Confirmation 24 novembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 2e ch. soc., 24 nov. 2021, n° 17/04523 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 17/04523 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rodez, 7 juillet 2017, N° 16/00722 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
MLV/FF
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre sociale
ARRET DU 24 NOVEMBRE 2021
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 17/04523 – N° Portalis DBVK-V-B7B-NJIN
ARRET n°
Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 JUILLET 2017
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE RODEZ
N° RG 16/00722
APPELANT :
Monsieur A X
né le […] à MONTELIMAR
de nationalité Française
Recoules
[…]
R e p r é s e n t é p a r M e P h i l i p p e S E N M A R T I N d e l a S E L A R L CHABANNES-SENMARTIN ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
Représenté par Me Stéphane MAZARS, avocat au barreau de L’AVEYRON
INTIMEE :
Etablissement Public POLE EMPLOI OCCITANIE (ANCIENNEMENT POLE
EMPLOI […]
[…]
[…]
Représenté par Me Stockley JOSEPH MASSENA, avocat au barreau de MONTPELLIER
Représenté par Me Jehan DE LA MARQUE, avocat au barreau de TOULOUSE
Ordonnance de clôture du 20 Septembre 2021
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 OCTOBRE 2021,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Florence FERRANET, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Jean-Pierre MASIA, Président
Madame Florence FERRANET, Conseiller
Madame Isabelle MARTINEZ, Conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Marie-Lydia VIGINIER
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par M. Jean-Pierre MASIA, Président, et par Mme Marie-Lydia VIGINIER, Greffier.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE :
M. X est embauché en qualité de directeur salarié de l’ADALPA.
Du 1er septembre 2009 au 20 septembre 2011, M. X est embauché par l’Université de Montpellier en qualité de chargé d’enseignement vacataire.
Du 21 octobre 2011 au 30 septembre 2012, M. X est embauché par l’Université de Montpellier en qualité de chargé d’enseignement vacataire.
Le 15 mars 2012, M. X s’inscrit en qualité d’auto-entrepreneur.
Le 19 mars 2012, M. X est licencié pour motif économique par l’ADALPA.
Le 20 mars 2012, M. X bénéficie du dispositif Contrat de Sécurisation Professionnelle (CSP).
Du 1er octobre 2012 au 31 octobre 2012, M. X est embauché par l’Université de Montpellier en qualité de chargé d’enseignement vacataire.
Le 1er novembre 2012, M. X débute en qualité de professeur associé à mi-temps à l’Université de Montpellier.
Le 19 mars 2013, le contrat de sécurisation professionnelle de M. X prend fin.
Le 20 mars 2013, M. X commence une formation et est indemnisé au titre de l’allocation Aide au Retour à l’Emploi Formation.
Le 2 septembre 2013, M. X transmet à Pôle Emploi Languedoc-Roussillon Midi-Pyrénées ses bulletins de salaire relatifs à son activité d’enseignant vacataire à l’Université de Montpellier.
Le même jour, Pôle Emploi Languedoc-Roussillon Midi-Pyrénées adresse une notification de trop-perçu à M. X pour un montant de 25 274,47 €.
Le 19 décembre 2013, Pôle Emploi Languedoc-Roussillon Midi-Pyrénées met M. X en demeure de rembourser le trop-perçu.
Le 4 novembre 2014, M. X assigne Pôle Emploi Languedoc-Roussillon Midi-Pyrénées devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Rodez afin de voir ordonner la suspension de tout prélèvement supplémentaire sur ses allocations.
Le 15 janvier 2015, le juge des référés du tribunal de grande instance de Rodez a condamné Pôle Emploi Languedoc-Roussillon Midi-Pyrénées à suspendre tout prélèvement sur les prestations perçues par M. X au titre du remboursement de l’indu.
Pôle Emploi Languedoc-Roussillon Midi-Pyrénées a saisi le tribunal de grande instance de Rodez le 31 mai 2016, sollicitant le paiement du solde de l’indu.
Par jugement rendu le 7 juillet 2017, le tribunal de grande instance de Rodez a :
Condamné M. X à rembourser à Pôle Emploi Languedoc-Roussillon Midi-Pyrénées la somme de 11 182,78 € correspondant au solde de l’indu, assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 19 décembre 2013 ;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile au profit du requérant ;
Ordonné l’exécution provisoire de la présente décision ;
Condamné M. X aux entiers dépens de l’instance.
