Infirmation partielle 14 février 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 9, 14 févr. 2019, n° 16/20146 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 16/20146 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 16 octobre 2014, N° 14/14976 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Michèle PICARD, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA PIERRE ET VACANCES, SA SOGIRE c/ SAS IMMOBILIER MONCEAU INVESTISSEMENT HOLDING |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 9
ARRÊT DU 14 FÉVRIER 2019
(n° , 15 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 16/20146 – N° Portalis 35L7-V-B7A-BZX2N
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 16 Octobre 2014 – Conseiller de la mise en état de Paris
- RG n° 14/14976
APPELANTES :
SA Y & VACANCES, pris en la personne de ses représentants légaux domiciliés au dit siège
Immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro B 316 580 869
Ayant son siège social L'[…]
[…]
SA SOGIRE, pris en la personne de ses représentants légaux
Immatriculé au RCS de PARIS sous le numéro 317 372 704
Ayant son siège social […]
[…]
Représentées par Me James DUPICHOT de la SELARL PEISSE DUPICHOT LAGARDE BOTHOREL et Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : J149
INTIMÉES :
SAS IMMOBILIER MONCEAU INVESTISSEMENT HOLDING 'IMI HOLDING’ représentée par ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité
Immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 316 580 869
Ayant son siège […]
[…]
SELARL H I J, venant aux droits de la SELAS X I, venant elle même aux droits de maître C X ès qualité d’administrateur provisoire de la société IMMOBILIER MONCEAU INVESTISSEMENT HOLDING
[…]
[…]
Représentées par Me Michel GUIZARD de la SELARL GUIZARD ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0020
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 22 Novembre 2018, en audience publique, devant Madame Madame K L, Présidente de chambre
, Madame Christine ROSSI, Conseillère et Madame Isabelle ROHART-MESSAGER,
Conseillère.
Un rapport a été présenté à l’audience dans les conditions de l’article 785 du Code de Procédure Civile.
Greffier, lors des débats : Madame D E
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame K L, Présidente de chambre et par Madame D E, Greffière présente lors du prononcé.
*****
FAITS ET PROCÉDURE :
Vu le jugement rendu le 17 juin 2014 par le tribunal de commerce de PARIS, qui après avoir joint les procédures nées, d’une part, de l’assignation délivrée le 22 juin 2011 par la société Y & VACANCES, formant tierce opposition à la sentence arbitrale rendue le 24 mars 2011, d’autre part, de l’ assignation délivrée le 12 octobre 2012, par la société IMI HOLDING, à l’encontre de la société Y &Vacances, a
— dit n’y avoir lieu à sursis à statuer,
— déclaré irrecevable la tierce opposition exercée par la SA Y ET VACANCES tendant à faire rétracter la sentence arbitrale du 24 mars 2011,
— débouté la SA Y ET VACANCES de ses exceptions de prescription et pour défaut de qualité à agir,
— dit que la créance de la SAS IMMOBILIER MONCEAU INVESTISSEMENT HOLDING (IMI HOLDING) n’est pas éteinte,
— condamné la SA Y ET VACANCES à payer à la SAS IMMOBILIER MONCEAU INVESTISSEMENT HOLDING (IMI HOLDING) en deniers ou quittance les sommes de :
— 4.683.724,25 € majorés des intérêts au taux légal à compter du 9 novembre 2009, intérêts majorés
de 5 points à compter du 25 janvier 2012,
— 101.540,87 € majorés des intérêts au taux légal à compter du 24 mars 2011, intérêts majorés de 5 points à compter du 25 janvier 2012,
— 20.332 € majorés des intérêts au taux légal à compter du 24 mars 2011, intérêts majorés de 5 points à compter du 25 janvier 2012,
— dit que le principal portera intérêt au taux légal à compter du 12 octobre 2012 date de l’assignation au fond initiée contre la SA Y ET VACANCES,
— dit que les intérêts échus produiront eux-mêmes intérêts s’ils sont dus depuis au moins une année.
— condamné la SA Y ET VACANCES à payer à la SAS IMMOBILIER MONCEAU INVESTISSEMENT HOLDING (IMI HOLDING) la somme de 60.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus,
— débouté la SA Y ET VACANCES de l’ensemble de ses demandes,
— donné acte à IMMOBILIER MONCEAU INVESTISSEMENT HOLDING (IMI HOLDING) de ses réserves quant au règlement d’autres litiges couverts par la convention de garantie des 9 et 10 juillet 1997 et partant par l’engagement de caution de la SA Y ET VACANCES des mêmes dates,
— ordonné l’exécution provisoire,
— débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires,
— condamné la SA Y ET VACANCES aux dépens ;
Vu l’appel interjeté par la société Y & VACANCES à l’encontre de ce jugement ;
Vu les conclusions signifiées le 10/10/2018 par la société Y &VACANCES et la société SOGIRE, intervenante volontaire, qui demandent à la cour, vu les articles 582 alinéa 2, 583, 584 et 1481 du code de procédure civile, dans leur rédaction applicable en la cause, vu l’article 6 de la Convention Européenne de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés Fondamentales, vu l’article 16 de la déclaration des droits de l’Homme et du Citoyen et le principe à valeur constitutionnelle d’un droit au recours effectif, vu les arrêts de la Cour de cassation du 27 novembre 2014 et du 5 mai 2015, vu les articles 1134, 1156 et 1184 du code civil dans leur rédaction applicable en la cause, vu l’article 330 du code de procédure civile, de
— procéder au ré-enrôlement de l’affaire compte tenu des arrêts de la Cour de cassation du 27 novembre 2014 et du 5 mai 2015
— infirmer le jugement entrepris,
— juger recevable la tierce-opposition formée par la société Y & VACANCES à l’encontre de la sentence arbitrale du 24 mars 2011,
— juger que les dettes mises à la charge de la SATI par les arrêts de la cour de Z des 15 septembre 2009 et 5 octobre 2010 ont été réclamées postérieurement à la date d’expiration de la garantie de passif souscrite par la SOGIRE les 9 et 10 juillet 1997,
