Confirmation 27 mai 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, troisieme ch., 27 mai 2021, n° 20/00860 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 20/00860 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 20 décembre 2019, N° 18/03808 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Hélène CHATEAU, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | Compagnie d'assurance MATMUT, Compagnie d'assurance MACIF |
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
TROISIEME CHAMBRE
ARRÊT DU 27/05/2021
N° de MINUTE : 21/260
N° RG 20/00860 – N° Portalis DBVT-V-B7E-S4YU
Jugement (N° 18/03808) rendu le 20 décembre 2019 par le tribunal de grande instance de Lille
APPELANT
Monsieur A Y
né le […] à […]
de nationalité polonaise
[…]
[…]
[…]
Représenté par Me Anne-Sophie Duez, avocate au barreau de Lille et Me Frédéric Le Bonnois, avocat au barreau de Paris substituée par Me Bavay, avocat au barreau de Lille
INTIMÉES
Compagnie d’Assurances Macif prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
2 et […]
[…]
Représentée par Me Séverine Surmont, avocate au barreau de Douai
Compagnie d’Assurance Matmut
[…]
[…]
Représentée par Me Patrick Delbar, avocat au barreau de Lille
La Mutuelle Générale de l’Education Nationale
[…]
[…]
A laquelle la déclaration d’appel a été délivrée le 29 juillet 2020 à personne habilitée
DÉBATS à l’audience publique du 24 mars 2021 tenue par Hélène Château magistrate chargée d’instruire le dossier qui, a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 786 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIERE LORS DES DÉBATS :Harmony Poyteau
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Hélène Château, première présidente de chambre
Sara Lamotte, conseillère
Claire Bertin, conseillère
ARRÊT REPUTE CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 27 mai 2021 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Hélène Château, présidente et Harmony Poyteau, greffière, à laquelle la minute a été remise par la magistrate signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 8 février 2021
Le 6 septembre 2014 Monsieur A Y, alors piéton est percuté par une motocyclette assurée auprès de la Matmut après que ce véhicule ait lui-même heurté une automobile assurée par la Macif.
Par ordonnance du 8 novembre 2016 le juge des référés a ordonné une mesure d’expertise judiciaire confiée au Docteur X et a alloué à la victime une provision de 30'000 € mise à la charge in solidum de la Matmut et de la Macif. L’expert judiciaire a dressé son rapport le 31 janvier 2018.
Par actes du huissier en date des 18 et 20 avril 2018, M. A Y, Mme B Y et M. C Y mineur représenté par ses deux parents, ont fait assigner devant le tribunal de grande instance de Lille la Matmut la Macif ainsi que la MGEN afin d’obtenir indemnisation des préjudices subis à la suite de cet accident.
Par ordonnance en date du 19 décembre 2018, le juge de la mise en état a :
— condamné in solidum la Matmut et la Macif à verser à M. A Y, la somme de 60'000 € à titre de provision à valoir sur la liquidation future de son préjudice,
— déclaré irrecevable la demande de la Macif au titre des fautes imputées au conducteur de l’autre véhicule impliqué,
— déclaré irrecevable la demande de garantie de la Matmut à l’encontre de la Macif,
— renvoyé l’affaire à la mise en état,
fait injonction à la Matmut et à la Macif de désigner l’assureur tel que visé par l’article L. 211 -9 alinéa 5 du code des assurances,
— condamné in solidum la Matmut et la Macif aux dépens,
— condamné in solidum la Matmut et la Macif à verser à M. Y, la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement en date du 20 décembre 2019 le tribunal de grande instance de Lille a :
— dit que Monsieur a droit à la réparation de son préjudice de la part des deux assureurs des véhicules impliqués ;
— condamné in solidum la Macif et la Matmut à payer à M. Y les somme suivante en réparation de son préjudice :
488 € au titre des dépenses de santé restaient à sa charge,
5040 € au titre des frais divers,
17 0 89,38 € au titre de l’assistance par tierce personne temporaire,
4097,52 € au titre de la perte de gains professionnels actuels,
16567,50 € au titre du déficit fonctionnel temporaire,
50000 € au titre des souffrances endurées,
8000 € au titre du préjudice esthétique temporaire,
82596,88 € au titre de l’assistance par tierce personne définitive,
5994,70 € au titre des frais d’adaptation du véhicule définitif,
32490,43 € au titre de la perte de gains professionnels futurs,
60000 € au titre de l’incidence professionnelle,
92800 € au titre du déficit fonctionnel permanent,
25000 € au titre du préjudice d’agrément,
16000 € au titre du préjudice esthétique permanent,
15000 € au titre du préjudice sexuel.
