Infirmation 12 avril 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. d (ps), 12 avr. 2022, n° 20/04939 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 20/04939 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse, 31 août 2020, N° 1700353 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Nathalie PALLE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | CPAM DE L'AIN, S.A.S. ARGEDIS |
Texte intégral
AFFAIRE : CONTENTIEUX PROTECTION SOCIALE
EXPERTISE
COLLÉGIALE
RG : N° RG 20/04939 – N° Portalis DBVX-V-B7E-NENH
X
C/
CPAM DE L’AIN
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
[…]
du 31 Août 2020
RG : 1700353
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE D
PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 12 AVRIL 2022
APPELANT :
Y X
né le […] à […]
[…]
[…]
rerpésenté par la SCP AGUIRAUD et NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, et assisté de Maître Martine VELLY, avocat au barreau de Lyon,
INTIMÉES :
[…] représentée par Maître ABDOU de la SELARL ABDOU et ASSOCIES, avocat au barreau de LYON
CPAM DE L’AIN
Pôle des affaires juridiques
[…]
01015 BOURG-EN-BRESSE CEDEX
représentée par madame Isabelle LEBRUN , audiencière, munie d’un pouvoir
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 25 Janvier 2022
En présence de A B, élève avocate en stage, ayant prêté serment devant la cour d’appel de Lyon, le 18 janvier 2021
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Nathalie PALLE, Présidente
Bénédicte LECHARNY, Conseiller
Thierry GAUTHIER, Conseiller
Assistés pendant les débats de Malika CHINOUNE, Greffier.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 12 Avril 2022 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Nathalie PALLE, Présidente et par Malika CHINOUNE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*************
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
M. Y X (le salarié), salarié de la société Argedis (l’employeur) en qualité d’hôte de vente qualifié, a été victime d’un accident le 13 février 2016 à 4 heures 23, aux temps et lieu du travail, dans la station-service située sur l’autoroute A42 à hauteur de la commune de Dagneux (Ain).
Le 15 février 2016, l’employeur a déclaré l’accident dans les termes suivants : « Un individu cagoulé est entré avec une arme au poing et a demandé aux deux caissiers en poste de lui donner leur caisse
- Braquage arme au poing. – Siège des lésions : choc psychologique – Nature des lésions : choc psychologique ».
L e c e r t i f i c a t m é d i c a l i n i t i a l f a i s a i t m e n t i o n d e s c o n s t a t a t i o n s s u i v a n t e s : « s t r e s s – angoisse réactionnelle ».
L’accident a été pris en charge par la caisse primaire d’assurance maladie de l’Ain (la caisse) au titre de la législation professionnelle et les lésions relatives à cet accident ont été déclarées consolidées le 30 mars 2017, avec attribution d’un taux d’incapacité permanente partielle de 10%, porté à 12% par un jugement du tribunal de grande instance de Lyon du 27 juin 2019.
Souhaitant voir reconnaître la faute inexcusable de l’employeur à l’origine de l’accident dont il a été victime, le salarié a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de l’Ain, devenu le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, qui, par jugement du 31 août 2020, l’a débouté de l’intégralité de ses demandes et l’a condamné aux dépens de l’instance.
Le jugement lui ayant été notifié le 8 septembre 2020, le salarié en a relevé appel le 16 septembre 2020.