— en tout état de cause, juger que la violation des termes de cette garantie de passif par la société IMI
HOLDING a entraîné la résolution de cette garantie,
— en conséquence, juger que la SOGIRE n’est pas tenue au règlement des dettes mises à la charge de la SATI par les arrêts de la Cour de Z des 15 septembre 2009 et du 5 octobre 2010,
— en conséquence, juger que la société Y & VACANCES, caution de la SOGIRE, n’est pas non plus tenue au règlement des dettes mises à la charge de la SATI par les arrêts de la cour de Z des 15 septembre 2009 et 5 octobre 2010 et mises à la charge de la SOGIRE par sentence arbitrale du 24 mars 2011,
— en conséquence juger que Me X ès qualité et la société IMI HOLDING doivent restitution à la société Y & VACANCES des sommes de 4.785.265,00 € et 8.000 €, outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
— en tout état de cause, juger qu’en raison des paiements intervenus, les créances de la société IMI HOLDING à l’égard des sociétés SOGIRE et Y & VACANCES sont définitivement éteintes,
— rejeter toutes autres demandes articulées par la société IMI HOLDING en tant qu’elles sont irrecevables et mal fondées,
— déclarer commun l’arrêt à intervenir à la société SOGIRE,
— condamner la société IMI HOLDING au paiement d’une somme de 50 000.00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et condamner la société IMI HOLDING aux entiers dépens;
Vu les conclusions signifiées le 10/10/2018, par la société IMI Holding et la selarl H I J, son administrateur provisoire, qui demandent à la cour,
— sur la tierce opposition, vu les articles 31, 122, 584 et 1484 du code de procédure civile, de dire la société SOGIRE irrecevable en son intervention volontaire, de confirmer le jugement du 26 juin 2014 en toutes ses dispositions, en conséquence, de déclarer irrecevable la tierce opposition exercée par la société Y & VACANCES tendant à faire rétracter la sentence arbitrale du 24 mars 2011, subsidiairement, de déclarer mal fondée la tierce opposition exercée par la société Y & VACANCES tendant à faire rétracter la sentence arbitrale du 24 mars 2011, en conséquence, dire la sentence arbitrale du 24 mars 2011 pleinement opposable à la société Y & VACANCES, débouter la société Y & VACANCES de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions,
— sur l’action en paiement, vu les articles 31, 122 et suivants du code de procédure civile, de dire la société SOGIRE irrecevable en son intervention volontaire, de confirmer le jugement du 26 juin 2014 en toutes ses dispositions, de débouter la société Y & VACANCES de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions, en conséquence, vu les articles 1103 et 1104 nouveaux du Code Civil (article 1134 ancien du Code Civil), de condamner la société Y &VACANCES à lui payer en deniers ou quittances- en principal (et sans préjudice de toute autre somme complémentaire qui pourrait être due au titre de la Convention de Garantie des 9 et 10 juillet 1997, et partant, couverte par l’engagement de caution solidaire souscrits par la société Y & Vacances en date du 9 juillet 1997) l’intégralité des sommes correspondant aux causes de la sentence du 24 mars 2011, à savoir
— 4.683.724,25 €, majorés des intérêts légaux à compter du 9 novembre 2009, date de la première sommation, intérêts majorés de 5 points à compter du 25 janvier 2012, avec capitalisation pour ceux dus au moins pour une année entière, jusqu’à la date du complet paiement,
— 101.540,87 € à la suite de l’arrêt rendu le 5 octobre 2010 par la Cour de Z dans l’affaire Charvet, avec intérêts au taux légal depuis le 24 mars 2011, intérêts majorés de 5 points à compter du 25 janvier 2012, avec capitalisation pour ceux dus au moins pour une année entière, jusqu’à la date
du complet paiement,
— 20.332 € au titre des frais d’arbitrage (2/3) avec intérêts au taux légal depuis le 24 mars 2011, intérêts majorés de 5 points à compter du 25 janvier 2012, avec capitalisation pour ceux dus au moins pour une année entière jusqu’à la date du complet paiement ,
subsidiairement, dire que le principal précité (4.683.724,25 € + 101.540,87 € +20.332,-€) portera intérêts, au taux légal, à compter du 12 octobre 2012 date de l’assignation au fond initiée contre la caution, vu l’article 1343-2 nouveau du code civil, d’ordonner la capitalisation desdits intérêts courus à compter du 9 mai 2011, pour ceux dus au moins pour une année entière, vu l’article 581 du code de procédure civile, de faire usage de ses pouvoirs relativement à l’amende civile et statuer ce que de droit, de condamner la société Y & VACANCES à lui payer une somme de 20.000 € à titre de dommages et intérêts pour recours dilatoire et abusif, ainsi que celle de 50.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens;
SUR CE
Les 9 et 10 juillet 1997, la société Sogire, filiale de la société Y et Vacances, a cédé l’ensemble des actions qu’elle détenait dans le capital de la société Sati, exerçant l’activité de syndic sur la station de ski 'Les Arcs', à la société Alfa Holding, devenue société Immobilier Monceau Investissement Holding, en souscrivant, en outre, une convention de garantie de passif et une convention de gestion de procès, chacune prévoyant une clause compromissoire, les arbitres recevant pouvoir d’amiable compositeur en dernier ressort.
Le 9 juillet 1997, la société mère Y et Vacances s’est rendue caution solidaire des engagements du cédant au profit du cessionnaire. Cet acte de cautionnement ne comporte pas de clause compromissoire.
Après la cession de contrôle, la société Immobilier Monceau Investissement Holding (IMI HOLDING) a donné en location gérance à la société B IMMOBILIER le fonds de commerce de la société SATI nouvellement dénommée ALFA GA SATI, étant observé que déjà avant le mois de juillet 1997 un certain nombre de copropriétés n’étaient plus gérées par la société SATI mais l’étaient par d’autres cabinets d’administration de biens, et notamment par les sociétés B et IMMOVAC.