— condamné in solidum la Macif et la Matmut à payer à Madame B Y les sommes suivantes en réparation de son préjudice :
2915,90 € au titre des frais de déplacement,
10000 € titrent du préjudice sexuel,
10000 € au titre du préjudice d’affection,
10000 € au titre du trouble dans ses conditions d’existence,
— condamné in solidum la Macif et la Matmut à payer à C Y représenté par ses parents les sommes suivantes en réparation de son préjudice :
10000 € au titre du préjudice d’affection,
5000 € au titre du trouble dans ses conditions d’existence.
— condamné in solidum la Macif et la Matmut aux dépens en ce compris les frais de référé et d’expertise judiciaire.
— condamné in solidum la Macif et la Matmut à payer à Monsieur A Y, Madame B Y et à C Y la somme de 10000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— dit que dans leurs relations in solidum la Macif et la Matmut seront tenus respectivement à hauteur de 80 % et de 20 %.
ordonné l’exécution provisoire du jugement à hauteur de 375000 € pour Monsieur A Y, de 25'000 € pour Madame B Y de 10'000 € pour C Y
— débouté les parties du surplus de leurs demandes.
Par déclaration en date du 11 février 2020 Monsieur A Y a formé appel des chefs de jugement suivant en ce qu’il a condamné la Macif et la Matmut à lui payer les sommes de :
5040 € au titre des frais divers,
17089,38 € au titre de l’assistance par tierce personne temporaire,
4097,53 € au titre des de la perte de gains professionnels actuels,
16567,50 € au titre du déficit fonctionnel temporaire,
82596,88 € au titre de l’assistance par tierce personne définitive,
5994,70 € au titre des frais d’adaptation du véhicule définitif,
32490,43 au titre de la perte de gains professionnels futurs,
25000 € au titre du préjudice d’agrément.
Au terme de ses dernières conclusions notifiées le 27 octobre 2020, M. A Y demande à la cour de la loi du 5 juillet 1985 de :
— confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a :
dit qu’il avait droit à l’indemnisation de son entier préjudice suite à l’accident 6 septembre 2014,
condamné la Macif et la Matmut à payer in solidum et dans la proportion respective de 80 % et 20 % les sommes suivantes :
480 € au titre des frais médicaux,
60000 € au titre de l’incidence professionnelle,
50000 € au titre des souffrances endurées,
8000 € au titre du préjudice esthétique temporaire,
92800 € au titre du déficit fonctionnel permanent,
1000 € au titre du préjudice esthétique permanent,
10000 € au titre du préjudice sexuel,
ordonné la capitalisation des intérêts
— réformer le jugement dont appel pour le surplus est :
condamner la Macif et la Matmut à lui payer in solidum et dans la proportion respective de 80 % et 20 % les sommes suivantes :
7081,53 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire total,
10387,50 € au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel,
6025,53 € au titre des frais divers,
162725,87 € au titre de la tierce personne,
9582,72 € au titre de l’aménagement du véhicule,
35'655,70 € au titre des pertes de gains professionnels actuels,
649'800 € au titre des pertes de gains professionnels futurs,
30'000 € au titre du préjudice d’agrément,
en cause d’appel,
condamner la Matmut et la Macif in solidum commune à défaut de l’autre à lui payer les indemnités suivantes :
8000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
10041,53 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à titre subsidiaire et un très grand les frais de traduction,
les entiers dépens avec distraction au profit de Maître Anne-Sophie Duez avocat par application des articles 699 et suivants du code de procédure civile,
ordonner la capitalisation des intérêts légaux sur la totalité des sommes qui seront allouées au titre du préjudice subi à compter de la première demande ses intérêts formant anatocisme à l’expiration d’une année conformément à l’article 1343-2 du code civil,
rendre l’arrêt à intervenir commun à la MGEN.
Au terme de ses dernières conclusions notifiées le 4 décembre 2020, la compagnie d’assurances Macif demande à la cour vu des dispositions des articles 1382 et 1384 alinéas premiers du Code civil ancienne numérotation et des dispositions de la loi du 5 juillet 1985, de :
— confirmer purement et simplement le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Lille le 20 décembre 2019 en toutes ses dispositions,
en tout état de cause,
— évaluer les préjudices de Monsieur Y compte tenu des observations présentées ci-dessus,
— débouter Monsieur A Y de toutes demandes plus amples ou contraires aux présentes.
