Confirmation 22 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, ch. com., 22 mars 2022, n° 21/06196 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 21/06196 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Carcassonne, 4 décembre 2017, N° 201702723 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Jean-Luc PROUZAT, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | S.A. COFIDIS |
Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
Chambre commerciale
ARRET DU 22 MARS 2022
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 21/06196 – N° Portalis DBVK-V-B7F-PFZ2
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 04 DECEMBRE 2017
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CARCASSONNE
N° RG 201702723
APPELANTE :
S.A. COFIDIS SA à directoire et conseil de surveillance au capital de 53.758.872 euros immatriculée au RCS de LILLE METROPOLE numéro 325 307 106 venant aux droits de la SA GROUPE SOFEMO suite à une fusion absorption ayant effet au 1er octobre 2015 prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualités au siège social sis
[…]
[…]
[…]
Représentée par Me Lola JULIE, de la SARL SALVIGNOL ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Alexandre SALVIGNOL de la SARL SALVIGNOL ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMES :
Y X
(décédé le 29.07.2020)
Représenté par Me Cécile MOURGUES, avocat au barreau de CARCASSONNE
Madame A X née B C
née le […] au BRESIL […]
[…]
Assignée le 15 mars 2018 à étude
Ordonnance de clôture du 05 Janvier 2022
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 26 janvier 2022,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Marianne ROCHETTE, conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Jean-Luc PROUZAT, président de chambre
Mme Anne-Claire BOURDON, conseiller
Mme Marianne ROCHETTE, conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Hélène ALBESA
ARRET :
- rendu par défaut.
- prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Jean-Luc PROUZAT, président de chambre, et par Madame Hélène ALBESA, greffier.
FAITS – PROCÉDURE-MOYENS et PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Selon bon de commande signé le 15 septembre 2010 établi à son nom, M. X avait passé commande auprès de la société « CESP » de panneaux solaires photovoltaïques. Ce bon comporte deux signatures.
Pour financer cette installation impliquant la rénovation de la toiture, la société anonyme « Groupe sofemo » a présenté à M. et Mme A X, une offre préalable de crédit accessoire à une vente de 28 000 euros remboursable en 180 mensualités de 331,63 euros, après un différé d’amortissement de 360 jours, au taux de 5,96 % qu’ils ont acceptée et signée, en qualité d’emprunteur et de co-emprunteurle 15 septembre 2010.
Les fonds ont été libérés au profit du vendeur au vu d’une attestation de livraison et d’une demande de financement établies au nom de M. X, signée le 3 décembre 2010, dans laquelle il acceptait sans réserve la livraison des marchandises et constatait la réalisation des travaux et prestations convenus en demandant en conséquence à Sofemo de libérer les fonds.
Par courrier du 10 mai 2011 adressé au directeur de la société CESP, M. X a demandé à sa concontractante l’annulation du contrat en lui reprochant 5 mois de retard et le fait qu’il n’avait perçu aucun revenu provenant de l’installation.
Faute pour les époux X d’avoir honoré toutes leurs mensualités de remboursement, la déchéance du terme et l’exigibilité du crédit ont été prononcées par courrier recommandé avec demande d’avis de réception en date du 25 janvier 2016.
Le 7 juillet 2016, le tribunal d’instance de Bastia a conféré force exécutoire au moratoire accordé à M. X dans le cadre de la procédure de surendettement dont il a bénéficié en retenant une créance de la société « Sofemo » pour un montant total de 24 887,44 euros dont l’exigibilité a été suspendue pendant 24 mois.
Par exploits d’huissier des 10 et 17 août 2017, la société « Sofemo » a fait assigner M. et Mme X devant le tribunal de commerce de Carcassonne qui, par jugement du 4 décembre 2017, a :
- constaté que M. X est bénéficiaire d’un moratoire de surendettement assorti de l’exécution provisoire qui comprend la dette de la société « Sofemo » et en suspend l’exigibilité durant vingt-quatre mois,
- rejeté les demandes de condamnation de la société « Sofemo » à l’encontre de M. X,
- constaté la non comparution de Mme X,
- condamné Mme X à verser la somme de 28 664,14 euros en vertu de son engagement de caution solidaire (sic) assortie des intérêts au taux de 5,96 % l’an à compter du 24 juillet 2014,
- condamné Mme X à verser la somme de 1 000 euros à la société « Sofemo » au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance,
- rejeté l’ensemble des autres demandes de la société « Sofemo »,
- ordonné l’exécution provisoire.
La société 'Cofidis', venant aux droits de la société « Sofemo », a régulièrement relevé appel, le 23 janvier 2018, de ce jugement.
Elle a déposé et notifié des conclusions le 1er septembre 2020 via le RPVA, après avoir, par exploit d’huissier du 15 mars 2018, signifié sa déclaration d’appel et son premier jeu de conclusions à Mme X, l’acte ayant été déposé à l’étude.
M. X a déposé et notifié des conclusions via le RPVA le 30 mai 2018 et l’instruction ayant été clôturée par ordonnance du 02 septembre 2020 pour être plaidée à l’audience du 23 septembre 2019.
Cependant par message transmis par le RPVA le 28 août 2020, le conseil de M. X avait informé la cour du décès de son client, l’acte de décès ayant été déposé et notifié par le RPVA le 9 septembre 2020.