À compter de 1999, un certain nombre d’assemblées générales des copropriétés gérées avant la cession par SATI, en qualité de syndic, a décidé de mettre en cause la gestion de cette dernière et de l’assigner à cette fin. Ces actions décidées, puis engagées, par les syndicats des copropriétaires incriminaient la gestion des dirigeants de SATI pour la période antérieure à la cession de contrôle.
Aux termes d’arrêts rendus les 15 septembre 2009, 18 mai 2010 et 12 octobre 2010, les Cours d’appel de renvoi de Z et de A ont condamné SATI au remboursement des honoraires indûment prélevés en son temps par cette dernière à un certain nombre des copropriétés ( 4.683.724,25 € et 101.540,87 €).
Les condamnations ainsi prononcées, qui entrent quasi intégralement dans le champ de la garantie de passif, totalisent une somme en principal de 4.785.265 € à la charge de la société SATI.
Ces condamnations sont devenues définitives, les pourvois en cassation initiés par SATI à l’encontre de ces décisions ayant été rejetés par arrêts du 8 juin 2011.
C’est dans ce contexte qu’IMI HOLDING a saisi le 15 juillet 2010 la juridiction arbitrale.
La sentence arbitrale rendue en amiable composition le 24 mars 2011, a :
— déclaré régulière la procédure menée devant le tribunal arbitral, et recevables les demandes de la société IMI HOLDING ;
— rejeté la demande de sursis à statuer présentée par la société SOGIRE ;
— condamné la société SOGIRE au paiement à la société IMI HOLDING :
— de la somme de 4.683.724,25 euros majorée des intérêts légaux à dater du 9 novembre 2009, avec capitalisation pour ceux dus au moins pour une année entière;
— de la somme de 101.540,87 € euros à la suite de l’arrêt rendu le 5 octobre 2010 par la Cour de Z dans l’affaire Charvet ;
— décidé de répartir les frais de l’arbitrage en deux tiers à la charge de la société SOGIRE et un tiers à celle de la société IMI HOLDING ;
— ordonné l’exécution provisoire de la présente sentence, mais sous la condition suspensive que les pourvois actuellement pendants devant la Cour de cassation soient rejetés.
La société IMI a saisi le juge des référés qui l’a déboutée de ses demandes par ordonnance du 21/10/2011.
Cette ordonnance a été infirmée par arrêt du 15/05/2012 qui a ordonné le versement par la caution d’une somme de 4.785.265 € avec intérêts au taux légal à compter du 9 mai 2011.
Le pourvoi contre cet arrêt a été rejeté le 05/03/2014.
Par arrêt en date du 6 novembre 2012 la cour d’appel de PARIS a rejeté le recours en annulation formé par la société SOGIRE à l’encontre de la sentence arbitrale.
Par une assignation du 22 juin 2011, cette sentence arbitrale a été frappée d’une tierce opposition par la société Y & VACANCES qui a également assigné Maître C X, ès qualités d’administrateur provisoire de la société Immobilier Monceau Investissement Holding (IMI HOLDING), nommé à ces fonctions par ordonnance du tribunal de commerce de NANTERRE du 15 novembre 2010.
Aux termes d’une assignation délivrée le 12 octobre 2012, la société IMI
HOLDING a demandé au tribunal de commerce de Paris de :
— lui donner acte de ses réserves quant au règlement d’autres litiges couverts par la Convention de garantie des 9 et 10 juillet 1997, et partant couverts par l’engagement de caution solidaire de la société Y & VACANCES en date du 9 juillet 1997 ;
— condamner la société Y & VACANCES au paiement à la société IMI HOLDING de la somme de 4.785.265 €, en principal avec intérêts à compter du 12 juin 2007, date de la mise en demeure, et des frais de procédure ;
— condamner la société Y & VACANCES au paiement à la société IMI HOLDING de la somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;
— ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
C’est dans ces circonstances et conditions qu’est intervenu le jugement déféré.
La société Y & VACANCES a interjeté appel de ce jugement, et la société SOGIRE est intervenu volontairement en déclaration de jugement commun.
Par ordonnance du 16 octobre 2014, le conseiller de la mise en état a '(ordonné) la radiation de l’affaire et ( rappelé) que le ré-enrôlement serait subordonné à l’accord préalable du président sur justification de la décision de la Cour de Cassation dans l’affaire SOGIRE(QPC)'.
Il y a lieu de rappeler que dans le cadre d’une procédure distincte (RG /04556 arrêt de la cour en date de ce jour sur les demandes en paiement formées contre la société Y &VACANCES) la société IMI a sollicité le bénéfice de la garantie de passif, après que la société SATI ait été condamnée au paiement de différentes sommes d’argent par plusieurs arrêts de la cour d’appel de Z en date des 19 et 26 septembre 2006 et a saisi le tribunal arbitral.
Par sentence en date du 10 décembre 2008 la société SOGIRE a été condamnée au paiement de la somme de 371.947,54 €.
Par arrêt en date du 4 mars 2010, la cour d’appel de Paris a rejeté le recours en annulation formé par SOGIRE contre la sentence arbitrale.
Par acte en date du 28 janvier 2010, la société Y &VACANCES a fait délivrer assignation à la société IMI devant le tribunal de commerce de Paris aux fins de voir dire et juger qu’elle serait recevable à former tierce opposition à l’encontre de la sentence arbitrale rendue le 10 décembre 2008.
Par jugement du 20 décembre 2010, le tribunal de commerce de Paris a dit non recevable la tierce opposition.
La cour d’appel de Paris a, par arrêt en date du 20 février 2014, confirmé le jugement.