Au terme de ses dernières conclusions notifiées le 7 décembre 2020 la Matmut demande à la cour de :
— prendre acte de son appel incident à l’égard de Monsieur Y,
— prendre acte de ce qu’elle se désiste de son appel incident vis-à-vis de la Macif quant au quantum de la responsabilité,
— réformer le jugement du tribunal de grande instance de Lille en date du 20 décembre 2019 sur certains chefs concernant l’indemnisation et confirmer certains autres suivant la liste qui suit sur l’indemnisation :
dépenses de santé : confirmation,
frais divers : rejet-infirmation,
tierce personne avant consolidation : confirmation 8203,14 euros
tierce personne après consolidation 81'130,68 €,
aménagement du véhicule 8633,60 € tous les cinq ans,
aménagement du domicile : confirmation du rejet,
perte de gains professionnels avant consolidation : rejet infirmation,
perte de gains professionnels après consolidation : rejet infirmation,
incidence professionnelle confirmation 60000 €,
déficit fonctionnel temporaire confirmation 16567 €,
souffrances endurées confirmation 50000 €,
préjudice esthétique temporaire confirmation 8000 €,
déficit fonctionnel permanent confirmation 92800 €,
préjudice esthétique permanent confirmation 16000 €,
préjudice d’agrément confirmation 25000 €,
préjudice sexuel 10000 €,
dit n’y avoir lieu à indemnité procédurale en cause d’appel,
en tout état de cause débouter la Macif et Monsieur Y de l’ensemble de leurs demandes fins et conclusions comme étant contraire à celle-ci,
dépens comme de droit.
La MGEN à laquelle la déclaration d’appel a été signifiée le 29 juillet 2020 n’a pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des moyens de chacune des parties, il y a lieu de se référer aux conclusions précitées en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
La cour note que les parties sollicitent la confirmation du jugement en ce qu’il a dit que :
— Monsieur Y avait droit à indemnisation totale de ses préjudices consécutifs à l’accident de circulation dont il avait été victime le 6 septembre 2014,
— la Macif et la Matmut sont tenues dans la proportion respective de 80 % et 20 % des sommes allouées à Monsieur Y, ce dernier dans le cadre de ses conclusions d’appel sollicitant la condamnation de chacune de ces compagnies d’assurances à hauteur respective de 80 % et 20 % des sommes allouées,
— les dépenses de santé actuelles s’élevaient à 488 €,
— les souffrances endurées étaient évaluées à 50000 €,
— le préjudice esthétique temporaire était évalué à 8000 €,
— l’incidence professionnelle était évaluée à 60000 €,
— le déficit fonctionnel permanent était évalué à 92800 €.
Il sera enfin précisé que la cour fera application du barème de capitalisation 2018 diffusé par la gazette du palais en novembre 2017, lequel apparaît le plus approprié en l’espèce.
1.Frais divers
Le tribunal a alloué une somme de 5400 € au titre des frais divers correspondant aux honoraires du Docteur Z qui a préparé et participé aux deux expertises médicales de la victime (3600 €), aux honoraires du Docteur Meyer psychiatre qui a expertisé la victime (600 €) et aux honoraires du Docteur Sherman neurologue (840 €) qui a également expertisé la victime.
M. Y sollicite la confirmation de cette condamnation outre une somme de 2041,53 euros au titre des frais de traduction des documents en allemand et/ou en anglais versés aux débats.
La Macif sollicite la confirmation du jugement .
La Matmut demande l’infirmation du jugement et le rejet des demandes au titre des frais divers, contestant toutefois au titre de sa motivation les seuls frais de traduction réclamés par la victime.
Sur ce,
La victime justifie des frais engagés soit pour se faire assister par un médecin conseil lors des expertises, soit pour obtenir des éléments médicaux par un médecin psychiatre et neurologue antérieurement aux expertises. Elle est en conséquence fondée à obtenir le remboursement de ces frais, le jugement étant confirmé sur ce point.
Relativement aux frais de traduction , la cour note que ces frais ont été facturés à Maître Le Bonnois avocat de la victime et qu’il y a lieu de les prendre en compte dans le cadre de l’indemnité d’article 700 du code de procédure civile.
