Confirmation 6 avril 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 4e ch. a, 6 avr. 2017, n° 15/18602 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 15/18602 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Digne, 9 septembre 2015, N° 13/01525 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE 4e Chambre A
ARRÊT AU FOND
DU 06 AVRIL 2017
N° 2017/ 321 Rôle N° 15/18602
A Y
C/
SARL DIFFUSION IMMOBILIER
Syndicat des copropriétaires RESIDENCE LE CHENONCEAU
Syndicat des copropriétaires DE LA RESIDENCE LE CHENONCEAU II SIS XXX
Grosse délivrée
le :
à: Me Marc BERIDOT
Me séverine TARTANSON
Me Yves BOYER
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de DIGNE-LES-BAINS en date du 09 Septembre 2015 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 13/01525.
APPELANTE
Madame A Y
née le XXX à Gardanne, demeurant Val de Te, Avenue du Roussillon 13109 SIMIANE-COLLONGUE
représentée et assistée par Me Marc BERIDOT, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMEES
LA SOCIETE DIFFUSION IMMOBILIER SARL Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Manosque, indiqué comme pris en la qualité de Syndic du Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble 'le Chenonceau', poursuites et diligences de son représentant légal en exercice demeurant audit siège.,XXX – XXX
représentée par Me Séverine TARTANSON de la SELARL CABINET d’AVOCATS TARTANSON, substituée par Me Christel HOYAMI, avocats au barreau des ALPES DE HAUTE-PROVENCE, plaidant
Le syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE LE CHENONCEAU pris en la personne de son syndic, la société DIFFUSION IMMOBILIER, XXX, XXX, dont le siège est situé à XXX
représenté par Me Séverine TARTANSON de la SELARL CABINET d’AVOCATS TARTANSON, substituée par Me Christel HOYAMI, avocats au barreau d’ALPES DE HAUTE-PROVENCE, plaidant
Le syndicat des copropriétaires DE LA RESIDENCE LE CHENONCEAU II, représenté par son syndic en exercice LA SOCIETE GETREXE, SARL, ayant comme nom commercial NELL IMMOBILIER dont le siège social est à Barcelonnette XXX, laquelle société GETREXE agissant par son représentant légal en exercice, demeurant XXX
représenté par Me Yves BOYER, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Jennifer MAZZIERLI, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 785,786 et 910 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 13 Février 2017, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Agnès MOULET, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-Luc PROUZAT, Président de chambre
Madame Bernadette MALGRAS, Conseiller
Madame Agnès MOULET, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Gisèle SEGARRA.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Avril 2017
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Avril 2017
Signé par Monsieur Jean-Luc PROUZAT, Président de chambre et Madame Gisèle SEGARRA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ***
FAITS ET PROCÉDURE ' MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par acte du 7 décembre 1995, Mme A Y veuve X a acquis des droits sur les lots n° 197 et 198 d’un immeuble en copropriété, dénommé Le Chenonceaux II, situé XXX, correspondant à XXX de la copropriété. Ce bien dépend d’un immeuble ayant fait l’objet d’un règlement de copropriété contenant état descriptif de division établi le 13 décembre 1966, modifié depuis.
La résidence Chenonceaux est composée de deux bâtiments A et B, respectivement appelés, de fait, Chenonceaux 1 et Chenonceaux II.
Le règlement de copropriété de la résidence, en date du 13 décembre 1996, fait état d’un seul bâtiment existant, le bâtiment A, objet de la première tranche de construction, et indique la construction ultérieure d’un bâtiment B qui sera plus amplement détaillé dans un état descriptif de division à établir lors de la construction.
Le règlement de copropriété contenant état descriptif, a été modifié par acte du 15 juin 1973 contenant la création d’un nouveau lot formant le lot n° 332, comprenant la partie du terrain sur laquelle sera édifié le bâtiment B dénommé Le Chenonceau II et les 16618/30000 èmes des parties communes générales de l’ensemble immobilier.
Lors de l’assemblée générale spéciale des copropriétaires du bâtiment A, en date du 2 octobre 1999, il a été voté le principe de la création d’un syndicat secondaire relatif au bâtiment Chenonceau 1, mais aucun syndic n’a pas pu être désigné pour ce syndicat secondaire.
Par ordonnance du 24 mai 2012, le juge des référés du tribunal de grande instance de Digne-les-Bains a désigné pour une durée de six mois renouvelable, la société à responsabilité limitée Diffusion Immobilier en qualité d’administrateur ad hoc du syndicat le Chenonceaux. Cet administrateur avait pour mission de convoquer une assemblée générale aux fins de désignation d’un syndic et de proposer tous éléments préparatoires à la dissolution de la copropriété verticale Le Chenonceaux.
Lors de l’assemblée générale annuelle de la résidence Chenonceaux en date du 25 février 2013, la société Diffusion Immobilier a été élue comme syndic'; il est dit que son mandat, prenant effet à compter du 31 janvier 2013, se terminera dès la dissolution de la copropriété Le Chenonceaux et la nomination du syndic de la copropriété du bâtiment B (Chenonceaux 2).