Un pourvoi a été formé contre cette décision et deux questions préjudicielles de constitutionnalité ont été présentées devant la Cour. Si la Cour a refusé leur transmission au Conseil Constitutionnel, elle a, par arrêt en date du en date du 5 mai 2015, cassé l’arrêt de la cour d’appel de Paris, sur l’irrecevabilité de la tierce opposition, au visa de l’article 6 de la CEDH, et dit que le droit effectif au juge implique que la caution solidaire, qui n’a pas été partie à l’instance arbitrale, soit recevable à former tierce opposition à l’encontre de la sentence arbitrale déterminant le montant de la dette du débiteur principal à l’égard du créancier et renvoyé l’affaire devant la cour de Paris autrement composée .
Par arrêt du 8 décembre 2016, le Pôle 5 Chambre 8 de la cour d’appel de PARIS a, notamment,
déclaré la société Y & VACANCES recevable en sa tierce opposition à la sentence arbitrale du 10 décembre 2008, au fond, rejeté la tierce opposition et dit la sentence arbitrale du 10 décembre 2008 opposable à la société Y & VACANCES, dit n’y avoir lieu à amende civile, ni à des dommages-intérêts pour procédure abusive.
Par arrêt du 10 octobre 2018 la Cour de Cassation, a rejeté le pourvoi formé par la société Y & VACANCES contre la décision du 8 décembre 2016 (rejet non spécialement motivé).
— sur la recevabilité de l’intervention volontaire de la société SOGIRE
La société IMI conteste la recevabilité de l’intervention volontaire de la société SOGIRE. Ni celle-ci, ni la société Y &VACANCES, ne répliquent.
Selon l’article 554 du code de procédure civile: 'Peuvent intervenir en cause d’appel dès lors qu’elles y ont intérêt les personnes qui n’ont été ni parties ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité '.
Aux termes de l’article 325 du code de procédure civile,'l'intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant'.Selon l’article 329 du code de procédure civile 'l’intervention est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme. Elle n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention'.
Dans le dispositif de leurs écritures procédurales , la société Y &VACANCES et la société SOGIRE demandent à la cour de 'juger que la SOGIRE n’est pas tenue au règlement des dettes mises à la charge de la SATI par les arrêts de la Cour de Z des 15 septembre 2009 et du 5 octobre 2010, en conséquence, juger que la société Y & VACANCES, caution de la SOGIRE, n’est pas non plus tenue au règlement des dettes mises à la charge de la SATI par les arrêts de la cour de Z des 15 septembre 2009 et 5 octobre 2010 et mises à la charge de la SOGIRE par sentence arbitrale du 24 mars 2011, en conséquence juger que Me X ès qualité et la société IMI HOLDING doivent restitution à la société Y & VACANCES des sommes de 4.785.265,00 € et 8.000 €, outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
- en tout état de cause, juger qu’en raison des paiements intervenus, les créances de la société IMI HOLDING à l’égard des sociétés SOGIRE et Y & VACANCES sont définitivement éteintes,…. déclarer commun l’arrêt à intervenir à la société SOGIRE',
Il apparaît dès lors, que sous couvert d’intervenir volontairement dans le cadre de la tierce opposition à la sentence arbitrale formée par la société Y &VACANCES, la société SOGIRE demande en réalité à la cour de rejuger les faits ayant donné lieu à la sentence arbitrale du 24 mars 2011, laquelle a autorité de chose jugée à son égard.
La société SOGIRE, débitrice principale, n’a aucun intérêt à intervenir dans une procédure dans le cadre de laquelle seuls sont en débat la recevabilité et le bien fondé de la tierce opposition, et seule est discutée l’opposabilité à la caution de la sentence arbitrale ayant déterminé le montant de sa dette à l’égard du créancier.
Il s’ensuit que l’intervention volontaire de la société SOGIRE est irrecevable,
— sur la recevabilité de la tierce opposition
La société Y &VACANCES rappelle que la Cour de cassation a, dans l’ arrêt du 5 mai 2015, définitivement écarté la théorie de la représentation mutuelle des coobligés et celle de l’absence de droit au recours de la caution au prétexte qu’elle ne justifierait pas de moyens personnels, et qu’ainsi elle a posé le principe de la recevabilité de la tierce opposition de la caution solidaire, ce qui lui ouvre la possibilité de discuter le bien fondé de la condamnation de la société SOGIRE et d’obtenir de la cour le réexamen en fait et en droit des moyens soumis à la juridiction arbitrale.
La société IMI conclut à l’irrecevabilité de la tierce opposition et objecte que la société Y &VACANCES subit le préjudice qu’elle invoque du fait de sa propre négligence puisqu’elle a fait le choix de renoncer à son droit de demander à intervenir à l’instance arbitrale devant laquelle devait être discutée la dette principale.
Elle explique que les 4 conventions, l’acte de cession, la convention de garanties, la convention de gestion de procès, l’acte de cautionnement solidaire, qui forment un bloc contractuel, ont été discutées, négociées, consenties et signées par la même personne physique, M. F G, directeur juridique du groupe Y & VACANCES, que la société Y & VACANCES, société mère à 100 % de la société SOGIRE, connaissait parfaitement l’existence de la clause compromissoire insérée dans la convention de garanties et ses conséquences, à savoir le recours
possible de sa filiale à un tribunal arbitral, qu’elle savait que l’acte de cautionnement ne contenait pas de clause compromissoire et qu’elle s’est elle-même placée dans cette configuration procédurale de ne pas avoir accès à la juridiction arbitrale.
Elle ajoute qu’elle a légitimement pu estimer que l’abstention de la société société Y & VACANCES venait du fait que la caution s’estimait pleinement représentée à l’arbitrage par sa filiale SOGIRE, que la société Y &VACANCES n’a pas demandé l’autorisation d’intervenir aux différentes procédures arbitrales, et notamment pas à la seconde, afin de discuter la dette principale aux côtés de SOGIRE, alors au surplus qu’elles avaient toutes deux le même avocat.
Selon
— l’article 31 du code de procédure civile ' L’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.'.
— l’article 582 du code de procédure civile : 'La tierce opposition tend à faire rétracter ou réformer un jugement au profit du tiers qui l’attaque.