Dans ses conclusions adressées le 2 décembre 2020, le salarié demande à la cour de :
- le recevoir en son appel et le déclarer fondé,
- réformer le jugement déféré dans l’ensemble de ses dispositions,
- juger que l’employeur a commis une faute inexcusable,
- juger que l’accident du travail dont il a été victime doit être imputé à la faute inexcusable de son employeur,
- juger que l’employeur devra sa garantie,
- fixer au maximum la majoration de la rente,
- ordonné une expertise médicale des chefs de préjudice de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, mais aussi dans le cadre de la nomenclature Dintilhac ou, à défaut, suivant une mission étendue de manière à lui permettre d’obtenir tous les éléments de nature à aboutir à une évaluation exacte de tous les chefs de préjudices indemnisables désormais,
- lui allouer comme provision à valoir sur la réparation de ses préjudices une somme de 5 000 euros,
- le renvoyer devant l’organisme social pour la liquidation de ses droits,
- dire que la caisse devra faire l’avance de la totalité des sommes allouées au titre des préjudices y compris ceux situés hors le titre IV du code de la sécurité sociale,
- condamner en conséquence l’employeur à titre provisionnel au paiement d’une somme de 5 000 euros à valoir sur le préjudice qu’il a subi,
- condamner l’employeur au paiement d’une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner l’employeur aux dépens, distraits au profit de la SCP Aguiraud Nouvellet sur son affirmation de droit.
A l’appui de ses prétentions, le salarié fait valoir que :
- la station-service était particulièrement vulnérable car les portillons n’ont jamais été réparés et que l’absence de fonctionnement du sas rendait l’accès à la boutique extrêmement facile,
- l’employeur avait totalement conscience du caractère vulnérable du site et en conséquence de l’existence d’une probabilité d’agressions ; cette connaissance est évidente au regard du nombre d’agressions ; il ressort du bilan social établi par le CHSCT sur l’année 2015 qu’il y a eu six agressions dans les stations du groupe en 2014 et 14 en 2015,
- l’employeur n’a amélioré la sécurité de la station-service qu’après son accident du travail.
Par conclusions adressées le 15 octobre 2021, l’employeur demande à la cour de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté le salarié de l’intégralité de ses demandes.
Il fait valoir essentiellement que :
- en application de l’article D. 242-6-7 du code de la sécurité sociale, lorsque le sinistre résulte de l’utilisation d’une arme et/ou d’explosifs, les conséquences financières en résultant, que le tiers soit identifié ou non, ne sont pas reportées à l’encontre de l’employeur ; l’absence d’imputabilité financière permet de conclure que l’employeur n’est pas responsable, mais au surplus, la prévention d’un événement dépendant d’un tiers visant une arme ne peut faire l’objet d’une quelconque prévention,
- l’événement causé est fortuit et imprévisible et au surplus dans un espace ouvert au public. ;ainsi, la conscience du danger ne saurait se déduire d’une agression qui, même si elle peut être amenée à se reproduire, conserve un caractère fortuit ; c’est ainsi que la jurisprudence a pu, à plusieurs reprises, se positionner dans le sens d’une absence de faute inexcusable dans la mesure où une agression par des individus extérieurs à l’entreprise constitue un événement fortuit et imprévisible ; même si la société a déjà été confrontée à des vols avec arme, son activité n’est pas de nature à générer un risque particulier de vols avec violence; compte tenu de l’ensemble de ces éléments, le critère tenant à la conscience du danger n’est pas rempli,
- le fait qu’un système de sas de sécurité n’ait pas été utilisé ne saurait constituer une preuve de la conscience du danger ; le sas, s’il avait été utilisé, n’aurait empêché en rien le braquage; il n’y avait eu aucune alerte du personnel ou des représentants du personnel sur une relative défaillance des systèmes de protection mis en place ; il est patent que les deux salariés présents le jour du braquage auraient pu décider de mettre le sas, cette installation étant présente dans le relais,
- compte tenu des mesures mises en place et de la notion d’aléa intimement attaché à la commission d’actes délictueux, la réalisation d’une faute inexcusable de l’employeur n’est absolument pas avérée ; il appartient au demandeur d’apporter la preuve que des mesures de sécurité auraient pu rendre impossible le braquage dont il a été victime, ce qu’il ne fait pas.