En conséquence le jugement sera confirmé en ce qu’il a alloué à la victime la somme de 5040 € au titre des frais divers.
2.L’assistance tierce personne temporaire
Le jugement a alloué à Monsieur Y une somme de 17089,38 € au titre de l’assistance tierce personne temporaire sur un taux horaire de 18 € outre une majoration de 10 % au titre des congés payés, cette assistance ayant été de 2 heures par jour pendant les 411 jours de la période de déficit de 75 % et de 3 heures par semaine pendant 13,7 semaines durant la période de déficit de 50 %.
Monsieur Y sollicite une somme de 48518,40 € au titre de cette assistance sur une base horaire de 22,40 € calculés sur 57 semaines/an afin de tenir compte des congés payés.
La Matmut sollicite la confirmation du jugement sur ce point.
La Macif propose une indemnisation à hauteur de 18 €, outre 10% d’indemnités de congés payés.
Sur ce,
Les sommes allouées par le tribunal pour cette aide humaine non spécialisée indemnisent exactement le préjudice de la victime et la condamnation au paiement de la somme de 17'089,38 € sera confirmée.
3. La perte de gains professionnels actuels
Le jugement a alloué à Monsieur Y une somme de 4097,52 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels du 6 septembre 2014 au 19 avril 2017, date de consolidation, retenant une perte de chance d’exercer un emploi d’enseignant, rémunérée 1300,80 euros par mois, pendant la période avant consolidation limitée à 10 %, au motif qu’il ne parlait pas le français au moment de l’accident limitant ainsi fortement ses chances d’accéder à un poste d’enseignant en France et que son activité professionnelle apparaissait interrompue à partir de 2011.
Monsieur Y sollicite une somme de 35'655,70 €, calculée sur une base de rémunération mensuelle de 1794,75 € ; il précise que s’il ne maîtrisait pas encore le français au moment de l’accident, il lui aurait été assez aisé d’acquérir un bon niveau de français rapidement, dès lors qu’il est polyglotte en polonais allemand et anglais couramment et qu’il aurait pu enseigner les langues qu’il maîtrisait ou l’éducation physique et sportive dans un collège ou lycée international à Lille ;
Il ajoute que, contrairement à ce que le tribunal indique, il n’avait pas cessé de travailler à compter de l’année 2011 mais avait poursuivi son travail d’enseignant jusqu’en juin 2014.
La Matmut sollicite la confirmation de la somme allouée au titre de la perte de gains professionnels
actuels.
La Macif conclut quant à elle au rejet au rejet de toute demande d’indemnisation d’une perte de gains professionnels actuels, au motif que la victime n’avait aucun contrat de travail au jour de l’accident ni aucune promesse d’embauche, que l’allégation aux termes de laquelle elle aurait très rapidement trouvé un poste de professeur d’allemand ou d’anglais voire même d’éducation physique ne relève que d’une hypothèse de l’appelant et n’est nullement vérifiée.
Sur ce,
La victime justifie certes en cause d’appel qu’elle a poursuivi une activité professionnelle en Allemagne entre septembre 2011 et jusqu’à la fin de l’année 2013, contrairement à ce qu’indiquait le premier juge ; il n’en demeure pas moins que cette activité a été pour le moins irrégulière, ponctuée de périodes de chômage et d’activités à temps partiel ; elle ne justifie par ailleurs d’aucune activité entre janvier 2014 et la date de l’accident ; ainsi, la perte de chance de trouver un travail en France a bien été évaluée à 10 % par le premier juge, dès lors qu’il est constant en outre que cette victime ne connaissait pas le français au jour de l’accident et que malgré sa qualité de polyglotte, ce qui induit une facilité à apprendre les langues étrangères et donc le français, ce défaut de maîtrise constituait un handicap certain.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu’il a alloué à la victime la somme de 4 097,52 €
4. Le déficit fonctionnel temporaire
Le jugement a alloué une somme de 16567,50 € au titre du déficit fonctionnel temporaire calculée sur une base de :
40 € par jour pendant les six semaines de période de sédation,
35 € par jour pendant la période de 55 jours de permission de sortir à partir du 12 décembre 2014, 30 € à compter du retour à domicile soit le 28 janvier 2015 pour un déficit fonctionnel total et 22,50 euros par jour pour un déficit fonctionnel temporaire de 75% sur une période de 309 jours, ensuite 25 € € pour une journée de déficit fonctionnel temporaire total, de 18,75 € pour une journée de déficit fonctionnel temporaire de 75 % et de 12,50 € pour une journée de déficit fonctionnel temporaire de 50 % et ce jusqu’à la consolidation.