Elle remet en question relativement à son auteur les points jugés qu’elle critique, pour qu’il soit
à nouveau statué en fait et en droit.'
— l’article 583 du-dit code : 'Est recevable à former tierce opposition toute personne qui y a
intérêt, à la condition qu’elle n’ait été ni partie ni représentée au jugement qu’elle attaque.
Les créanciers et autres ayants cause d’une partie peuvent toutefois former tierce opposition
au jugement rendu en fraude de leurs droits ou s’ils invoquent des moyens qui leur sont propres.
En matière gracieuse, la tierce opposition n’est ouverte qu’aux tiers auxquels la décision n’a
pas été notifiée ; elle l’est également contre les jugements rendus en dernier ressort même si
la décision leur a été notifiée '
— l’article 1481 du-dit code, dans sa rédaction applicable, antérieure au décret du 13 janvier 2011: 'La sentence arbitrale n’est pas susceptible d’opposition ni de pourvoi en cassation.
Elle peut être frappée de tierce opposition devant la juridiction qui eût été compétente à défaut
d’arbitrage, sous réserve des dispositions de l’article 588 (alinéa 1)'.
La société IMI conteste à la société Y &VACANCES le droit de former tierce opposition en soutenant qu’elle n’a pas d’intérêt légitime à agir et qu’elle a elle même commis une faute qui est à l’origine de son préjudice.
Il ne peut être pertinemment prétendu que la société Y &VACANCES a commis une faute, en n’intégrant pas dans le cautionnement qu’elle souscrivait une clause compromissoire, puis en s’abstenant d’intervenir dans la procédure arbitrage.
En effet, tout d’abord, le choix opéré par la société Y &VACANCES relève de la liberté
contractuelle, et il lui était tout à fait loisible de décider, pour la convention de garantie, et sans que cela puisse lui être utilement reproché, de ne pas soumettre les litiges qui pourraient en découler à un tribunal arbitral, étant précisé que la société IMI, qui était co-contractante n’a pas, lors des négociations, critiqué ce choix et a attrait, normalement, la caution devant la juridiction étatique. Si, certes, la société mère et la filiale étaient représentées par la même personne , cette dernière n’avait pas les mêmes mandants. Ensuite l’intervention devant le tribunal arbitral était nécessairement aléatoire puisqu’elle aurait nécessité le consentement hypothétique de toutes les parties, enfin et surtout, la société Y &VACANCES a saisi la juridiction étatique compétente selon le texte qui a été ci-dessus rappelé, de sorte qu’il ne saurait lui en être fait grief.
D’autre part, quelle que soit la croyance inspirée à une partie par le comportement de l’autre, au surplus quand celui ci n’est ni clair, ni dépourvu d’équivoque comme d’ambiguïté, elle ne saurait constituer un cas d’irrecevabilité dans l’exercice d’une voie de recours, étant à préciser que la société IMI ne se prévaut d’aucun élément tangible et objectif de nature à lui laisser légitimement penser que la caution s’estimait pleinement représentée par le débiteur principal, la communauté d’intérêts ne suffisant pas à caractériser la représentation au sens de l’article 583 du code de procédure civile, et qu’elle renonçait à contester la décision rendue par le tribunal arbitral, la renonciation à un droit ne se présumant pas, et ne pouvant résulter que d’actes manifestant sans équivoque la faculté de renoncer et non pas d’une abstention.
Enfin le droit effectif au juge implique que la caution solidaire, qui n’a pas été partie à l’instance arbitrale, soit recevable à former tierce opposition à l’encontre de la sentence arbitrale déterminant le montant de la dette du débiteur principal à l’égard du créancier.
Il s’ensuit que la tierce opposition de la société Y &VACANCES doit être déclarée recevable.
— sur le bien fondé de la tierce opposition
La société Y &VACANCES soutient que la tierce-opposition doit être accueillie en raison de la péremption de la garantie de passif et de la résolution de la garantie du passif .
Sur le premier point, elle déclare que la garantie de passif de la société SOGIRE couvre uniquement les dettes de la société SATI ayant une cause antérieure au 30 septembre 1996, à la condition qu’elles aient fait l’objet d’une réclamation avant le 1er janvier 2001, et au plus tard le 1er janvier 2003, s’agissant la mise en cause de la responsabilité de la société, et également au cas où les dettes pour lesquelles la société SATI est mise en cause avant la date d’expiration de la garantie sont encore "en cours de détermination".
Elle affirme que les dettes pour lesquelles la garantie est appelée n’étaient pas en cours de détermination au 1er janvier 2001 ou encore au 1 er janvier 2003, que leur cause est bien antérieure au 30 septembre 1996, mais qu’elles ont donné lieu à des réclamations postérieures au 1er janvier 2001 et même au 1er janvier 2003. Elle précise que, certes, les procédures ont été engagées en juin et juillet 1999, mais que les syndicats ont modifié leurs demandes après les arrêts du 27 mars 2008 dans lesquels la Cour de cassation a rappelé que les honoraires auraient dû être fixés par délibération spéciale de l’assemblée générale des copropriétaires préalable à l’exercice du mandat de syndic, et qu’initialement, ils demandaient l’indemnisation d’un surcoût et sollicitaient, à titre principal, une expertise, alors qu’en 2009, devant la Cour de renvoi, ils ont sollicité, à titre principal, le remboursement de l’intégralité des honoraires perçus, la demande d’expertise n’étant plus articulée qu’à titre subsidiaire. Elle ajoute que la cour de Z a donc fait droit à une action en répétition de l’indu et que le passif mis à la charge de la SATI par les arrêts des 15 septembre 2009 constitue ainsi un passif qui a été réclamé après le 27 mars 2008, soit après le terme expressément fixé par la garantie de passif, c’est à dire le 1er janvier 2003.
