Infirmation partielle 8 juillet 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 1 sect. 2, 8 juil. 2021, n° 19/00568 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 19/00568 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 6 décembre 2018, N° 15/03431 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Catherine BOLTEAU-SERRE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société DE LA RESIDENCE LES JARDINS DU BAIL c/ S.A.S. SERTEC, S.A.R.L. RABOT DUTILLEUL CONSTRUCTION, S.A. SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS, Société SMABTP, S.A.S. BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, S.A.S. BOUYGUES IMMOBILIER, S.A.R.L. RABOT DUTILLEUL TRAVAUX PUBLICS, S.A. AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCES, Compagnie d'assurance MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, S.A. ALLIANZ, S.A. SMA, S.A. HOLDING SOPREMA, S.A.S. ENTREPRISE TERNOISE DE CARRELAGE (ETC), S.A.R.L. URBAIN |
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 2
ARRÊT DU 08/07/2021
****
N° de MINUTE :
N° RG 19/00568 – N° Portalis DBVT-V-B7D-SD3O
Jugement (N° 15/03431)
rendu le 06 décembre 2018 par le tribunal de grande instance de Lille
APPELANT
Le syndicat des copropriétaires de la résidence […] et de la Blanchisserie à Douai, représenté par son son syndic en exercice la société Sergic SAS
ayant son siège social […]
[…]
représenté par Me Ludovic Denys, avocat au barreau de Lille
INTIMÉS
Monsieur B A
demeurant […]
[…]
La Mutuelle des Architectes Français
prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège social […]
[…]
représentés et assistés de Me Véronique Ducloy, membre du cabinet Ducloy Gobillot, avocat au barreau de Lille, substituée à l’audience par Me Gobillot,
La SMABTP en qualité d’assureur des sociétés Sertec et Urbain
prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège social […]
[…]
SARL Rabot Dutilleul Travaux Publics
prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège social […]
[…]
SA SMA en sa qualité d’assureur de Rabot Dutilleul
prise en la personne de ses représentants légaux siège
ayant son siège social […]
[…]
SARL Rabot Dutilleul Construction
prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège social […]
[…]
représentées par Me Marie-Hélène Laurent, avocat au barreau de Douai
représentées par Me Julien Haquette, avocat au barreau de Lille, substitué à l’audience par Me Roglin, avocat au barreau de Lille
SA Swisslife assurances de biens
prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège social […]
[…]
représentée et assistée de Me Alice Dhonte, avocat au barreau de Lille, substituée à l’audience par Me Victoire Eeckhout, avocat au barreau de Lille
SAS Bureau Véritas Construction venant aux droits de Bureau Véritas SA
prise en la personne de son représetant légal
ayant son siège social […]
[…]
représentée par Me F Vannelle, avocat au barreau de Lille
assistée de Me Benoit Deniau, membre de la SELARL GVB, avocat au barreau de Paris
prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège social […]
[…]
représentée par Me Bernard Franchi, avocat au barreau de Douai
assistée de Me Bertrand Debosque, membre du cabinet Bignon Lebray, avocat au barreau de Lille, substitué à l’audience par Me Audrey Bueche, avocat au barreau de Lille
SA Axa Corporate Solutions Assurances
prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège social […]
[…]
représentée et assistée par Me Eric Laforce, membre de la SELARL Eric Laforce, avocat au barreau de Douai
SARL Urbain
prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège social […]
[…]
assignée en appel provoqué les 22 juillet 2019 et 26 juillet 2019 à personne habilitée – n’ayant pas constitué avocat
SAS Société d’Etudes et Réalisations de Travaux d’Electricité et de Chauffage (SERTEC)
prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège social 23 zone d’activité de l’Europe
[…]
assignée en appel provoqué le 26 juillet 2019 par remise à étude – n’ayant pas constitué avocat
SAS Entreprise Ternoise de Carrelage (ETC)
prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège […]
[…]
assignée en appel provoqué le 22 juillet 2019 à personne habilitée – n’ayant pas constitué avocat
Maître Jérôme Y pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SAS Jarbeau
demeurant […]
[…]
assigné en appel provoqué le 26 juillet 2019 à personne habilitée – n’ayant pas constitué avocat
prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège social […]
[…]
représentée par Me Loïc Le Roy, membre de la SELARL Léxavoué Amiens Douai, avocat au barreau de Douai
assistée de Me Noemi Relier, membre de L’A.A.R.P.I LMT Avocats, avocat au barreau de Paris
prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège social […]
[…]
représentée et assistée de Me Marie-Christine Dutat, membre de la SCP Masson & Dutat, avocat au barreau de Lille
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
F G-H, président de chambre
Sophie Tuffreau, conseiller
X-François Le Pouliquen, conseiller
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Anaïs Millescamps
DÉBATS à l’audience publique du 08 mars 2021 après rapport oral de l’affaire par F G-H.
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
ARRÊT RENDU PAR DÉFAUT prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 08 juillet 2021 après prorogation du délibéré en date du 17 juin 2021 (date indiquée à l’issue des débats)
et signé par F G-H, président, et Anaïs Millescamps, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 15 février 2021
****
Vu le jugement du tribunal de grande instance de Lille le 6 décembre 2018,
Vu la déclaration d’appel du syndicat des copropriétaires de la résidence Les jardins du bail du 28 janvier 2019,
Vu la signification de la déclaration d’appel à la société MAF par acte du 13 mars 2019,
Vu la signification de la déclaration d’appel à la société Allianz IARD par acte du 18 mars 2019,
Vu la signification de la déclaration d’appel à M. B A par acte du 1er avril 2019,
Vu l’assignation en appel provoqué délivrée par la SAS Bouygues Immobilier à la société SMA en sa qualité d’assureur de la société Rabot Dutilleul par acte du 22 juillet 2019,
Vu l’assignation en appel provoqué délivrée par la SAS Bouygues Immobilier à la SARL Urbain par acte du 22 juillet 2019,
Vu l’assignation en appel provoqué délivrée par la SAS Bouygues Immobilier à la société Smabtp en sa qualité d’assureur de la société Urbain par acte d’huissier du 22 juillet 2019,
Vu l’assignation en appel provoqué délivrée par la SAS Bouygues Immobilier à la SA Holding Soprema par acte du 22 juillet 2019,
Vu l’assignation en appel provoqué délivrée par la SAS Bouygues Immobilier à la société Bureau Véritas par acte du 22 juillet 2019,
Vu l’assignation en appel provoqué délivrée par la SAS Bouygues Immobilier à la société Axa Corporate solutions assurance en sa qualité d’assureur de la SA Soprema par acte du 22 juillet 2019,
Vu l’assignation en appel provoqué délivrée par la SAS Bouygues Immobilier à la SARL Rabot Dutilleul par acte d’huissier du 23 juillet 2019,
Vu l’assignation en appel provoqué délivrée par M. B A et la société MAF à la société Swisslife assurance de biens, en sa qualité d’assureur de la société Jarbeau par acte du 25 juillet 2019,
Vu l’assignation en appel provoqué délivrée par M. B A et la société MAF à la société Holding Soprema signifiée par acte du 25 juillet 2019,
Vu l’assignation en appel provoqué délivrée par M. B A et la société MAF à Me Y pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Jarbeau par acte du le 26 juillet 2019,
Vu l’assignation en appel provoqué délivrée par M. B A et la société MAF à la Sarl Urbain signifiée par acte du 26 juillet 2019,
Vu l’assignation en appel provoqué délivrée par M. B A et la société MAF à la société SMA en qualité d’assureur de la société Rabot Dutilleul signifiée par acte du 26 juillet 2019,
Vu l’assignation en appel provoqué délivrée par M. B A et la société MAF à la société Sertec par acte d’huissier du 26 juillet 2019,
Vu l’assignation en appel provoqué délivrée par M. B A et la société MAF à la société Smabtp en sa qualité d’assureur de la société Sertec et la société Urbain par acte d’huissier du 26 juillet 2019,
Vu l’assignation en appel provoqué délivrée par M. B A et la société MAF à la SARL Rabot Dutilleul construction par acte du 26 juillet 2019,
Vu les conclusions du syndicat des copropriétaires de la résidence Les jardins du bail, du 16 décembre 2019,
Vu les conclusions de la société Bouygues immobilier du 4 décembre 2020,
Vu la signification des conclusions de la société Bouygues à la SAS Entreprise Ternoise de carrelage par acte du 7 décembre 2020,
Vu la signification des conclusions de la société Bouygues à la SARL Urbain par acte du 27 décembre 2020,
Vu les conclusions de la société Allianz Iard du 18 juillet 2019,
Vu les conclusions de M. B A et de la société MAF du 12 février 2021,
Vu la signification des conclusions de M. B A et de la société MAF à M. Y pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Jarbeau par acte du 18 octobre 2019,
Vu la signification des conclusions de M. B A et de la société MAF à la société Sertec par acte du 23 octobre 2019,
Vu la signification des conclusions de M. B A et de la société MAF à la société Urbain par acte du 24 octobre 2019,
Vu les conclusions des sociétés Rabot Dutilleul construction, Rabot Dutilleul travaux publics, Smabtp et SMA du 4 février 2021,
Vu la signification des conclusions des sociétés Rabot Dutilleul Construction, Rabot Dutilleul travaux publics, Smabtp et SMA à M. Y pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Jarbeau par acte du 28 octobre 2019,
Vu la signification des conclusions des sociétés Rabot Dutilleul Construction, Rabot Dutilleul travaux publics, Smabtp et SMA à la société AXA Corporate solutions assurance par acte du 30 octobre 2019,
Vu la signification des conclusions des sociétés Rabot Dutilleul Construction, Rabot Dutilleul travaux publics, Smabtp et SMA à la SAS Sertec prise en la personne de son liquidateur, la SAS Groupe Dumont Investissement, par acte du 18 novembre 2019,
Vu les conclusions de la société Holding Soprema du 25 octobre 2019,
Vu les conclusions de la SAS Bureau Véritas venant aux droits de la SA Bureau Veritas du 6 janvier 2021,
Vu les conclusions de la société Swisslife du 10 février 2021,
Vu l’ordonnance de clôture du 15 février 2021.
EXPOSE DU LITIGE
La société Bouygues immobilier, en qualité de maître de l’ouvrage, a fait édifier un ensemble immobilier à usage d’habitation situé à […] et de la Blanchisserie, destiné à être vendu dans le cadre de ventes en l’état futur d’achèvement.
La société Allianz Iard, venant aux droits de la société AGF, est intervenue en qualité d’assureur dommages ouvrage et d’assureur décennal de la société Bouygues immobilier.
Sont intervenues à l’acte de construire :
— M. B A, en qualité de maître d’oeuvre, assuré auprès de la société MAF,
— la société Bureau Véritas, en qualité de contrôleur technique,
— la société Rabot Dutilleul construction, assurée auprès de la société SMA, en charge du lot gros oeuvre,
— la société Soprema assurée auprès de la société Axa, en charge du lot étanchéité,
— la société Jarbeau, assurée auprès de la société Swisslife assurances de biens, en charge du lot espaces verts, qui a fait l’objet d’une liquidation judiciaire, par jugement du 24 juin 2016,
— la société Sertec, assurée auprès de la société Smabtp, en charge du lot électricité , chauffage, VMC,
— la société Urbain assurée auprès de la Smabtp chargée du lot revêtement de sol souple et peinture,
— la société ETC, assurée auprès de la société MMA, en charge du lot carrelages-faïences.
La réception des parties communes extérieures et intérieures du bâtiment A est intervenue le 27 novembre 2007, celle du bâtiment B le 18 décembre 2007, celle du bâtiment C le 26 mai 2008.
Le syndicat des copropriétaires de la résidence Les jardins du bail (anciennement Le clos Saint Amé) a procédé à plusieurs déclarations de sinistres auprès de l’assureur dommages ouvrages.
Il a ensuite saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Lille lequel, par ordonnance du 31 mai 2010, a ordonné une expertise et désigné M. Z pour y procéder.
Le 2 novembre 2013, l’expert a déposé son rapport.
Par acte du 3 avril 2015, le syndicat des copropriétaires de la résidence Les jardins du bail a fait assigner la société Bouygues immobilier et la société Allianz Iard.
Par acte du 5 mai 2015, la société Bouygues immobilier a appelé en garantie M. A, la société MAF, la société Rabot Dutilleul travaux publics, la société SMA, la société Soprema, la société Axa, la société Jarbeau, la société Swisslife, la société Sertec, la société Smabtp en qualité d’assureur des sociétés Sertec et Urbain, la société Urbain, la société ETC, la société MMA.
Par ordonnance du 4 décembre 2015, les deux procédures ont fait l’objet d’une jonction.
Les sociétés Rabot Dutilleul, SMA et Smabtp ont fait assigner la société Allianz Iard, la société SPI prise en la personne de son liquidateur judiciaire, Me C D, par actes des 2 et 3 décembre 2015.
Par ordonnance du 15 avril 2016, la jonction des affaires précitées a été prononcée.
Par jugement du 6 décembre 2018, le tribunal de grande instance de Lille a :
— pris acte de l’intervention volontaire de la société Bureau Véritas,
— pris acte du désistement d’instance et d’action de la société Bouygues immobilier à l’encontre de la société Sertec, de son assureur, la société Smabtp et des Mutuelles du Mans Iard en leur qualité d’assureurs de la société ETC ;
— débouté le syndicat des copropriétaires de la résidence Les jardins du bail de l’ensemble de ses demandes ;
— dit que les appels en garantie sont en conséquence sans objet ;
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
— condamné sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile :
— le syndicat des copropriétaires de la résidence Les jardins du bail à payer :
— la somme de 1 500 euros à la société Allianz Iard IARD,
— in solidum le syndicat des copropriétaires de la résidence Les jardins du bail et la société Bouygues immobilier à payer :
— la somme de 2 000 euros à M. B A,
— la somme de 1 500 euros à la société MAF,
— la société Bouygues Immobilier à payer :
— la somme de 2 000 euros à la société Bureau Veritas,
— la somme totale de 4 000 euros aux sociétés Rabot Dutilleul, SMA et Smabtp,
— la somme de 1 500 euros à la société Urbain,
— la somme de 1 500 euros à la société Swisslife,
— la somme de 1 500 euros à la société Axa corporate solutions assurances,
— la somme de 1500 euros à la société MMA ;
— condamné le syndicat des copropriétaires de la résidence Les jardins du bail aux dépens en ce compris le coût de l’expertise ;
— débouté les parties du surplus de leurs demandes.
Par déclaration déposée au greffe le 28 janvier 2019, le syndicat des copropriétaires de a résidence
les jardins du bail a interjeté appel de ce jugement.
La société Bouygues a fait assigner en appel provoqué les sociétés SMA en sa qualité d’assureur de la société Rabot Dutilleul travaux publics, Urbain, Smabtp en sa qualité d’assureur de la société Urbain, Holding Soprema, Bureau Véritas, Axa en sa qualité d’assureur de la société Holding Soprema, par actes d’huissiers des 22 et 23 juillet 2019.
M. B A et la société MAF ont fait assigner en appel provoqué les sociétés Swisslife, Holding Soprema, Urbain, SMA en sa qualité d’assureur de la société Rabot Dutilleul, Sertec, Smabtp en sa qualité d’assureur de la société Sertec et de la société Urbain, par actes d’huissiers des 25 et 26 juillet 2019.
Une ordonnance de jonction de l’instance principale (RG n°19/00567) et de l’instance sur appels provoqués (RG n°19/00568) a été prononcée le 31 janvier 2019.
