Confirmation 11 mars 2021
Rejet 17 novembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 - ch. 2, 11 mars 2021, n° 20/17934 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 20/17934 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bobigny, 7 décembre 2020, N° 20/01325 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Copies exécutoires
REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 2
ARRET DU 11 MARS 2021
(n° 110 , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/17934 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CCY47
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 07 Décembre 2020 -Président du Tribunal judiciaire de Bobigny – RG n° 20/01325
APPELANTS
M. H Z
[…]
[…]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/49632 du 19/01/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PARIS)
Mme J X
[…]
[…]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/4009 du 19/01/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PARIS)
M. L A
[…]
[…]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/49633 du 11/01/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PARIS)
M. N B
[…]
[…]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/49636 du 19/01/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PARIS)
M. P Y
[…]
[…]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/49634 du 11/01/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PARIS)
Représentés par Me Matteo BONAGLIA de l’ASSOCIATION TRICAUD AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
Assistés par Me Anis HARABI substituant Me Matteo BONAGLIA de l’ASSOCIATION TRICAUD AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER D’ILE DE FRANCE (EPFIF)représenté par son directeur général R S ;
[…]
[…]
Représenté et assisté par Me Geneviève CARALP DELION de la SCP NORMAND & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0141
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 10 Février 2021, en audience publique, rapport ayant été fait par Mme Michèle CHOPIN, Conseillère conformément aux articles 804, 805 et 905 du code de procédure civile, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
P GUILLOU, Présidente de chambre
Thomas RONDEAU, Conseiller
Michèle CHOPIN, Conseillère
Greffier, lors des débats : Lauranne VOLPI
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par P GUILLOU, Présidente de chambre et par Lauranne VOLPI, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
Exposé du litige
Par acte authentique du 6 décembre 2013, l’établissement public foncier d’Ile de France, ci-après l’EPFIF, a acquis de la sci DM 95 et de la sci MD97, respectivement un terrain et un entrepôt de stockage ainsi qu’une propriété à usage industriel, situés 95/[…] à Montreuil (93), en vue d’accueillir un projet devant aboutir à la création d’un programme mixte comprenant des locaux à vocation d’activité économique et de logement.
Les biens situés au […] sont composés d’un terrain et d’un entrepôt de stockage, ceux situés au […] se composent de bâtiments.
Dans le cadre de la convention d’intervention foncière qui les lie, la ville de Montreuil et l’EPFIF ont pris la décision de procéder à la dépollution du site, étant précisé que les études réalisées en 2014 à l’initiative de l’EPFIF ont révélé une pollution du site aux composés organo-volatils (COHV et BTEX), liée à une ancienne activité de peausserie au 19e siècle, et un risque sanitaire pour les eaux souterraines.
Par exploit du 9 octobre 2020, l’EPFIF, autorisé par ordonnance du 6 octobre 2020 a fait assigner selon la procédure de référé d’heure à heure MM. AF-AG C, T E, Iovita F, H Z, L A, N B, Mmes U D, V G, Siphie X ainsi que la société Construire solidaire aux fins de voir notamment déclarer sans droit ni titre l’occupation par ces derniers et tous occupants de leur chef des entrepôts de stockage, de parkings et de la caravane sur les lieux, d’ordonner leur expulsion immédiate et sans délai sous astreinte de 300 euros par jours de retard passé un délai de 8 jours à compter de la signification de la décision, si besoin avec l’assistance d’un serrurier et de la force publique, ordonner la séquestration du mobilier sur place ou au garde meubles à leurs frais et risques, et condamner les défendeurs à lui payer la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 7 décembre 2020 le juge des référés a :
— dit Mme P Y recevable en son intervention volontaire,
— rejeté l’exception d’incompétence matérielle soulevée par Mmes J X, P Y, MM H Z, L A et N B et dit le juge des référés près le tribunal judiciaire de Bobigny compétent,
— renvoyé l’affaire pour plaidoirie sur le fond au 18 décembre 2020.
Le juge des référés a considéré notamment que
' les photographies produites par les demandeurs à l’incident sont insuffisantes à établir que ces derniers occupent les locaux à des fins d’habitation,
— au vu du constat du 15 septembre 2020, alors que les locaux sont destinés à un usage industriel, il y a lieu de rejeter l’exception d’incompétence soulevée par Mmes X et Y, MM. Z et A et de dire que le juge des référés du tribunal judiciaire est compétent pour statuer sur les demandes de l’EPFIP.
Le 10 décembre 2020, Mmes X et Y, MM. Z, A et B ont interjeté appel de cette décision.
Par ordonnance du 15 décembre 2020, ils ont été autorisés à assigner à jour fixe.
