Infirmation 6 mai 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 5, 6 mai 2021, n° 19/04817 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/04817 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bobigny, 14 novembre 2018, N° 17/01771 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées le
: AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 5
ARRÊT DU 06 MAI 2021
(n° 2021/ , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/04817 – N° Portalis 35L7-V-B7D-B7YXO
Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Novembre 2018 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOBIGNY – RG n° 17/01771
APPELANT
Monsieur A Y Z
[…]
[…]
Représenté par Me Laurence CAMBONIE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : BOB183
INTIMEES
SELAFA MJA représentée par Maître Axel Chuine ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL FK domicilié en cette qualité audit siège sis
[…]
[…]
Représentée par Me Maria-christina GOURDAIN, avocat au barreau de PARIS
Association UNEDIC-DELEGATION AGS IDF EST
[…]
[…]
Représentée par Me Vanina FELICI, avocat au barreau de PARIS, toque : C1985
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 Mars 2021, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Lydie PATOUKIAN, Conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Marie-Christine HERVIER, Présidente de chambre,
Madame Nelly CAYOT, Conseillère
Madame Lydie PATOUKIAN, Conseillère
Greffier : Madame Cécile IMBAR, lors des débats
ARRÊT :
— contradictoire,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— signé par Madame Marie-Christine HERVIER, présidente et par Madame Cécile IMBAR, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat à durée déterminée à temps complet du 14 janvier 2012, à effet du 16 janvier 2012 au 16 mars 2012, M. A Y Z a été engagé par la SARL FK en qualité d’employé polyvalent – coefficient 150, moyennant une rémunération mensuelle brute de 1 398,40 euros. La relation de travail s’est poursuivie, suivant avenant du 12 mars 2012, par un contrat de travail à durée indéterminée à effet au 19 mars 2012, moyennant une rémunération mensuelle nette de 1 400 euros.
Par jugement du 26 juin 2012, le tribunal de commerce de Bobigny a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la société FK, puis le 26 juillet 2012, il a converti celle-ci en liquidation judiciaire et désigné la SCP Moyrand-Bally, en la personne de Me Jacques Moyrand, en qualité de mandataire liquidateur judiciaire.
Par lettre du 8 août 2012, le mandataire liquidateur de la société FK informait M. Y Z de son licenciement pour motif économique. M. Y Z n’ayant pas adhéré au contrat de sécurisation professionnelle, la rupture de son contrat de travail a pris effet au 9 septembre 2012, à l’issue de son préavis non exécuté.
Par courrier du 28 décembre 2012, la SCP Moyrand-Bally, ès qualités, informait M. Y Z que l’AGS CGEA IDF EST refusait de garantir une partie de sa créance salariale à hauteur de 5 454,94 euros au motif que son embauche était postérieure à la date de cessation des paiements.
Me Moyrand ayant cessé son activité, la SELAFA MJA, prise en la personne de Me Chuine, mandataire judiciaire, a été désignée afin de lui succéder.
Estimant ne pas être rempli de ses droits, M. Y Z a saisi le conseil de prud’hommes de Bobigny par requête enregistrée au greffe le 15 juin 2017, afin d’obtenir la condamnation de l’employeur à lui verser diverses sommes au titre de l’exécution et de la rupture du contrat de travail.
La société FK employait au moins 11 salariés au moment de la rupture du contrat de travail et était soumise à la convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés du 26 juillet 2011.
Par jugement du 14 novembre 2018, auquel il convient de se reporter pour l’exposé de la procédure antérieure et des demandes initiales des parties, le conseil de prud’hommes de Bobigny – section commerce, a débouté M. Y Z de l’ensemble de ses demandes et l’a condamné aux dépens.