Aux termes de ses conclusions déposées au greffe le 16 décembre 2019, le syndicat des copropriétaires de la résidence Les jardins du bail demande à la cour de :
— réformer en toutes ses dispositions le jugement dont appel;
— débouter la société Bouygues immobilier, la société Allianz Iard, M. A et la MAF de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre du syndicat des copropriétaires de la résidence Les jardins du bail ;
— condamner la société Allianz Iard venant aux droits de la société AGF Iard à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence Les jardins du bail la somme de 74 195 euros TTC correspondant au coût des travaux de reprise des désordres, objet de la déclaration de sinistre du 27 mars 2009 adressée à l’assureur dommage ouvrage et pour lesquels le rapport d’expertise dommage ouvrage a été communiqué concomitamment au refus de garantie ;
— en tout état de cause, condamner in solidum ou l’une à défaut de l’autre les sociétés Bouygues immobilier et la société Allianz Iard à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence Les jardins du bail la somme de 62 216 euros TTC, correspondant au coût des travaux de reprise des désordres de nature décennale ;
— condamner in solidum ou l’une à défaut de l’autre la société Bouygues immobilier et la société Allianz Iard à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence Les jardins du bail la somme de 8 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance subi du fait des infiltrations répétées en sous-sol ;
— condamner la société Bouygues immobilier à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence Les jardins du bail la somme de 33 683,10 euros correspondant au coût des travaux de reprise des réserves émises à la réception et des non-conformités contractuelles ;
— condamner in solidum ou l’une à défaut de l’autre les sociétés Bouygues immobilier et la société Allianz Iard à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence Les jardins du bail la somme de 8 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens d’appel et de première instance, en ce compris les frais de référé et d’expertise judiciaire, dont distraction au profit de l’avocat constitué.
Il fait valoir que :
— sur les demandes fondées sur la garantie décennale des constructeurs : l’expert a consacré le caractère décennal de plusieurs dommages affectant les parties communes, notamment les
infiltrations en sous-sol, le dysfonctionnement du réseau d’assainissement, des zones de rétention d’eau sur les places de parking ou les voies de circulation, le local poubelle ;
— sur la garantie de plein droit de l’assureur dommage-ouvrage : l’assureur a notifié simultanément son rapport d’expertise et son refus pour l’ensemble des désordres, ce que sanctionne la Cour de cassation ;
— le délai biennal est interrompu à la date de l’ordonnance désignant l’expert et le point de départ d’un nouveau délai de deux ans est reporté à la date du dépôt du rapport d’expertise ;
— un nouveau délai a commencé à courir à compter du dépôt du rapport d’expertise le 2 novembre 2013 ; l’assignation date du 8 avril 2015 ;
— sur les dommages intermédiaires : la responsabilité du constructeur est susceptible d’être engagée pour faute prouvée ; les dommages visés (p.9 des conclusions) relèvent de l’inexécution de l’obligation contractuelle de construire ;
— sur le préjudice de jouissance : les inondations du sous-sol ont entraîné une privation partielle de jouissance, avec une surconsommation électrique (pompe de relevage) ;
— le syndicat est recevable à agir en réparation des préjudices matériels et immatériels subis du fait des dommages affectant les parties communes ;
Aux termes de ses conclusions récapitulatives déposées au greffe le 4 décembre 2020, la société Bouygues immobilier demande à la cour de :
— confirmer le jugement rendu le 6 décembre 2018 par le tribunal de grande instance de Lille à l’exception des condamnations prononcées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
A. S’agissant des désordres et/ou non conformités relevant de la garantie légale des vices et non-conformités apparentes :
Au visa des articles 1642-1 et 1648 du code civil, 1231-1 du code civil,
— à titre principal, dire et juger que l’action du syndicat des copropriétaires est entachée de forclusion et que ses demandes sont irrecevables au titre de :
— 'formation de deux trous le long du mur extérieur’ (140 euros HT),
— 'traces de peinture du plafond des parties communes’ (1 150 euros HT),
— 'peinture des retours d’escalier de service non réalisée’ (850 euros HT),
— 'placages bois non vernis dans le hall du bâtiment B’ (250 euros HT),
— 'terre végétale trop haute sur la partie d’espace vert au-dessus de la porte de garage’ (3 600 euros HT) ;
— à titre subsidiaire, dire et juger mal fondées les demandes du syndicat des copropriétaires au titre des désordres et/ou non-conformités susvisés ;
— mettre la société Bouygues immobilier purement et simplement hors de cause ;
— à titre très subsidiaire,
— s’agissant des 'traces de peinture du plafond des parties communes', condamner la société Urbain à relever et garantir la société Bouygues immobilier de toutes condamnations ;
— s’agissant de 'la peinture des retours d’escalier de service non réalisée', condamner in solidum M. A et la société MAF ainsi que la société Urbain à relever et garantir la société Bouygues immobilier de toutes condamnations ;
— s’agissant de la 'terre végétale trop haute sur la partie d’espace vert au dessus de la porte de garage', condamner in solidum la société Swisslife assurances de biens en sa qualité d’assureur de la société Jarbeau, la société Bureau Véritas, M. A et la société MAF à relever et garantir la société Bouygues immobilier de toutes condamnations ;
B- S’agissant des désordres relevant de la garantie décennale :
Au visa des articles 1792 et suivants du code civil et de l’article L124-3 du code des assurances,
a. S’agissant des 'infiltrations en sous-sol’ (41 150 euros HT) :
— mettre la société Bouygues immobilier purement et simplement hors de cause ;
— à titre subsidiaire, condamner in solidum la société Rabot Dutilleul travaux publics et son assureur, la société SMA, la société Holding Soprema et son assureur Axa corporate solutions assurance, la société Swisslife assurance de biens en sa qualité d’assureur de la société Jarbeau, M. A et son assureur, la société MAF à relever et garantir la société Bouygues immobilier de toutes condamnations, sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil et à titre très subsidiaire, sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil ;
b. S’agissant des demandes du syndicat des copropriétaires ayant pour objet la 'porte du local poubelles détérioré’ ( 1 500 euros HT) :
— mettre la société Bouygues immobilier purement et simplement hors de cause ;
— à titre subsidiaire, condamner in solidum la société Rabot Dutilleul travaux publics et son assureur la société SMA, la société Holding Soprema et son assureur, la société Axa corporate solutions assurance, la société Swisslife assurances de biens en sa qualité d’assureur de la société Jarbeau, M. A et son assureur, la société MAF à relever et garantir la société Bouygues immobilier de toutes condamnations sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil, et, à titre très subsidiaire, sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil ;
c. S’agissant des demandes du syndicat des copropriétaires ayant pour objet les infiltrations dans le local poubelles’ (4 150 euros HT) :
— mettre la société Bouygues immobilier purement et simplement hors de cause ;
— à titre subsidiaire, condamner in solidum la société Rabot Dutilleul travaux publics et son assureur la société SMA, la société Holding Soprema et son assureur, la société Axa corporate solutions assurance, la société Swisslife assurances de biens en sa qualité d’assureur de la société Jarbeau, M. A et son assureur, la société MAF à relever et garantir la société Bouygues immobilier de toutes condamnations sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil, et, à titre très subsidiaire, sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil ;
C- S’agissant des dommages intermédiaires :
Au visa de l’article 1231-1 du code civil,
— dire et juger que le syndicat des copropriétaires n’apporte pas la preuve d’une faute ou d’un manquement contractuel de la société Bouygues immobilier en lien avec les préjudices qu’il allègue relatifs à :
— la détérioration de la dalle en sous-sol (18 000 euros HT),
— la détérioration de la dalle gravillonnée extérieure (1 350 euros HT),
— la poussée des fers à béton sur la dalle du sous-sol et sur l’escalier extérieur (1 200 euros HT),
— trois pieds de charmes buissonnants sont manquants (50 euros HT),
— peinture des murs extérieurs qui s’écaille (800 euros HT),
— dégradation de certains joints du carrelage dans le hall d’entrée du bâtiment A (500 euros HT);
— dire et juger mal fondées les demandes du syndicat des copropriétaires et mettre la société Bouygues immobilier purement et simplement hors de cause ;
A titre subsidiaire,
— s’agissant de la 'détérioration de la dalle en sous-sol', condamner la société Rabot Dutilleul travaux publics à relever et garantir la société Bouygues immobilier de toutes condamnations ;
— s’agissant de la 'détérioration de la dalle gravillonnée extérieure', condamner in solidum la société Swisslife assurances de biens en sa qualité d’assureur de la société Jarbeau, M. A et la société Bureau Veritas à relever et garantir la société Bouygues immobilier de toutes condamnations ;
— s’agissant de la 'poussée des fers à béton sur la dalle du sous-sol et sur l’escalier extérieur', condamner la société Rabot Dutilleul travaux publics à relever et garantir la société Bouygues immobilier de toutes condamnations ;
— s’agissant des 'trois pieds de charme buissonnants manquant', condamner la société Swisslife assurances de biens ès qualités d’assureur de la société Jarbeau à relever et garantir la société Bouygues immobilier de toutes condamnations ;
— s’agissant de la 'peinture des murs extérieurs qui s’écaille', dire et juger mal fondées les demandes du syndicat des copropriétaires et les débouter de ses demandes ;
— s’agissant de la 'peinture des murs extérieurs qui s’écaille’ et à titre très subsidiaire, condamner la société Urbain à relever et garantir la société Bouygues immobilier de toutes condamnations ;
— s’agissant de la 'dégradation de certains joints du carrelage dans le hall d’entrée du bâtiment A', condamner la société Entreprise Ternoise de carrelage (ETC) à relever et garantir la société Bouygues immobilier de toutes condamnations ;
D- Préjudice de jouissance
— débouter purement et simplement le syndicat des copropriétaires de ses demandes, fins et prétentions ;
— à titre subsidiaire, condamner in solidum la société Rabot Dutilleul travaux publics et son assureur
la société SMA, la société Holding Soprema et son assureur, la société Axa corporate solutions assurance, la société Swisslife assurances de biens en sa qualité d’assureur de la société Jarbeau, M. A et son assureur, la société MAF à relever et garantir la société Bouygues immobilier de toutes condamnations sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil, et, à titre très subsidiaire, sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil ;
E- Garantie de la société Allianz Iard ès qualités d’assureur CNR :
— condamner la société Allianz Iard en sa qualité d’assureur CNR à relever et garantir la société Bouygues immobilier de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre au titre des désordres à caractère décennal, sur le fondement de la police d’assurance qui a été conclue ;
F- Frais de maîtrise d’oeuvre relatifs aux travaux de reprise 10 % :
— débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande ayant pour objet la condamnation de la société Bouygues immobilier et de la société Allianz Iard à lui payer un pourcentage de 10 % du coût des travaux de reprise au titre des frais et honoraires de maîtrise d’oeuvre ;
— à titre subsidiaire, condamner in solidum la société Rabot Dutilleul travaux publics et son assureur, la société SMA, la société Holding Soprema et son assureur, la société Axa corporate solutions assurance, la société Swisslife assurance de biens ès qualité d’assureur de la société Jarbeau, la société Urbain et son assureur la société Smabtp, M. A et son assureur la société MAF, la société Bureau Veritas, la société Entreprise ternoise de carrelage (ETC) à relever et garantir la société Bouygues immobilier de toutes condamnations ;
G- Sur l’article 700 du code de procédure civile :
— infirmer le jugement en ce qu’il a prononcé des condamnations à l’encontre de la société Bouygues immobilier sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— SMA, la société Holding Soprema et son assureur, la société Axa corporate solutions assurance, la société Swisslife assurance de biens en sa qualité d’assureur de la société Jarbeau, la société Urbain et son assureur la société Smabtp, M. A et son assureur la société MAF, la société Bureau Veritas, la société Entreprise ternoise de carrelage (ETC) à payer à la société Bouygues immobilier une indemnité de 6 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— SMA, la société Holding Soprema et son assureur, la société Axa corporate solutions assurance, la société Swisslife assurance de biens en sa qualité d’assureur de la société Jarbeau, la société Urbain et son assureur la société Smabtp, M. A et son assureur la société MAF, la société Bureau Veritas, la société Entreprise ternoise de carrelage (ETC) aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise.
Elle soutient que :
— S’agissant des désordres et/ou non conformités relevant de la garantie légale des vices et non-conformités apparentes : le syndicat n’a pas dénoncé l’ensemble des vices et/ou non-conformités apparents dans le délai d’un mois de l’article 1642-1 du code civil et n’a pas diligenté son assignation en référé dans le délai d’un an de l’article 1648 dudit code, soit avant le 26 mai 2009 ;
— à titre subsidiaire sur le mal fondé des demandes du syndicat et l’action récursoire de la société Bouygues immobilier :
sur la formation de deux trous le long du mur extérieur : la société Jarbeau en est responsable ;
sur les traces sur la peinture du plafond des parties communes: il s’agit d’un léger défaut esthétique; la société Urbain en est responsable ;
sur la peinture des retours d’escalier de service non réalisée: la société Urbain en est responsable selon l’expert ; à titre subsidiaire M. A et la MAF doivent garantir la société Bouygues immobilier, laquelle n’est pas un professionnel de la construction ;
sur les placages bois non vernis dans le hall du bâtiment B: la société Persic qui n’est pas partie à la procédure en est responsable ;
sur la terre végétale trop haute sur la partie d’espace vert au-dessus de la porte de garage : la responsabilité de la société Jarbeau est engagée ; il s’agit d’un vice apparent ; à défaut, la société Swisslife (Jarbeau), M. A et la MAF, la société Veritas doivent garantir la société Bouygues immobilier ;
— S’agissant des désordres relevant de la garantie décennale :
sur le régime juridique: le maître de l’ouvrage ne s’est pas immiscé fautivement dans la conduite des travaux et n’a pas accepté délibérément de prendre certains risques constructifs ; sa responsabilité ne peut être recherchée ; les désordres engagent la responsabilité de plein droit des locateurs d’ouvrage; à titre subsidiaire, M. A et la MAF doivent leur garantie; la clause de conciliation préalable ne s’applique pas lorsque la responsabilité est recherchée sur le fondement de l’article 1792 du code civil ;
sur les infiltrations en sous-sol : l’expert a considéré qu’il existait un défaut important d’étanchéité autour de la pénétration de la canalisation et que la société Soprema était concernée par ce désordre dû à une non-conformité ;
— l’expert a proposé la responsabilité de la société Rabot Dutilleul qui a coulé la dalle du sous-sol ; le défaut d’étanchéité est imputable à une erreur d’exécution de la société Soprema ; la responsabilité de la société Jarbeau au titre de l’absence de réseau d’évacuation du caniveau à grille et défauts d’étanchéité de ce caniveau ; le maître d’oeuvre a également manqué à ses obligations contractuelles
sur la porte du local poubelle détériorée: selon l’expert la détérioration est due aux infiltrations ci-dessus ;
Sur les infiltrations dans le local poubelles : l’expert a noté que le local ne disposait d’aucun dispositif d’aération ; l’absence de ventilation est une non-conformité dans l’exécution par la société Rabot Dutilleul construction ;
— S’agissant des dommages intermédiaires :
sur les dispositions légales et jurisprudentielles : les désordres apparus postérieurement à la réception qui ne sont pas de nature décennale, relèvent de la responsabilité contractuelle de droit commun de la société Bouygues immobilier; le syndicat ne démontre pas l’existence d’une faute ou d’un manquement contractuel; il ne s’agit pas de non-conformités qui relèveraient de la garantie légales des vices et/ou non-conformités apparents ;
— S’agissant du préjudice de jouissance : il n’est ni explicité ni justifié, de même que son quantum ;
— S’agissant des frais de maîtrise d’oeuvre relatifs aux travaux de reprise 10 % : à l’exception des travaux de reprise des infiltrations en sous-sol, les travaux réparatoires décrits par l’expert ne nécessitent pas l’intervention d’un maître d’oeuvre.