Étant observé la nature du litige, la caisse indique qu’elle n’entend pas formuler d’observations sur la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur mais précise que, dans l’hypothèse de la reconnaissance d’une telle faute inexcusable, elle procédera à l’avance des sommes auprès de l’assuré et au recouvrement de ces sommes directement auprès de l’employeur, soit les préjudices personnels, y compris les frais relatifs à la mise en 'uvre de l’expertise, sauf la majoration de la rente, le taux ayant été ramené à 12% suite à contestation de l’assuré devant le tribunal du contentieux de l’incapacité.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est référé pour le surplus aux écritures déposées par les parties à l’appui de leurs explications orales devant la cour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur
En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l’employeur est tenu envers celui-ci d’une obligation de sécurité.
Le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable au sens de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié (la conscience étant appréciée par rapport à un employeur normalement diligent) et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident survenu au salarié. Il suffit qu’elle soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes auraient concouru à la survenance du dommage. De même, la faute de la victime n’a pas pour effet d’exonérer l’employeur de la responsabilité qu’il encourt en raison de sa faute inexcusable.
La faute inexcusable ne se présume pas et il incombe au salarié, sauf présomptions non applicables en l’espèce, de rapporter la preuve de la faute inexcusable de l’employeur dont il se prévaut.
La preuve de la faute inexcusable de l’employeur ne peut résulter des seules affirmations de la victime, quelle que soit sa bonne foi, mais doit s’induire d’éléments objectifs.
En l’espèce, les circonstances de l’accident survenu au salarié sont parfaitement déterminées et non discutées par l’employeur, dès lors qu’il ressort des pièces du dossier que le salarié a été victime d’une extorsion de fonds et de cigarettes sous la menace d’une arme, alors qu’il se trouvait à son poste de travail, à la caisse de la station-service située sur l’autoroute A42 à hauteur de la commune de Dagneux, ce dont il est résulté un stress et une angoisse réactionnels.
S’agissant de la conscience que pouvait avoir l’employeur du danger, c’est à tort que le premier juge a considéré que l’activité de l’employeur n’est pas de nature à générer un risque particulier de vol avec violence et qu’il n’est pas possible de déduire de deux précédents de vols avec arme commis en décembre 2015 et janvier 2016 que la station-service de Dagneux, ni même l’ensemble des stations-services gérées par l’employeur, étaient particulièrement exposées à un risque de braquage.
En effet, si un vol ou une extorsion avec arme constitue, par nature, un événement fortuit, il n’en demeure pas moins que le risque d’une telle attaque est nécessairement connu d’un employeur dont l’activité est la gestion de stations-services, commerces souvent isolés et, partant, vulnérables, ouverts 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24, et dans lesquels sont détenus des fonds et des cigarettes. Contrairement à ce que soutient l’employeur, le risque d’attaque à main armée d’une station-service ne présente pas un caractère imprévisible et doit être anticipé par tout employeur normalement diligent, l’existence d’un aléa attaché à la commission d’actes délictueux n’étant pas de nature à priver l’employeur de la conscience qu’il doit avoir du danger encouru par ses salariés.
Plus particulièrement, en l’espèce, le salarié établit par la production du procès-verbal de la réunion du CHSCT du 1er avril 2016, qu’entre le 31 octobre 2015 et la date de son accident du travail, trois extorsions avec armes ont été commises contre des stations-services de la société. Il produit encore plusieurs attestations d’anciens salariés ou de clients de la station-service de Dagneux qui certifient que le collègue de l’appelant leur a affirmé avoir été victime d’un précédent braquage dans la même station-service plusieurs années auparavant. Enfin, il ressort des bilans sociaux versés aux débats par l’appelant que les agressions de salariés représentent une part importante des accidents du travail survenus en 2012 et en 2015 au sein de la société.
Au vu de ce qui précède, la cour retient que l’employeur avait manifestement connaissance du risque auquel son salarié était exposé et qu’il devait prendre les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Or, sur ce point, force est de constater que l’employeur ne produit strictement aucune pièce de nature à démontrer qu’il avait mis en place, avant l’agression, des mesures de sécurité susceptibles de préserver les salariés du danger encouru.
