Confirmation 14 avril 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 2e ch. soc., 14 avr. 2021, n° 18/00044 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 18/00044 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Carcassonne, 4 décembre 2017, N° F17/00036 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
MB/MF
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre sociale
ARRET DU 14 AVRIL 2021
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/00044 – N° Portalis
DBVK-V-B7C-NPRV
Arrêt n° :
Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 DECEMBRE 2017
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE CARCASSONNE
-N° RG F17/00036
APPELANT :
Monsieur C D N’A B
[…]
[…]
Représenté par Me Marie pierre VEDEL SALLES, avocat au barreau de MONTPELLIER (postulant) substituant Me DENARNAUD, avocate au barreau de Carcassonne (plaidant)
INTIMEE :
S.A.R.L. LA MANUFACTURE Prise en la personne de son gérant en exercice domicilié es qualité au siège social sis
[…]
[…]
Représentée par Me Yann GARRIGUE de la SELARL LEXAVOUE MONTPELLIER GARRIGUE, GARRIGUE, LAPORTE, avocat au barreau de MONTPELLIER (postulant), substitué par Me LAPORTE
Représenté par Me DENJEAN-DEMAISON avocate au barreau de Toulouse (plaidant)
Ordonnance de Clôture du 26 Janvier 2021
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 FEVRIER 2021, en audience publique, Monsieur Z-Pierre MASIA, premier président de chambre ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
M. Z-Pierre MASIA, Président
Monsieur Richard BOUGON, Conseiller
Madame Marianne FEBVRE, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme Marie BRUNEL
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ;
— signé par M. Z-Pierre MASIA, Président, et par Mme Marie BRUNEL, Greffière.
*
* *
M. C D N’A B a été engagé le 24 septembre 2012 par la société Algo – qui exploitait une entreprise de fabrication d’articles de voyage, de maroquinerie et de scellerie – en qualité de prototypiste / metteur au point, dans le cadre d’un contrat à durée déterminée qui a pris fin le 22 mars 2013 et qui s’est poursuivi en contrat à durée indéterminée à compter du 23 suivant, moyennant une rémunération mensuelle brute de 2.083,33€.
Après la scission de la société Algo, ce contrat de travail a été transféré à la société La Manufacture.
Le 13 avril 2014, M. N’A B a été placé en arrêt pour cause de maladie. A sa reprise, sur avis du médecin du travail qui l’a déclaré apte avec restrictions, il a été placé en temps partiel thérapeutique et plusieurs avenants ont été signés pour adapter son temps de travail entre le 26 août 2014 et le 28 juin 2016. Il percevait alors une rémunération mensuelle brute de 1.86,70 €.
Le 19 mai 2016, le médecin du travail l’a déclaré 'inapte au poste sans port de charge, sans torsion du rachis' tout en indiquant qu’il 'pourrait exercer un travail administratif'. Le 3 juin 2016, il a confirmé que le salarié était 'inapte au poste, apte à un autre (…). Un poste administratif, avec alternance assis debout serait souhaitable'.
Après s’être engagée à financer un bilan de compétences et à lui verser une prime exceptionnelle de 350 € destinée à compenser le manque à gagner en terme de salaire jusqu’à la fin du mois de mai 2016, la société La Manufacture a convoqué le salarié à un entretien préalable à éventuel licenciement fixé au 23 juin 2016.
M. N’A B a été licencié pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement par une lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 28 juin 2016.
C’est dans ce contexte que le salarié a saisi le conseil des prud’hommes de Carcassonne le 7 mars 2017 pour demander des dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de reclassement ainsi que pour préjudice subi outre une indemnité compensatrice de préavis.