M. Y Z a régulièrement relevé appel du jugement le 10 avril 2019.
Aux termes des dernières conclusions d’appelant transmises par voie électronique le 23 juillet 2019, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des prétentions et moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile, M. Y Z demande à la cour de :
— infirmer la décision entreprise,
— fixer au passif de la société FK les sommes suivantes :
— 4 154,37 euros à titre de rappel de salaire pour les mois de juin 2012 à août 2012,
— 1 731,78 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 173,17 euros au titre des congés payés afférents,
— dire que l’AGS CGEA sera tenue de garantir le paiement de ces créances,
— fixer au passif de la société FK la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions d’intimée transmises par voie électronique le 28 juin 2019, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des prétentions et moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile, la SELAFA MJA, prise en la personne de Me Chuine, ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL FK, demande à la cour de :
— dire nul le contrat de travail en date du 16 janvier 2012 ainsi que l’avenant du 12 mars 2012,
— débouter M. Y Z de l’ensemble de ses demandes,
— Subsidiairement, confirmer le jugement dont appel.
Aux termes de ses dernières conclusions d’intimée transmises par voie électronique le 15 juillet 2019, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des prétentions et moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile, l’Unedic Délégation AGS CGEA IDF EST demande à la cour de :
— dire et juger nul et de nul effet le contrat de travail de M. Y Z,
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et débouter M. Y Z de l’intégralité de ses demandes,
A titre subsidiaire,
— débouter M. Y Z de l’ensemble de ses demandes,
— dire et juger que l’AGS IDF EST ne devra procéder à l’avance des éventuelles créances visées aux articles L.3253-8 et suivants du code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L. 3253-15 à L. 3253-21 du code du travail (plafond 4 de l’année 2012),
En tout état de cause,
— statuer ce que de droit quant aux dépens sans qu’ils puissent être mis à sa charge.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 3 février 2021 et l’affaire est venue pour plaider à l’audience du 2 mars 2021.
MOTIVATION
Sur l’existence du contrat de travail :
M. Y Z fait valoir qu’il a bénéficié d’un contrat de travail l’ayant lié à la société FK du 16 janvier 2012 au 9 septembre 2012.
Pour contester l’existence de ce contrat, la SELAFA MJA, prise en la personne de Me Chuine, ès qualités, soutient que le contrat est nul comme ayant été conclu postérieurement à la date de cessation des paiements, fixée au 11 août 2011, la société ne pouvant manifestement pas faire face à ses obligations à compter de celle-ci et n’ayant plus la surface financière nécessaire pour assumer les charges générées par la conclusion d’un contrat de travail supplémentaire avec M. Y Z. Elle invoque également l’absence de preuve d’une activité effective de M. Y Z au sein de la société et s’associe aux autres moyens développés par l’AGS CGEA IDF EST.
L’AGS CGEA IDF EST, pour justifier son refus de prise en charge de la créance salariale de M. Y Z, invoque la nullité du contrat de travail au motif précédemment soutenu par la SELAFA MJA, ès qualités, au visa de l’article L. 632-1 du code du commerce.
Elle rappelle qu’aux termes d’une jurisprudence constante, la charge réciproque des obligations s’apprécie in concreto et qu’en l’espèce, au vu de la situation de l’employeur au moment de l’embauche de M. Y Z, alors que la SARL FK ne pouvait assumer la charge du salaire et des charges sociales afférentes et que sa survie était déjà très compromise, l’obligation corrélative du paiement du salaire et des indemnités de rupture constituait un engagement manifestement disproportionné. De même, elle fait grief à l’employeur d’avoir augmenté le salaire de M. Y Z de 25% après trois mois d’activité et trois mois avant la cessation d’activité.
L’AGS CGEA IDF EST insiste sur le contexte dans lequel s’inscrit ce litige et qui porte sur 14 prétendus salariés de la société FK, dont le contentieux en cours s’élève à près de 240.000 euros suite à une succession de cessations d’activités concernant trois sociétés dans le secteur du nettoyage et de la rénovation, à savoir :
— la SARL Fily Renov, créée le 1er août 2008, dont M. X était gérant majoritaire, ayant fait l’objet le24 novembre 2009 d’un redressement judiciaire puis le 18 novembre 2010 d’une liquidation judiciaire, les salariés ayant été licenciés par le mandataire liquidateur et pris en charge par l’AGS,
— la SARL FK, immatriculée le 3 décembre 2010 avec un début d’activité au 22 novembre 2010 et sa liquidation judiciaire prononcée le 26 juillet 2012, certains salariés de Fily Renov ayant été immédiatement repris par la société FK, M. X en étant le directeur commercial,
— CNET Multiservices, créée le 12 août 2012, M. X en étant le gérant associé à 50%, certains salariés de FK ayant été repris par ladite société, laquelle a été mise en liquidation judiciaire en 2017.
