Confirmation 8 juin 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, 1re ch. sect.civ., 8 juin 2021, n° 19/02446 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 19/02446 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Charleville-Mézières, 8 novembre 2019 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRET N° 21/334
du 08 juin 2021
R.G : N° RG 19/02446 – N° Portalis DBVQ-V-B7D-EY2Z
E
E
E
E
c/
DRFIP D’ILE DE FRANCE
V
Formule exécutoire le :
à
:
la SCP DELVINCOURT – CAULIER-RICHARD
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE-1° SECTION
ARRET DU 08 JUIN 2021
APPELANTES :
d’un jugement rendu le 8 novembre 2019 par le Tribunal de Grande Instance de CHARLEVILLE MEZIERES
Madame D E épouse X
[…]
[…]
[…]
Représentée par Me Mélanie CAULIER-RICHARD de la SCP DELVINCOURT – CAULIER-RICHARD, avocat au barreau de REIMS et ayant pour conseil Maître ROUMAZELLE avocat au barreau de LILLE
Madame F E
[…]
[…]
Représentée par Me Mélanie CAULIER-RICHARD de la SCP DELVINCOURT – CAULIER-RICHARD, avocat au barreau de REIMS et ayant pour conseil Maître ROUMAZELLE avocat au barreau de LILLE
Madame G E
[…]
[…]
Représentée par Me Mélanie CAULIER-RICHARD de la SCP DELVINCOURT – CAULIER-RICHARD, avocat au barreau de REIMS et ayant pour conseil Maître ROUMAZELLE avocat au barreau de LILLE
Madame H E épouse Y
[…]
[…]
Représentée par Me Mélanie CAULIER-RICHARD de la SCP DELVINCOURT – CAULIER-RICHARD, avocat au barreau de REIMS et ayant pour conseil Maître ROUMAZELLE avocat au barreau de LILLE
INTIME :
ETABLISSEMENT DRFIP D’ILE DE FRANCE Direction Régionale des Finances Publiques d’île de France et du Département de PARIS – Monsieur le Directeur Régional des Finances Publiques d’île de France et du Département de PARIS – Pole Contrôle Fiscal et Affaires Juridiques – Pôle Juridictionnel Judiciaire. (Décret N° 2016-1099 du 11 08 2016).
[…]
[…]
Représenté par Me Philippe PONCET, avocat au barreau de REIMS
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, président de chambre
Madame Véronique MAUSSIRE, conseiller
Madame Florence MATHIEU, conseiller
GREFFIER :
Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier
DEBATS :
A l’audience publique du 19 avril 2021, où l’affaire a été mise en délibéré au 8 juin 2021,
ARRET :
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 8 juin 2021 et signé par Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, président de chambre, et Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier, auquel la
minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
A la suite du décès de Madame I E née Z intervenu le […], une déclaration de succession a été déposée le 30 avril 2015 par Maître Mouzon, notaire chargé de la succession au service des impôts de Charleville-Mézières.
Cette succession comportait dans la masse active des bois et forêts qui ont fait l’objet avant le dépôt de cette déclaration d’une vente par adjudication le 14 mars 2015.
La déclaration de succession a été enregistrée le 11 mai 2015.
Le procès-verbal d’adjudication a été soumis avec le cahier des charges à la formalité d’enregistrement et de publicité foncière.
Cette vente a été publiée le 2 juin 2015.
Aux termes de la déclaration de succession, les personnes suivantes apparaissent en qualité d’héritières, chacune pour le quart en pleine propriété de la succession : Madame D E, Madame F E, Madame G E et Madame H E (les dames E).
Il a été inscrit comme élément de la masse active de la défunte trois ensembles forestiers sis à Bosseval et Briancourt et à Donchery (Ardennes) pour une surface totale de 173 ha 39 a 20 ca reprise dans le certificat de la direction départementale et de l’agriculture du 23 juin 2009.
Les biens immobiliers ont été évalués, après un abattement des 3/4 dont les héritiers s’estimaient bénéficiaires puisque les propriétaires successifs avaient toujours respecté les principes de protection et d’exploitation normale qui se sont succédé depuis la première mise en place d’un dispositif par la loi Sérot du 16 avril 1930, à un montant de 1.681.126,85 euros de sorte qu’il est revenu à chacun des héritiers la somme de 420'281,71 euros ; les héritiers ont calculé les droits dus au titre de la mutation à titre gratuit en fonction du pourcentage affecté aux tranches successives pour aboutir à une somme due par chacun de 82'251 €.
