Irrecevabilité 17 juin 2021
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 7, 17 juin 2021, n° 18/11742 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/11742 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 2 octobre 2018, N° F16/05799 |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 7
ARRET DU 17 JUIN 2021
(n° , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/11742 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B6S3M
Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 Octobre 2018 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° F16/05799
APPELANTE
Madame Y X
[…]
[…]
Représentée par Me Marie-béatrix BEGOUEN, avocat au barreau de PARIS, toque : D2080
INTIMEE
GIE RAMSAY SANTE venant aux droits du GIE RAMSAY GENERALE DE SANTE, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Valérie BEBON, avocat au barreau de PARIS, toque : P0002
PARTIE INTERVENANTE
GIE RAMSAY HOSPITALISATION venant aux droits du GIE RAMSAY GENERALE DE SANTE HOSPITALISATION venant lui-même aux droits du GIE GENERALE DE SANTE HOSPITALISATION
[…]
[…]
Représentée par Me Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 20 Mai 2021, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Marie-Hélène DELTORT, Présidente de chambre,
Madame Hélène FILLIOL, Présidente de chambre,
Madame A B, Conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Madame A B, dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffière, lors des débats : Madame Lucile MOEGLIN
ARRET :
— CONTRADICTOIRE,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Madame Marie-Hélène DELTORT, Présidente de chambre, et par Madame Lucile MOEGLIN, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE :
Selon contrat de travail à durée indéterminée en date du 06 avril 2012, avec effet au 02 juillet 2012, Mme X a été engagée en qualité de directrice du développement des ressources humaines par la société Gie Générale de Santé Hospitalisation.
Les relations contractuelles étaient soumises à la convention collective Syntec.
Mme X a été convoquée à un entretien préalable fixé le 1er octobre 2015 en vue d’un éventuel licenciement qui lui a été notifié le 06 octobre 2015 pour insuffisance professionnelle.
Contestant le bien-fondé de son licenciement, Mme X a saisi le conseil de prud’hommes de Paris le 25 mai 2016 aux fins d’obtenir la condamnation de la société Gie Ramsay Générale de Santé Hospitalisation, venant aux droits du Gie Générale de Santé Hospitalisation, au paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire.
Par jugement en date du 02 octobre 2018, le conseil de prud’hommes a :
— fixé le salaire de Mme X à la somme de 12.889,16 euros bruts mensuels ;
— dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— condamné le Gie Ramsay Général Santé, venant aux droits du Gie Générale de Santé à verser à Mme X les sommes suivantes :
* 78.000 euros à titre d’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
avec intérêt au taux légal à compter du jour du prononcé du jugement ;
* 1.050 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté Mme X du surplus de ses demandes ;
— débouté le Gie Ramsay Général Santé venant aux droits du Gie Générale de Santé de sa demande reconventionnelle ;
— condamné le Gie Ramsay Général Santé venant aux droits du Gie Générale de Santé Hospitalisation aux dépens.
Pour statuer ainsi, le conseil a relevé que le GIE Générale de Santé Hospitalisation éprouvait des difficultés à recruter pour des postes clé mais qu’il subsistait néanmoins un doute sur la responsabilité de Mme X quant à ces difficultés, étant par ailleurs observé que le licenciement de cette dernière était intervenu peu après la fusion de Ramsay France et Ramsay Générale de Santé.
Le conseil a encore jugé que Mme X ne démontrait pas que les dispositions de la convention collective Syntec, y compris celles de l’avenant du 1er avril 2014, n’avaient pas été respectées par son employeur et ne fournissait par ailleurs aucun élément de nature à démontrer qu’elle avait effectué des heures supplémentaires.