La cour statue sur son appel, en date du 10 janvier 2018 contre le jugement rendu le 4 décembre 2017 qui l’a débouté de l’ensemble de ses demandes et condamné à verser à la société La Manufacture une indemnité de 1.250 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Vu les dernières conclusions transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 17 juillet 2018 par M. N’A B qui demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris et :
— dire que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse après avoir constaté l’existence d’un groupe de reclassement entre les sociétés du groupe Algo et la société La Manufacture et que l’employeur a manqué à son obligation de reclassement,
— condamner la société La Manufacture paiement des sommes suivantes :
— 22.437 € au titre du manquement à l’obligation de reclassement,
— 5.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice,
— 3739,50 € au titre des deux mois de préavis,
— 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
ainsi qu’aux entiers dépens,
Vu les uniques conclusions transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 17 mai 2018 par la société La Manufacture aux fins de confirmation du jugement entrepris en tous points, rejeter toutes les demandes de l’appelant et, à titre reconventionnel, après lui avoir donné acte de ce qu’elle avait gracieusement fait bénéficier le salarié d’un bilan de compétence et d’une prime exceptionnelle, condamner M. N’A B à lui payer une indemnité de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Vu l’ordonnance de clôture en date du 26 janvier 2021,
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, la cour se réfère aux conclusions écrites susvisées.
A l’issue de cette audience, les parties présentes ont été avisées que la décision était mise en délibéré pour être rendue le 14 avril 2021 par mise à disposition au greffe.
SUR CE :
Sur l’obligation de reclassement :
Aux termes de l’article L.1226-2 du code du travail lorsque le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment à l’issue des périodes de suspension du contrat de travail, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités. Cette proposition prend en compte les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur l’aptitude du salarié à exercer l’une des tâches existantes dans l’entreprise; l’emploi proposé est aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en 'uvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail.
Les possibilités de reclassement doivent être recherchées non seulement dans l’entreprise dans laquelle travaille le salarié devenu inapte mais également dans toutes les entreprises du groupe auquel appartient l’entreprise dont les activités, l’organisation et le lieu d’exploitation permettent la mutation de tout ou partie du personnel.
L’obligation de reclassement n’est pas une obligation de résultat : c’est une obligation de moyen renforcée. Les difficultés de reclassement du salarié ne sont pas assimilables à la preuve de l’impossibilité de reclassement, qui incombe à l’employeur.
En l’espèce, M. N’A B qui soutient que la Sarl La Manufacture n’a pas respecté son obligation de reclassement fait tout d’abord valoir qu’elle appartient à un groupe, peu important l’absence de lien juridique avec la Sasu Algo. A cet égard, il affirme que le siège social de la société La Manufacture est situé à l’adresse de celui de l’ancien établissement secondaire de la société Algo – dont il était initialement le salarié – lequel a été fermé le 29 octobre 2014, quelques mois après la scission de cette société et le transfert de son contrat de travail.
Le salarié souligne également que les deux sociétés exercent la même activité (fabrication d’articles de voyages, de maroquinerie et de sellerie sous la même marque, à savoir la marque de luxe Goyard), disposent du même numéro de téléphone et qu’il existe une permutabilité du personnel, son contrat ayant été transféré de l’une à l’autre suite à la scission de la société Algo, ainsi qu’une identité de dirigeants, l’une et l’autre étant dirigées par M. X Y, le fils aîné de M. Z Y, qui serait le président de la Sasu Algo.
M. N’A B soutient enfin qu’il existait, dans les deux sociétés, de nombreux postes à pourvoir qui ne lui avaient pas été proposés, tels qu’un poste de contrôleur qualité ou un poste d’assistant de service après-vente, qui correspondaient aux préconisations du médecin du travail.
Pour sa part, la société La Manufacture indique avoir procédé à une recherche loyale et sérieuse de reclassement, en cherchant à identifier au sein de l’entreprise les postes compatibles avec les indications de la médecine du travail et les compétences du salarié, mais ne pas avoir trouvé de poste disponible susceptible d’être proposé à M. N’A B pour lequel elle avait manifesté sa volonté de maintenir l’emploi au cours des années précédentes en modifiant la durée et la répartition de son temps de travail. Elle fait également état de recherches de solutions en externe, auprès de la société Algo avec laquelle elle précise n’avoir aucun lien et ne constitue pas un groupe de sociétés, suite à la scission intervenue et destinée précisément à éviter à la société Algo d’avoir à gérer d’atelier de fabrication. Elle indique que si les dirigeants des
sociétés Algo, La Manufacture et […] sont issus de la même famille, il n’en demeure pas moins qu’elles ont des activités, une organisation et des lieux d’exploitations totalement différents, excluant tout lien étroit et empêchant toute permutabilité du personnel.
