Infirmation partielle 27 mai 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Papeete, cab. a, 27 mai 2021, n° 19/00296 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Papeete |
| Numéro(s) : | 19/00296 |
| Décision précédente : | Tribunal de première instance de Papeete, 27 juin 2019, N° 19/449;18/00296 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
N°
135
PG
--------------
Copies exécutoires
délivrées à :
— Me Bouyssie,
— Me Toudji,
le 27.05.2021.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL DE PAPEETE
Chambre Civile
Audience du 27 mai 2021
RG 19/00296 ;
Décision déférée à la Cour : jugement n° 19/449, rg n° 18/00296 du Tribunal Civil de Première Instance de Papeete du 27 juin 2019 ;
Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d’appel le 25 juillet 2019 ;
Appelant :
M. C A, né le […] à Papeete, de nationalité française, demeurant à Mahina Y PK 1,5 côté mer ;
Représenté par Me Benoît BOUYSSIÉ, avocat au barreau de Papeete ;
Intimés :
Mme D Z, née le […] à Papeete, de nationalité française, […] ;
M. E B, né le […] à Papeete, de nationalité française, […] ;
Représenté par Me Myriam TOUDJI, avocat au barreau de Papeete ;
Ordonnance de clôture du 12 avril 2021 ;
Composition de la Cour :
La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 22 avril 2021, devant M. GELPI, conseiller faisant fonction de président, Mme X et M. SEKKAKI, conseillers, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par M. GELPI, président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A R R E T,
Rappel des faits et de la procédure :
Selon contrat de bail en date du 14 avril 2011, M. E B a donné à bail à M. C A une maison de type F5 'sommairement meublée’ située à Mahina, Y, PK 12.400 en bord de mer, pour une durée d’un an à compter du 1er juin, renouvelable par tacite reconduction, moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 120 000 francs CFP hors charges.
Par acte d’huissier du 3 mai 2018, Mme D Z, en sa qualité de tutrice de son père, M. E B, a fait commandement à M. C A de payer la somme de 2 259 000 francs CFP représentant ses loyers impayés dans un délai de deux mois, en précisant que faute d’avoir satisfait aux causes du commandement, elle entendait invoquer le bénéfice de la clause résolutoire et des clauses pénales insérées dans le contrat de location.
Par requête déposée le 2 juillet 2018 et acte d’huissier signifié le 17 juillet 2018 puis à nouveau le 24 octobre 2018, M. C A a fait assigner Mme D Z, es qualité, devant le tribunal de première instance de Papeete aux fins principalement d’entendre juger nul et de nul effet le commandement de payer qui lui a été délivré et d’obtenir sa condamnation au paiement de diverses sommes ou exécution d’obligations.
Par jugement du 27 juin 2019, auquel la cour se réfère expressément pour un plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure, le tribunal de première instance de Papeete a :
— débouté M. C A de sa demande de nullité du commandement de payer délivré le 3 mai 2018 ;
— débouté M. C A de sa demande de réalisation de travaux;
— prononcé la résolution du bail signé 14 avril 2011, portant sur une maison de type F5 sommairement meublée située à Mahina, Y PK 12.400 en bord de mer ;
— ordonné à M. C A de libérer les lieux ;
— ordonné en tant que de besoin l’expulsion de M. C A ainsi que de tout occupant de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique et l’assistance d’un serrurier ;
— condamné M. C A à verser à M. E B représenté par sa tutrice D B, épouse Z, une indemnité d’occupation d’un montant mensuel de 130.000 francs CFP jusqu’à complète libération des lieux ;
— condamné M. C A à verser à M. E B représenté par sa tutrice D B, épouse Z, la somme de 2.395.886 francs CFP au titre des loyers impayés arrêtés au 30 novembre
2018 ;
— ordonné l’exécution provisoire de la décision ;
— condamné M. C A à verser à M. E B représenté par sa tutrice D B, épouse Z, la somme de 175.000 francs CFP sur le fondement de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française;
— et condamné M. C A aux dépens de l’instance.