Le 17 octobre 2018, Mme X a interjeté appel de ce jugement à l’encontre du GIE Ramsay Général Santé.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Selon ses conclusions transmises par la voie électronique le 13 avril 2021, Mme X demande à la cour de :
la déclarer recevable en son appel et bien fondée en l’ensemble de ses demandes ;
réformer le jugement en ce qu’il l’a déboutée de ses demandes suivantes :
110.289,50 euros au titre du rappel de salaire au titre des heures supplémentaires (2013, 2014 et 2015) ;
11.028,95 euros au titre des congés payés afférents au rappel de salaire ;
35.928,32 euros au titre du repos compensateur ;
26.000,00 euros pour dommages et intérêts pour non-respect des dispositions relatives à la durée du travail ;
65.004,00 euros au titre de l’indemnité pour travail dissimulé ;
remise d’un bulletin de paie afférent au rappel de salaire, dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100,00 euros par jour de retard ;
Et, statuant à nouveau,
juger que le forfait jours qui lui était imposé est illicite, ou à titre subsidiaire, privé d’effet,
En conséquence,
A titre principal,
— condamner le Gie Ramsay Général Santé venant aux droits du Gie Générale de Santé Hospitalisation à lui payer les sommes suivantes :
26.000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect des dispositions relatives à la durée du travail ;
110.289,50 euros à titre de rappels de salaire au titre des heures supplémentaires (2013, 2014 et 2015) ;
11.028,95 euros à titre de congés payés afférents aux rappels de salaire ;
35.928,32 euros à titre d’indemnisation des repos compensateurs ;
65.004,00 euros à titre d’indemnité forfaitaire de travail dissimulé ;
— ordonner au Gie Ramsay Général Santé venant aux droits du Gie Générale de Santé Hospitalisation de lui remettre un bulletin de paie afférent aux rappels de salaire, dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, et sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
En tout état de cause,
— condamner le Gie Ramsay Général Santé venant aux droits du Gie Générale de Santé Hospitalisation à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dire que l’ensemble des sommes sera assorti des intérêts au taux légal ;
— débouter le Gie Ramsay Général Santé venant aux droits du Gie Générale de Santé Hospitalisation de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions contraires aux présentes ;
— condamner le Gie Ramsay Général Santé venant aux droits du Gie Générale de Santé Hospitalisation aux entiers frais et dépens, lesquels seront recouvrés par Me Begouën, du barreau de Paris, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
A titre subsidiaire,
— rectifier l’erreur matérielle commise par les juges de première instance :
En premie’re page du Jugement de’fe’re’ : inscrire « GIE RAMSAY GENERALE DE SANTE HOSPITALISATION VENANT AUX DROITS DU GIE GENERALE DE SANTE HOSPITALISATION » en lieu et place de « GIE RAMSAY GENERAL SANTE VENANT AUX DROITS DU GIE GENERALE DE SANTE HOSPITALISATION »
En page 4 du Jugement de’fe’re’ : remplacer l’ensemble des termes « GIE GENERAL SANTE venant aux droits du GIE GENERALE DE SANTE » par « GIE RAMSAY GENERALE DE SANTE HOSPITALISATION, venant aux droits du GIE GENERALE DE SANTE HOSPITALISATION »
— condamner le Gie Ramsay Général Santé Hospitalisation venant aux droits du Gie Générale de Santé Hospitalisation à lui payer les sommes suivantes :
26.000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect des dispositions relatives à la durée du travail ;
110.289,50 euros à titre de rappels de salaire au titre des heures supplémentaires (2013, 2014 et 2015) ;
11.028,95 euros à titre de congés payés afférents aux rappels de salaire ;
35.928,32 euros à titre d’indemnisation des repos compensateurs ;
65.004,00 euros à titre d’indemnité forfaitaire de travail dissimulé ;
— ordonner au Gie Ramsay Général Santé hospitalisation venant aux droits du Gie Générale de Santé Hospitalisation de lui remettre un bulletin de paie afférent aux rappels de salaire, dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
En tout état de cause,
— condamner le Gie Ramsay Général Santé hospitalisation venant aux droits du Gie Générale de Santé Hospitalisation à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dire que l’ensemble des sommes sera assorti des intérêts au taux légal ;
— débouter le Gie Ramsay Général Santé hospitalisation venant aux droits du Gie Générale de Santé Hospitalisation de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions conatraires aux présentes ;
— condamner le Gie Ramsay Général Santé hospitalisation venant aux droits du Gie Générale de Santé Hospitalisation aux entiers frais et dépens, lesquels seront recouvrés par Me Begouën, du barreau de Paris, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Pour conclure ainsi, Mme X fait valoir que la société Gie Général Santé venant aux droits du Gie Générale de Santé Hospitalisation, qui a été condamnée en première instance, était bien son employeur en ce que son embauche, sa rémunération et son licenciement avait été mis en oeuvre par cette dernière. Elle ajoute avoir saisi le conseil de prud’hommes à l’encontre de la société Gie Générale de Santé Hospitalisation, avoir conclu à son encontre et que le conseil de prud’hommes avait simplement oublié le terme « hospitalisation » dans son intitulé, et ce sans que le Gie Ramsay Générale de Santé n’interjette appel contre cette condamnation.