Aux termes de ses conclusions déposées au greffe le 18 juillet 2019, la société Allianz Iard demande à la cour de :
— confirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Lille le 6 décembre 2018 ;
— constater que, rattachées par l’expert à des circonstances exceptionnelles survenues en 2013, les infiltrations par sous-pressions qui ne se sont plus renouvelées depuis lors et qui, toujours selon l’expert, se traduisaient exclusivement par un ruissellement d’eau pelliculaire n’entravant pas la circulation des véhicules et des piétons, ne revêtent pas un caractère décennal et ne constituent pas un préjudice indemnisable ;
— plus généralement, débouter le syndicat des copropriétaires de la totalité de ses demandes, fins et conclusions tendant à la condamnation de la société Allianz Iard, et faisant application de l’article 700 du code de procédure civile, le condamner à payer à ce titre à cette société la somme de 3 000 euros ;
— très subsidiairement, condamner conjointement et solidairement l’architecte A, et la MAF à relever la société Allianz Iard des condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre, au titre de la reprise des réseaux d’évacuation des eaux pluviales, du refoulement des pompes de relevage, des infiltrations dans le local poubelle et du remplacement de la porte de ce local ;
— condamner conjointement et solidairement l’architecte A et la MAF à garantir la société Allianz Iard des condamnations susceptibles d’être prononcées au titre des remontées d’eau et phénomènes de sous-pression ;
— plus généralement, condamner toutes parties succombantes à relever la société Allianz Iard de la totalité des condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre, en principal, intérêts et frais ;
— les condamner aux entiers dépens, dont distraction sera ordonnée au profit de la société Masson et Dutat, société d’avocat aux offres de droit.
Elle soutient que :
— en ce qui concerne les infiltrations d’eau et l’humidité en sous-sol, dans le parking et le local poubelle :
sur l’origine de ces infiltrations et de cette humidité: l’expert a distingué les infiltrations constatées en début de ses opérations en 2010 et celles apparues fin 2012, début 2013 ;
— pour les premières dont il a répertorié les causes, l’entreprise Rabot Dutilleul a procédé en 2012 au remplacement des conduites d’assainissement obstruées ;
— pour les secondes, signalées fin 2012, l’expert a confirmé qu’elles étaient sans lien avec le désordre précédent mais dues à une remontée exceptionnelle de la nappe liées à des précipitations exceptionnelles ;
sur les appels en garantie : l’assureur doit être relevé d’une éventuelle condamnation par les locateurs d’ouvrage à savoir l’architecte A ;
— en ce qui concerne les autres désordres déclarés par le syndicat dans le cadre de l’assurance dommages-ouvrage : les prétentions exprimées pour la première fois en juillet 2016 sont irrecevables pour l’être après l’expiration du délai de prescription de l’article L.114-1 du code des assurances.
Aux termes de leurs conclusions déposées au greffe le 12 février 2021, M. B A et la société MAF demandent à la cour, au visa des articles 1792 et suivants du code civil, 1134, 1142 et 1147 anciens du code civil devenus 1103, 1221 et 1231-1 du même code, 1382 ancien du code civil devenu 1240 du code civil, de :
A titre principal,
— confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions et éventuellement toutes autres à déduire ou à suppléer ;
— par conséquent, dire et juger le syndicat des copropriétaires de la résidence Les jardins du Bail irrecevable en tout cas mal fondé en son appel à l’encontre dudit jugement, l’en débouter ;
Dans tous les cas,
— confirmer la décision en ce qu’elle alloue à M. A ainsi qu’à la société MAF respectivement une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile de 2 000 euros et 1 500 euros ;
Sur la demande subsidiaire de la société Allianz Iard,
— dire et juger celle-ci irrecevable en tout cas mal fondée en ses demandes, fins et conclusions en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre de M. A et de son assureur, la société MAF, l’en débouter ;
Subsidiairement,
— constater, dire et juger que la société Allianz Iard Iard ne rapporte pas la preuve d’une faute qui serait imputable à M. A dans le cadre spécifique de la mission qui lui a été confiée et ce, pour chacune des réclamations du syndicat des copropriétaires de la résidence Les Jardins du bail, non plus la preuve de la relation de causalité directe avec les préjudices subis par ledit syndicat ;
Par conséquent,
— débouter purement et simplement la société Allianz Iard de toutes ses demandes, fins et conclusions en tant que dirigées à l’encontre de M. A d’une part et de la société MAF d’autre part ;
De la même manière,
— dire et juger la société Bouygues immobilier irrecevable en tout cas mal fondée en son action en tant que dirigée à l’encontre de M. A d’une part et de la société MAF d’autre part, l’en débouter ;
A titre infiniment subsidiaire, pour le cas où une quelconque condamnation serait néanmoins mise à la charge de M. A et de la société MAF,
— dire et juger que celle-ci ne saurait excéder la part de responsabilité qui serait mise à la charge de l’architecte ;
Pour le surplus,
— rejeter les prétentions de la société Allianz Iard qui devra supporter la part de condamnation revenant aux entreprises, qu’elle n’a pas jugé opportun d’assigner dans le cadre d’une procédure d’appel provoqué devant la cour ;
A tout le moins,
— dire et juger M. A et la société MAF recevables et bien fondés en leur assignation en appel provoqué dirigée à l’encontre de la société Rabot Dutilleul Construction et son assureur, la société SMA, de la société Soprema et son assureur, la société Axa Corporate solution, de la société Jarbeau et de son assureur, la société Swisslife, des sociétés Sertec et Urbain et leur assureur commun, la société Smabtp,
Par conséquent, au visa des articles 1382 et suivants du code civil, nouvellement 1240 et suivants du code civil et de l’article L124-3 du code des assurances,
— ordonner la jonction de la présente instance avec la procédure en appel initiée par le syndicat des copropriétaires de la résidence Les jardins du bail et enrôlée sous le numéro de RG 19/00568 ;
Si par impossible la cour entrait en voie de condamnation à l’encontre de M. A et de son assureur, la société MAF,
— condamner in solidum ou l’un à défaut de l’autre la société Rabot Dutilleul Construction et son assureur la société SMA, la société Soprema et son assureur la société Axa Corporate solutions, la société Jarbeau et son assureur, la société Swisslife, les sociétés Sertec et Urbain et leur assureur commun, la société Smabtp, à garantir et relever indemne M. A et son assureur la société MAF de toutes condamnations en principal, intérêts et frais au titre des désordres d’infiltration dans le local poubelles et détérioration de la porte de local poubelles, ainsi qu’en tous les préjudices consécutifs résultant de ces chefs de réclamation ;
— condamner in solidum ou l’un à défaut de l’autre la société Rabot Dutilleul construction et son assureur, la société SMA à garantir et relever indemne M. A et son assureur, la société MAF de toutes condamnations en principal, intérêts et frais susceptibles d’être prononcés à leur encontre au titre de la détérioration de la dalle en sous-sol et de la posée des fers béton de la dalle sous-sol et escalier extérieur (désordres n° 2 et 8) ;
— condamner in solidum ou l’un à défaut de l’autre la société Jarbeau et son assureur, la société Swisslife à garantir et relever indemne M. A et la société MAF de toutes condamnations en principal, intérêts et frais susceptibles d’être prononcées à leur encontre au titre de la détérioration de la dalle gravillonnée extérieure (désordre n° 3), de la formation de deux trous le long du mur extérieur (désordre 11), de la terre végétale trop haute sur la partie d’espaces verts au-dessus de la porte de garage (désordres 12), de 3 charmilles à reprendre (désordre 15) ;
— condamner in solidum ou l’un à défaut de l’autre la société Urbain et son assureur la société Smabtp à garantir et relever indemne M. A et la société MAF de toutes condamnations en principal, intérêts et frais susceptibles d’être prononcées à leur encontre au titre des désordres de la peinture des murs extérieurs qui s’écaillent (désordre 16), traces sur la peinture du plafond des parties communes (désordre 23) et peinture des retours d’escalier de service non réalisées (désordre 25) ;
Reconventionnellement,
— condamner in solidum ou l’un à défaut de l’autre la société Rabot Dutilleul construction et son assureur, la société SMA, la société Soprema et son assureur, la société Axa corporate solutions, la société Jarbeau et son assureur, la société Swisslife, les sociétés Sertec et Urbain et leur assureur commun, la société Smabtp à payer au profit de M. A d’une part et de la MAF d’autre part une somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’en tous les frais et dépens, dont distraction au profit de Me Ducloy, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
En tout état de cause,
— dire et juger que la société MAF ne saurait être tenue au-delà des conditions générales et particulières du contrat d’assurance souscrit par M. A, dont application de la franchise que la société MAF est en droit d’opposer à la société Allianz Iard, à la société Bouygues immobilier ainsi qu’aux divers intimés et assignés en appel provoqué ;
— dire et juger la société Bureau Véritas construction irrecevable en son action récursoire et en garantie à l’encontre de M. A et la société MAF au visa de l’article 1240 du code civil ;
Enfin,
— dire et juger que la part de responsabilité qui pourrait être mise à la charge de l’architecte au titre du suivi des travaux ne saurait excéder 10 % ;
A ce titre,
— dire et juger n’y avoir lieu à condamnation in solidum de M. A et de la société MAF avec quiconque ;
— condamner enfin tous succombants au paiement au profit d’une part de M. A, d’autre part la société MAF, chacun d’une somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’en tous les frais et dépens avec distraction au profit de Me Ducloy, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Ils soutiennent que :
— sur les demandes subsidiaires de la compagnie Allianz Iard et de la société Bouygues immobilier à l’encontre de M. A et de la MAF
— les demandes subsidiaires de la compagnie Allianz Iard : ils sont en droit d’opposer à la compagnie Allianz Iard tous droits et moyens qu’ils auraient pu opposer au syndicat et qu’ils sont fondés à opposer à la société Bouygues immobilier ;
— il s’agit de la fin de non recevoir tirée du défaut de saisine préalable du conseil régional de l’ordre des architectes dont dépend M. A
le mal fondé des demandes : la compagnie Allianz Iard n’apporte pas la preuve d’une faute qui serait imputable à l’architecte ;
— concernant les désordres qui pourraient relever de la garantie décennale, l’expert, reconnaît que la responsabilité du maître d''uvre n’est pas susceptible d’être engagée ;
— concernant les dommages intermédiaires, il n’est pas démontré que M. A aurait commis une faute de nature à engager sa responsabilité ;
— à titre très subsidiaire, s’agissant des infiltrations en sous-sol, la société Rabot Dutilleul construction et ses sous-traitants, la société Soprema, la société Jarbeau et la société Sertec sont seules susceptibles de répondre ;
— le siphon de sol relève d’un ouvrage technique à la charge de l’entreprise Rabot Dutilleul construction ; la ventilation du local poubelle était prévue au CCTP du lot gros 'uvre donc de la société Rabot Dutilleul construction ;
— sur les demandes de la société Bouygues immobilier : la société Bouygues immobilier demande la condamnation de M. A au titre de la peinture des retours d’escalier de service non réalisée et de
la terre végétale trop haute sur la partie d’espace vert au-dessus de la porte de garage ;
— pour la peinture, celle-ci était prévue au CCTP du lot peinture confié à la société Urbain : selon le procès-verbal de réception du bâtiment A, des réserves avaient été formulées et dénoncées ; et dans le cas d’une absence de réserve, la société Bouygues immobilier ne saurait faire supporter par M. A une responsabilité pour des non-conformités parfaitement apparentes qu’elle n’aurait pas réservées lors de la réception des travaux ;
— s’agissant de la terre végétale, les quelques infiltrations supposées provenir des mouvements de terre n’ont pas été établies avec certitude de sorte qu’il n’est pas établi que l’article 1792 du Code civil s’applique ;
— l’architecte est tenu seulement par une obligation de moyens ; or le schéma procédural est celui du régime de la faute prouvée peu important que la société Bouygues immobilier soit un professionnel de l’immobilier et non un professionnel de la construction comme le prétend ;
— l’action récursoire et en garantie de M. A et la MAF :
— sur les infiltrations et leurs conséquences dommageables : la responsabilité de la société Rabot Dutilleul construction est engagée aux côtés de la société Soprema, de la société Jarbeau et de la société Sertec chargée des lots 'maçonnerie béton armé', 'étanchéité', 'espace vert VRD', 'électricité chauffage VMC'; notamment la faute de la société Soprema est parfaitement caractérisée et résulte du rapport d’expertise judiciaire ;
— la société Rabot Dutilleul construction a commis des fautes lors de l’exécution de ses prestations sinon elle-même directement à tout le moins via ses sous-traitants ; elle doit répondre des fautes commises par ses sous-traitants
— sur la détérioration de la dalle en sous-sol : la société Rabot Dutilleul construction apparaît concerner par les réclamations relatives à ce désordre ; sa faute a été stigmatisée par l’expert dans son rapport définitif
— sur la détérioration de la dalle gravillonnée extérieure : la société Jarbeau en est responsable ;
— la société Jarbeau était bien assurée pour réaliser des travaux de VRD de type aquadrain, sans distinction aucune, ce qui est l’activité déclarée à l’assureur ;
— la société Swisslife s’agissant des désordres 3,11 et 15 ne contestent pas devoir sa garantie à la société Jarbeau ;
— sur les peintures : l’expert a retenu la responsabilité de la société Urbain pour les réclamations n° 16, 23,25. Elle doit ainsi que son assureur la Smabtp garantir et relever indemne M. A et son assureur de toute condamnation susceptible ;
— sur la demande de la société bureau Veritas construction venant aux droits de la société bureau Veritas :
— ni M. A et la MAF n’ont vocation à répondre à l’égard de la société Bureau veritas construction de condamnations qui incomberaient à la société Jarbeau, aucune précision n’est apportée par le contrôleur technique sur les circonstances qui l’amènent à envisager de rechercher leur responsabilité quasi délictuelle.
Aux termes de leurs conclusions déposées au greffe le 4 février 2021, les sociétés SMA, Smabtp, Rabot Dutilleul construction et Rabot Dutilleul travaux publics demandent à la cour, au visa des
articles 1792 et suivants du code civil, 1147 du code civil, de :
A titre principal,
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
En conséquence,
— débouter le syndicat des copropriétaires de la résidence Les jardins du bail de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
Incidemment,
— mettre purement et simplement hors de cause les sociétés Rabot Dutilleul travaux publics, Rabot Dutilleul construction, Smabtp et SMA ;
A titre subsidiaire, dans l’hypothèse d’une réformation du jugement entrepris,
— débouter purement et simplement la société Bouygues immobilier, M. A, la société MAF et toutes autres parties, de l’ensemble de leurs demandes en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre de la société Rabot Dutilleul travaux publics, la société SMA, la société Smabtp ;
En tout état de cause, dans l’hypothèse d’une condamnation des sociétés Rabot Dutilleul construction, Rabot Dutilleul travaux publics, SMA ou Smabtp,
— condamner in solidum la société Holding Soprema, la société Axa corporate solution assurance, la société Jarbeau, la société Swisslife, la société Allianz Iard, M. A, la société MAF et toutes autres parties défaillantes à garantir et relever indemne la société Smabtp, la société SMA, la société Rabot Dutilleul construction, la société Rabot Dutilleul travaux publics de l’ensemble des condamnations prononcées à leur encontre;
— dire et juger que la société Smabtp et la société SMA sont en tout état de cause recevables et bien fondées à opposer leurs franchise contractuelles pour les condamnations qui interviendraient au titre de leurs garanties facultatives ou au titre de l’indemnisation de préjudices immatériels ;
En tout état de cause,
— condamner in solidum le syndicat des copropriétaires de la résidence Les jardins du Bail, la société Bouygues immobilier, M. A, la société MAF et toutes autres parties défaillantes à payer à la société Smabtp, la société SMA et Rabot Dutilleul construction une somme de 5 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner le syndicat des copropriétaires de la résidence Les jardins du bail, la société Bouygues immobilier, M. A, la société MAF et toutes autres parties défaillantes aux entiers dépens d’instance dont paiement direct au profit de Me Laurent.