Suivant requête enregistrée au greffe le 25 juillet 2019, M. C A a relevé appel de cette décision. Aux termes de ses conclusions récapitulatives reçues par RPVA au greffe le 16 septembre 2020, il demande à la cour de :
— infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
— dire et juger nul et de nul effet le commandement de payer visant la clause résolutoire délivré à la requête du bailleur le 3 mai 2018 ;
— constater que le bailleur a manqué à ses obligations légales et contractuelles ;
— dire et juger que le loyer du bail sera suspendu pour la période courant du 1er janvier 2015 jusqu’au 27 juin 2019 ;
— subsidiairement, dire et juger que le loyer sera réduit à hauteur de 50 % pour la période courant du 1er janvier 2015 au 27 juin 2019 ;
— condamner Mme Z au paiement de la somme de 2 000 000 francs CFP en réparation des troubles de jouissance ;
— et condamner Mme D Z, es qualité, à lui payer une somme de 250 000 francs CFP au titre des frais irrépétibles.
En réplique, suivant conclusions récapitulatives reçues par RPVA au greffe le 28 janvier 2021, M. E B, pris en la personne de sa tutrice, Mme D B, épouse Z, demande à la cour de :
— statuer ce que de droit sur la recevabilité de l’appel interjeté par Monsieur C A et le dire mal fondé ;
— en conséquence, confirmer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal de première instance du 27 juin 2019 ;
— y ajoutant, condamner Monsieur C A à leur payer une somme de 1 111 290 francs CFP au titre de l’indemnité d’occupation due à compter du 1er décembre 2018 jusqu’au départ effectif des lieux, le 17 août 2019 ;
— et le condamner au paiement d’une somme de 250 000 francs CFP au titre des frais irrépétibles d’appel, ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction d’usage au profit du conseil soussigné.
L’article 268 du code de procédure civile prescrivant d’exposer les moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions, il y sera procédé dans la motivation ci-après, à l’effet d’y répondre, en renvoyant pour un plus ample exposé à leurs écritures respectives.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 12 avril 2021, fixant l’affaire à l’audience civile de la cour du 22 avril 2021.
À l’issue de celle-ci, les parties ont été informées que la décision, mise en délibéré, serait prononcée le 27 mai 2021, par mise à disposition au greffe.
Motifs de la décision :
Sur le fond :
— Concernant l’exception d’inexécution du contrat de bail :
Les baux à usage d’habitation meublée et non meublée sont régis par la loi du pays (LP) n° 2012-26 du 10 décembre 2012. L’article 30 de cette loi dispose que : «Tout contrat prévoyant un renouvellement par tacite reconduction doit être mis en conformité avec les dispositions de la présente loi du pays à l’arrivée du terme stipulé au contrat initial ou renouvelé». Il en résulte que le contrat de bail conclu le 14 avril 2011 entre Monsieur E B et Monsieur C A, en ce qu’il était conclu pour une durée d’un an à compter du 1er juin 2011 renouvelable par tacite reconduction, s’est trouvé soumis aux dispositions de cette loi à compter de son renouvellement à l’échéance du 1er juin 2013.