Par arrêt prononcé le 27 septembre 2020, la cour d’appel de Montpellier a :
- constaté l’interruption de l’instance par l’effet de la notification le 9 septembre 2020 du décès de Y X survenu à Calvi (Haute Corse) le 29 juillet 2020,
- ordonné la révocation de l’ordonnance de clôture et renvoyé la cause et les parties devant le conseiller de la mise en état,
- invité les parties à justifier auprès du conseiller de la mise en état, dans un délai de trois mois à compter de l’arrêt, de leurs initiatives en vue de la reprise d’instance, étant précisé qu’à défaut de diligence dans le délai imparti, l’affaire pourra être radiée du rôle des affaires en cours,
- réservé les dépens et les frais irrépétibles.
Par ordonnance du 4 février 2021, le conseiller de la mise en état a ordonné la radiation et le retrait de l’affaire du rang des affaires en cours.
Par déclaration du 18 octobre 2021, la société Cofidis a demandé la réinscription de l’affaire au rôle de la cour et par conclusions déposées et notifiées via le RPVA le 25 octobre 2021, elle demande à la cour :
- venant aux droits de la SA Sofemo, la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes,
- voir infirmer le jugement entrepris,
- statuant à nouveau, vu le décès de M. X le 29 juillet 2020,
- lui donner acte de son désistement d’instance à l’égard de M. X,
- condamner Mme X née B C à lui payer la somme de 28'664,16 euros avec intérêts au taux contractuel de 5,96 % l’an, à compter du 24 juillet 2017, date de l’arrêté de compte,
- ordonner la capitalisation annuelle des intérêts par application de l’article 1343-2 du code civil,
- condamner Mme X née B C à lui payer la somme de 2000 euros à titre de dommages intérêts pour résistance abusive et celle de 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Elle explique qu’elle n’entend pas mettre en cause les deux enfants mineurs de M. X et qu’elle se désiste en conséquence de ses demandes à l’encontre de ce dernier. Elle demande ensuite confirmation du jugement en ce qu’il est entré en voie de condamnation à l’égard de Mme X née B C sauf à préciser que cette condamnation est prononcée au profit de la SA Cofidis et à l’appui de sa demande en dommage- intérêts, elle souligne que le premier impayé remonte à décembre 2015.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
La société « Sofemo » a fait l’objet d’une fusion-absorption par la société « Cofidis »à compter du 1er octobre 2015 justifiée par un traité de fusion et une publication au Bodacc versés aux débats.
Il convient de constater que la société « Cofidis » vient effectivement aux droits de la SA Sofemo qui sera mise hors de cause.
Sur le désistement de la SA Cofidis :
La société Cofidis (venant aux droits de Sofemo) est appelante d’un jugement l’ayant déboutée de sa demande en paiement dirigée contre M. X qui est décédé en cours d’instance devant la cour d’appel. Elle n’a pas fait citer les ayants droit de M. X en reprise d’instance et demande à la cour de constater son désistement d’instance à l’égard de Y X.
Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur ou de l’intimé étant rappelé que M. X avait présenté une défense au fond.
Mais dans la mesure où ce dernier est décédé, cette acceptation n’est pas possible et faute pour la société Cofidis d’avoir appelé les ayants droit, il convient seulement de constater que l’appel n’est pas soutenu contre le chef de jugement l’ayant déboutée de sa demande en paiement dirigée contre M. X.
Sur les demandes dirigées contre Mme X :
L’appel n’est recevable que contre le chef de jugement non conforme aux conclusions de l’appelant.
Il résulte des énonciations du jugement dont appel que la société Cofidis avait demandé au tribunal de commerce de condamner solidairement M. et Mme X au paiement de la somme de 28'664,16 euros avec intérêts au taux contractuel de 5,96 % l’an, à compter du 24 juillet 2017.
Mme X a été condamnée seule à payer cette somme et aucun appel n’a été formé contre ce chef de jugement, de sorte que la demande de la société Cofidis tendant à la confirmation de ce chef de jugement est sans objet sauf à ajouter à ce chef de jugement que cette condamnation est prononcée au bénéfice de la société Cofidis.
La capitalisation des intérêts demandée en cause d’appel dans les conclusions du 14 mars 2018 précédemment signifiées à Mme A X née B C sera ordonnée dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil.
L’appréciation inexacte qu’une partie fait de ses droits ne constituant pas en soi une quelconque résistance abusive, en l’absence de justification d’un préjudice spécifique, le jugement de première instance sera confirmé en ce qu’il a rejeté la demande additionnelle en indemnisation formée à ce titre par la société Cofidis.
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
L’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile, Mme A X née B C étant condamnée aux dépens .
PAR CES MOTIFS :
La cour statuant publiquement et par arrêt de défaut,
Constate que la SA Cofidis vient aux droits de la SA Sofemo,
Met hors de cause la SA Sofemo,
Constate que l’appel de la SA Cofidis dirigé contre le jugement l’ayant déboutée de ses demandes dirigées contre M. X n’est plus soutenu,
Confirme le jugement du tribunal de commerce de Carcassonne du 4 décembre 2017 en ce qu’il a débouté la société Sofemo aux droits de laquelle se trouve la société Cofidis de sa demande en dommages-intérêts pour procédure abusive,
Y ajoutant,
Dit que la condamnation de Mme A X née B C au paiement de la somme de 28 664,14 euros assortie des intérêts au taux de 5,96 % l’an à compter du 24 juillet 2014, résultant du jugement du tribunal de commerce de Carcassonne du 4 décembre 2017 est prononcée au bénéfice de la société Cofidis,
Ordonne la capitalisation des intérêts dus pour une année entière,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme A X née B C aux dépens.
le greffier, le président,
MR 1. F G H I
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