Par courrier du 30 novembre 2016, la Direction Générale des Finances Publiques a adressé aux héritiers de Madame I Z une proposition de rectification pour les droits d’enregistrement perçus à l’occasion de la succession.
Dans ce cadre, les services fiscaux ont réintégré la totalité de la valeur des actifs forestiers dans le calcul des droits d’enregistrement le portant à 4.692.376 € pour fixer les droits d’enregistrement à acquitter pour chacune des héritières à la somme de 325'914 75 € au lieu des 82'251 € payés par chacune, soit un rappel de droits de 239'663,75 euros augmenté des intérêts de retard d’un montant de 18 214,50 €, et ce, au motif que les deux conditions d’exonération prévues à l’article 793'2-2° du code général des impôts n’étaient pas remplies à la date de la souscription de la déclaration de succession et plus précisément que :
d’une part, la déclaration de succession n’était pas appuyée du certificat de la direction départementale de l’agriculture et de la forêt présentant une des garanties de gestion durable prévue à l’article 8 du code forestier,
d’autre part que la déclaration 'ne mentionne aucun engagement de la part des héritiers'.
Par ailleurs il est constaté que les ventes par adjudication en date du 14 mars 2015, soit antérieurement à la déclaration de succession, empêchent les héritiers de souscrire des engagements d’exploitation de ladite déclaration.
Les observations des parties ont été rejetées et un avis de mise en recouvrement a été établi le 31 mars 2017
d’un montant total de 1.031.513 € (droits : 958'655 €, intérêts de retard :72'858 €).
Le 7 novembre 2017, l’administration des finances publiques a rejeté la réclamation introduite le 25 septembre 2017 contre l’avis de mise en recouvrement.
Par assignation du 20 décembre 2017, les dames E ont saisi le tribunal de grande instance de Charleville-Mézières aux fins :
de déclarer non fondée la décision de rejet en date du 7 novembre 2017 du Directeur Général des Finances Publiques,
d’accorder en conséquence la décharge totale des droits et intérêts de retard mis en recouvrement d’un montant total de 1.031.513 euros,
de condamner le Directeur Général des Finances Publiques au paiement d’une somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux frais et dépens.
L’administration a écrit dans son mémoire devant le tribunal de grande instance que '…
la proposition de rectification ne remettait pas en cause l’exonération au motif que les bois et forêts n’étaient pas gérés conformément à un document de gestion durable mais au motif que les conditions de forme n’étaient pas remplies au moment du dépôt de la déclaration de succession , à savoir que la déclaration de succession déterminée ne contenait pas le certificat délivré par la DDT dans les conditions d’antériorité prévue à l’article 81 H de l’annexe II au code général des impôts, ni ne contenait l’engagement des héritiers indiqué dans le texte. '
Par jugement du 8 novembre 2019, les dames E ont été déboutées de l’intégralité de leurs demandes.
Par déclaration reçue le 10 décembre 2019, les dames E ont formé appel de la décision.