Or, selon les dispositions de l’article 6 de cette loi : «Le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé et doté des éléments le rendant conforme à l’usage d’habitation. Le bailleur est obligé :
a) de délivrer au locataire le logement en bon état d’usage et de réparation ainsi que les équipements mentionnés au contrat de location en bon état de fonctionnement ; toutefois, les parties peuvent convenir par une clause expresse des travaux que le locataire exécutera ou fera exécuter et des modalités de leur imputation sur le loyer ; cette clause prévoit la durée de cette imputation et, en cas de départ anticipé du locataire, les modalités de son dédommagement sur justification des dépenses effectuées ; une telle clause ne peut concerner que des logements répondant aux normes minimales de confort et d’habitabilité définies par la réglementation applicable en Polynésie française ;
b) d’assurer au locataire la jouissance paisible du logement et, sans préjudice des dispositions de l’article 1721 du code civil tel qu’applicable en Polynésie française, de le garantir des vices ou défauts de nature à y faire obstacle hormis ceux qui, consignés dans l’état des lieux, auraient fait l’objet de la clause expresse mentionnée au a) ci-dessus ;
c) d’entretenir les locaux en état de servir à l’usage prévu par le contrat et d’y faire toutes les réparations, autres que locatives, nécessaires au maintien en état et à l’entretien normal des locaux loués ;
d) de ne pas s’opposer aux aménagements réalisés par le locataire, dès lors que ceux-ci ne constituent pas une transformation de la chose louée».
Son article 7 précise : «Lorsque des travaux essentiels à la salubrité des lieux loués sont nécessaires, le locataire met en demeure le bailleur d’exécuter ces travaux par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à l’adresse contractuelle du bailleur. Dans le délai de quinze jours à compter de la réception de cette mise en demeure, le bailleur expédie à l’adresse contractuelle du locataire une lettre recommandée avec accusé de réception pour lui faire connaître s’il accepte d’exécuter les travaux. En cas d’acceptation du bailleur, les travaux doivent commencer dans le mois de l’expédition de sa lettre d’acceptation. Faute d’acceptation par le bailleur dans le délai ci-dessus ou en cas de refus du bailleur, le locataire peut saisir le juge des référés afin de faire exécuter ces travaux par le
propriétaire ou les faire réaliser lui-même aux frais du propriétaire. Dans la seconde hypothèse, le coût réellement dépensé par le locataire pour les travaux ainsi autorisés devra être justifié au bailleur. Chaque mois, le locataire pourra compenser ce coût avec les loyers dus au bailleur, dans la limite de 25 % du montant du loyer annuel. En cas de rupture du contrat de bail avant compensation entière du coût justifié des travaux autorisés avec les loyers, le bailleur reste débiteur envers le locataire du solde non remboursé. Le locataire pourra recouvrer ce solde contre le bailleur en saisissant le juge des référés qui a autorisé les travaux».
Afin de se ménager la preuve de la conformité des lieux loués à ces dispositions légales, la réalisation d’un état des lieux est indispensable. En l’espèce, le contrat de bail en objet le prévoit d’ailleurs expressément en son article 6, qui rappelle également : «A défaut d’état des lieux, la présomption établie par l’article 1731 du code civil ne pourra être invoquée par celle des parties qui aura fait obstacle à l’établissement de l’état des lieux».
Au cas présent, il n’est pas contesté que, nonobstant cette exigence contractuelle, aucun état des lieux n’a été établi entre les parties lors de la prise d’effet du bail, en raison, selon Monsieur A, des relations d’amitié et de confiance existant entre elles de longue date.
Il en résulte que les dispositions de l’article 1731 du code civil énonçant : «S’il n’a pas été fait d’état des lieux, le preneur est présumé les avoir reçus en bon état de réparations locatives, et doit les rendre tels, sauf la preuve contraire», sont applicables puisque, comme l’a relevé pertinemment le premier juge, il n’est pas soutenu, ni a fortiori démontré, que l’une ou l’autre des parties aurait fait obstacle à l’établissement de cet état des lieux.
Par conséquent, il appartient à Monsieur A, qui se prévaut de divers manquements du bailleur à ses obligations contractuelles ou légales à compter de l’année 2015 justifiant une inexécution de son obligation de payer les loyers, d’en rapporter la preuve.
