment ·
- Immobilier ·
- Assemblée générale ·
- Sociétés ·
- Résolution ·
- Règlement de copropriété ·
- Responsabilité limitée
- Contrat de travail ·
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Distributeur ·
- Distribution ·
- Durée ·
- Temps partiel ·
- Avenant ·
- Accord d'entreprise ·
- Hebdomadaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Video ·
- Diffusion ·
- Interview ·
- Image ·
- Entretien ·
- Information du public ·
- Site internet ·
- Tribunal judiciaire ·
- Astreinte ·
- Vie privée
- Salarié ·
- Licenciement ·
- Compétitivité ·
- Travail ·
- Modification ·
- Entreprise ·
- Indemnité ·
- Affichage ·
- Poste ·
- Employeur
- Finances ·
- Licenciement ·
- Responsable ·
- Sécurité ·
- Salarié ·
- Liberté d'expression ·
- Employeur ·
- Ags ·
- Site ·
- Travail
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.