La société IMI réplique que les éléments de passif garantis recouvrent nécessairement toutes les
conséquences financières déterminées ou en cours de détermination des actions et procédures initiées aux 1er janvier 2001 et 1er janvier 2003, que la nature comme le fondement juridique de ce passif déterminé ou en cours de détermination sont parfaitement indifférents, comme son évolution éventuelle, dès lors que ce passif trouve bien sa source dans des actions ou des procédures initiées aux dates requises.
Elle rappelle qu’il est certain que les syndicats de copropriété ont engagé leurs procédures fin juin et juillet 1999 à l’encontre de la société ALFA GA SATI et donc très largement avant les dates limites sus visées, qu’à l’occasion de ces procédures, les syndicats de copropriété mettaient notamment en cause les frais et honoraires de leur syndic de copropriété et pointaient l’absence de contrat idoine, avec les conséquences financières que cela pouvait générer pour le passif en cours de détermination, que ces fautes n’ont pas été alléguées seulement à compter de 2008 mais bien dès l’origine des procédures engagées par les syndicats de copropriété, aussi bien devant le tribunal de grande instance que devant la cour d’appel, l’absence de contrat de syndic a bien été dès l’origine expressément visée par le syndicat de copropriété comme générateur d’un passif à la charge de la société SATI, ce passif étant simplement « en cours de détermination judiciaire » les juges devant se pencher sur sa réalité et son quantum.
L’article 3 de la convention de garantie s’intitule 'garantie d’actif et de passif au 30 septembre 1996".
Selon l’article 3.3intitulé" garantie de passif', 'le vendeur garantit au bénéficiaire qu’il prendra en charge … tout passif nouveau ou supplémentaire, non compris dans les dettes inscrites au passif des comptes de référence [comptes de Sati au 30 septembre 1996] ou compris pour un montant insuffisant, qui viendrait à se révéler et qui trouverait sa cause ou son origine dans des engagements ou des faits antérieurs à la date de clôture des comptes de référence qu’il s’agisse d’un passif commercial, douanier, fiscal, social, pénal ou autre ou encore de l’exécution d’engagements de caution , garantie ou aval contractés par la société avant cette date.
La garantie de passif sera applicable aux conséquences des actions et procédures qui seraient menées contre SATI par l’acquéreur ou son groupe en qualité de syndic de copropriété, lesquels s’efforceront de proposer aux copropriétés la solution de compromis la plus équitable en concertation avec le vendeur'.
Selon l’article 3.7" les garanties d’actif et de passif….expireront le 1er janvier 2001", sauf dans quatre cas spécifiés, et notamment 'en ce qui concerne la mise en cause de la responsabilité de la société, la garantie expirera le 1er janvier 2003".
Il y est spécifié 'après ces dates, aucune réclamation ne pourra plus être présentée au vendeur. La garantie restera applicable toutefois à tous les éléments en cours de détermination à ces dates'.
Selon l’article 5.3 'Aucun procès n’est en cours mettant en cause la société et le vendeur n’a connaissance d’aucune situation contentieuse ou précontentieuse, à l’exception des procédures énoncées en annexe. Toutes les conséquences de ces procédures ….qui ne seraient pas provisionnées dans les comptes de référence seront couvertes par le vendeur au titre de la garantie de passif . Il est précisé que la garantie de passif couvrira les litiges et les procédures non encore nées à ce jour mais qui se révéleraient après cette date et dont la cause serait antérieure à ce jour, étant précisé que ces litiges, réclamations et procès devront avoir pour cause des faits ou actes intervenus jusqu’à la date de signature des présentes'.
Il résulte de la combinaison de ces stipulations contractuelles que la garantie de passif couvre tous les litiges et procédures dont la cause est antérieure au mois de juillet 1997, qui n’ont pas été provisionnés dans les comptes clos au 30 septembre 1996, et qui ont été engagés avant le 1er janvier 2001 ou le 1er janvier 2003, et dont les conséquences étaient en cours de détermination au 1er janvier 2001 ou au 1er janvier 2003.
Il est constant que les procédures litigieuses ont été engagées devant le tribunal de grande instance d’Albertville au printemps 1999 et qu’elles trouvent leur origine dans des faits antérieurs à juillet 1997 et n’ont pas été provisionnés dans les comptes de cession, clos le 30 septembre 1996.
Le tribunal de grande instance d’ALBERTVILLE a statué en janvier 2004 et a débouté les syndicat des copropriétaires de toutes leurs demandes ou les a déclaré irrecevables à agir. Sur appel, et par arrêts en date du 19 septembre 2006, la cour d’appel de Z a, en substance, infirmé les jugements, et condamné la société ALFA GA SATI à payer différentes sommes d’argent aux syndicats et notamment à rembourser les honoraires perçus au cours de l’exercice 93/94, retenant qu’ils n’étaient pas dus en l’absence de contrat écrit et d’accord du syndicat, et que la rémunération pour cet exercice n’avait pas été approuvée par l’assemblée, alors que les précédentes l’avaient été et que quitus avait été donné jusqu’au 31 mai 1993. Elle a donc débouté les syndicats de leur demandes relatives au remboursement des honoraires pour les exercices antérieurs . Ces décisions ont été partiellement cassées par arrêts en date du 27 mars 2008 de la Cour de cassation qui a reproché à la cour d’appel d’avoir retenu que l’approbation des comptes couvrait les frais de syndic alors que la société SATI ne justifiait ni d’un mandat écrit ni d’une décision de nomination de l’assemblée générale ayant fixé sa rémunération préalablement à l’accomplissement de sa mission. Les cours de renvoi ont appliqué la solution définie par la cour de cassation et condamné la société SATI à rembourser l’intégralité des honoraires perçus en l’absence de mandat écrit et de décision de l’assemblée générale des copropriétaires prévoyant la rémunération de la société préalablement à l’accomplissement de la mission de syndic.
Il n’est pas contestable qu’en 2001, et a fortiori en 2003, le passif résultant des actions engagées contre la société SATI était en cours de détermination puisque les instances étaient encore pendantes devant le tribunal de grande instance qui n’avait pas rendu de jugements.