Or, il invoque une violation par M. B des dispositions de l’article 6 précité de la LP du 10 décembre 2012 et de l’article 1720 du code civil, lui imposant de délivrer un logement décent, aux motifs que :
— malgré les travaux financés par ses soins, la vétusté croissante de l’habitation imposait à compter de 2015 des travaux urgents incombant au bailleur ;
— ces travaux affectaient le clos du terrain qui n’était plus assuré, le couvert mis à mal par de multiples infiltrations, la déficience de l’installation électrique illustrée par de nombreuses pannes et la sécurisation de l’habitation dont les ouvertures ne fermaient plus convenablement ;
— faute pourtant de la moindre intervention de son bailleur, il a entrepris à ses frais avancés de nombreux travaux, notamment les : remplacement de la balustrade devenue dangereuse, réparation du portail coulissant de l’entrée après son effondrement, remplacement de la clôture grillagée côté mer permettant le passage de voleurs, installation également d’une clôture provisoire en bois et tôles afin de dissuader les intrusions, creusement d’un caniveau de drainage depuis le portail jusqu’à la rivière et comblement de la piscine devenue inutilisable en raison de fuites ;
— malgré cela, l’état de la maison a continué de se dégrader du fait de nouveaux accidents électriques, d’infiltrations massives entraînant un pourrissement accéléré des boiseries de la maison et une oxydation des ossatures métalliques, d’un envahissement par les termites et d’une panne définitive du chauffe-eau solaire,
— de sorte qu’elle est devenue inhabitable à compter de 2015.
Compte tenu de cette situation et de l’inertie de Monsieur B, il prétend avoir pris des accords
avec celui-ci aux termes desquels les loyers seraient suspendus jusqu’à l’accomplissement de ces travaux urgents ou le remboursement des frais qu’il avait exposés, ajoutant qu’ayant pris celui-ci 'en pitié', il avait néanmoins effectué quelques paiements de loyers entre ses mains. Puis, il déclare avoir, non sans difficultés, obtenu de Madame Z un accord pour compenser le paiement des loyers du premier semestre 2016 avec les travaux financés par ses soins, représentant la somme totale de 1'057'954 francs CFP, et pour réaliser le surplus des travaux indispensables à compter de septembre 2016. Faute d’exécution de cette promesse, il reconnaît avoir suspendu le paiement de ses loyers.
Cependant, dès lors que les troubles de jouissance allégués sont survenus après l’entrée en vigueur de la LP du 10 décembre 2012, il appartenait à Monsieur A de respecter la procédure, très précise, édictée par l’article 7 de cette loi pour la réalisation de travaux essentiels à la salubrité des lieux loués. Or, l’appelant, qui invoque le caractère inhabitable d’a minima une partie de la maison à partir du 1er janvier 2015, ne justifie pas de la moindre démarche engagée avant le 26 juin 2017, date d’un courriel adressé par ses soins à Madame D Z concernant la réalisation des travaux litigieux.
En outre, si les pièces produites aux débats, en particulier les clichés photographiques (qui cependant ne comportent pas de preuve de leur date de réalisation, sauf les mentions manuscrites apposées par l’appelant), ainsi que le procès-verbal de constat réalisé le 27 avril 2018 par Maître G-H I, huissier de justice, démontrent sans conteste les nombreux désordres altérant l’état de la maison, ainsi que l’a retenu avec pertinence le premier juge, ces seuls éléments ne suffisent pas à déterminer leur degré de gravité, ni d’ailleurs leur cause et origine. Par ailleurs, le constat d’huissier précité démontre que les travaux de réfection de l’installation électrique ont été effectués par le bailleur, même si leur caractère inesthétique est incontestable.
Au final, il n’est donc pas rapporté la preuve par l’appelant d’une impossibilité d’habiter les lieux loués à compter du 1er janvier 2015 en raison de leur caractère insalubre ou dangereux.
Or, selon une jurisprudence constante, seule cette situation autorise le preneur à suspendre le paiement de ses loyers sur le fondement d’une exception d’inexécution de son contrat de bail. Dès lors, faute de prouver le caractère inhabitable de ce bien, M. A est mal fondé à soutenir le caractère légitime du défaut de paiement de ses loyers.