Elles font valoir que :
— sur le débouté du syndicat : le tribunal a jugé qu’aucun des désordre n’était de nature décennale ; le syndicat n’apporte pas d’élément nouveau en appel ;
— les demandes au titre des désordres intermédiaires ont été rejetées au motif qu’aucune faute de la société Bouygues n’était caractérisée ;
— l’analyse des premiers juges sur la prescription des demandes formées sur le fondement de l’article 1642-1 du code civil est conforme ;
— sur la demande au titre du préjudice de jouissance: le préjudice s’il était établi serait attaché à des parties privatives ;
— s’agissant de la Smabtp assureur de la société Sertec: la société Bouygues s’est désistée de ses demandes à l’égard de la société Sertec et son assureur ;
— l’expert n’a pas retenu les réclamations 6, 9 et 10 du syndicat concernant des désordres pouvant relever du lot Sertec ;
— sur l’appel incident des concluantes : dans l’hypothèse où la cour infirmerait le jugement, la société Rabot Dutilleul travaux publics doit être mise hors de cause car elle n’a pas pris part à l’opération; il s’agit de la société Rabot Dutilleul construction ;
— s’agissant de la Smabtp assureur de la société Urbain: les désordres correspondant aux réclamations 16, 23 et 25 ne sont pas de nature décennale mais de nature purement esthétique; elle engagerait la responsabilité contractuelle de droit commun ; or, la Smabtp est l’assureur décennal :
— le désordre 25 (peinture des retours d’escalier de service) était visible à la réception et n’a fait l’objet d’aucune réserve ;
— le désordre 23 a fait l’objet d’une réserve ; il n’ a pas fait l’objet d’une réclamation dans l’année de parfait achèvement ;
— le désordre 16 (peinture des murs qui s’écaille), l’expert a rejeté toute faute de la société Urbain ;
— s’agissant de la société Rabot Dutilleul construction et de son assureur la SMA: elle est intervenue pour le lot maçonnerie béton armé et a fait appel à des sous-traitants pour le cuvelage du sous-sol (SPI) et le coulage des planchers béton (Porto BP mondial), lesquels sont assurés auprès de la compagnie Allianz Iard. Les deux sociétés sont en liquidation judiciaire;
— les demandes contre la société Rabot Dutilleul construction portent sur les désordres 1,2,4,5 et 8.
— pour les infiltrations au sous-sol (1): les deux sous-traitants en sont responsables ;
— pour la porte du local poubelles détériorée (4) : la détérioration résulte des infiltrations ;
— pour les infiltrations dans le local poubelle (5) : elles sont en lien avec les infiltrations en sous-sol et résultent selon l’expert d’une erreur de conception (absence de siphon au sol, de sorte que le maître d’oeuvre doit sa garantie et de l’absence de ventilation laquelle était apparente à la réception et n’a pas fait l’objet de réserve ;
— pour la détérioration de la dalle en sous-sol (2) : le désordre n’est pas de nature décennale ; au regard de la responsabilité contractuelle de droit commun la société Bouygues ne démontre pas l’existence d’une faute, d’un lien de causalité et d’un préjudice ;
— pour la poussée des fers à béton sur la dalle du sous-sol et sur l’escalier extérieur : le désordre n’est pas de nature décennale ;
— s’agissant des franchises opposables de la SMA et de la Smabtp : celles-ci opposent les franchises pour les condamnations prononcées autres que sur le fondement de la garantie décennale.
Aux termes de ses conclusions déposées au greffe le 25 octobre 2019, la société Holding Soprema demande à la cour, au visa des articles 1792, 1231-1, 1240 du code civil, de :
— confirmer le jugement du 6 décembre 2018 dans toutes ses dispositions ;
— débouter la société Bouygues immobilier, la société Rabot Dutilleul construction, son assureur, la société SMA, la société Rabot Dutilleul travaux publics, son assureur la société Smabtp, M. A et la société MAF, la société Swisslife de toutes leurs demandes, fins et conclusions en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre de la société Holding Soprema ;
— condamner in solidum SMA, la société Rabot Dutilleul travaux publics, son assureur la société Smabtp, M. A et la société MAF, la société Swisslife à régler à la société Holding Soprema la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner in solidum SMA, la société Rabot Dutilleul travaux publics, son assureur la société Smabtp, M. A et la société MAF, la société Swisslife aux entiers frais et dépens de l’instance, dont distraction au profit de la société Deleforge et Franchi représentée par Me Franchi.
Elle fait valoir que :
— sur les infiltrations et détériorations alléguées :
sur les infiltrations en sous-sol: l’expert a mis en cause la société Soprema mais écarté l’impropriété à destination ;
— le jugement sera confirmé en ce qu’il a considéré que les désordres ne rendaient pas le parking impropre à sa destination et que des travaux avaient été entrepris ;
— aucune faute n’est démontrée à l’encontre de la société Soprema ;
sur les infiltrations dans le local poubelle: le jugement n’a pas retenu le désordre, de même que l’expert ;
sur la détérioration de la porte du local poubelle: aucune impropriété à la destination n’a été reconnue ;
sur les frais de maîtrise d’oeuvre : il a été démontré l’absence totale de responsabilité de la société Soprema ;
— sur les préjudices allégués : la demande est irrecevable et en outre infondée comme l’a relevé le jugement ;
— sur les demandes de garanties des sociétés Rabot Dutilleul, Smabtp (Sertec), SMA, Rabot Dutilleul travaux publics et Swisslife :
— ce sont des entrepreneurs concernés par des points spécifiques du rapport d’expertise, sans lien avec les travaux d’étanchéité confiés à Soprema.
Aux termes de ses conclusions déposées au greffe le 6 janvier 2021, la société Bureau Véritas demande à la cour, de :
— déclarer l’appel provoqué de la société Bouygues immobilier sans fondement admissible en ce qu’il est dirigé à l’encontre de la société Bureau Véritas construction ;
— dire et juger que ni le syndicat des copropriétaires de la résidence Les jardins du bail, appelant principal du jugement rendu par le tribunal de grande instance de Lille le 6 décembre 2018, ni les intimés la société Allianz Iard, M. A et la société MAF ne dirigent plus aucune demande devant la cour à l’encontre de la société Bureau Véritas construction ;
— rejeter l’appel en garantie de la société Swisslife assurance ;
— confirmer purement et simplement le jugement en ce qu’il a rejeté les demandes du syndicat des copropriétaires rendant ainsi sans objet les appels en garantie de la société Bouygues immobilier et en ce qu’il a condamné cette dernière avec le syndicat des copropriétaires à régler 2 000 euros à la société Bureau Véritas construction au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
En tout état de cause,
— considérer que la société Bouygues immobilier a limité son appel en garantie en tant que dirigé à l’encontre de la société Bureau Veritas construction à deux désordres, à savoir le désordre n° 3 et le désordre n° 12 ;
— juger mal fondé cet appel en garantie que ce soit au regard des dispositions régissant la garantie décennale non applicable aux désordres en question qu’au regard de la garantie contractuelle, aucun manquement à sa mission pouvant être reproché à la société Bureau Véritas construction ;
— juger irrecevable l’appel en garantie de la société Swisslife assurances, assureur de la société Jarbeau qui ne saurait se prévaloir d’aucune faute commise par le contrôleur technique dans l’exercice de sa mission et susceptible d’atténuer la responsabilité de son assurée ;
— dire et juger que le contrôleur technique ne saurait être assimilé à un constructeur et de ce fait, soumis à une obligation de résultat sur les ouvrages ; que ces désordres relèvent essentiellement de défauts d’exécution imputables à l’entreprise et à un défaut de surveillance du chantier qui ne saurait rentrer dans la mission du contrôleur technique;
— dire et juger que ces désordres ne sont la conséquence d’aucune contravention aux textes de référence, dans le seul cadre auquel Bureau Véritas construction devait formuler ses avis ;
— rejeter l’appel en garantie de la société Bouygues immobilier en ce qu’il est dirigé à l’encontre de la société Bureau Véritas construction et prononcer sa mise hors de cause ;
— débouter tout demandeur éventuel de toutes demandes, fins et conclusions, en tant que dirigées à l’encontre de la société Bureau Véritas construction ;
Très subsidiairement, dans l’hypothèse où la cour réformerait la décision entreprise pour entrer en voie de condamnation à l’encontre de la société Bureau Véritas construction,
— limiter cette condamnation à la part qui serait mise à la charge du contrôleur technique, toute condamnation in solidum étant exclue ;
— ou condamner sur le fondement de l’article 1240 du code civil, la société Jarbeau, la société Swisslife assurance, assureur de la société Jarbeau, M. A et la MAF à le relever et garantir immédiatement et intégralement, les condamner en tout cas à garantir in solidum la société Bureau Véritas construction de toute condamnation qui excéderait la part qui serait fixée comme la charge du contrôleur technique et qui, à défaut d’être nulle, ne saurait qu’être symbolique ;
— condamner la société Bouygues immobilier en tous les dépens à verser à la société Bureau Véritas construction la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure
civile.
Elle fait valoir que :
— sur le fondement invoqué par la société Bouygues immobilier : le contrôleur technique n’est pas soumis à la présomption générale de responsabilité qui pèse sur les constructeurs au visa de l’article 1792 du code civil, mais à une présomption limitée ;
— le rapport d’expertise n’établit pas que les désordres relevant de la garantie contractuelle seraient imputables à Bureau veritas construction du fait d’un manquement à ses obligations ;
— sur les conditions d’intervention particulières du contrôleur technique : il n’a pour mission que de contribuer à la prévention des différents aléas techniques susceptibles d’être rencontrés dans la réalisation des ouvrages, aléas visés par les missions particulières souscrites par le maître de l’ouvrage ;
— il lui est interdit de s’immiscer dans l’acte de construire ;
— la condamnation in solidum ne peut s’appliquer qu’à des coauteurs de fautes qui ont été directement génératrices du dommage; Bureau veritas ne peut être acteur direct de l’acte de construire ;
Aux termes de ses conclusions du 10 février 2021, la société Swisslife assurances de biens demande à la cour, au visa des articles 1792 du code civil et L. 241-1 du code des assurances,
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement du 6 décembre 2018,
en conséquence,
— débouter la société Bouygues immobilier, le syndicat des copropriétaires de la résidence les jardins du bail, la société Bureau veritas construction, la société Rabot Dutilleul et son assureur la SMA, M. A et son assureur la MAF et tout autre partie qui formulerait les demandes à l’encontre de la compagnie Swisslife de toutes leurs demandes, fins et conclusions en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre de cette compagnie,
à titre subsidiaire,
— constater que les garanties dommages immatériels consécutifs et dommages matériels intermédiaires n’ont pas été souscrites par la société Jarbeau auprès de la compagnie Swisslife dont la police ne couvre que les seuls désordres matériels relevant de la garantie décennale obligatoire,
— constater qu’au titre des infiltrations en sous-sol, l’expert judiciaire a défini plusieurs causes distinctes les unes des autres ; pour chacune de ces causes, a déterminé l’imputabilité des désordres et fixé le montant des travaux de reprise,
— dire et juger qu’en conséquence il n’y a pas lieu à condamnation in solidum de l’ensemble des locateurs d’ouvrage à garantir la société Bouygues immobilier d’une enveloppe globale correspondant à la reprise de l’ensemble des causes que ces infiltrations,
— constater que la société Jarbeau est impliquée dans ces infiltrations en sous-sol que pour le seul défaut de raccordement de l’acodrain situé en haut de la rampe d’accès du parking et dont le montant de la reprise est de 12'000 euros hors taxes,
— constater que l’expert judiciaire n’est pas en mesure d’établir avec certitude que c’est bien la société Jarbeau qui a exécuté cette prestation,
— constater qu’il pointe le manquement par le maître d''uvre à son obligation de surveillance des travaux,
— dire et juger que l’absence de raccordement de l’acodrain et la hauteur des terres végétales étaient des désordres visibles à la réception et non réservés,
en conséquence,
— débouter la société Bouygues immobilier, le syndicat des copropriétaires de la résidence les jardins du bail, la société Bureau veritas construction, la société Rabot Dutilleul et son assureur la SMA, M. A et son assureur la MAF et toute autre partie de toutes leurs demandes, fins et conclusions dirigées contre la compagnie Swisslife,
à titre infiniment subsidiaire, au visa de l’article 1240 du code civil,
— dire et juger que la garantie de la compagnie Swisslife au titre des infiltrations en sous-sol ne peut être supérieure à la somme de 12 000 euros HT,
— condamner in solidum la société Bureau veritas construction, la société Rabot Dutilleul et son assureur SMA, la société Soprema et son assureur la compagnie AXA Corporate solutions, M. A et son assureur la MAF à garantir et relever indemne la compagnie Swisslife pour le surplus;
— condamner de surcroît M. A et sa compagnie d’assurances la MAF à garantir et relever indemne la compagnie Swisslife de toutes les condamnations prononcées contre elle au titre de la hauteur des terres végétales et de l’acodrain situé en haut de la rampe d’accès au parking,
en tout état de cause,
— condamner in solidum toute partie succombante à payer à la société Swisslife la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— les condamner in solidum ou l’une à défaut de l’autre à supporter les entiers dépens.
Elle soutient que :
— sur l’absence de désordre décennal : elle est l’assureur responsabilité décennale de la société Jarbeau; or, le jugement n’a pas retenu de désordre décennal;
— sur l’absence de garantie de l’assureur décennal : la société Bouygues immobilier M. A et la MAF demandent sa garantie pour les désordres relatifs à la dalle gravillonnée extérieure, la formation de trous le long du mur extérieur, la hauteur des terres végétales et la reprise de trois charmilles, mais ne démontrent pas le caractère décennal des désordres ;
— le tribunal a retenu que ces désordres étaient apparents à la livraison et que faute d’action dans les délais, les demandes relatives à ces désordres étaient irrecevables ;
— l’expert a indiqué pour les terres végétales que le désordre était visible à la réception et n’a pas été réservé ;
— la responsabilité du maître d’oeuvre peut être engagée à l’égard du maître d’ouvrage en cas de manquement au devoir de conseil ;
— sur les activités déclarées : Swisslife ne garantit pas compte tenu des activités déclarées par la société Jarbeau; la pose d’un acodrain relève de l’activité 1.3 de sa nomenclature VRD pour la
desserte privative des bâtiments, drainage et fosse sceptique, activité qui n’a pas été déclarée par la société Jarbeau ;
— sur la cause des infiltrations affectant le sous-sol : l’expert relève plusieurs causes principales ; les débordements de caniveau situé en haut de la rampe de parking sont les désordres imputés à la société Jarbeau mais n’est qu’une cause aggravante du désordre ;
— la société Bouygues ne peut obtenir une condamnation solidaire des locateurs d’ouvrage alors que l’expert détaille chaque désordre et le montant des réparations ;
— il n’est pas établi que l’acodrain a été réalisé par la société Jarbeau; son devis ne prévoit un acodrain que sur un chemin d’accès ;
— l’absence de raccordement de l’acodrain à un quelconque système d’évacuation était connu et visible à la réception et n’a fait l’objet d’aucune réserve ;
— sur les préjudices consécutifs :le désordre relatif à la porte du local poubelle est dû aux infiltrations, or le défaut de raccordement de l’acodrain n’est pas la cause principale des infiltrations ;
— sur le préjudice de jouissance, la garantie dommages immatériels consécutifs n’a pas été souscrite; en outre, le syndicat ne dispose de la qualité à agir que lorsque les troubles de jouissance ont un caractère totalement collectif.
La société Axa corporate solutions assurance a constitué avocat mais n’a pas conclu.
La société ETC a été assignée en appel provoqué à personne habilitée, à la requête de la société Bouygues immobilier, le 22 juillet 2019.
Me Y en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Jarbeau a été assigné en appel provoqué à l’étude à la requête de M. A et la MAF le 26 juillet 2019.
La société Urbain a été assignée en appel provoqué à personne habilitée, à la requête de M. A et la MAF le 26 juillet 2019.
La société Sertec a été assignée le 26 juillet 2019 à l’étude, à la requête de M. A et la MAF le 26 juillet 2019.
Ils n’ont pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 15 février 2021.
A l’audience de plaidoiries du 8 mars 2021, les parties ont été invitées à faire part de leurs observations au plus tard le 22 mars 2021 sur la radiation de la société Sertec et la procédure de liquidation judiciaire prononcée à l’égard de la société Jarbeau.
La demande a été réitérée par message du greffe en date du 9 mars 2021.
Par message du 12 mars 2021, le conseil des sociétés Rabot Dutilleul travaux publics, Rabot Dutilleul construction, Smabtp et SMA a indiqué ne pas maintenir sa demande en garantie à l’encontre de la société Jarbeau.