Mme X sollicite l’illégalité du forfait annuel en jours au motif que l’article 2 bis de son contrat de travail, imprécis, ne pouvait être considéré comme une convention individuelle de forfait valable, en raison également de ce que le forfait jours a été mis en place en application des dispositions de la convention collective Syntec jugées illicites par la Cour de cassation et en ce que la Générale de Santé Hospitalisation n’a pas mis en 'uvre les modalités de suivi de sa charge de travail.
Elle ajoute que pour toutes ces raisons, l’infraction de travail dissimulé est constituée, affirmant avoir effectué des heures supplémentaires entre 2013 et 2015.
Selon ses conclusions transmises par la voie électronique le 26 mars 2021, la société Gie Ramsay Générale de Santé dont la nouvelle dénomination sociale est Gie Ramsay Santé demande à la cour de :
A titre principal, déclarer irrecevables les demandes formulées à l’égard du Gie Ramsay Générale de Santé dont la nouvelle dénomination est Gie Ramsay Santé qui n’a jamais été l’employeur de Mme X ;
A tout le moins, débouter en conséquence Mme X de l’ensemble de ses demandes et :
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté Mme X de toutes ses demandes dont appel ;
— juger que le forfait-jours appliqué est licite ;
— constater que Mme X ne démontre la réalisation d’aucune heure supplémentaire ;
— débouter en conséquence Mme X de ses demandes d’heures supplémentaires, congés payés afférents, repos compensateur, dommages-intérêts pour non-respect des dispositions relatives à la durée du travail et indemnité forfaitaire de travail dissimulé ;
— condamner Mme X à restituer 14.590,96 euros bruts au titre de la répétition de l’indu si le forfait-jour était jugé nul ou privé d’effet ;
En tout état de cause, condamner Mme X à la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Mme X aux entiers dépens.
Pour conclure ainsi, la société Gie Ramsay Générale de Santé fait valoir qu’elle n’est jamais intervenue aux droits du Gie Ramsay Générale de Santé Hospitalisation et n’a jamais été l’employeur de Mme X.
Elle ajoute que la déclaration d’appel de Mme X n’a formulé aucune demande tendant à la rectification d’une erreur matérielle.
La société Gie Ramsay Générale de Santé soutient encore, si la cour jugeait qu’elle était bien l’employeur de la salariée, que le forfait-jour était régulier notamment en ce que Mme X l’avait contractuellement accepté, que ce forfait avait été conclu au visa de l’accord de branche Syntec du 22 juin 1999 mais que ce dernier avait par la suite été remplacé par l’avenant du 1er avril 2014 qui avait été étendu, que Mme X disposait d’une parfaite autonomie dans l’organisation de son temps de travail, que les dispositions de la clause de forfaits-jours avaient été respectées et enfin, que Mme X n’avait par ailleurs jamais indiqué tout au long de la relation de travail que sa charge de travail aurait été trop importante.
En dernier lieu, la concluante affirme que Mme X n’a jamais effectué d’heures supplémentaires en ce qu’elle travaillait dans le cadre d’un forfait-jours, ce d’autant qu’elle ne verse aucun élément aux débats pour permettre de justifier la réalité de ses heures revendiquées.