Les décisions définitives rendues en 2009 et 2010 par les cours d’appel de Z et de A ne sont que l’aboutissement procédural des assignations initiales, et ne peuvent être considérées comme le résultat de réclamations nouvelles, de sorte que la circonstance que le fondement juridique des demandes ait changé depuis l’intervention des arrêts de cassation de 2008 est totalement inopérante, étant précisé qu’il résulte des pièces versées aux débats et notamment des jugements rendus le 20 janvier 2004 par le tribunal de grande instance d’ALBERTVILLE et des arrêts de la cour d’appel de Z de 2006, que, dès l’origine, les syndicats de copropriétaires réclamaient la restitution de l’intégralité des honoraires perçus par le syndic.
Compte tenu de la clarté et de la précision des stipulations contractuelles ci-dessus reproduites, qui impliquent que toutes les conséquences financières des actions régulièrement engagées sont couvertes par la garantie, et que seul le résultat final doit être pris en compte, pour peu que les conditions prévues par la convention soient remplies, la société Y &VACANCES ne peut pertinemment conclure que ce passif n’entrait pas dans le champ de la garantie.
La société Y &VACANCES doit être déboutée de sa demande.
Sur le second point la société Y &VACANCES soutient que la société IMI HOLDING a méconnu les engagements pris dans l’article 3.3 de la garantie de passif dès lors qu’elle avait le devoir, elle ou les filiales de son groupe agissant en qualité de syndic, de proposer des "solutions de compromis« aux copropriétés et qu’elle a soutenu le »combat" des copropriétés contre la SATI en faisant la promotion d’une politique illusoire de réduction des coûts et en s’abstenant de toute recherche de transactions. Elle explique qu’après la cession des parts, la société SATI, IMI Holding, et surtout sa filiale la société URBANIA BOURG SAINT MAURICE, ex B, qui appartiennent au groupe URBANIA, ont récupéré la plupart des mandats de syndic qui étaient exercé par la société SATI et que non seulement le syndic n’a pas engagé la moindre démarché pour tenter de modérer les actions des copropriétés mandantes mais au contraire a agi de concert avec eux, et ce pour asseoir sa clientèle. Elle ajoute que, plus grave, elle leur a révélé l’existence de la garantie de
passif.
La société IMI, qui nie s’être comportée de manière déloyale, en méconnaissance des stipulations contractuelles, conteste avoir aggravé le passif mis à la charge de la société SATI, en alimentant le contentieux.
Il est constant que les poursuites engagées contre la société SATI par les syndicats de copropriété, sont toutes fondées sur des faits antérieurs à la cession de contrôle des 9 et 10 juillet 1997 et auxquels la société IMI est totalement étrangère. Il est à noter que le conflit très virulent avec l’Union des Propriétaires des Arcs ( UDPA) et un grand nombre de copropriétés est très ancien puisqu’une plainte avec constitution de partie civile a été déposée contre la société SATI, le 11 juin 1993, des chefs d’abus de confiance, complicité, recel, et que plusieurs mandats ont été perdus en 1993 et 1996.
Il doit être retenu que la société SATI a été condamnée à restituer les honoraires perçus à cause de manquements qui lui sont imputables (absence de mandat écrit et de décisions sur sa rémunération préalables à l’exercice de sa mission).
Il y a lieu de relever que le contrat de cession a été accompagné, non seulement d’une convention de garantie de passif, dans laquelle, ainsi que cela a été vu plus haut, les procédures contentieuses sont expressément envisagées, mais également d’une convention qui désigne la société SOGIRE comme gestionnaire des procès, ce qui signifie, d’une part, qu’à la date de la cession, le cédant a envisagé la très forte probabilité des actions qui seraient engagées contre lui, d’autre part, a entendu demeurer maître de la direction et de la conduite des procédures, de sorte qu’il lui appartenait, en priorité de proposer des solutions amiables aux copropriétés et qu’il n’est aucunement prétendu que la société IMI se serait opposée à des transactions initiées par la société SOGIRE.
D’autre part, l’article 3.3 de la convention évoque 'des actions et procédures qui seraient menées contre la société SATI par l’acquéreur ou son groupe en qualité de syndic de copropriété', c’est à dire des instances pendantes devant une juridiction. Il stipule que la société IMI ou une société du groupe auquel elle appartient, qui sont à l’origine de ces actions devraient s’efforcer de proposer aux copropriétés des solutions de compromis.
Il découle des termes clairs et précis de cette clause qu’elle ne vise pas l’époque précédent la délivrance des assignations, et le comportement attendu de la société IMI qui aurait consisté à dissuader les syndicats de copropriétaires d’engager les actions, d’autre part, que l’obligation qui pèse sur la société IMI ou une société de son groupe, d’une part est une obligation de moyen d’autre part, n’existe que si la société en cause est syndic de copropriété.
Il n’est pas contesté que la société IMI est une holding, c’est à dire qu’elle n’exerce aucune activité opérationnelle et donc notamment pas celle de syndic et qu’elle n’a donc aucun lien avec les copropriétés qui agissent contre la société SATI.
La seule société, syndic de copropriété, qui fait partie du groupe de la société IMI, est la société B, locataire gérant de la société SATI. Ainsi que la société Y &VACANCES le dit elle même, l’UPDA a 'pour briser le monopole de la SATI', introduit deux syndics, la société B, d’une part, la société IMMOVAC, d’autre part.
Cette dernière est un concurrent direct de la société SATI et de la société IMI et il est difficilement concevable d’imaginer une action concertée de ces entités contre la société SATI, qui serait favorisée par 'la fluidité du personnel' existant entre les sociétés B Immobilier, IMMOVAC et l’UPDA. Les pièces censées en attester datent de 1995 et 1996, c’est à dire sont antérieures à la prise de contrôle de la société SATI par la société IMI, et correspondent, selon la société Y &VACANCES elle même, à la mise en oeuvre d’une stratégie de conquête des copropriétés.