Le conseil de M. A et de la MAF a indiqué ne pas avoir d’observations à formuler sur les conséquences à leur égard de la radiation de la société Sertec et du placement en liquidation judiciaire de la société Jarbeau.
Les autres parties n’ont pas fait part de leurs observations.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1- sur les demandes formées à l’encontre des sociétés Sertec et Jarbeau
- à l’encontre de la société Sertec
La société Sertec a fait l’objet d’une radiation du greffe du tribunal de commerce de Douai selon annonce n° 1073 du Bodacc des 6 et 7 juin 2020.
M. A et la MAF ayant formé des demandes à l’égard de la société Sertec se bornent à indiquer ne pas avoir d’observations à formuler sur les conséquences à leur égard de la radiation de cette société.
La société Sertec ne dispose plus de représentant légal de sorte qu’il appartient à M. A et la MAF de régulariser la procédure en sollicitant la désignation d’un mandataire ad hoc aux fins de représentation de la société Sertec dans la présente procédure.
Il convient en conséquence en application de l’article 370 du code de procédure civile de prononcer l’interruption de l’instance jusqu’à régularisation de la procédure, s’agissant des demandes de M. A et de la MAF à l’égard de la société Sertec.
La disjonction des demandes de M. A et de la MAF à l’égard de la société Sertec sera prononcée.
- à l’encontre de la société Jarbeau
La société Jarbeau a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Dunkerque du 24 juin 2016.
L’article L. 622-21 du code du commerce dispose que :
I.-Le jugement d’ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n’est pas mentionnée au I de l’article L. 622-17 et tendant :
1° A la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent ;
2° A la résolution d’un contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent,
II.-Il arrête ou interdit également toute procédure d’exécution de la part de ces créanciers tant sur les meubles que sur les immeubles ainsi que toute procédure de distribution n’ayant pas produit un effet attributif avant le jugement d’ouverture.
III.-Les délais impartis à peine de déchéance ou de résolution des droits sont en conséquence interrompus.
Les sociétés Dutilleul, Smabtp, SMA ont indiqué ne pas maintenir leur demande en garantie à l’encontre de la société Jarbeau.
En revanche, tel n’est pas le cas de M. A et la MAF lesquels maintiennent leur demande de condamnation et non de fixation d’une éventuelle créance au passif de la liquidation et ne produisent pas une déclaration de créance.
Leurs demandes formées à l’encontre de la société Jarbeau sont donc irrecevables.
2- sur les demandes du syndicat des copropriétaires de la résidence Les jardins du bail à l’égard de la compagnie Allianz Iard au titre de la garantie de plein droit de l’assurance dommages ouvrage
L’article L.242-1 du code des assurances pose le principe du caractère obligatoire de l’assurance dommages ouvrage du maître de l’ouvrage et en prévoit les conditions de sa mise en oeuvre.
Il est notamment prévu que l’assureur a un délai maximal de soixante jours, courant à compter de la réception de la déclaration du sinistre, pour notifier à l’assuré sa décision quant au principe de la mise en jeu des garanties prévues au contrat.
Avant l’entrée en vigueur de l’arrêté du 19 novembre 2009 portant actualisation des clauses-types en matière d’assurance-construction publié le 27 novembre 2009, l’assureur ne pouvait concomitamment notifier le rapport préliminaire d’expertise et sa position sur sa garantie.
Or, il résulte des pièces produites (pièces n° 5 et 6 appelant) que le 20 mai 2009, l’assureur a effectivement transmis le rapport et sa position sur sa garantie simultanément, de sorte que la sanction est le bénéfice pour l’assuré de la garantie de plein droit pour tous les désordres subis quelqu’en soit la nature.
La compagnie Allianz Iard, assureur dommages ouvrage, oppose la prescription biennale de l’article L. 114-1 du code des assurances.
En l’espèce, le point de départ est la notification faite par l’assureur le 20 mai 2009 aux termes de laquelle il indique ne pas garantir pour les désordres dénoncés.
Conformément à l’article 2239 du code civil, la prescription est suspendue lorsque le juge fait droit à une demande de mesure d’instruction présentée avant tout procès, le délai de prescription recommençant à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter du jour où la mesure a été exécutée.
En l’espèce, la prescription a été interrompue par l’ordonnance de référé du 31 mai 2010 ayant désigné l’expert judiciaire, puis par l’ordonnance du 19 juillet 2010 ayant étendu les opérations d’expertise.
L’expert a déposé son rapport le 2 novembre 2013.
Le syndicat des copropriétaires de la résidence les jardins du bail avait donc jusqu’au 2 novembre 2015 pour assigner l’assureur.
En l’espèce, il a assigné la société Bouygues immobilier et la compagnie Allianz Iard le 8 avril 2015.
Cependant, aux termes de son assignation, il n’a formé de demandes à l’encontre de la compagnie Allianz Iard qu’au titre du 'coût des travaux de reprise de désordres de nature décennale’ et des troubles de jouissance du fait des infiltrations en sous-sol et non pour les autres désordres, demandes formées postérieurement, soit au plus tôt en juillet 2016 comme l’affirme la société Allianz Iard, soit selon les termes du jugement, le 10 avril 2017.
L’action du syndicat concernant les désordres autres que ceux mentionnés dans son assignation est donc prescrite.
En revanche, la compagnie Allianz Iard est tenue de garantir les désordres qualifiés de désordres de nature décennale par le syndicat dans son assignation savoir:
Il s’agit en l’espèce:
— des infiltrations parking et du local poubelle
— de la porte du local poubelle détériorée.
Il sera donc fait droit aux demandes suivantes de condamnation du syndicat des copropriétaires à l’encontre de la compagnie Allianz Iard, sur la base des évaluations de l’expert judiciaire, soit:
— infiltrations parking : 45'265 euros TTC
porte du local poubelle détériorée : 1 760 euros TTC
— infiltrations dans le local : poubelle : 4 565 euros TTC
soit un total de 51 590 euros,
Le jugement sera infirmé de ce chef.
Les autres demandes au titre de la garantie de plein droit de la compagnie Allianz Iard seront déclarées irrecevables.
Il sera observé que le syndicat des copropriétaires ne forme plus de demande au titre des frais de maîtrise d’oeuvre relatifs aux travaux de reprise (10 %) dont la société Bouygues immobilier notamment demande le rejet.
3- sur les demandes du syndicat des copropriétaires de la résidence Les jardins du bail à l’égard de la société Bouygues immobilier
Il sera relevé préalablement que la société Bouygues immobilier est assurée auprès de la société Allianz Iard au titre de l’assurance constructeur non réalisateur (CNR) au titre des désordres à caractère décennal, selon les écritures de la société Bouygues immobilier non contestées sur ce point.
A-sur les demandes fondées sur l’article 1792 du code civil
Aux termes de l’article 1792 du code civil, tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.
L’article 1646-1 dudit code dispose que le vendeur d’un immeuble à construire est tenu, à compter de la réception des travaux, des obligations dont les architectes, entrepreneurs et autres personnes liées au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage sont eux-mêmes tenus en application des articles 1792, 1792-1, 1792-2 et 1792-3 du même code.
Il appartient en conséquence au syndicat des copropriétaires de démontrer que sont réunies trois conditions :
— la réception des travaux
— des dommages de nature décennale au regard des dispositions de l’article 1792 précité
— le caractère non apparent des dommages allégués à la réception.
En l’espèce, la réception des parties communes extérieures et intérieures et des parties privatives (appartements 101 à 130) du bâtiment A est intervenue le 27 novembre 2007 avec réserves.
Le syndicat considère que les désordres suivants sont de nature décennale, ce que n’aurait pas contesté le maître de l’ouvrage : infiltrations en sous-sol et dans le local poubelles, remplacement de la porte du local poubelles, terre végétale trop haute.
Or, outre que la société Bouygues immobilier demande la confirmation du jugement qui ne retient pas la garantie décennale, il appartient au juge de déterminer si les conditions rappelées ci-dessus sont réunies
— infiltrations en sous-sol
Aux termes de son rapport, l’expert indique que, lors de la réunion du 29 septembre 2010, il a été observé la présence d’eau sur le sol, puis lors de la visite du 12 novembre 2010, 'une accumulation d’eau à certains endroits et notamment sur les places de stationnement numéro 12 et 18 où l’épaisseur d’eau atteint 55 mm rendant nécessaire l’usage de bottes. Une surface importante d’eau stagnante a été constatée dans le local poubelle et devant les garages numéro 33 et 34".
Il considère (p.65) que la cause principale d’inondation du sous-sol est le réseau d’évacuation sous la dalle du sous-sol obstrué par du béton. Il ajoute que l’entreprise Rabot Dutilleul construction a procédé spontanément au cours des opérations d’expertise au remplacement des réseaux bouchés.
Il cite également comme autres causes et par ordre décroissant d’importance :
— des failles dans le système de cuvelage par minéralisation du béton, les reprises de bétonnage et autre fissures n’ayant pas été correctement traitées.
- un défaut important d’étanchéité à la pénétration d’une canalisation principale d’eaux pluviales au-dessus du garage n° 35. Selon l’annexe 01.52 du rapport, la société Soprema est intervenue en réparation de l’étanchéité sur eau pluviale au-dessus de ce garage en avril 2013. Mais selon le dire du conseil du syndicat (annexe 01.62), ces travaux n’ont pas résolu le problème ;
-une absence de réseau d’évacuation du caniveau à grille situé en haut de la rampe d’accès et des défauts d’étanchéité de ce caniveau ;
— le percement du cuvelage dans le local poubelle pour le passage d’un câble électrique ;
— le non-respect par la société Jarbeau de la garde de 15 cm sous les relevés d’étanchéité lors de la mise en place des terres.
L’expert signale également que bien que des travaux de remise en état du réseau d’évacuation sous le dallage du parking souterrain étaient achevés, une présence d’eau au sol a été constatée par le syndic en décembre 2012, qui avait cependant disparu lors de la réunion contradictoire du 11 février 2013, de nouvelles infiltrations étant apparues le 11 mars 2013 constatées par l’expert les 15 et 20 mars 2013.
Cependant l’expert (page 49 du rapport) mentionne qu’il s’agit d’infiltrations dont l’origine est totalement différente de celles précédemment constatées.
Il indique ainsi :
'L’eau remonte par les moindres fissures qui existent notamment aux reprises de bétonnage de la salle et aux liaisons dalle/voile béton. L’eau ruisselle suivant les pentes de la dalle vers les rigoles prévues à cet effet pour être conduite dans la fosse de relevage évacuée par infiltration dans le terrain. L’eau du terrain s’infiltre d’ailleurs aussi directement dans la fosse de relevage au défaut d’étanchéité entre la fosse et la dalle. Les pompes de relevage fonctionnent quasiment en permanence pour rabattre la nappe. La difficulté est que cette eau est réinjectée dans le terrain totalement saturé et que l’eau évacuée par les pompes revient donc inévitablement à l’intérieur du parking du fait de la sous-pression.'
Selon l’expert, le phénomène aurait pu être limité si un trop-plein avait été mis en place sur les bassins d’infiltrations, branchements cependant refusés par la communauté d’agglomération du Douaisis.
Il constate néanmoins qu’en 'surface courante du parking, le ruissellement d’eau liée à ses sous-pressions reste pelliculaire et n’entrave pas la circulation des véhicules ni des piétons'.
S’agissant d’une éventuelle impropriété à destination, l’expert indique que s’agissant d’un sous-sol à usage de parc de stationnement, quelques infiltrations limitées correctement recueillies en pieds de murs et évacués ne rendent pas les locaux impropres à leur destination. Cependant, il considère que les zones de rétention d’eau sur une place de stationnement ou une voie de circulation peuvent présenter un danger (chutes) ou une incommodité (impossibilité de sortir de son véhicule sans se mouiller les pieds). Il cite notamment le cas des places de parking n° 11 et n° 18.
En outre, l’expert indique que les infiltrations ont eu des conséquences sur le fonctionnement de l’ascenseur B. Ainsi, il constate qu’une 'hauteur d’eau de 50 mm a été relevée le 15 mars dans l’angle rentrant proche de l’ascenseur. Par ailleurs, la cuvette d’ascenseur, qui est naturellement à un niveau encore inférieur, est susceptible de recueillir des eaux sans possibilité d’évacuation'.
Il observe également que le 20 mars 2013 l’ascenseur 'avait été mis à l’arrêt par l’ascensoriste en raison de la présence de 20 cm d’eau dans la cuvette avec dégradations de certains organes de fonctionnement de l’ascenseur et pour des raisons de sécurité'.
L’impropriété à destination est donc démontrée. Le désordre des infiltrations en sous-sol est bien de nature décennale.
— sur les infiltrations dans le local poubelle
L’expert a constaté le 12 novembre 2010 la présence de quelques millimètres d’eau sur à peu près la moitié de la surface du local, provenant selon lui d’infiltrations à partir de la pénétration des conduits électriques dans la paroi extérieure. Il précise cependant que le problème a été traité en cours d’expertise et que la cause a été supprimée.
Il constate également que le local ne dispose d’aucun dispositif d’aération ce qui est contraire aux règles de l’art et que le local ne dispose d’aucun siphon de sol.
Il en conclut que les infiltrations dans le local le rendent impropre à sa destination de même que l’absence de ventilation.
Il est ainsi suffisamment établi que les locaux sont impropres à destination. Le désordre est de nature décennale.
— sur la porte du local poubelle détériorée
L’expert indique que la porte du local poubelle situé en sous-sol est une porte en bois avec parement du vantail en panneaux de fibres de 3 mm d’épaisseur.
Il constate que la face intérieure de cette porte est très fortement dégradée en partie inférieure sur environ 30 cm de hauteur. Sur la face extérieure le panneau de particules de bois apparaît gonflé mais moins dégradé. Il s’agit selon lui d’un désordre lié visiblement au mouillage du bas de la porte.
L’expert attribue ces désordres aux infiltrations d’eau dans le local poubelle mais indique avoir constaté toutefois le 12 octobre 2011 que le tuyau souple d’arrosage utilisé pour le nettoyage des poubelles provoque, par défaut d’étanchéité au niveau de la robinetterie, des rejaillissements d’eau sur le sol du local. Selon lui, ce désordre est de nature à rendre local impropre à sa destination.
Le désordre est donc de nature décennale, résultant des infiltrations.
— sur la terre végétale trop haute
Aux termes de son rapport, l’expert indique que l’entrée du garage se situe au droit d’un espace vert, réalisé sur la toiture terrasse du parking. Cette toiture comporte une étanchéité, ainsi que des relevés d’étanchéité sur les murs périmétriques.
L’expert observe que les terres végétales ont été mises en place sans respecter la garde de 15 cm indispensables entre la tête du relevé d’étanchéité et le niveau du terrain de sorte que la terre passe au-dessus du relevé à certains endroits.
Selon l’expert plusieurs infiltrations en cueillie de dalle de plancher haut du sous-sol ont très probablement pour origine le niveau trop élevé du terrain extérieur vis-à-vis du relevé d’étanchéité.
Il constate également qu’aucune réserve n’a été émise lors de la réception des travaux mais ajoute qu’à cette date 'les plantations n’étaient pas exécutées et il est possible que les mouvements de terre aient été effectués postérieurement'.
L’expert ne se prononce pas sur une éventuelle impropriété à destination.
Au regard des constatations de l’expert, le désordre n’est pas de nature décennale.
Il convient en conséquence, par application de l’article 1646-1 du code civil susvisé, de condamner la société Bouygues à payer au syndicat, au titre des désordres de nature décennale, la somme de 51 590 euros TTC, in solidum avec la compagnie Allianz Iard tenue à garantie sur la base de la police d’assurance CNR.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
B- sur les demandes au titre des vices de construction et défauts de conformités apparents
Aux termes de cette disposition dans sa version applicable à la présente espèce, le vendeur d’un immeuble à construire ne peut être déchargé, ni avant la réception des travaux, ni avant l’expiration d’un délai d’un mois après la prise de possession par l’acquéreur, des vices de construction alors apparents.