Selon ses conclusions transmises par la voie électronique le 25 mars 2021, la société Gie Ramsay Hospitalisation venant aux droits de Gie Ramsay Générale de Santé Hospitalisation, intervenante forcée, demande à la cour de :
A titre principal, déclarer irrecevable l’assignation en intervention forcée à son encontre ;
Vu la déclaration d’appel et la limite des chefs du jugement critiqués, juger que la cour ne peut être aujourd’hui saisie d’une requête en rectification d’erreur matérielle ;
— déclarer en tout état de cause Mme X irrecevable en ses demandes ;
A tout le moins la déclarer mal fondée ;
— débouter en conséquence Mme X de l’ensemble de ses demandes ;
à titre subsidiaire, confirmer le jugement rendu en ce qu’il a débouté Mme X de toutes ses demandes dont appel ;
— juger que le forfait-jours appliqué est licite ;
— constater que Mme X ne démontre la réalisation d’aucune heure supplémentaire ;
— débouter en conséquence Mme X de ses demandes d’heures supplémentaires, congés payés afférents, repos compensateur, dommages-intérêts pour non-respect des dispositions relatives à la durée du travail et indemnité forfaitaire de travail dissimulé ;
— condamner Mme X à restituer 14.590,86 euros bruts au titre de la répétition de l’indu si le forfait-jour était jugé nul ou privé d’effet ;
En tout état de cause, condamner Mme X à la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Mme X aux entiers dépens.
Pour conclure ainsi, la société Gie Ramsay Hospitalisation fait valoir qu’elle aurait dû être appelée comme intimée et non assignée en intervention.
Elle ajoute par ailleurs que la déclaration d’appel de Mme X ne précise que certains chefs de demande et ne mentionne pas la demande de rectification.
La société affirme que Mme X ne pouvait conclure contre deux débiteurs potentiels et devait choisir celui contre lequel elle formulait ses demandes. Elle précise que les demandes de condamnation formulées pour la première fois en appel contre le Gie Ramsay Générale de Santé Hospitalisation sont irrecevables comme nouvelles en cause d’appel.
Sur la remise en cause de la régularité du forfait-jours par Mme X, la concluante soutient que pendant les trois ans et demi qu’a duré la relation contractuelle, la salariée n’était jamais venue prétendre qu’elle aurait dû travailler 35 heures par semaine et non au visa d’un forfait-jours.
Tout comme la société Gie Ramsay Générale de Santé, la société Gie Ramsay Hospitalisation soutient que le forfait-jour était régulier notamment en ce que Mme X l’a contractuellement accepté, que ce forfait a été conclu au visa de l’accord de branche Syntec du 22 juin 1999 mais que ce dernier a par la suite été remplacé par l’avenant du 1er avril 2014 qui a été étendu, que Mme X disposait d’une parfaite autonomie dans l’organisation de son temps de travail, que les dispositions de la clause de forfaits-jours ont été respectées et enfin, que Mme X n’a par ailleurs jamais indiqué tout au long de la relation de travail que sa charge de travail était trop importante.
Elle conclut également que Mme X n’a jamais effectué d’heures supplémentaires en ce qu’elle travaillait dans le cadre d’un forfait-jours, ce d’autant qu’elle ne verse aucun élément aux débats pour permettre de justifier la réalité de ses heures revendiquées.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, la cour se réfère expressément aux conclusions transmises par la voie électronique.
L’instruction a été déclarée close le 05 mai 2021.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la fin de non recevoir :
L’article 122 du code de procédure civile dispose que l’irrecevabilité est une fin de non-recevoir qui sanctionne, sans examen au fond, un défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Les articles 31 et 32 du code de procédure civile prévoient quant à eux que l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention et qu’est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
Il résulte des pièces versées aux débats et notamment de la saisine du conseil de prud’hommes et du jugement du 2 octobre 2018, que les deux parties présentes en première instance étaient Mme Y X et la société GIE Générale de Santé Hospitalisation devenue GIE Ramsay Générale de Santé Hospitalisation (RCS 348 112 541).
Il apparaît également que l’appel de Mme X a été interjeté à l’encontre du « GIE Ramsay Général Santé venant aux droits du GIE Générale de Santé Hospitalisation ».