Par assignation délivrée le 26 janvier 2021, Mmes X et Y, MM. Z, A et B demandent à la cour de
— les déclarer recevables en leur appel,
— y faisant droit, infirmer la décision entreprise et statuant à nouveau,
— déclarer le président du tribunal judiciaire de Bobigny incompétent et renvoyer l’affaire au juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Montreuil,
— condamner l’EPFIF aux dépens
Ils exposent notamment que :
- l’analyse du premier juge n’est pas conforme au droit et à la jurisprudence applicable,
— les lieux sont occupés à des fins d’habitation,
— les termes du constat d’huissier, de l’acte de vente ont été dénaturés,
— les photographies sont horodatées et géolocalisées de façon certaine par incrémentation dans une blockchain et émission d’un certificat numérique qui rend impossible leur falsification,
— les témoignages n’ont pas été pris en compte.
Par conclusions transmises par RPVA le 5 février 2021, l’EPFIF demande à la cour de :
Vu l’article 544 du code civil,
Vu les articles 514, 809, 834 et 835 du code de procédure civile,
Vu l’article L 213-4-3 du code de l’organisation judiciaire,
Vu les constats d’huissier,
Vu l’acte de vente,
Vu les sommations de quitter les lieux,
Vu les pièces produites,
Vu l’ordonnance rendue le 07 décembre 2020,
— CONFIRMER en toutes ses dispositions l’ordonnance rendue par le Tribunal Judiciaire de Bobigny le 07 décembre en ce qu’elle a :
— dit Madame P Y recevable en son intervention volontaire,
— rejeté l’exception d’incompétence matérielle soulevée par Mesdames J X et P Y, et Messieurs H Z, L A et N B, et dit le juge des référés près le tribunal judiciaire de BOBIGNY compétent,
— renvoyé l’affaire pour plaidoirie sur le fond au 18 décembre 2020 à 9h30,
— réservé les dépens et les demandes formées au titre des frais irrépétibles.
En conséquence,
— DEBOUTER Madame J X, Madame P Y, Monsieur H Z, Monsieur L A et Monsieur N B de toutes leurs demandes, fins et prétentions ;
— JUGER irrecevables l’ensemble des attestations produites et les écarter des débats ;
— CONDAMNER in solidum Madame J X, Madame P Y, Monsieur H Z, Monsieur L A et Monsieur N B, à payer à l’EPFIF la somme de 5.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNER in solidum Madame J X, Madame P Y, Monsieur H Z, Monsieur L A et Monsieur N B, aux entiers dépens.
L’EPFIF expose notamment que :
— la propriété de l’EPFIF a fait l’objet de deux occupations dans la mesure où M. C, Mme D, M. E, M. F, Mme G n’ont pas interjeté appel, seuls les occupants de l’immeuble situé au […] l’ayant fait,
— eu égard aux constats effectués il convient de considérer que le président du tribunal judiciaire est compétent, et que les occupants n’ont pas vocation à utiliser les lieux en tant qu’habitation mais seulement à titre de revendication, s’agissant d’un squat destiné à empêcher les travaux de dépollution,
— les occupants ont refusé l’accès à l’huissier mandaté et décliné leur identité,
— il s’agit bien d’une occupation thématique, engagée et militante à l’effet de bloquer le projet de l’EPFIF,
— l’emprise dont l’EPFIF est propriétaire est illégalement occupée depuis juillet 2020 et encore plus depuis le 15 septembre 2020 par une cinquantaine d’individus qui s’y sont installés sans autorisation,
— les occupants s’exposent à un risque sanitaire lié à la situation sanitaire actuelle mais également à la pollution élevée du site, qui aurait du être démoli en octobre 2020,
Il sera renvoyé aux conclusions susvisées pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS:
L’article L 213-4-3 du code de l’organisation judiciaire dispose que 'le juge des contentieux de la protection connaît des actions tendant à l’expulsion des personnes qui occupent aux fins d’habitation des immeubles batis sans droit ni titre'.
Le bien acquis par l’EPFIF est bien en l’espèce un immeuble bâti puisque s’y trouve, notamment au […], une propriété à usage industriel.
L’occupation des lieux par les appelants n’est pas en soi contestée.
