Infirmation partielle 11 janvier 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 11, 11 janv. 2022, n° 19/10374 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/10374 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Sens, 12 septembre 2019, N° F18/00071 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Anne HARTMANN, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 11
ARRET DU 11 JANVIER 2022
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/10374 – N° Portalis 35L7-V-B7D-CAZEA
Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Septembre 2019 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de SENS – RG n° F 18/00071
APPELANTE
Madame Y X
[…]
[…]
Représentée par Me Marianne JACOB, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
[…]
[…]
Représentée par Me Patricia CROCI, avocat au barreau de SENS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 Novembre 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Anne HARTMANN, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Mme Anne HARTMANN, Présidente de chambre
Mme Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre
Mme Laurence DELARBRE, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Samia BOUGUEROUCHE ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
- signé par Anne HARTMANN, Présidente de chambre et par Mathilde SARRON, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Mme Y X, née en 1980, a été engagée par la société Elite Restauration, par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 30 novembre 2015 avec reprise d’ancienneté au 1er octobre 2015 en qualité de chef de cuisine.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de des entreprises de restauration de collectivités.
En dernier lieu, elle était affectée sur le site du Centre de l’Orval à Lixy.
Le 16 février 2018, après avoir à plusieurs reprises sollicité des explications auprès de Mme X, un audit des stocks a été réalisé sur le site Centre de l’Orval à Lixy, la valorisation des stocks n’étant pas cohérente par rapport à la capacité de stockage et au nombre de repas des résidents.
Le 2 mars 2018, suite à l’audit, un entretien informel a lieu pour demander des explications à la salariée.
Par lettre datée du 23 mars 2018, Mme X a été convoquée à un entretien préalable.
Elle a ensuite été licenciée pour cause réelle et sérieuse par lettre datée du 29 mars 2018 .
Le 24 mai 2018, Mme X a par courrier contesté son licenciement et le 30 mai 2018, son contrat de travail a pris fin à l’expiration du préavis de deux mois.
A la date du licenciement, Mme X avait une ancienneté de 2 ans et 7 mois.
La société Groupe Elite Restauration occupait à titre habituel plus de dix salariés.
Contestant la légitimité de son licenciement et réclamant diverses indemnités, Mme X a saisi le 26 juin 2018 le conseil de prud’hommes de Sens qui, par jugement du 20 juin 2019, auquel la cour se réfère pour l’exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a statué comme suit :
- Déboute Mme Y X de l’ensemble de ses demandes,
- Condamne Mme Y X à verser à la société Elite Restauration la somme de 1.250,00 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Par déclaration du 10 octobre 2019, Mme Y X a interjeté appel de cette décision, notifiée aux parties le 13 septembre 2019.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 8 janvier 2020, Mme X demande à la cour de : Infirmer le jugement rendu par le Conseil de prud’hommes de Sens le 12 septembre 2019
En conséquence,
Constater l’absence de cause réelle et sérieuse du licenciement de Mme X
Condamner la société Elite Restauration à verser à Mme X :
* la somme de 8 193,48 euros au titre de l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse
* la somme de 6 145, 11 euros au titre de l’indemnité pour l’absence de formation
* la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 26 février 2020, la société Elite Restauration demande à la cour de :
Recevant la société GROUPE ELITE RESTAURATION en ses observations,
Déclarer Mme X mal fondée en son appel,
Confirmer par conséquent dans toutes ses dispositions, le jugement du Conseil des Prud’hommes de SENS du 12 septembre 2019.
Dire et juger que le licenciement de Mme X est fondé sur une cause réelle et sérieuse
Débouter par conséquent Mme X de l’intégralité de ses demandes.
Condamner Mme X à payer à la société Elite Restauration,, la somme de 2.500 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, au titre de ses frais irrépétibles d’appel.
Condamner Mme X aux éventuels dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 8 septembre 2021 et l’affaire a été fixée à l’audience du 4 novembre 2021.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR :
Sur le caractère réel et sérieux des motifs de licenciement
En l’espèce, la lettre de licenciement qui circonscrit les limites du litige est ainsi rédigée:
« Madame,
Nous vous avons reçu le vendredi 23 mars à un entretien préalable au licenciement. Lors de cet entretien où vous n’avez pas souhaité être assistée, nous vous avons exposé les raisons qui nous amenaient à envisager une telle sanction et que nous rappelons ci-dessous. Préalablement, nous avons tenu à vous rappeler l’historique de nos relations à savoir :
Vous avez été embauchée le 3 mars 2014 en CDI sur le Collège International de Fontainebleau en qualité de second de cuisine.
Promue le 1er avril 2015 en qualité de Chef de cuisine sur notre UCP Eveil et Sens, expérience qui se soldait par votre démission en date du 14 avril 2015.