Or, il résulte des extraits Kbis versés aux débats que la société GIE Ramsay Générale de Santé contre laquelle a été interjeté l’appel, possède un numéro RCS 429 427 008 distinct de la société GIE Générale de Santé Hospitalisation, et n’est jamais venue aux droits de celle-ci.
L’appel du 17 octobre 2018 de Mme X a donc été interjeté à l’encontre d’une société tierce au litige de première instance, nonobstant l’erreur matérielle affectant le dispositif du jugement et mentionnant « le GIE Ramsay Général Santé venant aux droits du GIE Générale de Santé ».
Il n’est en effet pas contesté que Mme X n’a jamais été la salariée de la société GIE Ramsay Générale de Santé (RCS 429 427 008), son employeur étant la société GIE Générale de Santé Hospitalisation (RCS 348 112 541) au vu du contrat de travail, des fiches de paies produites, et des courriers échangés.
Aussi, l’appel interjeté par Mme X à l’encontre de la société GIE Ramsay Générale de Santé, qui n’était pas partie en première instance, est-il irrecevable, pour défaut de qualité à agir à l’encontre de celle-ci.
Sur l’intervention forcée de la société GIE Ramsay Générale de Santé Hospitalisation :
L’article 554 du code de procédure civile dispose que 'peuvent intervenir en cause d’appel dès lors qu’elles y ont intérêt les personnes qui n’ont été ni parties, ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité'.
L’article 555 prévoit quant à lui que 'ces mêmes personnes peuvent être appelées devant la cour, même aux fins de condamnation, quand l’évolution du litige implique leur mise en cause'.
La déclaration d’appel du 17 octobre 2018 de Mme X concerne uniquement la société GIE Ramsay Général Santé.
La salariée a fait délivrer le 27 mai 2019 une assignation en intervention forcée à la société GIE Ramsay Générale de Santé Hospitalisation venant aux droits du GIE Générale de Santé Hospitalisation.
La société GIE Ramsay Générale de Santé Hospitalisation est donc partie à la présente procédure d’appel sur la base de cet acte et en qualité d’intervenante forcée.
Il apparaît toutefois que la société GIE Ramsay Générale de Santé Hospitalisation venant aux droits de la société GIE Générale de Santé Hospitalisation (RCS 348 112 541) était partie en première instance en qualité de défendeur. Or, il ressort des articles 554 et 555 du code de procédure civile précités, que l’intervention forcée n’est possible qu’à l’égard de tiers à la procédure devant la juridiction de premier degré et ne l’est pas contre des personnes qui ont été parties à la procédure de première instance.
Dès lors cette intervention forcée contre la société GIE Ramsay Générale de Santé Hospitalisation est irrecevable.
Sur l’erreur matérielle affectant le dispositif du jugement :
L’article 462 du code de procédure civile dispose que les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office.
Lorsqu’un appel a été formé contre un jugement affecté d’une erreur ou d’une omission matérielle, seule la cour d’appel à laquelle ce jugement a été déféré peut réparer cette erreur ou cette omission Après son dessaisissement, la cour d’appel reste seule compétente pour réparer une erreur ou une omission matérielle affectant les dispositions du jugement qui lui avait été déféré, et sur lesquelles elle avait statué.
Mme X n’a pas demandé dans sa déclaration d’appel la rectification de l’erreur matérielle affectant le jugement, mais cela ne rend pas sa demande irrecevable.
En l’espèce, il résulte du dispositif du jugement du 2 juillet 2018 que les condamnations ont été prononcées à l’encontre du « GIE Ramsay Général Santé venant aux droits du GIE Générale de Santé ».
Or, ainsi qu’il a été indiqué précédemment, la partie assignée en première instance est la société GIE Ramsay Générale de Santé Hospitalisation venant aux droits de la société GIE Générale de Santé Hospitalisation.