Sur une base journalière de 30 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire total, la victime sollicite une somme de 70801,53 euros et celle de 10'387,50 € au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel, calculé sur une proportion de 75% ou 50% de 30 euros, selon le taux de déficit.
La Macif et la Matmut demandent la confirmation du jugement.
Sur ce,
Dans la mesure où tant la Macif que la Matmut sollicitent la confirmation des sommes allouées par le premier jugement au titre du déficit fonctionnel temporaire, lesquelles ont été calculées sur des bases journalières très favorables à la victime, la somme allouée de 16'567,50 € sera confirmée.
5.L’assistance tierce personne définitive
Le jugement a alloué à Monsieur Y une somme de 82 596,88 € au titre de l’assistance tierce personne définitive sur la base d’un taux horaire de 18 € outre une majoration de 10 % au titre des congés payés, pour une assistance de 3 heures par semaine.
Monsieur Y sollicite une somme de 114 207,34 € au titre de cette assistance sur une base horaire de 22,40 € calculés sur 57 semaines/an afin de tenir compte des congés payés.
La Matmut sollicite la confirmation du jugement sur ce point.
La Macif propose une somme de 81 130,68 euros.
Sur ce,
De la date de consolidation du 19 avril 2017 au 27 mai 2021, date de l’arrêt, soit 193 semaines, la victime a droit à 11 464,22 € soit (18 € x 3 x 193) + 10%.
Postérieurement au présent arrêt, la victime a droit à 70 091,04 €, soit 3088,80 € x 22, 692(euro de rente viagère pour un homme de 57 ans à la date de l’arrêt).
C’est en conséquence une somme de 81 555,26 euros à laquelle a droit la victime, cette condamnation étant prononcée in solidum à l’encontre de la Matmut et de la Macif.
La Macif qui sollicitait la confirmation de la décision de première instance et acceptait de régler 80% de 82 596,88 euros, sera condamnée en outre seule à payer 833,29 euros, soit ( 82 596,88 € – 81 555,26 €) x 80%.
6. L’aménagement du véhicule
Le premier juge a alloué une somme de 5994,70 € calculée ainsi :
1600 € de surcoût pour un véhicule équipé d’une boîte de vitesses automatique lors de la première acquisition en 2017, date à laquelle il a pu reprendre la conduite, outre le coût du renouvellement tous les sept ans soit 1600 € / 7 × 19,228 montant de l’euro de rente viagère pour un homme de 62 ans.
La victime sollicite une somme de 9582,62euros ainsi calculée :
1600 € de surcoût pour un véhicule équipé d’une boîte de vitesses automatique lors de la première acquisition en 2019 outre le coût du renouvellement tous les cinq ans soit 1600 € /5 x 24,946 correspondants à l’euro de rente viagère à l’âge de 57 ans en 2022.
La Macif sollicite la confirmation du jugement.
La Matmut propose une indemnisation de 8633,60 € calculée ainsi :
1600 € de surcoût pour un véhicule équipé d’une boîte de vitesses automatique lors de la première acquisition fixée en 2017, outre le coût du renouvellement tous les cinq ans soit 1600 € /5 x 21,98 correspondants à l’euro de rente viagère à l’âge de 57 ans en 2022.
Sur ce,
Sur la base d’un surcoût de 1600 € pour un véhicule équipé d’une boîte de vitesses automatique coût arrêté en 2017, outre le coût d’une renouvellement tous les cinq ans soit 1600 € / 5 x 22,692 € correspondants à l’euro de rente viagère à l’âge de 57 ans en 2022 la victime a droit à une somme de 7261,44 euros, montant auquel seront condamnés in solidum la Matmut et la Macif.
Dans la mesure où la Matmut propose 8633,60 euros, elle sera condamnée en outre à régler la somme de 274,43 euros (8633,60 € – 7261,44 €) x 20%.
7. La perte de gains professionnels futurs
Les premiers juges ont alloué en réparation de ce préjudice une somme de 32490,43 euros tablant sur une perte de chance 20 % d’accéder par recrutement par la voie contractuelle à la profession d’enseignant selon une rémunération mensuelle 1435,80 € et ce jusqu’aux 62 ans de la victime.