Le jugement dont appel sera par conséquent confirmé sur ce point.
— Concernant la validité du commandement de payer :
Bien qu’en exécution du jugement déféré M. A ait quitté les lieux depuis 2019 et qu’il déclare renoncer en conséquence à sa demande de réalisation forcée des travaux litigieux, il maintient en cause d’appel ses autres demandes, dont celle alléguant la nullité du commandement de payer visant la clause résolutoire.
Le contrat de bail conclu entre Messieurs B et A, contient en effet en son article IX la clause résolutoire suivante : «En cas de non-paiement des loyers aux termes prévus, comme aussi en cas d’inexécution de l’une des clauses du contrat, et huit jours après une mise en demeure restée infructueuse, le BAILLEUR pourra exiger la RÉSILIATION IMMÉDIATE ET DE PLEIN DROIT des présentes, sans qu’il soit nécessaire de s’adresser aux tribunaux, l’expulsion pouvant être ordonnée sur simple ordonnance du juge des référés. Le BAILLEUR prendra la libre disposition des locaux sans qu’il soit besoin d’autres formalités légales, et sans préjudice des loyers dus et de tous dommages et intérêts».
Selon les dispositions de l’article 28 de la LP précitée du 10 décembre 2012 : «Toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des
charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux […]».
Conformément aux dispositions de l’article 1134 du code civil, aux termes desquelles : «Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites», lorsque les conditions fixées par la clause résolutoire sont réunies, le juge ne peut que constater la résiliation du bail sauf à contrôler la bonne foi du bailleur dans la mise en oeuvre de cette clause.
En l’espèce, il n’est pas contesté que le commandement de payer visant la clause résolutoire contractuelle, comportant les mentions prescrites par l’article 28 de la LP du 10 décembre 2012, signifié le 3 mai 2018 à M. A, est demeuré infructueux. Dès lors que, par ailleurs, il a été jugé ci-dessus que ce dernier était mal fondé à se prévaloir d’une exception d’inexécution justifiant le défaut de paiement de ses loyers, il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté l’appelant de sa demande en nullité de ce commandement de payer.
Contrairement à ce que soutient M. A, la mauvaise foi du bailleur dans la mise en 'uvre de cette clause résolutoire ne s’évince pas suffisamment du seul contentieux les opposant quant à la réalisation des travaux, en particulier en l’absence de preuve suffisante de l’état d’habitabilité de la maison au moment de la conclusion du bail, puis de la signification de ce commandement. Il est également acquis que cette dernière est intervenue suite à la persistance de Monsieur A dans le défaut de règlement de ses loyers.
Pour ces motifs, il sera donc débouté de sa demande, sauf à substituer à la résiliation prononcée par le premier juge, le constat de celle-ci à effet du 4 juillet 2018.
— Concernant les conséquences de la résiliation du bail :
En l’état du départ effectif de Monsieur A des lieux loués suite à la signification par son bailleur d’un 'commandement tendant à expulsion’ le 17 juillet 2019, les dispositions du jugement entrepris, destinées à assurer son départ effectif des lieux, s’avèrent désormais sans objet. Elles seront néanmoins confirmées en ce qu’à la date de prononcé du jugement, elles conservaient toute leur pertinence.
Par ailleurs, le premier juge a condamné l’appelant à payer à Monsieur E B, représenté par sa tutrice, une somme de 2'395'886 francs CFP (correspondant à la somme de 3'099'000 francs CFP au titre des loyers impayés arrêtés au 30 novembre 2018, dont à déduire celle de 703'114 francs CFP représentant le montant des travaux incombant au bailleur, mais financés par M. A et dûment justifiés par factures), outre une somme mensuelle de 130'000 francs CFP à titre d’indemnité d’occupation jusqu’à libération complète des lieux.