Dans l’objectif d’une bonne administration de la justice, il y a donc lieu d’ordonner la rectification de l’erreur matérielle affectant le jugement pages 1, 2 et 4, soit l’en-tête de la décision et le dispositif, et de modifier ceux-ci afin de lire : « la société GIE Ramsay Générale de Santé Hospitalisation venant aux droits de la société GIE Générale de Santé Hospitalisation », en lieu et place de « GIE Ramsay Général Santé venant aux droits du GIE Général de Santé ».
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
Au vu de la nature de la décision, il n’apparaît pas inéquitable de laisser à chacune des parties les frais qu’elle a dû supporter au cours de la présente procédure.
Il ne sera pas fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire et rendu en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
PRONONCE l’irrecevabilité de l’appel dirigé contre la société GIE Ramsay Générale de Santé ;
PRONONCE l’irrecevabilité de l’intervention forcée contre la société GIE Ramsay Générale de Santé Hospitalisation ;
DÉCLARE Mme Y X bien fondée en sa demande de rectification d’erreur matérielle affectant l’en tête et le dispositif du jugement du Conseil de prud’hommes de Paris du 2 octobre 2018 ;
DIT qu’en conséquence, les pages 1, 2 et 4 seront rectifiées de la manière suivante : 'la société GIE Ramsay Générale de Santé Hospitalisation venant aux droits de la société GIE Générale de Santé Hospitalisation' en lieu et place de « GIE Ramsay Général Santé venant aux droits du GIE Général de Santé » ;
RAPPELLE que le présent arrêt doit être mentionné sur la minute et les expéditions du jugement et notifié comme lui ;
DIT que chacune des parties garde à sa charge les frais qu’elle a engagés en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme Y X au paiement des dépens d’appel.
LA GREFFI’RE LA PR''SIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Courriel ·
- Salarié ·
- Licenciement ·
- Faute lourde ·
- Sociétés ·
- Inspection du travail ·
- Harcèlement moral ·
- Clause de non-concurrence ·
- Non-concurrence ·
- Anonyme
- Assurance-vie ·
- Prime ·
- Contrats ·
- Successions ·
- Partage ·
- Souscription ·
- Rachat ·
- Adhésion ·
- Versement ·
- Décès
- Travail ·
- Heures supplémentaires ·
- Hebdomadaire ·
- Repos quotidien ·
- Horaire ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Titre ·
- Restaurant ·
- Hcr
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Bail ·
- Location ·
- Préjudice ·
- Mandataire ·
- Contrat de mandat ·
- Gestion ·
- Agence immobilière ·
- Agence ·
- Faute ·
- Titre
- Ouvrage ·
- Destination ·
- Expertise ·
- Dalle ·
- Sociétés ·
- Garantie décennale ·
- Demande ·
- Cause ·
- Défaut ·
- Non conformité
- Indivision ·
- Conservation ·
- Zinc ·
- Bâtiment ·
- Biens ·
- Partie ·
- Mort ·
- Expertise ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Immeuble
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Comparaison ·
- Finances publiques ·
- Procédures fiscales ·
- Évaluation ·
- Administration ·
- Contribuable ·
- Biens ·
- Recouvrement ·
- Avis ·
- Valeur
- Label ·
- Certification ·
- Pénalité de retard ·
- Ouvrage ·
- Entrepreneur ·
- Concept ·
- Marches ·
- Facture ·
- Menuiserie ·
- Lot
- Mutuelle ·
- Assurances ·
- Mandat ·
- Révocation ·
- Courtage ·
- Sociétés ·
- Agent général ·
- Cessation ·
- Indemnité compensatrice ·
- Gestion
Sur les mêmes thèmes • 3
- Animaux ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Vétérinaire ·
- Casier judiciaire ·
- Onéreux ·
- Détenu ·
- Condition de détention ·
- Ressort ·
- Possession
- Empiétement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mur de soutènement ·
- Accès ·
- Référé ·
- Propriété ·
- Expertise ·
- Limites ·
- Provision ·
- Préjudice de jouissance
- Clôture ·
- Trouble ·
- Urbanisme ·
- Plastique ·
- Propriété ·
- Révocation ·
- Demande ·
- Procédure ·
- Métal ·
- Construction
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.