L’employeur oppose l’absence de poste vacant au moment du licenciement et souligne que ceux qui sont cités par le salarié résultent d’annonces publiées en printemps 2017.
Force est de constater que la société La Manufacture – qui produit son registre du personnel établissant qu’elle ne disposait pas de poste vacant en interne susceptible d’être proposé au salarié – a sollicité la société Algo par un courrier daté du 8 juin 2016 exposant que M. N’A B venait d’être déclaré inapte à son poste par la médecine du travail mais apte à exercer un emploi administratif, destiné à interroger cette société sur les possibilités de reclassement de ce salarié, et que la société Algo lui a répondu le lendemain ne pas disposer de poste compatible avec le profil de M. N’A B et les préconisations médicales le concernant.
Par ailleurs, M. N’A B ne saurait se prévaloir de l’existence d’un groupe alors qu’il a seulement vu son contrat de travail transféré suite à la scission de la société Algo et à la reprise de son activité par la nouvelle société créée afin de précisément à la première de ne plus avoir à gérer l’activité de production au sein de l’atelier auquel il était affecté.
Enfin et comme l’objecte à juste titre l’employeur, le salarié verse aux débats deux annonces concernant des offres de postes qui ne sont pas contemporaines du licenciement.
En l’état de ces éléments, il conviendra de confirmer le jugement qui a rejeté les prétentions de M. N’A B concernant un manquement de la société La Manufacture à son obligation de reclassement après avoir à bon droit constaté :
— que la société La Manufacture déposait la liste des postes de travail existant dans l’entreprise ainsi que le registre du personnel, et démontrait ainsi qu’aucun de ces postes n’était à pourvoir à la date de la déclaration d’inaptitude,
— qu’elle avait tenté de maintenir le poste de M. N’A B en proposant au médecin du travail de réduire son temps de travail,
— que le salarié n’établissait pas qu’elle appartenait à un groupe, ni qu’elle avait des liens étroit avec une autre société, leur permettant des permutations du personnel,
— que par ailleurs et même s’il n’y était pas obligé, l’employeur avait également tenté de rechercher des solutions externes de reclassement auprès d’une société avec laquelle il avait des relations professionnelles (à savoir la société Algo dont la société La Manufacture était issue).
Sur l’obligation de formation complémentaire et d’adaptation :
M. N’A B soutient que, dans le cadre de son obligation de reclassement, la société La Manufacture avait également l’obligation d’envisager une formation complémentaire destinée à lui permettre d’acquérir une compétence pour occuper tout poste administratif susceptible de lui être proposé.
Cependant, et comme il le souligne également dans ces écritures, la formation est facultative dans le cas d’une incapacité physique d’origine non professionnelle.
Par ailleurs, en l’absence de poste vacant susceptible de lui être proposé à la date du licenciement, aucun manquement ne peut être reproché à la société La Manufacture en terme de formation complémentaire.
En conséquence le jugement entrepris qui l’a débouté de ses demandes indemnitaires en lien avec le licenciement ou tout autre manquement imputé à la société La Manufacture doit être confirmé.
Sur les autres demandes :
M. N’A B qui succombe sera condamné aux éventuels dépens.
Par ailleurs, et nonobstant l’accompagnement dont il a bénéficié en termes de bilan de compétence grâce au soutien de la société La Manufacture, l’équité et la situation économique des parties justifient que soient laissés à la charge de chacune d’elles les frais exposés qui ne sont pas compris dans ces dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement contradictoirement :
Confirme le jugement rendu le 4 décembre 2017 par le conseil des prud’hommes de Caracassonne en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne M. N’A B aux éventuels dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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