*******
M. X a interjeté appel de ce jugement le 16 août 2017.
Dans ses dernières conclusions déposées par RPVA le 16 septembre 2021, il demande à la cour de :
A titre principal, déclarer infondé l’indu concernant la période du CSP, du 1er novembre 2012 au 19 mars 2013, débouter l’ensemble des demandes de Pôle Emploi Occitanie et condamner Pôle Emploi Occitanie à lui verser la somme de 10 000 € qu’il a versée jusqu’au 17 mai 2021 au titre de l’exécution provisoire, somme à laquelle s’ajouteront les paiements échelonnés qui auront lieu jusqu’à l’arrêt à intervenir ;
A titre subsidiaire, faire droit à la demande reconventionnelle visant à faire juger que l’existence et l’importance de l’indu concernant la période du CSP résulte de la seule faute de Pôle Emploi Occitanie et condamner Pôle Emploi Occitanie à lui payer la somme de 12 010,52 € à titre de dommages-intérêts ;
En tout état de cause,
Faire droit à sa demande reconventionnelle ;
Condamner Pôle Emploi Occitanie à lui verser la somme de 7 423,76 € qui a été prélevée au-delà de la créance due de 6 667,93 € (trop-perçu sur AFR pour la période du 20 mars 2013 au 31 mai 2013) ;
Condamner Pôle Emploi Occitanie à lui verser la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner Pôle Emploi Occitanie aux entiers dépens de l’instance.
Il fait valoir que :
— Lorsqu’il était directeur salarié de l’ADALPA, il était également chargé d’enseignement vacataire auprès de l’Université de Montpellier ;
— Comme le statut d’auto-entrepreneur était compatible avec le CSP, il a accepté d’adhérer à ce dispositif ;
— C’est à bon droit qu’il a perçu du 1er novembre 2012 au 19 mars 2013 des allocations chômage dans le cadre du CSP et aucun indu ne peut lui être réclamé ;
— Il a préalablement informé Pôle Emploi Occitanie de sa situation relative à son statut d’enseignant non permanent et à sa proposition de contrat à durée déterminée de professeur associé en complément de son statut d’auto-entrepreneur et Pôle Emploi Occitanie lui a répondu qu’il n’y avait pas d’incidence sur le dispositif ;
— Si par extraordinaire il devait être estimé qu’il existe un indu concernant la période du 1er novembre 2012 au 19 mars 2013, l’existence et l’importance de cet indu est imputable à la seule faute de Pôle Emploi ;
— Il ne peut lui être reproché de ne pas avoir transmis son arrêté de nomination et ses bulletins de paie dès sa prise de fonction le 1er novembre 2012 puisque Pôle Emploi Occitanie avait répondu que le nouveau contrat n’avait pas d’incidence sur le maintien du dispositif du CSP ;
— Il a reconnu avoir reçu un trop-perçu d’allocation d’aide au retour à l’emploi formation, qui a été régularisé ;
— Au vu de l’ensemble de ces constatations, Pôle Emploi Occitanie a injustement prélevé sur ses allocations une somme supérieure au trop-perçu réel.
*******
Dans ses dernières conclusions déposées par RPVA le 8 décembre 2017, Pôle Emploi Occitanie demande à la cour de :
Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 7 juillet 2017 par le tribunal de grande instance de Rodez ;
Débouter M. X de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;
Fixer à la somme de 25 274,47 € le montant des sommes dues au titre des allocations indûment versées ;
Condamner M. X à lui payer la somme de 11 182,78 € à titre de solde de l’indu avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 19 décembre 2013 ;
Condamner M. X à lui payer la somme de 3 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner M. X aux entiers dépens de l’instance.
Il fait valoir que :
— M. X était employé en tant que salarié au poste de professeur associé, ce qui est incompatible avec le dispositif du CSP ;
— Il était bien fondé à récupérer les sommes indument versées ;
— Il y a eu un trop-perçu sur l’allocation d’aide au retour à l’emploi du 20 mars 2013 au 31 mai 2013 que M. X ne conteste ni sur le principe ni sur le quantum ;
— M. X n’a pas été engagé dans le cadre d’un contrat de service par l’intermédiaire de son statut d’auto-entrepreneur mais par un contrat de travail à durée déterminée à mi-temps ;
— M. X n’a pas donné toutes les informations utiles à sa conseillère Pôle Emploi ;
— Il a pratiqué des retenues à titre conservatoire sur les allocations versées à M. X, ce dernier en ayant été averti par courrier ;
— Même si les prélèvements en récupération de l’indu ont été suspendus par le tribunal de grande instance de Rodez, l’indu est caractérisé ;
— Aucun manquement ne lui est imputable.
**
L’instruction du dossier a été clôturée par ordonnance du 20 septembre 2021 fixant la date d’audience au 11 octobre 2021.
*******
MOTIFS :
Sur l’indu du 1er novembre 2012 au 19 mars 2013 :
L’article 13 de la convention du 19 juillet 2011 relative au contrat de sécurisation professionnelle prévoit que « au cours de son contrat de sécurisation professionnelle, le bénéficiaire peut réaliser des périodes d’activités professionnelles en entreprise, sous forme de contrat de travail à durée déterminée ou de contrat de travail temporaire d’une durée minimale de 14 jours.
« Chaque contrat est renouvelable une fois avec le même employeur ou la même entreprise utilisatrice. Le cumul total de ces périodes d’activités professionnelles en entreprise peut être compris, au maximum, entre 4 et 6 mois.
« Pendant ces périodes, le bénéficiaire est salarié de l’entreprise ou de l’agence d’emploi, et le versement de son allocation de sécurisation professionnelle est suspendu.