Celle-ci réclame une somme de 649'800 € calculée sur un préjudice mensuel de 1794,75 € sa vie durant.
La Macif sollicite la confirmation du jugement sur ce point.
La Matmut conclut au rejet de toute demande au titre de la perte de gains professionnels futurs indiquant que la victime pouvait reprendre une activité free-lance en tant que professeur d’anglais et allemand telle qu’exercée antérieurement à l’accident ; à titre subsidiaire elle demandait à ce que cette victime justifie de ses revenus perçus durant les trois années précédant l’accident que dans la mesure elle ne l’a pas fait elle ne peut prétendre à aucune indemnisation du perte de la perte de gains professionnels futurs.
Sur ce,
La cour entend retenir la solution des premiers juges laquelle est pertinente sauf à calculer la perte de gains professionnels futurs déjà échue jusqu’au présent arrêt.
1435,80 € x 20% x 44 mois, soit 12 635,04 euros.
Postérieurement au présent arrêt, la perte de gains professionnels futurs est de 16 509,40 euros ou 3445,92 € x 4,791(euro de rente temporaire pour un homme de 57 ans.
C’est en conséquence une somme de 29 144,44 euros à laquelle a droit la victime, cette condamnation étant prononcée in solidum à l’encontre de la Matmut et de la Macif.
La Macif qui sollicitait la confirmation de la décision de première instance et acceptait de régler 80% de 32 499,43 euros, sera condamnée en outre seule à payer 2683,90 euros, soit (32 499,43 € – 29 144,44 €) x 80%.
Le préjudice d’agrément
Le premier juge a alloué une somme de 25000 € à la victime en réparation de son préjudice d’agrément retenant qu’il s’adonnait de manière intensive à de multiples activités sportives.
La victime sollicite une somme de 30000 € au motif qu’elle faisait de la course à pied antérieurement à l’accident et ce plusieurs fois par semaine, pratiquait également le tennis, le hockey ainsi que le vélo et que depuis l’accident elle ne peut plus faire de sport à la seule exception du vélo d’appartement et qu’elle n’est plus en mesure de jouer avec son fils quelque soit l’activité sportive.
La Matmut et la Macif sollicitent la confirmation des 25000 euros alloués.
Sur ce,
Le préjudice d’agrément vise à réparer le préjudice lié à l’impossibilité pour une victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive de loisirs suffisamment spécifiques pour ne pas avoir été déjà indemnisé au titre du déficit fonctionnel permanent lequel répare déjà les atteintes aux joies usuelles de la vie quotidienne incluant les loisirs communs.
En allouant à M. Y une somme de 25000 € le premier juge a exactement indemnisé le préjudice d’agrément de cette victime. Cette somme sera confirmée.
8.Les demandes accessoires
Le premier jugement sera confirmé en ses dispositions relatives à la capitalisation des intérêts, aux dépens et aux indemnités d’article 700 du code de procédure civile allouée.
En cause d’appel compte tenu de la solution apportée par le présent arrêt, chaque partie conservera à sa charge les dépens de la présente instance, ainsi que les frais non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Confirme en toutes ses dispositions le jugement du tribunal de grande instance de Lille du 20 décembre 2019, à la seule exception des sommes allouées au titre de l’assistance tierce personne définitive, du véhicule adapté et de la perte de gains professionnels futurs,
Statuant à nouveau de ces chefs,
Condamne in solidum la Matmut et la Macif à payer à M. A Y les sommes de :
7261,44 euros au titre du véhicule adapté,
81 555,26 euros au titre de l’assistance tierce personne définitive,
29 144,44 euros au titre de la perte de gains professionnels futurs,
Dit que dans leur relation, la Macif et la Matmut seront tenues respectivement à hauteur de 80% et 20%,
Dit qu’en outre, la Macif sera condamnée à payer à M. A Y un complément d’indemnisation de 833,29 euros au titre de l’assistance tierce personne définitive et de 2683,90 euros au titre de la perte de gains professionnels futurs.
Dit qu’en outre, la Matmut sera condamnée à payer à M. A Y un complément d’indemnisation de 274,43 euros au titre de l’aménagement du véhicule.
Y ajoutant,
Dit que chaque partie conservera à sa charge les dépens et frais non compris dans les dépens qu’elle a exposés en cause d’appel.
La Greffière La Présidente
[…]
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