L’article 1648 du code civil dispose en outre que dans le cas prévu par l’article 1642-1, l’action résultant des vices rédhibitoires, doit être introduite, à peine de forclusion, dans l’année qui suit la date à laquelle le vendeur peut être déchargé des vices apparents.
Ainsi, l’action doit être introduite dans l’année qui suit la date du plus tardif des deux événements suivants : la date de réception des travaux, avec ou sans réserve, ou de l’expiration du délai d’un mois après la prise de possession par l’acquéreur.
Le texte de l’article 1642-1, dans sa version antérieure à la loi n° 2009-323 du 25 mars 2009, ne vise que les vices de construction apparents et non les défauts de conformité apparents.
En l’espèce, comme le relève justement le premier juge, les documents produits par la société Bouygues immobilier comme étant le procès-verbal de réception et le procès-verbal de livraison sont intitulés tous deux procès-verbaux de réception, soit en première page 'procès-verbal de réception parties communes extérieures et intérieures et parties privatives (appartements 101 à 130)' du bâtiment A, entre le maître d’ouvrage, le maître d’oeuvre et l’entreprise, la deuxième page mentionnant également 'procès-verbal de réception des parties communes de la cage A et du parking P-1" en présence du syndic, du maître d’ouvrage et du maître d’oeuvre et d’une entreprise, avec des réserves concernant les parties communes, des réserves pour les logements lors de la remise des clés.
Les procès-verbaux de réception pour les bâtiments B et C sont établis sur le même modèle.
Cependant, il n’est pas sérieusement contesté par les parties concernées que la livraison des parties communes a eu lieu le même jour que la réception soit le 27 novembre 2007 pour le bâtiment A, le 17 décembre 2007 pour le bâtiment B et le 26 mai 2008 pour le bâtiment C.
En conséquence, la date de livraison des parties communes et celle de leur réception est le 27 novembre 2007 pour le bâtiment A et le 17 décembre 2007 pour le bâtiment B, le bâtiment C n’étant pas concerné par les désordres allégués.
Les désordres constituant des vices de construction mentionnés dans les procès-verbaux susmentionnés doivent être considérés comme apparents.
En l’espèce, au regard des termes des procès-verbaux de réception et de livraison, des demandes du syndicat selon ses écritures, des constatations de l’expert, les vices de construction qui étaient apparents à la réception qu’ils soient ou non réservés sont:
— la formation de deux trous le long du mur extérieur,
— les nombreuses traces sur la peinture des parties communes,
— les joints de carrelage du bâtiment non refaits,
Conformément à l’article 1642-1 précité, le syndicat disposait d’un délai d’un mois pour dénoncer ces vices de construction et en application de l’article 1648 précité, d’un délai supplémentaire d’un an pour assigner la société Bouygues immobilier, soit en l’espèce avant le 27 décembre 2008 pour le bâtiment A et le 17 janvier 2009 pour le bâtiment B.
Lorsque le délai d’un an de l’article 1648 alinéa 2 du code civil est interrompu par une assignation en référé, un nouveau délai de forclusion d’un an court à partir de l’ordonnance de référé.
Il sera constaté cependant que l’assignation en référé a été délivrée les 28 avril et 6 mai 2010 à la société Bouygues immobilier et la compagnie Allianz Iard.
En conséquence, les demandes du syndicat des propriétaires au titre des vices de construction précités sont forcloses.
En revanche, elles ne le sont pas pour les vices de construction non apparents, soit la peinture extérieure qui s’écaille, les fissures au troisième étage à la sortie de l’assureur, la détérioration de la dalle en sous-sol, la détérioration de la dalle gravillonnée extérieure et la poussée des fers à béton sur la dalle du sous-sol, ainsi que la terre végétale trop haute.
En effet, l’expert, aux termes de son rapport, indique que les désordres concernant la peinture des murs extérieurs ont été constatés trois ans après la réception.
S’agissant de la fissure au 3e étage, l’expert indique (p.63), que lors de la réunion contradictoire, cette fissure a été rebouchée et le plafond repeint s’agissant de travaux effectués dans le cadre de l’assurance dommages-ouvrage.
En conséquence, subsistent les désordres sur les murs extérieurs, la détérioration de la dalle en sous-sol, la détérioration de la dalle gravillonnée extérieure, la poussée des fers à béton sur la dalle du sous-sol et la terre végétale trop haute, lesquels seront examinés ci-après.
C- sur les défauts de conformité
Le défaut de conformité relève de l’obligation de délivrance. Il doit être réparé sur le terrain de l’inexécution contractuelle de droit commun.
Aux termes de l’article 1147 du code civil dans sa version applicable à la présente espèce, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.
En tant que vendeur d’un immeuble en état futur d’achèvement, la société Bouygues immobilier est responsable contractuellement à l’égard de l’acquéreur en cas de faute prouvée.
En l’espèce, les seuls défauts de conformité visés par le syndicat des propriétaires sont :
— trois charmilles à reprendre pour 55 euros TTC
— tableau d’information non conforme pour 440 euros TTC.
— peinture des retours d’escalier de service non réalisée pour 970 euros TTC
— placages non vernis dans le hall du bâtiment B pour 275 euros TTC.
Il résulte du rapport de l’expert (page 60) que 'trois pieds de charme buissonnants sont manquants ['] La société Jarbeau soutient que les arbustes seraient morts du fait du salage l’hiver, des cheminements piétonniers à proximité. Cet argument semble contredit par le fait que tous les autres pieds, situés sur la même ligne le long du cheminement, sont encore vifs. La réception a eu lieu en novembre 2007, mais il semble que les espaces verts n’étaient pas encore plantés à cette époque. Le 16 mai 2008 la Sergic [le syndic de copropriété ] rappelle en effet à la société Bouygues immobilier que 'les plantations ne sont pas encore commencées'.
La société Bouygues immobilier, tenue contractuellement, sera donc condamnée à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 55 euros TTC, au titre des trois charmilles.
S’agissant du tableau d’information non conforme, l’expert note (p.61) que le tableau d’information se trouvant dans le hall d’entrée du bâtiment A et dans celui du bâtiment B, est constitué d’un panneau de particules dans un cadre en bois dur.
Il relève que la notice descriptive de vente prévoyait '4.1.6. tableaux d’affichage : tableau d’affichage avec porte vitrée, disposé dans le hall d’entrée' et qu’en conséquence, les tableaux mis en place ne sont pas conformes au contrat de vente.
Il constate également que sur les procès-verbaux de réception il était prévu la pose du tableau d’affichage et que, donc, les tableaux n’avaient pas été posés à cette date, de sorte qu’aucune remarque n’a pu être émise sur leur conformité.
La société Bouygues immobilier sera donc condamnée à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 440 euros TTC au titre des tableaux d’affichage.
L’expert (p.63 du rapport) indique, s’agissant de la peinture des retours d’escalier de service non réalisée, que 'dans la hauteur du sous-sol, les murs sont en béton banché qui n’est pas peint. Les parties en élévation sont en maçonnerie revêtue d’une enduit grésé qui n’est pas peint non plus.'
Citant l’article 02.1 du CCTP du lot peinture, prévoyant la mise en peinture, de même que le bordereau de l’entreprise Urbain le prévoyant , il en conclut que 'le travail reste donc à exécuter'.
Il convient en conséquence de condamner la société Bouygues immobilier à payer au syndicat la somme de 970 euros TTC au titre des peintures des retours d’escalier de service.
Concernant les placages non vernis dans le hall du bâtiment B, l’expert observe que les baguettes de rive supérieure de l’habillage mural et du cadre du miroir du hall du bâtiment B n’ont visiblement pas été poncées et n’ont reçu qu’une couche d’impression. Il considère qu’il ne s’agit pas d’un vernissage dans les règles de l’art. Selon l’expert, cet habillage n’était pas posé lors de la réception des travaux, mais l’aurait été par une société Persic qui n’est pas partie à la procédure.
Il convient en conséquence, s’agissant d’une non-conformité de condamner la société Bouygues immobilier à payer au syndicat la somme de 275 euros TTC au titre des plaquages bois non vernis.
D- sur les dommages intermédiaires
Aux termes de ses écritures, le syndicat des copropriétaires dresse ainsi la liste des désordres ne relevant pas de la garantie décennale avec le montant correspondant pour chaque désordre :
'- détérioration de la salle en sous-sol : travaux de reprise évalués par l’expert judiciaire à la somme de 19'800 euros TTC
-détérioration de la dalle gravillonnée extérieure : 1 485 euros TTC
-poussée des fers à béton sur la dalle du sous-sol : 1 320 euros TTC
-formation de deux trous le long du mur extérieur : 168 euros TTC
-trois charmilles à reprendre : 55 euros TTC
-peinture extérieure qui s’écaille : 880 euros TTC
-joints de carrelage du bâtiment non refaits : 550 euros TTC
-tableau d’information non conforme : 440 euros TTC
-nombreuses traces sur la peinture du plafond des parties communes : 1 265 euros TTC
-fissures au troisième étage à la sortie de l’ascenseur : 440 euros TTC
-peinture des retours d’escalier de service non réalisé : 970 euros TTC
-placage bois non vernis dans le hall du bâtiment B : 275 euros TTC'
Le montant total s’élève à 27 648 euros TTC.
Il considère qu’il s’agit de dommages intermédiaires qui relèvent de l’inexécution de l’obligation contractuelle dont le vendeur est débiteur au visa des articles 1147 du code civil – dans sa version applicable à la présente espèce- et 1601-1 dudit code.
Il réclame cependant au dispositif de ses écritures une somme de 33 683,10 euros 'correspondant au coût des travaux de reprise des réserves émises à la réception et des non-conformités contractuelles', sans s’expliquer sur le détail de la différence entre les deux sommes et sur la contradiction entre les demandes.
En effet, les dommages intermédiaires concernent les ouvrages ou les éléments d’équipements indissociables affectés de dommages ne revêtant pas la gravité requise par l’article 1792 du code civil. Ils ne relèvent ni de la garantie décennale, ni de la garantie biennale.
Ces dommages ne doivent pas être apparents à la réception et faire l’objet de réserves. Or, le dispositif des écritures du syndicat fait état de travaux de reprise des réserves émises à la réception.
En outre, le syndicat doit apporter la preuve de la faute de la société Bouygues.
En l’espèce, sur la liste des désordres susmentionnés, pour les trois premiers dommages, la détérioration de la dalle en sous-sol, la détérioration de la dalle gravillonnée extérieure et la poussée des fers à béton sur la dalle du sous-sol, l’expert retient les responsabilités respectives de la société Rabot Dutilleul construction (dalle en sous-sol et poussée des fers à béton) et de la société Jarbeau (dalle gravillonnée).
Le syndicat ne démontre pas la faute de la société Bouygues dans ces désordres.
Il sera débouté de sa demande.
Les trois désordres de la liste ci-dessus (charmilles, tableau d’information, peinture en retour d’escalier de service non réalisée) sont retenus au titre du défaut de conformité.
Pour les autres désordres constituant des vices de construction apparents, les demandes du syndicat sont forcloses.
Restent le désordre des murs extérieurs dont la peinture s’effrite et celui de la terre végétale trop haute .
Pour la peinture des murs extérieurs, l’expert (p.60) indique 'le problème a été allégué sur l’ensemble des murs anciens en limite de parcelles. Il s’agit de murs hétéroclites qui sont, en dehors des murs de clôture proprement dits, la propriété des voisins. La peinture qui a été appliquée n’a pas été précédée de préparations qui nécessitaient des travaux d’enduisage. La société Urbain soutient que cette peinture a été appliquée gracieusement à titre de simple rafraîchissement avant que les plantes grimpantes n’aient commencé à couvrir les murs.'
L’expert souligne également que le CCTP du lot peinture ne prévoyait aucune peinture sur les avoisinants.
Selon l’expert, 'le problème a également été allégué sur les murs des gardes corps de l’emmarchement extérieur permettant d’accéder au hall du bâtiment A. On observe effectivement des décollements de peinture, des microfissurations de l’enduit et le développement de mousse sur le dessus des murs. Ces désordres sont d’ordre exclusivement esthétique. Les constatations ont eu lieu près de trois ans après la réception des travaux.'
Les photographies annexées au rapport d’expertise confirment les désordres.
En l’espèce, il n’est pas établi de faute de la société Bouygues immobilier dans ces désordres lesquels résultent exclusivement de l’initiative et d’une exécution non conforme aux règles de l’art de la société Urbain chargée du lot peinture de travaux concernant des murs avoisinants, non prévus au CCTP. S’agissant des murs des gardes corps de l’emmarchement extérieur, l’expert qui fournit une explication au phénomène pour les murs avoisinants, n’en fournit pas pour les murs des gardes corps.
S’agissant de la terre végétale trop haute, l’expert observe (p.59) que les terres végétales ont été mises en place sans respecter la garde de 15 cm indispensable entre la tête du relevé d’étanchéité et le niveau du terrain de sorte que la terre passe au-dessus du relevé à certains endroits.
Il relève que les règles de l’art imposaient à la société Jarbeau de limiter le niveau des terres à 15 cm sous le niveau des relevés d’étanchéité, la société Jarbeau ayant ainsi commis une erreur d’exécution. De même, selon l’expert, l’erreur était apparente pour la maîtrise d’oeuvre et le contrôleur technique mais sans mentionner le maître d’ouvrage.
Aucune faute imputable à la société Bouygues immobilier n’est établie.
En l’état, les demandes en tant que dirigée à l’encontre de la société Bouygues immobilier, seront rejetées
4- sur la demande au titre du préjudice de jouissance
Le syndicat des copropriétaires sollicite la condamnation in solidum de la société Bouygues immobilier de la compagnie Allianz Iard à lui payer la somme de 8 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice de jouissance subi du fait des infiltrations en sous-sol.
Selon les termes du rapport de l’expert, les inondations du parc de stationnement souterrain et du local poubelle ont provoqué un trouble de jouissance incontestable, non seulement pour les copropriétaires ayant l’usage de certaines places de stationnement, mais également pour l’ensemble de la copropriété, qui a subi un arrêt temporaire de l’ascenseur B et un accès difficile au local poubelle en raison des infiltrations.
En outre, l’expert note (p.71) que le syndicat s’est plaint de la surconsommation d’électricité liée au fonctionnement quasi permanent de la pompe de relevage en raison des infiltrations.
Le syndicat des copropriétaires rapporte ainsi la preuve d’un trouble subi par l’ensemble des copropriétaires de sorte qu’il est recevable à réclamer des dommages-intérêts au titre d’un préjudice de jouissance subie par la copropriété, du fait des infiltrations en sous-sol.
Le préjudice sera évalué à la somme de 2 000 euros.
La société Bouygues immobilier et la compagnie Allianz Iard, s’agissant d’un trouble de jouissance lié à des désordres de nature décennale, seront condamnées in solidum au paiement de ladite somme au syndicat des copropriétaires.
Le jugement entrepris sera infirmé de ce chef.
5- sur les demandes en garantie de la compagnie Allianz Iard, assureur dommages- ouvrage à l’encontre de M. A et la MAF
A- sur la recevabilité des demandes
La compagnie Allianz Iard, en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage de la société Bouygues immobilier, sollicite la garantie de M. A et de son assureur la MAF pour les condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre au titre de la reprise des réseaux d’évacuation des eaux pluviales, du refoulement des pompes de relevage, des infiltrations dans le local poubelle et du remplacement de la porte de ce local, ainsi que les condamnations susceptibles d’être prononcées au titre des remontées d’eau et des phénomènes de sous-pression.
M. A et la MAF opposent une fin de non-recevoir tirée du défaut de saisine préalable du conseil régional de l’ordre des architectes dont dépend M. A.
L’article 17 des deux contrats d’architecte conclus entre la société Bouygues immobilier et M. B E le 21 juin 2004 et le 2 juin 2005 prévoit effectivement 'qu’en cas de litiges portant sur le respect du présent contrat, les parties conviennent de saisir pour avis le conseil régional de l’ordre des architectes avant toute procédure judiciaire […].'
Cependant, la clause de saisine du conseil de l’ordre des architectes, préalablement à toute action judiciaire, n’a pas vocation à s’appliquer lorsque la responsabilité de l’architecte est recherchée sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil, ce qui est le cas en l’espèce.