Elle conteste, à titre subsidiaire, l’existence du contrat de travail en soutenant que M. Y Z ne justifie d’aucun élément sur l’accomplissement d’une prestation de travail et démontre encore moins avoir été sous la subordination de la société, les relevés bancaires produits aux débats ne permettant pas d’identifier l’émetteur des chèques déposés et leur montant ne correspondant pas aux bulletins de paie, de sorte que M. Y Z ne justifie pas avoir perçu une rémunération.
Enfin, elle se réfère au relevé de carrière de M. Y Z qui ne mentionne aucune activité pour le compte de la SARL FK.
S’agissant de la nullité du contrat invoquée par les intimées, il résulte des dispositions de l’article L. 632-1 du code du commerce que sont nuls lorsqu’ils sont intervenus depuis la date de cessation des paiements, les actes suivants :
'1° Tous les actes à titre gratuit translatifs de propriété mobilière ou immobilière ;
2° Tout contrat commutatif dans lequel les obligations du débiteur excèdent notablement celles de l’autre partie ;
3° Tout paiement, quel qu’en ait été le mode, pour dettes non échues au jour du paiement ; (…)'
La cour constate qu’aucune des parties ne produit le jugement rendu le 26 juillet 2012 par le Tribunal de Commerce de Bobigny prononçant la liquidation judiciaire de la société FK, ni même un extrait Kbis actualisé, de sorte que la date de cessation des paiements, fixée provisoirement au 11 août 2011 par le jugement ayant ouvert la procédure de redressement judiciaire, reste indéterminée.
Il s’en évince que le moyen invoqué par la SELARFA MJA et l’AGS tendant à contester l’embauche du salarié postérieurement à cette date, ne saurait prospérer et sera conséquemment écarté.
Pour le surplus, l’AGS CGEA IDF EST et la SELAFA MJA, prise en la personne de Me Chuine, ès qualités, ne sauraient utilement opposer à M. Y Z les agissements du dirigeant de droit ou de fait des sociétés visées précédemment, dès lors que M. Y Z n’a pas participé à la gestion de celles-ci et qu’il n’a jamais été employé par les sociétés Fily Renov et CNET Multiservices.
En outre, la SELAFA MJA, prise en la personne de Me Chuine, ès qualités, et l’AGS CGEA IDF EST ne démontrent pas que M. Y Z ait été informé de la situation critique de la SARL FK lors de son embauche.
Enfin, concernant l’augmentation de salaire reprochée, la cour observe qu’elle est intervenue au mois d’avril 2012 à l’expiration du contrat de travail à durée déterminée, le salaire mensuel brut de base de M. Y Z passant de 1 398,40 euros à 1 731,78 euros, soit une hausse de 23,84%, la cour considérant que celle-ci ne revêtent pas un caractère disproportionné au regard de la prestation de travail fournie en contrepartie et de la pérennité du nouveau contrat, la rémunération initiale correspondant en outre au SMIC en vigueur à la date de conclusion du contrat.
Dans ces conditions, la cour rejette la demande tendant à la nullité du contrat de travail conclu entre M. Y Z et la SARL FK.
S’agissant de la contestation de l’existence du contrat de travail de M. Y Z, la cour rappelle que l’existence d’une relation de travail salariée ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu’elles ont donnée à leur convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l’activité professionnelle. Il y a contrat de travail lorsqu’une personne s’engage à travailler pour le compte et sous la direction d’une autre moyennant une rémunération ce qui implique l’existence d’une prestation de travail, d’une rémunération et d’un lien de subordination qui en constitue le critère décisif.
La cour rappelle à cet égard que le lien de subordination est caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné et que peut constituer un indice de subordination, le travail au sein d’un service organisé lorsque l’employeur en détermine unilatéralement les conditions d’exécution.