Par conclusions notifiées le 5 mars 2020, elles demandent à la cour :
— d’infirmer le jugement du tribunal de grande instance de Charleville-Mézières du 8 novembre
2019,
En conséquence,
A titre principal,
— de dire que les dispositions fiscales de l’article 793-2-2 ° du CGI doivent être
interprétées à la lumière des dispositions du code forestier,
— de dire que la condition de forme édictée par l’article 793-2-2°a du CGI, en matière
de certificat, s’avère surabondante et mal fondée au regard des dispositions de
l’article L 124-1 du code forestier, sur lequel ledit article se fonde,
— de dire que la condition de forme édictée par l’article 793-2-2°b du CGI, en matière
d’engagement, s’avère inapplicable au regard des dispositions de l’article L 312-7 1° du code forestier, et qu’en conséquence le redressement est non motivé sur ce point,
— de dire en outre que la production du certificat exigé par l’article 793-2-2° du CGI
est mal fondée, eu égard à la transmission antérieure de ce même certificat à
l’Administration des Finances Publiques et à la connaissance par cette dernière
de ce certificat à travers les plans de gestion,
— de prononcer en conséquence la décharge de l’ensemble des rappels émis dans l’avis de mise en recouvrement du 31 mars 2017 pour un montant total de 1.031.513 euros (soit 958 655 € de droits et 72 858 € d’intérêt de retard),
— de condamner Monsieur le Directeur Général des Finances Publiques au paiement
d’une somme de 6 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre le paiement des entiers frais et dépens tant d’appel que de première instance ;
A titre subsidiaire :
— de dire que l’impossibilité pour des héritiers ayant vendu leurs bois et forêts avant le dépôt de la déclaration de succession de prendre les engagements requis à l’article 793-2-2° du CGI est contraire à l’esprit des lois reprises dans le code forestier visant la gestion durable des forêts quels que soient les propriétaires,
— de prononcer en conséquence la décharge de l’ensemble des rappels émis dans l’avis de mise en recouvrement du 31 mars 2017 pour un montant total de 1.031.513 euros (soit 958 655 € de droits et 72 858 € d’intérêt de retard),
— de condamner Monsieur le Directeur Général des Finances Publiques au paiement d’une somme de 6 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre le paiement des entiers frais et dépens tant d’appel que de première instance ;
A titre plus subsidiaire :
— de dire que la remise en cause du dispositif édicté par l’article 793-2-2° du CGI n’a
pas été précédée par la rédaction d’un procès-verbal par les fonctionnaires habilités en application de l’article 1840 G IV du CGI,
— de prononcer en conséquence la décharge de l’ensemble des rappels émis dans l’avis de mise en recouvrement du 31 mars 2017 pour un montant total de 1.031.513 euros (soit 958 655 € de droits et 72 858 € d’intérêt de retard),
— de condamner Monsieur le Directeur Général des Finances Publiques au paiement d’une somme de 6 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre le paiement des entiers frais et dépens tant d’appel que de première instance ;
A titre infiniment subsidiaire :
— de dire que la remise en cause du dispositif édicté par l’article 793-2-2° du CGI pour
des raisons de pure forme alors que les conditions de fond sont parfaitement respectées, est contraire à l’esprit du législateur qui a instauré un dispositif énoncé dans le code forestier en vue de la seule préservation et la gestion durable des bois et forêts,
— de dire que l’application des dispositions de l’article 1929-3 du CGI n’est plus
possible en raison de l’abrogation de l’article 703 du CGI,
— de prononcer en conséquence la décharge de l’ensemble des rappels émis dans l’avis de mise en recouvrement du 31 mars 2017 pour un montant total de 1.031.513 euros (soit 958 655 € de droits et 72 858 € d’intérêt de retard),
— de condamner Monsieur le Directeur Général des Finances Publiques au paiement
d’une somme de 6 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre le paiement des entiers frais et dépens tant d’appel que de première instance.
Par conclusions notifiées le 29 mai 2020, le Directeur Général des Finances Fubliques pris en la personne de M. le Directeur Régional des Finances Publiques d’Ile de France et de Paris demande à la cour :
— de déclarer les dames E mal fondées en leur appel,
— de les débouter de leurs demandes,
— de confirmer le jugement,
— de condamner les dames E aux dépens de première instance et d’appel et de dire qu’en toute hypothèse, les frais de constitution d’avocat resteront à leur charge.
Par arrêt rendu par cette cour le 8 décembre 2020, Mme D E épouse X, Mme F E, Mme G E et Mme H E épouse Y ont été déboutées de leur demande de transmission à la Cour de cassation d’une question prioritaire de constitutionnalité.
MOTIFS DE LA DECISION :
Il sera précisé à titre liminaire que les nombreux développements des dames E dans leurs écritures au fond sur les contradictions supposées entre les articles du code général des impôts et ceux du code forestier, sur la prédominance des dispositions forestières sur les dispositions fiscales et sur 'l’esprit des lois’ renvoient aux points qui ont déjà été tranchés lors de l’examen de la question prioritaire de constitutionnalité ci-dessus visée.
Il sera par conséquent renvoyé à l’arrêt de cette cour en date du 8 décembre 2020.