Quoi qu’il en soit, la société Y &VACANCES ne précise pas quelles sont les copropriétés gérées par la société B qui auraient refusé des solutions de compromis, étant précisé que la résolution de la garantie ne peut être prononcée pour un défaut de pourparlers tentés entre la société SOGIRE et des syndics qui n’appartiendraient pas au groupe de la société IMI.
Ainsi que la société IMI le soutient à juste titre, la clause litigieuse, qui supposait une concertation entre l’acquéreur et le vendeur, a été aussi stipulée en sa faveur puisque par l’acte de cession, la société SATI est devenue une de ses filiales et que le passif allait être mis à sa charge.
Il n’est nullement allégué par la société Y &VACANCES que la société IMI ou la société B se soit opposée à une transaction préconisée par la société SOGIRE. Il est au contraire démontré que le conflit était tel entre les parties que chacune a successivement attrait l’autre devant une juridiction puis a exercé toutes les voies de recours offertes pour voir triompher ses prétentions sans qu’aucun apaisement ne soit envisageable.
La société Y &VACANCES n’apporte aucun élément de preuve objectif et tangible à l’affirmation selon laquelle la société IMI aurait non seulement incité des copropriétaires à engager des actions contre la société SATI mais aurait attisé le conflit et n’aurait pas tenté de modérer les actions entreprises.
La circonstance que la société SOGIRE ait écrit à la société Alfa SATI le 29 octobre 1999 : 'nous considérons que, contrairement aux usages loyaux et au texte même de cette convention , vous avez tout mis en oeuvre pour engager la société SATI … dans un contexte judiciaire avec chacune des copropriétés dont elle était le syndic en exercice et ceci , dans le but inavoué, mais sciemment prémédité de vous prévaloir d’une sorte de moralité, qui finalement devait aboutir à donner à d’autres entités juridiques que vous maîtrisez l’image d’honnêteté et de défense des intérêts de ceux qui étaient nos mandants . Vous avez sciemment fait en sorte de ne pas appliquer, notamment le dernier paragraphe de l’article 3-3 précité' et l’absence de réponse immédiate à ce courrier, ne peuvent constituer une reconnaissance de la vérité des accusations qu’il contenait dès lors que ce courrier annonçait le recours à la procédure d’arbitrage dans le cadre de laquelle la société IMI a contesté l’intégralité des faits reprochés.
La société Y &VACANCES n’établit l’existence d’aucun fait imputable à la société IMI susceptible d’entraîner la résolution de la garantie de passif.
Il s’ensuit que la société Y &VACANCES doit être déboutée de ses demandes, et notamment de sa demande de restitution des sommes versées en exécution de l’arrêt en date du 15 mai 2012, et que la sentence arbitrale du 24 mars 2011 lui sera déclarée opposable.
— sur la demande en paiement
La société Y &VACANCES soutient que la société IMI ne dispose plus d’aucune créance à son encontre et que la somme de 4.785.265,00 €, outre intérêts au taux légal à compter du 9 mai 2011, correspondant au passif mis à la charge de la SOGIRE par la sentence arbitrale du 24 mars 2011 non seulement a été intégralement réglée mais qu’il existe un trop perçu.
La société IMI explique que la condamnation qu’elle a obtenue l’a été en référé et qu’en toutes hypothèses les sommes qu’elle a perçues ne couvrent pas l’intégralité de sa créance puisque, notamment, les intérêts n’ont pas été payés.
La cour vient de dire que la sentence du 24 mars 2011, qui fixe la dette, était opposable à la société Y &VACANCES , laquelle ne discute ni son engagement de caution, ni le montant des sommes réclamées, sauf à prétendre qu’elles ont été payées.
Il n’est pas contesté que des sommes ont été perçues en exécution de l’arrêt de référé et que des comptes sont à faire entre les parties.
Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu’il a condamné la société Y & VACANCES à payer en deniers ou quittance l’intégralité des sommes correspondant aux causes de la sentence du 24 mars 2011.
— sur les demandes d’amende d’amende civile et de dommages intérêts pour recours dilatoire et résistance abusive
L’exercice d’une action en justice et la défense à une telle action, comme la mise en oeuvre des voies de recours constituent un droit.
Aucune des circonstances de l’espèce n’établit que la société Y &VACANCES ait commis une faute caractérisée ayant fait dégénérer en abus l’exercice de son droit .
La société IMI sera déboutée de ses demandes.
— Sur les demandes formées au titre des frais irrépétibles et des dépens.
La société Y &VACANCES, qui succombe et sera condamnée aux dépens ne peut prétendre à l’octroi de sommes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. L’équité commande au contraire de la condamner au paiement de la somme de 25.000€ à ce titre.
Les dispositions du jugement relatives aux frais irrépétibles et aux dépense seront confirmées .
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
INFIRME le jugement déféré en ce qu’il a déclaré irrecevable la tierce opposition exercée par la SA Y ET VACANCES tendant à faire rétracter la sentence arbitrale du 24 mars 2011, le confirme pour le surplus,
Statuant des chefs infirmés et y ajoutant,
DÉCLARE irrecevable l’intervention volontaire de la société SOGIRE,
DÉCLARE recevable la tierce opposition exercée par la SA Y ET VACANCES tendant à faire rétracter la sentence arbitrale du 24 mars 2011,
DÉBOUTE la société Y &VACANCES de sa tierce opposition,
DÉCLARE opposable à la société Y &VACANCES la sentence arbitrale du 24 mars 2011,
CONDAMNE la société Y &VACANCES à payer la somme de 25.000 € à la SAS IMMOBILIER MONCEAU INVESTISSEMENT HOLDING (IMI HOLDING) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE toutes autres demandes des parties,
CONDAMNE la société Y &VACANCES aux dépens d’appel et admet l’avocat concerné au
bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile .
La Greffière La Présidente
D E K L
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