La fin de non-recevoir sera dès lors rejetée.
Les demandes en garantie la compagnie Allianz Iard seront déclarées recevables.
B- sur le bien fondé
Les désordres affectant le sous-sol et le local poubelle entraînant des infiltrations d’eau rendent ainsi l’ouvrage impropre à sa destination et engagent la responsabilité de l’architecte sur le fondement de la garantie décennale, sans qu’il soit nécessaire de caractériser une faute de ce dernier.
Les demandes de garantie de la compagnie Allianz Iard visent la reprise des réseaux d’évacuation des eaux pluviales, du refoulement des pompes de relevage, des infiltrations dans le local poubelle et du remplacement de la porte de ce local, ainsi que les remontées d’eau et les phénomènes de sous-pression.
Il s’agit des désordres que la compagnie Allianz Iard a été condamnée à réparer au titre de la garantie de plein droit de l’assurance dommages-ouvrage, soit la somme de 51 590 euros TTC et celle de 2 000 euros au titre du préjudice de jouissance lié aux infiltrations.
M. A et la MAF seront condamnés solidairement à garantir la compagnie Allianz Iard pour ces montants.
6- sur les demandes en garantie du maître d’ouvrage la société Bouygues immobilier
A- à l’égard de la compagnie Allianz
En sa qualité d’assureur de la société Bouygues immobilier, la compagnie Allianz sera condamnée à garantir celle-ci à hauteur de 51'590 euros au titre des travaux de reprise résultant des désordres de nature décennale ainsi que de la somme de 2 000 euros au titre du préjudice de jouissance pour les désordres.
B- à l’égard de M. A et la MAF
— sur les désordres de nature décennale
Il convient d’adopter la même motivation que ci-dessus (5-A).
La société Bouygues est recevable et fondée à solliciter la garantie de M. A et de la MAF pour les désordres de nature décennale.
M. A et la MAF seront condamnés in solidum à garantir la société Bouygues à hauteur de 51 590 euros TTC pour les travaux de reprise et 2 000 euros au titre du préjudice de jouissance lié aux infiltrations.
— sur les autres désordres
Il s’agit en l’espèce uniquement de la peinture des retours d’escalier de service non réalisée, les demandes subsidiaires de garantie de la société Bouygues immobilier au titre de la détérioration de la dalle gravillonnée extérieure, de la terre végétale trop haute étant sans objet, la responsabilité de la société Bouygues immobilier n’ayant pas été retenue au titre de ces désordres.
Or, s’agissant de la peinture des retours d’escalier de service, M. A est en droit d’opposer la clause de conciliation préalable, de sorte que la demande en garantie à son encontre est irrecevable.
En revanche, la demande est recevable à l’égard de la MAF, cette dernière ne pouvant opposer la clause laquelle ne s’applique qu’à l’égard de l’architecte.
Cependant, il appartient à la société Bouygues de démontrer l’existence d’une faute commise par M. A à l’égard de ce seul désordre, pour laquelle l’assureur devrait garantir.
En l’espèce, la faute n’est pas établie.
La société Bouygues sera déboutée de sa demande de garantie pour la condamnation prononcée à son encontre au titre de la peinture des retours d’escalier de service.
C- à l’égard de la société Swisslife assureur de la société Jarbeau
— désordres de nature décennale
Aux termes de son rapport, l’expert retient la responsabilité de la société Jarbeau pour l’absence de réseau d’évacuation du caniveau à grille située en haut de la rampe d’accès et des défauts d’étanchéité de ce caniveau.
Ainsi, il observe (p. 46) que 'dans un document de la société Jarbeau en date du 31 mars 2008 intitulé 'détail FAC0803037", il apparaît que des travaux supplémentaires auraient été effectués par cette société pour un total de 95'000 euros hors taxes et parmi ceux-ci, 'la réalisation d’un massif béton et d’un Acodrain (suivant devis n° DEV0804007 [pièce Me Dhonte]). L’Acodrain pourrait correspondre au caniveau en haut de la rampe. Il est précisé sur le devis 'travaux comprenant la fourniture et la pose d’un Acodrain sur chemin d’accès y compris raccordement au réseau'.
Le devis susmentionné n’est pas produit par la société Swisslife. En revanche, la pièce n°14 de la société Bouygues immobilier intitulée 'détail TS’ émanant de la société Jarbeau et datée du 31 mars 2008, énumère les différents devis pour travaux supplémentaires notamment le devis mentionné par l’expert intitulé 'massif béton Acodrain'. La société Bouygues immobilier produit également l’avenant n° 1 au marché de travaux du 31 mars 2008 portant à la somme de 227'019,59 euros hors taxes le prix du marché, la somme de 95'000 euros hors taxes étant ajoutée au marché initial.
Il est ainsi suffisamment établi que la société Jarbeau est à l’origine de la pose du caniveau et du puits de perte.
Sur l’imputabilité des désordres résultant de l’absence de réseau d’évacuation du caniveau, l’expert indique notamment (p.66) : « les réseaux d’eaux pluviales extérieures étaient à la charge de la société Jarbeau. Il n’apparaît pas toutefois de caniveau dans les pièces contractuelles. Il est malgré tout probable que le caniveau ait été réalisé par cette société en travaux supplémentaires suivant un devis qui prévoyait le raccordement au réseau et il apparaît dans ce document de la société Jarbeau récapitulant les travaux réalisés qu’un caniveau Acodrain a bien été posé. Mais il est patent que le système d’évacuation de ce caniveau (et donc d’une partie des eaux pluviales de toiture) n’a pas été réalisé. »
Il convient en conséquence de retenir la responsabilité de la société Jarbeau dans les désordres d’infiltration dont une des causes est l’absence de réseau d’évacuation du caniveau.
Aux termes du contrat d’assurance de la responsabilité décennale, la société Jarbeau est bien assurée (1.42 du contrat ) pour les voiries, réseaux divers, canalisations et ouvrages piétonniers non privatifs, la société Swisslife ne démontrant pas que l’exécution d’un Acodrain en haut de la rampe d’accès au parking souterrain d’un immeuble collectif serait exclue du champ d’application des garanties souscrites par la société Jarbeau.
En conséquence, la société Swisslife, assureur décennal de la société Jarbeau, sera condamnée à garantir la société Bouygues immobilier pour les désordres de nature décennale.
— sur le défaut de conformité
Il s’agit en l’espèce des trois charmilles à reprendre.
Il résulte des pièces que la société Swisslife n’assurait la société Jarbeau qu’au titre de la garantie décennale.
En conséquence, la société Bouygues immobilier sera déboutée de sa demande en garantie à ce titre.
D- à l’égard de la société Rabot Dutilleul travaux publics et son assureur la société SMA
Il convient d’observer que le dispositif des conclusions de la société Bouygues immobilier demande la condamnation de la société Rabot Dutilleul travaux publics et non de la société Rabot Dutilleul construction.
Selon les écritures de la société Rabot Dutilleul construction et de la société Rabot Dutilleul travaux publics et leur assureur SMA, il s’agit de deux sociétés distinctes ayant des numéros de registre du commerce et des sociétés différents, ce qui n’est pas sérieusement contesté.
Le marché de travaux a été conclu le 17 mars 2006 entre la société Bouygues immobilier et la société Rabot Dutilleul sans autre précision, le tampon de l’entreprise étant illisible.
En revanche, l’avenant n° 1 au marché de travaux en date du 5 mai 2008 comporte le tampon de la société Rabot Dutilleul construction, avenant auquel est jointe l’attestation d’assurance décennale pour la société Rabot Dutilleul construction de la société Sagena devenue SMA (pièces n° 2 M. A).
Enfin, les procès-verbaux de réception pour les trois bâtiments (pièces 11 à 13 Bouygues immobilier) mentionnent uniquement la société Rabot Dutilleul construction et portent le cachet de cette entreprise.
La société Rabot Dutilleul construction confirme aux termes de ses conclusions être la seule partie en cause dans le litige puisqu’elle demande la mise hors de cause de la société Rabot Dutilleul travaux publics.
Il sera en outre observé que le jugement indique comme défendeur la société Rabot Dutilleul travaux publics et non la société Rabot Dutilleul construction, la société SMA apparaissant en qualité d’assureur de la société Rabot Dutilleul sans autre précision.
En conséquence, il convient de constater que la société Bouygues immobilier n’a formé aucune demande à l’encontre de la société Rabot Dutilleul construction.
En revanche, la société SMA est bien l’assureur décennal de la société Rabot Dutilleul construction.
La demande de condamnation en garantie de la société Bouygues immobilier sera donc examinée à l’égard de la société SMA.
Aux termes de son rapport, l’expert mentionne (page 65), la responsabilité de la société Rabot Dutilleul construction ou de l’un de ses sous-traitants, la société Porto BP mondial et la société SPI, dans les désordres d’infiltration en sous-sol, d’une part pour le réseau d’évacuation sous la dalle du sous-sol obstrué par du béton (société Porto BP mondial), d’autre part, pour les failles dans le système de cuvelage par minéralisation du béton (société SPI).
Il convient en conséquence de condamner la société SMA à garantir la société Bouygues
immobilier pour les désordres de nature décennale.
E- à l’égard de la société Holding Soprema et son assureur la société Axa
Aux termes de son rapport, l’expert impute à la société Soprema une erreur d’exécution pour le défaut important d’étanchéité à la pénétration d’une canalisation principale d’eaux pluviales au-dessus du garage numéro 35.
Il résulte également du rapport de l’expert et des annexes(annexe 01. 62) que la société Soprema a procédé à une réparation en cours d’expertise laquelle n’a pas donné satisfaction, les infiltrations persistant.
Répondant au dire du syndicat des copropriétaires (page 92), l’expert indique (page 73) que selon le devis communiqué par le syndicat des copropriétaires, il s’agirait de 'dévoyer les eaux vers l’autre canalisation et d’obturer la pénétration actuelle'. Cependant l’expert ajoute ne pas être 'favorable à l’obturation d’une partie du réseau mais plutôt à la transformation de la pénétration de la canalisation en entrée d’eau classique et chiffre les travaux'.
La responsabilité de la société Holding Soprema reste donc engagée.
La société Axa Corporate solutions assurance ne conteste pas garantir la société Holding Soprema au titre de dommages de nature décennale.
Il convient en conséquence de condamner la société Holding Soprema et la société AXA Corporate solutions assurances à garantir la société Bouygues immobilier pour les désordres de nature décennale.
F- à l’égard de la société Urbain
La société Bouygues immobilier est condamnée à payer au syndicat la somme de 970 euros TTC au
titre de la peinture des retours d’escalier de service pour non-conformité contractuelle.
La société Urbain était en charge du lot peinture.
L’expert (p.63 du rapport) indique, s’agissant de la peinture des retours d’escalier de service non réalisée, que 'dans la hauteur du sous-sol, les murs sont en béton banché qui n’est pas peint. Les parties en élévation sont en maçonnerie revêtue d’une enduit grésé qui n’est pas peint non plus.'
Citant l’article 02.1 du CCTP du lot peinture, prévoyant la mise en peinture, de même que le bordereau de l’entreprise Urbain le prévoyant, il en conclut que 'le travail reste donc à exécuter'.
La responsabilité de la société Urbain étant engagée, il sera fait droit à la demande de la société Bouygues immobilier de garantie à l’encontre de la société Urbain, à laquelle il a été signifié le 7 décembre 2020 les dernières conclusions de la société Bouygues immobilier.
La société Smabtp, assureur de la société Urbain, qui affirme n’être que l’assureur responsabilité décennale de la société Urbain, ne produit aucune pièce à l’appui de cette affirmation.
En conséquence, la société Urbain et la Smabtp doivent garantir la société Bouygues immobilier pour la condamnation à la somme de 970 euros TTC au titre de la peinture des retours d’escalier de service.
La société Smabtp, assureur de la société Urbain, ne justifie pas d’une franchise opposable pour la condamnation au titre de la peinture en retour d’escalier de service non réalisée.
G- à l’égard de la société Bureau veritas construction
La société Bouygues immobilier ne recherche la garantie de la société Bureau veritas construction que pour la terre végétale trop haute sur la partie d’espaces verts au-dessus de la porte de garage.
Or, la demande du syndicat des copropriétaires à l’encontre de la société Bouygues immobilier a été rejetée.
La demande de garantie est donc sans objet.
***
En conséquence, la société Bouygues immobilier est en droit de solliciter :
— la condamnation in solidum de M. A et de son assureur la MAF, de la SMA assureur de la société Rabot Dutilleul construction, de la société Swisslife assureur de la société Jarbeau, de la société Soprema et son assureur Axa Corporate solutions assurance, à la garantir à hauteur de 51'590 euros au titre des travaux résultant des désordres de nature décennale ainsi que de la somme de 2 000 euros au titre du préjudice de jouissance pour les désordres,
— la condamnation in solidum de la société Urbain et de son assureur la Smabtp à la garantir de la condamnation à la somme de 970 euros TTC au titre de la peinture des retours d’escalier de service.
7- sur les recours des constructeurs entre eux
Il résulte de ce qui précède que M. A et son assureur la MAF, la SMA assureur de la société Rabot Dutilleul construction, la société Swisslife assureur de la société Jarbeau, la société Holding Soprema et son assureur Axa Corporate solutions assurance sont condamnés in solidum à garantir la société Bouygues immobilier à hauteur de 51'590 euros au titre des travaux de reprise résultant des
désordres de nature décennale ainsi que de la somme de 2 000 euros au titre du préjudice de jouissance pour les désordres.
M. A et la MAF sont en outre condamnés à garantir la compagnie Allianz pour les mêmes sommes.
A- sur les responsabilités des constructeurs
L’expert, s’agissant des désordres de nature décennale, a constaté l’existence d’infiltrations dans le parking en sous-sol et dans le local poubelle, ainsi que la détérioration de la porte du local poubelle résultant de ces infiltrations.
Il a retenu la responsabilité de la société Rabot Dutilleul construction pour le réseau d’évacuation sous la dalle du sous-sol obstrué par du béton et les failles dans le système de cuvelage par minéralisation du béton.
Il a retenu la responsabilité de la société Holding Soprema pour le défaut d’étanchéité.
Il a retenu la responsabilité de la société Jarbeau pour l’absence de réseau d’évacuation du caniveau et les défauts d’étanchéité du caniveau.
Il a retenu la responsabilité du maître d’oeuvre M. A en ces termes « aucune remarque de la maîtrise d''uvre n’a été émise pendant le chantier sur l’absence de plan technique général d’évacuation des eaux, l’absence de raccordement sur un puits d’infiltration propre à cette zone ou de tuyaux canalisant les eaux vers les autres fosses d’infiltration réalisées par la société Jarbeau. »
L’expert a également retenu la responsabilité de la société Jarbeau dans la fuite sur le réseau de refoulement de la pompe de relevage.
Il indique que la société Sertec, titulaire du lot électricité, est responsable pour le percement du cuvelage dans le local poubelle pour le passage d’un câble électrique. Il mentionne en outre que les infiltrations dans le percement du cuvelage ont été traitées par la société Sertec en cours d’expertise, traitement donnant satisfaction.
Chacun des constructeurs a donc concouru aux désordres.
B-sur la garantie des constructeurs
Selon le rapport d’expert,
— les travaux du fait des infiltrations dans le parking sont estimés à 41 150 euros HT, soit 45'265 euros TTC.
— le remplacement de la porte du local poubelle détériorée par les infiltrations est évalué à 1600 euros HT soit 1 760 euros TTC.
— les travaux suite aux infiltrations dans le local poubelle sont évalués à 4 150 euros HT soit 4 565 euros TTC:
Soit un total de 51 590 euros TTC
Le préjudice de jouissance a été fixé à 2 000 euros.