Enfin, en présence d’un contrat de travail apparent, il incombe à celui qui invoque son caractère fictif d’en rapporter la preuve.
La cour relève que M. Y Z produit aux débats, pour fonder ses demandes, les documents suivants :
— un contrat de travail à durée déterminée suivi d’un avenant le convertissant en contrat de travail à durée indéterminée, tels qu’évoqués précédemment,
— divers bulletins de paie du 16 janvier 2012 au 30 avril 2012 établis par la société FK, puis pour la période du 1er juillet 2012 au 9 septembre 2012, établis par Me Moyrand, ès qualités,
— une attestation établie par la gérante de la société FK confirmant sa présence en qualité de salarié au sein des effectifs de la société FK depuis le 16 janvier 2012,
— un courrier du 23 mai 2012 informant M. Y Z de ses droits acquis au titre des congés payés au 31 mai 2012, soit 11,29 jours, assorti du formulaire de demande de congés à retourner à l’employeur avant le 1er juillet 2012,
— un avis d’arrêt de travail du 17 avril 2012 jusqu’au 22 avril 2012, suite à une douleur à la hanche droite mentionnant sa qualité de salarié et l’indication de son employeur, la société FK,
— une attestation établie par Pôle emploi le 12 février 2015, à destination de la caisse de retraite complémentaire, mentionnant l’identité de son ancien employeur, à savoir la société FK, ainsi que la date de fin de contrat, soit le 9 septembre 2012,
— le certificat de travail établi le 26 septembre 2012 par la SCP Moyrand-Bally, ès qualités, au vu des documents comptables en sa possession, pour la période du 16 janvier 2012 au 9 septembre 2012,
— deux attestations d’anciens collègues de travail évoquant sa présence au sein de la SARL FK,
— un courrier de la Préfecture du Val de Marne du 23 décembre 2011 informant M. Y Z de la délivrance de sa carte de séjour temporaire, le justificatif du paiement de la taxe afférente et la copie de son titre de séjour valable jusqu’au 5 mars 2013, l’ensemble établissant la régularité de sa situation administrative durant la relation de travail invoquée.
La cour observe en outre que M. Y Z figure bien sur la liste des salariés de la SARL FK produite aux débats par l’AGS CGEA IDF EST.
Au vu des documents précités qui établissent l’apparence d’un contrat de travail, il incombe aux intimées de rapporter la preuve de son caractère fictif.
L’AGS CGEA IDF EST se fonde sur un relevé de carrière pour souligner l’absence de mention de la SARL FK en tant qu’employeur en 2012 ; ce document est insuffisant pour établir l’absence de contrat, alors qu’il est incomplet, qu’il y est mentionné expressément qu’il n’a qu’une valeur informative, qu’il est susceptible de modification en cas d’erreurs et que pour corroborer les mentions qui y figurent, il appartenait aux intimées de communiquer notamment les déclarations effectuées par la SARL FK auprès de l’URSSAF, organisme par ailleurs à l’origine du déclenchement de la procédure collective, ou tout autre élément objectif, ce dont elles s’abstiennent.
En outre, s’agissant de la preuve du paiement des salaires, la cour observe que M. Y Z justifie de l’encaissement des sommes de 800 euros au mois de février 2012, de 977,50 euros au mois de mars 2012, de 1 200 euros le 21 mai 2012 et de 1 400 euros le 6 juin 2012, alors que ni la SELAFA MJA, prise en la personne de Me Chuine, ès qualités, ni l’AGS CGEA IDF EST, ne produisent aux débats les documents comptables et les déclarations sociales afférentes au paiement des salaires du personnel permettant de fonder leur contestation.
En conséquence, la cour retient que la SELAFA MJA, prise en la personne de Me Chuine, ès qualités, et l’AGS CGEA IDF EST échouent dans l’administration de la preuve du caractère fictif du contrat de travail conclu entre M. Y Z et la SARL FK.
Dès lors, le jugement sera infirmé en ce qu’il a débouté M. Y Z de l’ensemble de ses demandes.
Sur les conséquences financières liées à la reconnaissance du contrat de travail :
- sur le rappel de salaires :
M. Y Z sollicite la somme de 4 154,37 euros à titre de rappel de salaires des mois de juin à août 2012 sans autre précision sur la nature brute ou nette de sa demande ni détailler celle-ci.