L’appelant ne conteste pas le décompte des sommes dues au titre des loyers impayés sauf à solliciter, en réparation de ses troubles de jouissance, une suspension de leur paiement pour la période du 1er janvier 2015 au 27 juin 2019, voire subsidiairement une réduction de 50 % de leur montant pour cette même période.
Cependant, le constat d’éventuels préjudices de jouissance, sur lesquels il sera statué ci-après, se résout seulement par l’allocation de dommages -intérêts pouvant alors venir compenser, en tout ou partie, la créance due au titre des loyers impayés.
Il en résulte qu’en l’absence de contestation par Monsieur A du montant des loyers restant dûs, le jugement de première instance sera également confirmé sur ce point.
À titre reconventionnel, les intimés sollicitent la condamnation de celui-ci au paiement d’une somme complémentaire de 1'111'290 francs CFP, correspondant au montant de l’indemnité d’occupation dûe
pour la période du 1er décembre 2018 au 17 août 2019.
Monsieur A ne conteste pas s’être maintenu dans les lieux jusqu’au 27 juin 2019. La cour constate qu’elle ne dispose pas à son dossier d’une preuve effective de la date réelle du départ de l’appelant. Par conséquent, en l’état de cette insuffisance de preuve et d’une divergence sur ce point entre les parties, il sera retenu la date de signification du commandement tendant à expulsion, soit le 17 juillet 2019, comme date d’échéance de l’indemnité de jouissance, puisque ledit commandement imposait à Monsieur A de 'déguerpir des lieux immédiatement'.
Par conséquent, M. A sera également condamné à payer à Mme Z, es qualité, une somme supplémentaire de 975 000 francs CFP (soit 7,5 mois d’indemnité d’occupation à 130 000 francs CFP du 1er décembre 2018 au 17 juillet 2019)
— Concernant les 'troubles’ de jouissance :
Au regard des nombreux désordres ayant affecté, selon lui, la maison louée auprès de Monsieur B, l’appelant sollicite, en réparation des troubles de jouissance en ayant résulté, à titre principal la suspension des loyers pour la période du 1er janvier 2015 au 27 juin 2019 et, à titre subsidiaire, une réduction de 50 % de leur montant sur cette même période, outre l’octroi d’une indemnité forfaitaire de 2'000'000 francs CFP.
À titre liminaire, il convient de rappeler que, faute d’établissement d’un état des lieux, il a été jugé ci-dessus que Monsieur A ne rapportait pas la preuve d’un manquement de son bailleur à son obligation de lui délivrer un logement décent. Il a été également jugé que les désordres allégués ne caractérisaient pas un risque manifeste pour la santé ou la sécurité du locataire, rendant le bien impropre à l’habitation à compter du 1er janvier 2015.
Pour autant, il résulte des dispositions combinées des articles 1719 et 1720 du code civil et de la LP du 10 décembre 2012 que le bailleur est tenu d’entretenir la chose en état de servir à son usage d’habitation. À cet égard, l’entrée dans les lieux d’un preneur connaissant le mauvais état du bien loué ne vaut pas renonciation de sa part à se prévaloir ensuite de l’obligation du bailleur d’entretenir ce bien.
Or, en l’espèce, il résulte des pièces produites aux débats, notamment les courriels échangés entre Monsieur A et Mme Z entre le 23 juin 2017 et le 29 janvier 2018, ainsi que du procès-verbal de constat dressé le 27 avril 2018 par Maître G-H I, que le bien loué a souffert, pendant la prise à bail de l’appelant, de divers défauts d’entretien imputables au bailleur : délabrement de la barrière côté route et de la clôture séparative, défaut de fermeture des ouvrants par usure des encadrements, invasion de termites, multiples infiltrations ayant provoqué des traces de moisissures sur les peintures et un pourrissement de divers éléments en bois de la maison (planches de rive, quelques zones de charpente, croisillons du balcon et garde-corps d’une chambre), oxydation d’une partie des couvertures en tôle, notamment celles situées au-dessus du garage, n’assurant plus leur étanchéité, et panne du chauffe-eau solaire 'totalement rouillé et troué'. Par ailleurs, quoiqu’il soit impossible de les dater avec certitude, les photographies communiquées ne sont pas, comme le soutiennent les intimés, dénuées de toute valeur probante. Elles confirment au contraire le mauvais état d’entretien de plusieurs éléments d’équipement de cette maison, tels que les balustrades de la terrasse, certains éléments de toiture, les poteaux métalliques, le portail d’accès ou encore les terrasses en bois.