Au regard des constatations et conclusions de l’expert quant à l’implication de chaque constructeur
dans les désordres et du coût estimé des travaux de reprise (p.72 et 75 du rapport), il convient de considérer que :
— la responsabilité de la société Rabot Dutilleul construction est engagée à hauteur de
50 % du montant desdits travaux soit 27 795 euros TTC et 1 000 euros au titre du préjudice de jouissance,
— celle de la société Jarbeau est engagée à hauteur de 30 % du montant soit 15 477 euros TTC et 600 euros au titre du préjudice de jouissance,
— celle de la société Holding Soprema est engagée à hauteur de 10 % du montant des travaux soit 5 159 euros TTC et 200 euros au titre du préjudice de jouissance,
— celle de la société Sertec est engagée à hauteur de 5 % du montant des travaux soit 2 579,50 euros TTC et 100 euros au titre du préjudice de jouissance,
— celle de M. A est engagée à hauteur de 5 % du montant des travaux soit 2 579,50 euros TTC et 100 euros au titre du préjudice de jouissance.
M. A et la MAF seront donc condamnés à garantir la SMA assureur de la société Rabot Dutilleul construction, la société Swisslife assureur de la société Jarbeau, à hauteur de 5 % du montant des travaux soit 2 579,50 euros TTC et 100 euros au titre du préjudice de jouissance.
La société Rabot Dutilleul construction et la SMA seront condamnées à garantir M. A et la MAF, la société Swisslife assureur de la société Jarbeau, à hauteur de 50 % du montant soit 27 795 euros TTC et 1 000 euros au titre du préjudice de jouissance.
La société Holding Soprema et son assureur la société Axa Corporate solutions assurance seront condamnées à garantir M. A et la MAF, la SMA assureur de la société Rabot Dutilleul construction, la société Swisslife assureur de la société Jarbeau, la Smabtp assureur de la société Sertec, à hauteur de 10 % du montant des travaux soit 5 159 euros TTC et 200 euros au titre du préjudice de jouissance.
La société Swisslife assureur de la société Jarbeau sera condamnée à garantir M. A et la MAF la société Holding Soprema et son assureur Axa Corporate solutions assurance, à hauteur de 30 % du montant des travaux soit 15 477 euros TTC et 600 euros au titre du préjudice de jouissance.
La Smabtp, assureur de la société Sertec, sera condamnée à garantir M. A et la MAF, à hauteur de 5 % du montant des travaux soit 2 579,50 euros TTC et 100 euros au titre du préjudice de jouissance.
***
S’agissant des demandes en garantie de la société Rabot Dutilleul construction et de la SMA à l’égard de ses sous-traitants et de leur assureur, le constructeur et son assureur indiquent, aux termes de leurs conclusions, que la société Rabot Dutilleul construction a fait appel à des sous-traitants pour la réalisation du cuvelage du sous-sol (société SPI) et pour le coulage des planchers béton (société Porto BP mondiale), ces deux sociétés étant assurées auprès de la compagnie Allianz Iard.
Les deux sous-traitants ont fait l’objet d’une liquidation judiciaire, dont celle de la société SPI clôturée pour insuffisance d’actif le 6 février 2019.
La société Rabot Dutilleul construction et son assureur font valoir qu’ils disposent d’une action
directe contre l’assureur des deux sociétés, la compagnie Allianz Iard étant partie à la procédure d’appel.
Cependant, la compagnie Allianz Iard intervient uniquement en sa qualité d’assureur de la société Bouygues immobilier au titre de l’assurance dommages-ouvrage et de l’assurance constructeur non réalisateur.
Elle n’est pas partie à la procédure d’appel en sa qualité d’assureur des sociétés SPI et Porto BP mondial.
La demande de garantie de la société Rabot Dutilleul construction et de la SMA à l’encontre de la compagnie Allianz, sera donc rejetée.
C- sur les franchises des assureurs
S’agissant de la réparation de désordres de nature décennale, les assureurs ne peuvent opposer leur franchise.
Le Smabtp et la SMA seront déboutées de leur demande à ce titre.
8- sur les frais irrépétibles et les dépens
Le jugement entrepris sera infirmé de ces chefs.
La compagnie Allianz Iard et la société Bouygues immobilier seront condamnées in solidum à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence les jardins du bail la somme de 8 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour l’ensemble de la procédure.
M. B A et la société MAF seront condamnés in solidum à payer à la compagnie Allianz Iard la somme de 3 000 euros à ce titre.
M. B A et la société MAF seront condamnés in solidum à payer à la société Bouygues immobilier la somme de 1 500 euros à ce titre.
La société SMA assureur de la société Rabot Dutilleul construction sera condamnée à payer à la société Bouygues immobilier la somme de 1 500 euros à ce titre.
La société Holding Soprema et la société Axa corporate solutions assurance seront condamnées in solidum à payer à la société Bouygues immobilier la somme de 1 500 euros à ce titre.
La société Swisslife assureur de la société Jarbeau sera condamnée à payer à la société Bouygues immobilier la somme de 1 500 euros à ce titre.
La société Bouygues immobilier sera déboutée du surplus de ses demandes à ce titre.
Elle sera condamnée à payer à ce titre, à la société Bureau veritas construction, qu’elle a assignée en appel provoqué, la somme de 1 500 euros.
La société Rabot Dutilleul construction et la société SMA, la société Holding Soprema et son assureur la société Axa corporate solutions assurance, la société Swisslife assureur de la société Jarbeau, la Smabtp assureur de la société Sertec seront condamnées in solidum à payer à M. B A et à la MAF ensemble la somme de 2 000 euros à ce titre.
La société Bouygues immobilier et la compagnie Allianz Iard seront condamnées in solidum aux dépens de première instance et d’appel du syndicat des copropriétaires résidence les jardins du bail comprenant les dépens de la procédure de référé et les frais et honoraires d’expertise.
M. B A et la MAF, la société Rabot Dutilleul construction et la société SMA, la société Holding Soprema et la société Axa corporate solutions assurance, la société Swisslife assureur de la société Jarbeau, la société Smabtp assureur de la société Urbain et de la société Sertec seront condamnés in solidum aux dépens de première instance et d’appel de la compagnie Allianz Iard, y compris les dépens de la procédure de référé et les frais et honoraires d’expertise.
M. B A et la MAF, la société Rabot Dutilleul construction et la société SMA, la société Holding Soprema et la société Axa corporate solutions assurance, la société Swisslife assureur de la société Jarbeau, la société Smabtp assureur de la société Urbain seront condamnés in solidum aux dépens de première instance et d’appel de la société Bouygues immobilier, y compris les dépens de la procédure de référé et les frais et honoraires d’expertise.
M. B A et la MAF, la société Rabot Dutilleul construction et la société SMA, la société Holding Soprema et la société Axa corporate solutions assurance, la société Swisslife assureur de la société Jarbeau, la société Smabtp assureur de la société Urbain et de la société Sertec conserveront la charge de leurs propres dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par arrêt mis à la disposition au greffe, par défaut et en dernier ressort,
Constate l’interruption de l’instance à l’égard de la société Sertec et ordonne la disjonction des demandes formées par M. B A et la société Mutuelle des architectes français (MAF) à son encontre,
Déclare irrecevables les demandes de M. A et de la société MAF à l’encontre de la société Jarbeau,
Infirme le jugement entrepris sauf en ce qu’il a pris acte de l’intervention volontaire de la société Bureau veritas, pris acte du désistement d’instance et d’action de la société Bouygues immobilier à l’encontre de la société Sertec, de son assureur la Smabtp et des Mutuelles du Mans assurances Iard en leur qualité d’assureur de la société ETC,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne la compagnie Allianz Iard à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence les jardins du bail la somme de 51'590 euros au titre de la garantie de plein droit de l’assurance dommages-ouvrage,
Déclare irrecevables les autres demandes du syndicat des copropriétaires de la résidence les jardins du bail au titre de la garantie de plein droit de la compagnie Allianz Iard,
Déclare forcloses les demandes du syndicat des copropriétaires de la résidence les jardins du bail à l’encontre de la société Bouygues immobilier au titre des vices de construction apparents à la réception, soit la formation de deux trous le long du mur extérieur, les nombreuses traces sur la peinture des parties communes, les joints de carrelage du bâtiment non refaits,
Déclare recevables les demandes du syndicat des copropriétaires de la résidence les jardins du bail à l’encontre de la société Bouygues immobilier au titre des défauts de conformité, soit les trois charmilles à reprendre, le tableau d’information non conforme, la peinture des retours d’escalier de
service non réalisée et les placages non vernis dans le hall du bâtiment B,
Condamne la société Bouygues immobilier in solidum avec la compagnie Allianz Iard à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence les jardins du bail la somme de 51'590 euros TTC au titre des désordres de nature décennale,
Condamne in solidum la société Bouygues immobilier et la compagnie Allianz Iard à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence les jardins du bail la somme de 2 000 euros au titre du préjudice de jouissance lié aux désordres de nature décennale,
Condamne la compagnie Allianz Iard à garantir la société Bouygues immobilier des condamnations prononcées au bénéfice du syndicat des copropriétaires de la résidence les jardins du bail pour la somme de 51 590 euros au titre des désordres de nature décennale,
et celle de 2 000 euros au titre du préjudice de jouissance ,
Condamne la société Bouygues immobilier à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence les jardins du bail :
— la somme de 55 euros TTC au titre des trois charmilles,
— la somme de 440 euros TTC au titre du tableau d’affichage,
— la somme de 970 euros TTC au titre de la peinture des retours d’escalier de service non réalisée,
Déboute le syndicat des copropriétaires de la résidence les jardins du bail du surplus de ses demandes à ce titre,
Déboute le syndicat des copropriétaires de la résidence les jardins du bail du bail de ses demandes au titre des dommages intermédiaires,
Déclare recevables les demandes en garantie de la compagnie Allianz Iard à l’encontre de M. B A et de la société Mutuelles des architectes français (MAF),
Condamne in solidum M. B A et la MAF à garantir la compagnie Allianz Iard au titre des condamnations prononcées à son encontre à hauteur de 51'590 euros TTC et 2 000 euros au titre du préjudice de jouissance,
Déclare recevables les demandes en garantie de la société Bouygues immobilier à l’encontre de M. B A et la MAF pour les condamnations prononcées au titre des désordres de nature décennale,
Déclare irrecevables les demandes en garantie de la société Bouygues immobilier à l’encontre de M. B A pour les condamnations au titre des désordres autres que de nature décennale,
Déclare recevables mais non fondées les demandes en garantie de la société Bouygues immobilier à l’encontre de la MAF pour les condamnations au titre des désordres autres que de nature décennale,
Déboute la société Bouygues immobilier de ses demandes à ce titre,
Déboute la société Bouygues immobilier de sa demande en garantie à l’égard de la société Swisslife, assureur de la société Jarbeau, pour le défaut de conformité des trois charmilles à reprendre,
Condamne in solidum la société Urbain et son assureur la Smabtp à garantir la société Bouygues
immobilier de la condamnation prononcée au titre de la peinture des retours d’escalier de service non réalisée pour la somme de 970 euros TTC,
Déboute la société Bouygues immobilier de sa demande en garantie à l’égard de la société Bureau veritas construction,
Condamne in solidum M. B A et la MAF, la société Swisslife assurance de biens, assureur de la société Jarbeau, la société SMA, assureur de la société Rabot Dutilleul construction, la société Holding Soprema et son assureur la société Axa corporate solutions assurances, à garantir la société Bouygues immobilier des condamnations prononcées contre elle à hauteur de 51'590 euros TTC, au titre des désordres de nature décennale et de 2 000 euros au titre du préjudice de jouissance résultant de ces désordres,
Condamne in solidum M. B A et la MAF à garantir la SMA assureur de la société Rabot Dutilleul construction, la société Swisslife assureur de la société Jarbeau, la Smabtp, assureur de la société Sertec, des condamnations prononcées à leur encontre, à hauteur de 5 % du montant des travaux soit 2 579,50 euros TTC et 100 euros au titre du préjudice de jouissance,
Condamne in solidum la société Rabot Dutilleul construction et la SMA à garantir M. B A et la MAF, la société Swisslife assureur de la société Jarbeau, des condamnations prononcées à leur encontre à hauteur de 50 % du montant soit 27 795 euros TTC et 1 000 euros au titre du préjudice de jouissance,
Condamne in solidum la société Holding Soprema et son assureur la société Axa Corporate solutions assurance à garantir M. B A et la MAF, la SMA assureur de la société Rabot Dutilleul construction, la société Swisslife assureur de la société Jarbeau, la Smabtp assureur de la société Sertec, des condamnations prononcées à leur encontre, à hauteur de 10 % du montant des travaux, soit 5 159 euros TTC et 200 euros au titre du préjudice de jouissance,
Condamne la société Swisslife, assureur de la société Jarbeau, à garantir M. B A et la MAF, des condamnations prononcées à leur encontre, à hauteur de 30 % du montant des travaux, soit 15 477 euros TTC et 600 euros au titre du préjudice de jouissance,
Condamne la Smabtp, assureur de la société Sertec, à garantir M. B A et la MAF, des condamnations prononcées à leur encontre, à hauteur de 5 % du montant des travaux, soit 2 579,50 euros TTC et 100 euros au titre du préjudice de jouissance,
Déboute les sociétés SMA et Smabtp de leurs demandes respectives au titre des franchises,
Condamne in solidum la compagnie Allianz Iard et la société Bouygues immobilier à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence les jardins du bail la somme de 8 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum M. B A et la société Mutuelle des architectes français (MAF) à payer à la compagnie Allianz Iard la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société SMA, assureur de la société Rabot Dutilleul construction à payer à la société Bouygues immobilier la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum la société Holding Soprema et la société Axa corporate solutions assurance à payer à la société Bouygues la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Swisslife assurances de biens, assureur de la société Jarbeau, à payer à la société Bouygues immobilier la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute la société Bouygues immobilier du surplus de ces demandes à ce titre,
Condamne la société Bouygues immobilier à payer à la société Bureau veritas construction la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum la société Rabot Dutilleul construction et son assureur la société SMA, la société Holding Soprema et son assureur la société Axa corporate solutions assurance, la société Swisslife assurances de biens, assureur de la société Jarbeau, la Smabtp, assureur de la société Sertec à payer à M. B A et à la société Mutuelle des architectes français (MAF) ensemble la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes respectives à ce titre,
Condamne in solidum la société Bouygues immobilier et la compagnie Allianz Iard aux dépens de première instance et d’appel du syndicat des copropriétaires de la résidence les jardins du bail, comprenant les dépens de la procédure de référé et les frais et honoraires d’expertise et autorise Me Ludovic Denys, avocat au barreau de Lille, à recouvrer directement contre les partie condamnées, ceux des dépens dont il a fait l’avance sans avoir reçu provision,
Condamne in solidum M. B A et la société Mutuelle des architectes français (MAF), la société Rabot Dutilleul construction et son assureur la société SMA, la société Holding Soprema et son assureur la société Axa corporate solutions assurance, la société Swisslife assurances de biens, assureur de la société Jarbeau, la Smabtp, assureur de la société Sertec, aux dépens de première instance et d’appel de la compagnie Allianz Iard comprenant les dépens de la procédure de référé et les frais et honoraires d’expertise et autorise Me Marie-Christine Dutat de la SCP Masson & Dutat, avocat au barreau de Lille, à recouvrer directement contre les partie condamnées, ceux des dépens dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision,
Condamne in solidum M. B A et la société Mutuelle des architectes français (MAF), la société SMA assureur de la société Rabot Dutilleul construction, la société Holding Soprema et son assureur la société Axa corporate solutions assurance, la société Swisslife, assureur de la société Jarbeau, la Smabtp, assureur de la société Urbain, aux dépens de première instance et d’appel de la société Bouygues immobilier, comprenant les dépens de la procédure de référé et les frais et honoraires d’expertise,
Dit que M. B A et la société Mutuelle des architectes français (MAF), la société Rabot Dutilleul construction et son assureur la société SMA, la société Holding Soprema et son assureur la société Axa corporate solutions assurance, la société Swisslife assurances de biens, assureur de la société Jarbeau, la Smabtp, assureur de la société Urbain et de la société Sertec, conserveront la charge de leurs propres dépens de première instance et d’appel.
Le greffier, Le président,
Anaïs Millescamps. F G-H.
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