Une assemblée générale des copropriétaires de la résidence Chenonceaux a été convoquée par la société Diffusion Immobilier pour le 25 juillet 2013, avec notamment pour ordre du jour la sortie de la copropriété du bâtiment B.
Lors de cette assemblée générale, l’état descriptif du bâtiment B a été approuvé et il a été décidé la sortie du bâtiment B sur les bases du modificatif du règlement de copropriété et du plan parcellaire votés à la précédente assemblée générale'; la société à responsabilité limitée Getrexe (nom commercial Nell Immobilier) a été désignée comme syndic, son mandat prenant effet le 25 juillet 2013 pour se terminer le 24 juillet 2014.
Par acte d’huissier du 29 novembre 2013, Mme Y a assigné le syndicat des copropriétaires de la résidence Le Chenonceau pris en la personne de son syndic, la société Diffusion Immobilier, et (à toutes fins utiles et sans connaissance de l’existence juridique de la personne assignée) un (prétendu) syndicat des copropriétaires Le Chenonceau II, qui aurait pour syndic la société Getrexe devant le tribunal de grande instance de Digne-les-Bains en vue d’obtenir la nullité des délibérations 6 à 23 prises lors de l’assemblée générale du 25 juillet 2013.
Le tribunal, par jugement du 9 septembre 2015, a :
Déclaré Mme Y irrecevable en toutes ses demandes,
Condamné Mme Y à payer à la société Getrexe de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamné Mme Y à payer à la société Diffusion Immobilier la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamné Mme Y aux dépens.
Mme Y a régulièrement relevé appel de ce jugement le 21 octobre 2015, en vue de sa réformation.
Elle demande à la cour, par conclusions déposées et notifiées le 18 janvier 2016 par le Z, de :
Recevoir Mme Y en son appel et dire cette voie de recours bien fondée,
Réformer le jugement en toutes ses dispositions en déboutant toute partie de ses prétentions dirigées à l’encontre de Mme Y
Vu l’article 28 de la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, dans sa version en vigueur à la date du 25 juillet 2013,
Déclarer nulles et non avenues les 6e et 7e résolutions du procès-verbal de l’assemblée générale du 25 juillet 2013 des copropriétaires de la résidence Le Chenonceau,
Dire qu’il n’a pas été créé un syndicat des copropriétaires Le Chenonceau II par retrait du bâtiment B du syndicat initial Le Chenonceau,
Déclarer inefficace, nulles et non avenues les résolutions numéros 8 à 23 du procès-verbal de l’assemblée générale du 25 juillet 2013, en ce qu’elles sont la seule traduction du vote de copropriétaires présents ou représentés du bâtiment B de l’immeuble Le Chenonceau, alors que ce bâtiment B n’a pas été valablement constitué en syndicat des copropriétaires indépendant et alors qu’il n’a jamais constitué un syndicat secondaire du syndicat initial,
Dire en toute hypothèse, nulles et non avenues les 8e et 9e résolutions de l’assemblée générale du 25 juillet 2013, en ce qu’elles ont trait à l’approbation des comptes propres au bâtiment B pour les périodes du 1er avril 2011 au 31 mars 2012 et du 1er avril 2012 au 31 mars 2013, alors qu’aucune comptabilité propre au bâtiment B ne pouvait être tenue pour ces périodes à défaut de constitution d’un syndicat séparé et/ou d’un syndicat secondaire,
Condamner le syndicat des copropriétaires de la résidence Le Chenonceau aux entiers dépens, en faisant application des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile et au paiement d’une indemnité de 4 000 € au profit de Mme Y sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
La société Diffusion Immobilier, indiquée comme étant prise en sa qualité de syndic du syndicat des copropriétaires de l’immeuble Le Chenonceau, demande à la cour, par conclusions déposées et notifiées le 17 mars 2016 par le Z, de : Confirmer le jugement dans l’ensemble de ses dispositions,
Vu les articles 117 et suivants du Code de procédure civile,
Vu l’article 42 alinéa 1 de la loi du 10 juillet 1965,
Dire nulle l’assignation délivrée au syndicat des copropriétaires de la résidence le Chenonceau, représenté par son syndic la société Diffusion Immobilier, celle-ci n’étant plus depuis le 25 juillet 2013 le syndic du syndicat des copropriétaires de la résidence le Chenonceau,
Constater que l’assignation délivrée à la société Diffusion Immobilier, qui n’est pas syndic du syndicat des copropriétaires de la résidence le Chenonceau, est affectée d’une nullité de fond,
Déclarer Mme Y irrecevable dans l’ensemble de ses demandes dirigées à l’encontre de la société Diffusion Immobilier prise comme syndic du syndicat des copropriétaires le Chenonceau
En tout état de cause:
Débouter Mme Y de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions comme irrecevables, totalement infondées et injustifiées,
Condamner Mme Y à payer à la société Diffusion Immobilier la somme de 4 000 € en application dé l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamner Mme Y aux entiers dépens de l’instance.