Les conditions imposées par l’article 793-2-2° du code général des impôts pour bénéficier de l’exonération partielle des droits de mutation à titre gratuit :
La notification de redressement à l’origine du litige fiscal entre les dames E et l’administration fiscale repose sur l’application des dispositions de l’article 793-2-2° du code général des impôts (dans sa version en vigueur du 1er janvier 2014 au 1er janvier 2015) selon lesquelles :
«'sont exonérées de droits de mutation à titre gratuit les successions et donations entre vifs, à concurrence des trois quarts de leur montant, intéressant les propriétés en nature de bois et forêts, à la double condition'» :
a. que l’acte constatant la donation ou la déclaration de succession soit appuyé d’un certificat délivré sans frais par le directeur départemental des territoires ou le directeur départemental des territoires et de la mer attestant que les bois et forêts sont susceptibles de présenter une des garanties de gestion durable prévues aux articles L124-1 à L124-4 et à l’article L313-2 du code forestier,
b. qu’il contienne l’engagement par l’héritier, le légataire ou le donataire, pris pour lui et ses ayants cause : soit d’appliquer pendant trente ans aux bois et forêts objets de la mutation l’une des garanties de gestion durable prévus aux articles L124-1 à L124-4 et à l’article L313-2 du code forestier soit lorsque, au moment de la mutation, aucune garantie de gestion durable n’est appliquée aux bois et forêts en cause, de présenter dans le délai de trois ans à compter de la mutation et d’appliquer jusqu’à l’expiration du délai de trente ans précité une telle garantie. Dans cette situation, le bénéficiaire s’engage en outre à appliquer le régime d’exploitation normale prévu au décret du 28 juin 1930 aux bois et forêts pendant le délai nécessaire à la présentation de l’une des garanties de gestion durable'.
L’article L 124-1 du code forestier dispose de son côté :
'Présentent des garanties de gestion durable les bois et forêts gérés conformément à :
1° Un document d’aménagement arrêté;
2° Un plan simple de gestion agréé ;
Les dames E soutiennent :
— que les deux conditions de forme posées à l’article 793'2'2° du code général des impôts doivent être analysées à la lumière des dispositions du code forestier qui ont la même valeur légale et qui doivent prévaloir sur les dispositions du code général des impôts, étant entendu que tous les articles applicables font référence aux articles du code forestier, qu’en conséquence la condition du certificat, énoncée à l’article 793'2'2° apparaît mal fondée dans le cas de bois et forêts faisant l’objet de plan de cession et que la deuxième condition, énoncée à l’article 793'2'2° b, relative à l’engagement, est inapplicable pour les mêmes bois et forêts ayant donné lieu à des plans simples de gestion conformément aux dispositions de l’article L312'7 du code forestier,
— qu’en outre, la production d’un certificat antérieur dans le cadre de l’impôt sur la fortune auquel était soumise la défunte, répond à la condition posée par cet article,
— que la position de l’administration des finances publiques relative à l’impossibilité pour les héritiers ayant vendu leur bois et forêts avant la déclaration de succession, de prendre l’engagement requis, entraîne ipso facto l’impossibilité pour ces personnes de bénéficier du régime fiscal d’exonération alors que ce régime est d’application générale.
Les deux conditions pour bénéficier de l’exonération fixées par le premier texte, dont les dispositions sont claires et dépourvues de toute ambiguïté, sont cumulatives.
Le texte fiscal, dont le champ d’intervention est différent de celui du code forestier, prévoit les règles applicables en matière d’imposition et d’exonération des droits de mutation.
Suivant le principe général intangible suivant lequel la contribution à l’impôt est due, il appartient à celui qui se prévaut du bénéfice d’une exonération de droits et par conséquent d’un régime de faveur qui lui permet de déroger à la règle d’imposition, d’en justifier.
S’agissant de la première condition, il n’est pas contesté que le notaire chargé d’établir la déclaration de succession pour le compte des dames E n’y a pas joint le certificat délivré par la direction départementale des territoires présentant une des garanties de gestion durable prévues par le code forestier.
Les appelantes soutiennent que leur mère avait transmis à l’administration fiscale lorsqu’elle a établi sa déclaration d’ISF un certificat en date du 23 juin 2009 relatif à la propriété des bois et forêts qu’elle détenait, ce qui dispensait les héritières d’en joindre un nouveau.
C’est à juste titre que l’administration fiscale leur oppose que ce certificat était périmé à la date d’établissement de la déclaration de succession le 30 avril 2015, le document demandé devant être établi depuis moins de six
mois à la date de dépôt de cette déclaration ainsi que le prévoit l’article 281 H de l’annexe III au code général des impôts.