Le 1er décembre 2015, vous étiez à nouveau engagée en qualité de Chef de cuisine sur l’établissement Tubanto à Gron.
Suite à notre décision de mettre un terme au contrat de prestation avec l’entreprise Tubauto, nous vous avons proposé de vous maintenir dans nos effectifs par une mutation et aménagement de poste sur l’établissement l’Orval à Lixy.
C’est ainsi que vous avez débuté vos nouvelles fonctions sur cet établissement à compter du 1er octobre 2017.
Fin 2017, nous nous posions des interrogations sur la gestion de vos stocks.
Après avoir interrogé votre hiérarchie, on nous a indiqué l’achat important de produits de fête de fin d’année et autres célébration à venir.
Fin janvier 2018, nous constatons toujours des stocks importants et anormaux au regard des dires précédents et de l’activité du site.
C 'est comme ça que nous avons été amenés à diligenter un contrôle d 'inventaire qui a été opéré le 16 février 2018 par messieurs A B, C D et E F en votre présence.
Le constat était assez édifiant et démontrait un écart en notre défaveur de plus de 50% environ soit 2300 euros approximativement.
Nous vous avons reçu le 16 mars pour connaitre vos explications et, malheureusement vous n’avez pu justifier cet écart, à la suite de cela, nous avons enclenché cette procédure.
Aujourd’hui nous avons pu mettre en avant votre volonté à dissimuler les stocks et la réalité de votre gestion. En effet, avant votre prise de fonction, le responsable de l’époque, monsieur G H, maintenait un stock en fin de mois d’environ 1300 euros de manière régulière pour un RBE mensuel de 1.160 euros régulier.
Dès votre arrivée, le RBE annoncé se situe à une moyenne de 773 euros mensuel et maintient la consommation MP à l’identique de votre prédécesseur.
Nous constatons une irrégularité des stocks depuis votre prise de fonction :
Stock à fin septembre à votre arrivée : 1360 euros
Stock à fin octobre 2017 annoncé par vous : 2 73 7 euros
Stock à fin novembre 2017 annoncé par vous : 3066 euros
Stock à fin décembre 207 annoncé par vous : 4 73 6 euros
Stock à fin janvier 2018 annoncé par vous : 4886 euros
Stock à fin février 2018 annoncé par vous : 2653 euros après contre inventaire Ce qui amène un résultat négatif de – 411 euros de RBE en 5 mois contre un résultat positif l’an dernier de 14 000 euros.
Nous avons bien pris note que vous n 'avez pu expliquer cet état et avez reconnu qu’il existait bien une anomalie générée par vous.
En l’occurrence, il apparaît évident que vous avez délibérément tronqué l’annoncé de vos comptes mensuels.
Dés lors et compte tenu de votre mission et de la gravité de la faute, plus aucune confiance ne peut vous être accordée.
C’est pourquoi nous décidons par la présente de vous notifier votre licenciement au motif d’une cause réelle et sérieuse.
Vous bénéficiez d’un préavis de deux mois qui débutera le jour de la première présentation de ce courrier;
Nous vous demanderons de bien vouloir nous restituer à la fin de votre préavis tout document, matériel et bien appartenant à l’entreprise et qui serait encore en notre possession.
Nous vous enverrons à la fin de votre préavis, votre solde de tout compte, l’attestation destinée à Pôle Emploi, ainsi que votre certificat de travail.
Nous vous informons qu’en application de l’article L 911-8 du Code de la sécurité sociale, vous pouvez bénéficier dans les conditions et les modalités prévues par ce texte, du maintien à titre gratuit de la couverture de prévoyance lourde (Incapacité~Invalidité-Décès et Dépendance) en vigueur dans l 'entreprise
Il vous appartient de prendre contact avec l’organisme assureur afin de justifier auprès de lui que vous remplissez les conditions pour l’ouverture du droit au maintien.
Les modalités pratiques de cette possibilité de maintien de couverture de prévoyance vous sont communiquées en annexes.
Nous vous prions d 'agréer, Madame, nos salutations distinguées. »
Pour infirmation du jugement déféré, Mme X soutient que l’insuffisance professionnelle n’est jamais fautive, que l’employeur s’est placé sur le terrain disciplinaire et qu’au surplus la matérialité des faits reprochés à savoir un dysfonctionnement dans la gestion des stocks ayant conduit à un résultat négatif de l’exercice n’est pas démontré.
Pour confirmation du jugement déféré, la société intimée soutient que l’appelante élude et dénature le motif de son licenciement caractérisé par des anomalies et irrégularités dans la gestion des stocks avec une volonté de dissimulation et qu’elle s’appuie sur des données chiffrées qui ne sont pas contredites par la salariée.