Le syndicat des copropriétaires de la Résidence Le Chenonceau II, représenté par son syndic, la société Getrexe, demande à la cour, par conclusions déposées et notifiées le 14 mars 2016 par le Z , de :
Vu les articles 117 et suivants du Code de procédure civile,
Vu les articles 27 et 28 de la loi du 10 juillet 1965,
A titre principal, dire l’action irrecevable,
A titre subsidiaire, si par extraordinaire la cour déclarait l’action recevable,
Débouter Mme Y de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
A titre infiniment subsidiaire, si par extraordinaire, la cour prononçait la nullité des résolutions 6 et 7, dire valides les résolutions 8 et 9 et 13 à 23,
Reconventionnellement,
Condamner Mme Y à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamner Mme Y aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Il est renvoyé, pour l’exposé complet des moyens et prétentions des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
C’est en l’état que l’instruction a été clôturée par ordonnance du 31 janvier 2017. MOTIFS DE LA DÉCISION
Mme Y soutient qu’elle a régulièrement assigné le syndicat des copropriétaires de la Résidence Le Chenonceau en tant que syndicat initial et principal. Elle fait valoir que le syndicat principal demeure quelle que soit la validité de la décision de retrait du bâtiment B. Elle considère également que le syndicat principal demeurait représenté lors de l’assignation, par la société Diffusion Immobilier, désignée comme syndic par l’assemblée générale du 25 février 2013. Elle soutient que la désignation de la société Getrexe concerne le nouveau syndicat qui aurait été constitué aux termes de l’assemblée générale du 25 juillet 2013.
Les articles 15 et 18 de la loi du 10 juillet 1965 confèrent au syndic la qualité de représenter le syndicat en justice.
L’action dirigée contre le syndicat des copropriétaires doit de manière incontestable être exercée contre le syndic en exercice qui est le seul représentant du syndicat des copropriétaires.
En l’espèce l’action de Mme Y est dirigée contre le syndicat principal. Celui-ci est demeuré en place même s’il avait été décidé le 2 novembre 1999 de créer un syndicat secondaire sur bâtiment A. Par ailleurs, aucun élément ne démontre la dissolution du syndicat de la résidence Chenonceau.
La société Getrexe a été élue à la majorité requise comme syndic du syndicat des copropriétaires de la résidence Le Chenonceau par l’assemblée générale du 25 juillet 2013 pour une durée d’un an à compter du 25 juillet 2013 (résolution 11-0).
Il ne ressort pas du procès-verbal de cette assemblée générale que la société Getrexe aurait été désignée comme syndic du syndicat des copropriétaires de la résidence Chenonceau II, ou que la société Diffusion Immobilier serait restée syndic du syndicat des copropriétaires principal.
À compter du 25 juillet 2013, et pendant une année, le syndicat (principal) des copropriétaires ne pouvait dans ces conditions qu’être représenté par la société Getrexe, syndic en exercice.
Le syndicat des copropriétaires a été assigné le 29 novembre 2013 en la personne de son syndic, la société Diffusion Immobilier. Or cette société n’avait alors plus la qualité de syndic du syndicat des copropriétaires depuis le 25 juillet 2013, en raison de la désignation de la société Getrexe comme syndic.
C’est donc à bon droit que le premier juge a dit que le syndicat des copropriétaires n’avait pas été régulièrement assigné.
Par ailleurs, Mme Y soutient qu’elle a mis en cause à toutes fins utiles la personne morale qui se serait constituée par suite de l’approbation de la scission par retrait du bâtiment B, soit le syndicat des copropriétaires de la Résidence Le Chenonceau II, et qui serait représentée par la société Getrexe.
Le syndicat des copropriétaires de la résidence Le Chenonceau 2 est cependant bien fondé à opposer à l’appelante que l’assignation était dirigée contre un «'prétendu'» syndicat des copropriétaires le Chenonceau II, qui «'aurait'» pour syndic la société Getrexe, c’est à dire contre une personne dont l’existence juridique est déniée. L’action de Madame Y ne pourra dans ces conditions qu’être déclarée irrecevable.
En conséquence, le jugement entrepris sera confirmé dans toutes ses dispositions.
Succombant sur son appel, Mme Y sera condamnée aux dépens, ainsi qu’à payer à chacun des intimés la somme de 2 000 € au titre des frais non taxables que ceux-ci ont dû exposer, sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme dans toutes ses dispositions le jugement du tribunal de grande instance de Digne-les-Bains en date du 9 septembre 2015,
Y ajoutant,
Condamne Mme A Y veuve X à payer à la société à responsabilité limitée Diffusion Immobilier ès qualités de syndic du syndicat des copropriétaires de la Résidence Le Chenonceau la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne Mme A Y veuve X à payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence Le Chenonceau II représenté par son syndic en exercice la société à responsabilité limitée Getrexe la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Condamne Mme A Y veuve X aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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