Toutefois, il apparaît que :
— les appelants produisent, pour établir une occupation à des fins d’habitation, des photographies de lieux garnis de cuisines, salons, salle de douche, lits, notamment, mais ces photographies ne peuvent être de manière certaine rattachées à l’adresse litigieuse et aux biens dont s’agit, dans la mesure où les photos aériennes produites à l’appui afin de pouvoir situer les lieux mentionnent des adresses autres
que le […], et notamment le […], le […], le […] à Montreuil, nonobstant la marge d’erreur possible de la géolocalisation, de sorte que ces photographies ne sont pas suffisamment probantes,
— Mme W AA qui indique habiter le […] précise seulement dans son attestation que les occupants se sont installés le 15 septembre 2020 et qu’ils y 'résident’ sans autre précision ni détail,
— les appelants ont établi eux-mêmes une déclaration sur l’honneur confirmant leur adresse au […] à Montreuil, sans y joindre aucun document d’identité, ces déclarations étant incontestablement insuffisantes à établir la réalité de l’occupation des lieux à titre d’habitation,
— M. AB AC pour sa part qui indique participer à la vie associative qui se déploie sur le site dit des 'Murs à Pêche’ précise que les occupants du […] 'y habitent’ depuis le 15 septembre 2020, sans expliquer ni détailler pourquoi il procède à cette assertion,
— M. AD AE, qui ne décline pas ses qualités, atteste pourtant que le site est habité, sans autre précision non plus,
— l’association Fer à Coudre indique pour sa part que les appelants, constitués en association 'Garde la Pêche', 'habitent' au 95/[…] sans aucune autre indication ni précision, notamment sur l’aménagement des lieux à ces fins.
Il s’en déduit à ce stade que les éléments produits sont insuffisants à démontrer une occupation des lieux à titre d’habitation.
Par ailleurs :
— si l’acte de cession du 6 décembre 2013 mentionne à cet endroit précis 'un pavillon sur rue, élevé d’un rez de chaussée et d’un étage à usage de logement du gardien' (point 9) il mentionne également que 'le vendeur déclare que les biens (…) Sont exclusivement à usage autre que l’habitation (industriels avec ateliers, bureaux)' (en point 10),
— selon procès verbal du 15 septembre 2020, Me Lamandin, huissier de justice relève l’identité déclarée des appelants et constate la présence d’une dizaine de personne devant le portail d’entrée, fermé par un cadenas, 3 personnes se situant de l’autre coté de ce portail, déclarant toutes faire partie de l’association 'Gardons la pêche’et lui interdisant l’accès,
— selon un second procès verbal du 15 septembre 2020, Me Lamandin constate à nouveau la fermeture du portail et la présence des personnes, qui lui déclarent que plusieurs d’entre elles dorment sur place, sans l’autoriser toutefois à accéder aux locaux, de sorte qu’aucune constatation matérielle de l’aménagement ou de l’occupation des lieux à titre d’habitation n’a pu être réalisée,
— le tract de l’association 'Garde la Pêche’ remis à l’huissier constatant est rédigé ainsi : 'Nous occupons EIF… nous exigeons que la dépollution du site se fasse dans les meilleures conditions possibles… nous exigeons que cette parcelle ne soit pas vendue à des promoteurs et reste un lieu ouvert et accessible aux habitants du quartier pour qu’ils et elles soient porteurs d’un projet de proximité, éco responsable et populaire'
— la copie du communiqué publié le 18 décembre 2020 sur le site https://mursapeche.blog comporte la rédaction suivante: 'depuis septembre 2020, les bâtiments de l’ancienne usine EIF au […] sont occupés par l’association 'Garde la pêche'. Cette action militante s’inscrit dans la continuation de la lutte menée dès 2018 par la fédération des murs à pêches pour empêcher que l’avenir de ce site ne soit confisqué aux habitants par un promoteur immobilier'.
— le site HTTPS//gardelapechemontreuil.wordpress.com indique encore : 'Nous exigeons que cette parcelle ne soit pas vendue à des promoteurs et reste un lieu ouvert aux habitants du quartier et au réseau associatif pour qu’ils soient porteurs d’un projet de proximité, éco responsable et populaire'.
Dans ces conditions, il s’infère de l’ensemble de ces éléments que, si l’occupation des lieux, à titre militante et engagée, est incontestablement établie, il n’en résulte pas que ces lieux sont occupés à titre d’habitation.
Ainsi, l’ordonnance rendue sera confirmée en toutes ses dispositions, y compris en ce qu’elle a renvoyé l’affaire pour plaidoirie au fond devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bobigny.
Le sort des dépens et des frais irrépétibles a été justement apprécié par le premier juge. L’ordonnance sera confirmée sur ce point également.
Madame J X, Madame P Y, Monsieur H Z, Monsieur L A et Monsieur N B qui succombent seront condamnés aux dépens.
En raison des circonstances et compte étant tenu de l’équité, il n’y a pas lieu de prononcer une condamnation au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Confirme en toutes ses dispositions l’ordonnance rendue le 7 décembre 2020 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Bobigny,
Déboute les parties de leurs autres demandes,
Condamne Madame J X, Madame P Y, Monsieur H Z, Monsieur L A et Monsieur N B aux dépens.
La Greffière, La Présidente,
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