Au vu des pièces produites justifiant notamment des versements effectués et des bulletins de paie communiqués pour les mois de juillet et août 2012, la cour fixe la créance de M. Y Z dans la liquidation judiciaire de la SARL FK à la somme brute de 3 983,09 euros au titre des rappels de salaire pour la période du 1er juin 2012 au 8 août 2012, cette somme étant entendue hors congés payés à hauteur de 1 139,20 euros bruts, pour la période du 16 janvier 2012 au 8 août 2012, tels que mentionnés sur les bulletins de paie.
Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu’il a débouté M. Y Z de ce chef de prétention.
- sur l’indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents :
M. Y Z revendique le paiement de la somme de 1 731,78 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre celle de 173,17 euros au titre des congés payés afférents.
En application des dispositions conjuguées des articles L. 1234-1 et L. 1234-5 du code du travail et alors que M. Y Z justifie d’une ancienneté supérieure à six mois, il bénéficie d’une indemnité compensatrice de préavis correspondant à un mois de salaire.
Le préavis ayant couru à compter du 9 août 2012, aux termes de la lettre de licenciement, dès lors qu’il n’a pas adhéré au contrat de sécurisation professionnelle, la cour fixe la créance de M. Y Z dans la liquidation judiciaire de la SARL FK à la somme de 1 731,78 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis et à la somme de 173,17 euros au titre des congés payés afférents.
Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu’il a débouté M. Y Z de ces chefs de prétention.
Sur la garantie de l’AGS CGEA IDF EST :
Le régime de garantie des salaires est régi par les articles L 3253-6 à L 3253-21 du code du travail issus de la loi de sauvegarde des entreprises N°845-05 du 26 juillet 2005 modifiée par l’ordonnance n°2008-1345 du 18 décembre 2008 applicable depuis le 15 février 2009.
Dans ces condition, l’AGS CGEA IDF EST doit garantir la créance salariale de M. Y Z dans les limites de sa garantie légale, le présent arrêt lui étant opposable et le jugement étant infirmé de ce chef.
Sur les intérêts :
La cour rappelle qu’en application des dispositions de l’article L. 622-28 du code de commerce, le jugement d’ouverture arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels, ainsi que de tous intérêts de retard et majorations, à moins qu’il ne s’agisse des intérêts résultant de contrats de prêt conclus
pour une durée égale ou supérieure à un an ou de contrats assortis d’un paiement différé d’un an ou plus.
Sur les demandes accessoires :
La SELAFA MJA, prise en la personne de Me Chuine, ès qualités, succombant à l’instance, sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel, le jugement étant infirmé en ce qu’il a condamné M. Y Z aux dépens de première instance.
En application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, M. A Y Z sera indemnisé des frais exposés par lui tant devant la cour que devant les premiers juges et non compris dans les dépens à hauteur de 2 000 euros, le jugement étant infirmé en ce qu’il l’a débouté de ce chef de demande.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe,
INFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
REJETTE les demandes de nullité du contrat de travail présentées par la SELAFA MJA, prise en la personne de Me Chuine, ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL FK, et par l’Unedic Délégation AGS CGEA IDF EST,
FIXE la créance de M. A Y Z dans la liquidation judiciaire de la SARL FK aux sommes suivantes :
— 3 983,09 euros au titre des rappels de salaire bruts pour la période du 1er juin 2012 au 8 août 2012, cette somme s’entendant hors congés payés à hauteur de 1 139,20 euros bruts pour la période du 16 janvier 2012 au 8 août 2012,
— 1 731,78 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 173,17 euros au titre des congés payés afférents,
— 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article L. 622-28 du code de commerce, le jugement d’ouverture arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels, ainsi que de tous intérêts de retard et majorations,
DIT que la présente décision est opposable à l’Unedic Délégation AGS CGEA IDF EST dans les limites de sa garantie légale,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
CONDAMNE la SELAFA MJA, prise en la personne de Me Chuine, ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL FK, aux dépens de première instance et d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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