Aux termes de l’article L.1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse. L’insuffisance professionnelle se caractérise par l’incapacité du salarié à exercer ses fonctions de façon satisfaisante, par manque de compétences. Si l’insuffisance professionnelle relève de l’appréciation de l’employeur, ce dernier doit néanmoins s’appuyer sur des faits objectifs et matériellement vérifiables.
Aux termes de l’article L. 1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d’instruction qu’il estime utiles ; si un doute subsiste, il profite au salarié. Ainsi, l’administration de la preuve en ce qui concerne le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement n’incombe pas spécialement à l’une ou l’autre des parties, l’employeur devant toutefois fonder le licenciement sur des faits précis et matériellement vérifiables.
La cour retient que le licenciement ainsi que le soutient l’employeur est disciplinaire puisqu’il reproche à la salariée depuis sa prise de fonction des irrégularités des stocks qu’elle aurait dissimulées en présentant des comptes délibérément tronqués lors de leur présentation générant une anomalie qu’elle a été dans l’impossibilité de justifier.
Au titre de la réalité du comportement fautif de Mme X la société produit notamment aux débats des pièces numérotées de 12 à 16 reprenant des données comptables concernant le site du centre de L’Orval entre octobre et février sans précision des années ni aucune explicitation.
La teneur de ces documents dont la société se prévaut, ne permet pas à elle-seule d’établir les griefs reprochés à Mme X en l’absence d’une part des objectifs chiffrés attendus de la salariée et notamment de la règle selon laquelle le stock devait présenter 30% des achats mais aussi des chiffres réalisés par son prédécesseur évoqués dans la lettre de licenciement et non justifiés. De surcroît, la cour relève que la dissimulation invoquée ou encore la présentation tronquée des comptes n’est pas démontrée, puisque les tableaux étaient remplis, étant précisé qu’il est évoqué un audit du stock effectué en février 2018 qui n’est pas produit et que la formation dispensée le 31 janvier 2018 sur le rendu des comptes apparaît bien tardive au regard de la date de l’engagement de la procédure de licenciement concernant une salariée se plaignant d’un déficit de formation. Il n’est par ailleurs pas plus justifié d’une mise en garde écrite de la salariée quant à l’augmentation anormale de ses stocks.
Au regard de ces éléments de fait, la cour en déduit que la réalité des faits reprochés à Mme X n’est pas établie et que par infirmation du jugement déféré, le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Sur les prétentions financières
La cour retient un salaire moyen de 2.064,59 euros au regard de la moyenne des trois derniers salaires plus favorable.
Sur l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Selon l’article L.1235-3 du code du travail, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, dont les dispositions sont applicables aux licenciements prononcés postérieurement à la publication de ladite ordonnance, si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, lorsque la réintégration est refusée par l’une ou l’autre des parties, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant est compris dans le barème légal, soit en l’espèce entre 3 et 3,5 mois de salaire.
Au constat que Mme X ne justifie ni même ne précise quelle a été sa situation suite à la rupture du contrat et compte tenu notamment de l’effectif de l’entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée, de son âge, de son ancienneté, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu’ils résultent des pièces et des explications fournies, la cour évalue le préjudice subi du fait de l’absence de cause réelle et sérieuse du licenciement à la somme de 6.200 euros.
En application des dispositions de l’article L. 1235-4 du code du travail, il sera ordonné le remboursement par l’employeur à Pôle Emploi des indemnités de chômage éventuellement versées à la salariée depuis son licenciement dans la limite de 6 mois d’indemnités.
Sur l’indemnité pour circonstances vexatoires du licenciement et pour absence de formation
Au constant que l’appelante n’établit pas les circonstances vexatoires dont elle se plaint, d’autant qu’elle a exécuté son préavis et au constat qu’elle a bénéficié d’au moins une journée de formation, la cour la déboute de cette demande aucun préjudice n’étant établi.
Sur les autres dispositions
Partie perdante, la société Groupe Elite Restauration est condamnée aux dépens d’instance et d’appel, le jugement étant infirmé sur ce point et à verser à Mme X une somme de 2.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile, elle-même étant déboutée de sa demande sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS
INFIRME le jugement déféré sauf en ce qu’il a rejeté l’indemnité pour circonstances vexatoires et absence de formation.
Et statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant:
DIT que le licenciement de Mme Y X est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
CONDAMNE la SAS Groupe Elite Restauration à verser à Mme Y X les sommes suivantes:
- 6.200 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
- 2.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
ORDONNE le remboursement ordonné le remboursement par la SAS Groupe Elite Restauration à Pôle Emploi des indemnités de chômage éventuellement versées à la salarié depuis son licenciement dans la limite de 6 mois d’indemnités.
DEBOUTE la SAS Groupe Elite Restauration de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE la SAS Groupe Elite Restauration au dépens d’instance et d’appel.
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