La première condition de forme, imposée pour que les dames E puissent bénéficier d’une exonération partielle des droits de mutation, n’est par conséquent pas remplie.
La seconde condition fixée par le texte fiscal ne l’est pas davantage.
En effet, en cas de mutation par décès, l’engagement prévu à l’article 793-2-2° b doit être pris dans la déclaration de succession.
A défaut, le régime de faveur, pour lequel il convient de rappeler que les bénéficiaires sont exonérés des ¾ des droits normalement dus, ne peut s’appliquer.
Les dames E, héritières de Mme I E, sont dans l’impossibilité de justifier de cet engagement puisqu’elles ont vendu les bois et forêts dont elles ont hérité par adjudication le 14 mars 2015, soit antérieurement à l’établissement de la déclaration de succession.
Elles ont fait le choix de se déssaisir de la propriété des biens avant le dépôt de cette déclaration, de sorte qu’elles ne sont plus en mesure de remplir la seconde condition pour prétendre à une exonération des droits.
Le non respect des conditions posées à l’article 1840 G IV du code général des impôts :
Les dames E soutiennent à titre subsidiaire que la remise en cause du régime incitatif fiscal ne respecte pas les conditions posées par l’article 1840 G IV du code général des impôts aux termes desquelles la remise en cause aurait dû être précédée d’un procès-verbal dressé par les ingénieurs techniciens et agents de l’État chargé des forêts.
L’article susvisé prévoit la rédaction d’un procès-verbal dans les seules hypothèses de manquement ou d’infraction relatifs à l’engagement pris de gestion durable.
C’est par conséquent à juste titre que l’administration fiscale rappelle que la proposition de rectification ne remet pas en cause l’exonération pour le motif d’une absence de gestion des bois et forêts conformément à un document de gestion durable mais au double motif que les conditions de forme pour bénéficier de l’exonération ne sont pas remplies (absence de certificat et absence d’engagement).
Ce moyen sera écarté.
La remise en cause du dispositif fiscal :
Les dames E soutiennent à titre infiniment subsidiaire que les dispositions fiscales à caractère purement incitatif ne sauraient être remises en cause pour des seuls motifs de forme alors que toutes les conditions de fond posées par le code forestier étaient respectées, que ces conditions résultent de la mise en place d’une politique agricole et non d’une politique fiscale définie par le ministre de l’agriculture et que l’ensemble des dispositifs relatifs au bois et forêts, énumérés dans le code forestier et le code des impôts visent à une protection et une gestion durable des bois et forêts, quelle que soit la personne physique propriétaire.
Il a déjà été répondu à cet argumentaire dans l’arrêt du 8 décembre 2020, les champs d’application des textes fiscaux et forestiers étant différents.
Les appelantes soutiennent enfin que la référence opérée par l’administration fiscale à l’article 1929 3° du code général des impôts n’est plus fondée suite à l’abrogation de la loi Sérot.
Aux termes de cet article, pour la garantie du paiement des droits complémentaires et supplémentaires
éventuellement exigibles en vertu de l’article 1840 G, le Trésor possède sur les immeubles du groupement forestier ou sur l’immeuble objet de la mutation une hypothèque légale qui prend rang du jour de son inscription à la conservation des hypothèques sur tout ou partie de ces biens dans la forme et de la manière prescrite par la loi.
Cet article, qui fait référence à l’article 1840 G et sur lequel l’abrogation de l’article 703 (loi Sérot) n’a aucune incidence, permet à l’administration fiscale d’inscrire une hypothèque pour garantir le paiement des droits exigibles.
Cette contestation, qui, en définitive, n’a pas de portée réelle sur le litige, est inopérante.
La décision ayant débouté les dames E de leurs demandes sera confirmée.
L’article 700 du code de procédure civile :
Succombant en leur appel, les dames E ne peuvent prétendre à une indemnité à ce titre.
Les dépens :
La décision sera confirmée.
Les dames E seront condamnées aux dépens de l’instance d’appel.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement et par arrêt contradictoire ;
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 8 novembre 2019 par le tribunal de grande instance de Charleville-Mézières.
Y ajoutant ;
Déboute Mme D E épouse C, Mme F E, Mme G E et Mme H E épouse Y de leur demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne Mme D E épouse C, Mme F E, Mme G E et Mme H E épouse Y aux dépens de l’instance d’appel.
Le greffier La présidente
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