« En cas de reprise d’emploi en contrat à durée indéterminée, en contrat à durée déterminée ou contrat de travail temporaire d’une durée de plus de 3 mois, la rupture du contrat de travail pendant la période d’essai permet une reprise du contrat de sécurisation professionnelle et du versement de l’allocation de sécurisation professionnelle, sans modification du terme fixé lors de l’adhésion au dispositif. »
Ainsi, il est possible pour le bénéficiaire d’un CSP de reprendre une activité salariée pendant la durée du CSP. Cependant, elle ne peut excéder 3 mois et suspend le bénéfice du CSP.
En l’espèce, par courriel du 5 juillet 2012, M. X a demandé à Mme Y si l’acceptation d’un poste de professeur associé à l’Université de Montpellier sous contrat à durée déterminée de 3 ans renouvelable (96 heures annuel, 1 350 € de rémunération mensuelle brute) aurait des conséquences sur le CSP puis sur les ARE.
Le 26 juillet 2012, après avoir sollicité deux jours avant la réponse à cette question auprès de la réglementaire de Pôle Emploi, Mme Z, en présentant le contrat de M. X comme « un contrat de service avec une université dans le cadre de son auto-entreprise », Mme Y demande par courriel des informations supplémentaires à M. X, à savoir le statut pour ce contrat, sa durée et le nombre d’heure mensuel.
Le 31 juillet 2012, M. X répond par courriel à Mme Y qu’il aura le statut d’enseignant associé à mi-temps et que c’est un contrat d’une durée de 3 ans renouvelable pour un nombre d’heures annuel de 97.
Le 2 août 2012, Mme Y transmet sa réponse à la réglementaire midi-pyrénées, Mme Z, qui lui répond le lendemain que « compte tenu qu’il était déjà autoentrepreneur et que ce nouveau contrat s’inscrit dans cette activité, il n’a pas d’incidence sur le maintien dans le dispositif ».
Il en est ressorti qu’à compter du 1er novembre 2012 M. X a continué de bénéficier du dispositif du CSP alors même qu’il était salarié, de sorte qu’il a indûment perçu la somme de 18 606,54 € entre le 1er novembre 2012 et le 19 mars 2013.
De plus, M. X ne conteste pas avoir indûment perçu la somme de 6 667,93 €, ce qui porte l’indu à la somme totale de 25 274,47 €.
Pôle Emploi Occitanie a prélevé sur les allocations de M. X la somme de 14 091,69 €.
En application de l’exécution provisoire du jugement rendu le 7 juillet 2017, M. X s’est acquitté jusqu’au 17 mai 2021 de la somme de 10 000 €.
Il convient donc de confirmer le jugement qui a condamné M. X au paiement du solde de l’indu soit 11 182,78 €, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 19 décembre 2013, sauf à préciser que les paiements intervenus depuis le 7 juillet 2017 à hauteur de 10 000 € seront déduits des sommes dues.
Sur la responsabilité de Pôle Emploi Occitanie :
En considérant que M. X allait exercer son activité de professeur associé par le biais d’un contrat de services dans le cadre de son activité d’auto-entrepreneur alors qu’il avait précisément écrit qu’il la réaliserait en complément de son activité d’auto-entrepreneur dans le cadre d’un contrat de travail, Mme Y et Mme Z ont fait une interprétation erronée de la situation de M. X.
Pôle Emploi Occitanie reproche à M. X de ne pas avoir corrigé cette erreur alors qu’il a été destinataire le 5 septembre 2012 du courriel du 3 août 2012 contenant cette erreur d’interprétation. Cependant, il n’est pas démontré que M. X, dont il ressort des pièces versées aux débats qu’il était enseignant dans la filière STAPS (sciences et techniques des activités physiques et sportives), avait les compétences suffisantes pour cerner la différence et l’incidence entre le fait que le contrat s’inscrive dans le cadre de son activité d’auto-entrepreneur et le fait qu’il ne soit conclu qu’en complément de cette activité. Dès lors, il ne peut lui être reproché de ne pas avoir corrigé l’erreur de Mme Y à ce moment-là.
Toutefois, M. X n’a transmis ses bulletins de salaire et son arrêté de nomination à Pôle Emploi Occitanie que le 2 septembre 2013. Or, s’il avait transmis ces documents à Pôle Emploi Occitanie au fur et à mesure de leur édition, alors l’organisme aurait pu interrompre le paiement et ainsi limiter l’indu.
Il résulte de ces constatations que la responsabilité de l’erreur est partagée entre Pôle Emploi Occitanie et M. X. Ainsi, Pôle Emploi Occitanie sera condamné à verser la somme de 9 000 € à titre de dommages-intérêts à M. X. Le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur les autres demandes :
Pôle emploi qui succombe principalement sera tenu aux dépens d’appel.
Il n’apparaît pas équitable de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour ;
Confirme le jugement rendu le 7 juillet 2017 par le tribunal de grande instance de Rodez en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant ;
Condamne Pôle Emploi Occitanie à verser à M. X la somme de 9 000 € à titre de dommages-intérêts ;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne Pôle Emploi Occitanie aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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