En revanche, il ne peut être tenu aucun compte des dysfonctionnements électriques, puisqu’ils ont été pris en charge en novembre 2017 par le bailleur qui a commandé une réfection de l’installation, fût-elle inesthétique, ni de l’impossibilité d’utiliser la piscine puisque le bail contracté par Monsieur A stipulait que celle-ci était 'hors service'.
Ces manquements du bailleur à son obligation d’entretien ont créé à l’appelant un préjudice de jouissance qu’il convient de réparer, sur le fondement des dispositions de l’article 1147 du code civil, par l’octroi de dommages-intérêts. Compte tenu par ailleurs, d’une part, des travaux directement pris en charge par Monsieur B et, d’autre part, des travaux avancés par l’appelant mais qui lui ont été remboursés à hauteur de la somme de 703'114 francs CFP (cf. pièce 11 des intimés), la cour arbitre le montant de cette indemnité à 15 % du montant du loyer exigible sur cette période, soit une somme globale de 1 038 750 francs CFP (15 % de 120 000 francs CFP pendant 29 mois et 15 % de 130 000 francs CFP pendant 26,5 mois).
Sur l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française :
Compte tenu de ce qui précède et dès lors que chaque partie succombe partiellement en ses demandes, l’équité commande de laisser à chacune d’elles la charge de ses frais irrépétibles.
Sur les dépens :
Pour l’application de l’article 406 du code de procédure civile de la Polynésie française, il sera fait masse des dépens qui seront partagés par moitié entre les parties.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant par mise à disposition, publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort ;
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a :
— débouté M. C A de sa demande de réalisation de travaux ;
— et prononcé la résolution du bail signé 14 avril 2011, portant sur une maison de type F5 sommairement meublée située à Mahina, Y PK 12.400 en bord de mer ;
Statuant à nouveau de ces chefs :
Constate la résiliation, à effet du 4 juillet 2018, du bail signé 14 avril 2011 entre M. E B et M. C A, portant sur une maison de type F5 sommairement meublée située à Mahina, Y PK 12.400 en bord de mer ;
Constate que M. C A a quitté ces lieux depuis le 17 juillet 2019 ;
Constate qu’en conséquence M. C A ne maintient plus sa demande de réalisation de divers travaux dans ce bien, devenue sans objet ;
Y ajoutant ;
Condamne M. C A à verser à M. E B, représenté par sa tutrice, Mme D B, épouse Z, à titre d’indemnité d’occupation due à compter du 1er décembre 2018 jusqu’à son départ effectif des lieux, la somme complémentaire de 975 000 francs CFP ;
Condamne M. E B, représenté par sa tutrice, Mme D B, épouse Z, à verser à M. C A, à titre de dommages-intérêts, en réparation du préjudice de jouissance subi du 1er janvier 2015 au 17 juillet 2019 la somme de 1 038 750 francs CFP ;
Rappelle qu’une compensation de droit sera opérée entre les dettes et créances réciproques des parties, également exigibles ;
Déboute M. E B et M. C F du surplus de leurs demandes, en ce comprises celles formées au titre des frais irrépétibles ;
Dit qu’il sera fait masse des dépens et qu’ils seront partagés par moitié entre M. E B et M. C A.
Prononcé à Papeete, le 27 mai 2021.
Le Greffier, Le Président,
signé : M. SUHAS-TEVERO signé : P. GELPI
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