S’il n’est pas contesté que la station était équipée de caméras de surveillance et d’un sas à l’entrée de la boutique, il apparaît qu’aucunes directives relatives à l’utilisation de ce dispositif ou des autres mesures de sécurisation n’avaient été prises par l’employeur et que le salarié n’avait reçu aucune formation, ni aucune consigne pour appréhender et faire face au risque d’extorsion ou de vol avec arme.
Encore, il ressort de la pièce n° 4 produite par le salarié (échange de mails du 2 décembre 2016 entre la directrice des opérations autoroute et le secrétaire du CHSCT) que des travaux de sécurisation du site ont été réalisés à la suite de l’attaque du 13 février 2013, consistant en l’ajout de quatre caméras extérieures, le déplacement de trois caméras en boutique, l’ajout d’une pédale anti-agression à la caisse n° 2 du passe-paquet, le renforcement de l’éclairage de la zone de l’aire de gonflage ainsi que du parking véhicules légers et, enfin, la mise en place d’un bouton de commande centralisant la fermeture simultanée et instantanée des trois portes automatiques à chaque caisse, ce dont il peut être déduit que le personnel ne disposait pas, avant l’accident du travail, d’un système de fermeture centralisée des portes, rendant de ce fait, ainsi que le soutient le salarié, la station-service particulièrement vulnérable aux attaques.
L’employeur est mal fondé à tirer argument du fait que si le sas avait été utilisé, il n’aurait pu empêcher le braquage, dès lors qu’il lui appartenait, dans ce cas, de mettre en place d’autres mesures plus protectrices, rendues nécessaires par la situation ou la configuration des lieux afin de protéger efficacement ses salariés.
Enfin, l’absence d’alerte du personnel ou des représentants du personnel sur une relative défaillance des systèmes de protection mis en place ne dispense aucunement l’employeur de son obligation légale de sécurité.
Au vu de ce qui précède, la cour retient, par infirmation du jugement déféré, que l’employeur, en pleine conscience du risque auquel était exposé le salarié, n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en protéger et a ainsi commis une faute inexcusable à l’origine de l’accident du travail dont le salarié a été victime.
2. Sur les conséquence de la faute inexcusable
2.1. Sur la majoration de la rente
En application des dispositions de l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale et en l’absence d’une quelconque faute inexcusable commise par le salarié, il convient d’ordonner la majoration au taux maximum légal de la rente servie par la caisse au salarié, laquelle sera calculée sur le taux d’incapacité fixé à 12% dans les rapports entre la caisse et le salarié, par jugement du tribunal de grande instance de Lyon du 27 juin 2019.
2.2. Sur les préjudices complémentaires indemnisables et l’expertise
Il y a lieu d’ordonner, avant débat contradictoire sur la liquidation des préjudices complémentaires invoqués par le salarié, une expertise médicale aux frais avancés de la caisse, sans qu’il soit nécessaire, à ce stade de la procédure, de justifier de leur étendue, étant rappelé que le Conseil constitutionnel, apportant une réserve aux dispositions de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale, a reconnu, par une décision du 18 juin 2010, la possibilité de réclamer devant les juridictions de sécurité sociale la réparation de l’ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
2.3. Sur la demande de provision
Le salarié sollicite la condamnation de l’employeur à lui verser une provision sur dommages-intérêts d’un montant de 5 000 euros.
Or, selon l’article L. 452-3, alinéa 3, du code de la sécurité sociale, la réparation des préjudices subi par la victime d’un accident du travail dû à la faute inexcusable de l’employeur est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur.
Au vu de ces dispositions et des pièces du dossier, il convient de fixer la provision à valoir sur l’indemnisation des préjudices subis par le salarié à la somme de 4 000 euros et de dire que la caisse fera l’avance de cette somme et en récupérera le montant auprès de l’employeur.
2.4. Sur l’action récursoire de la caisse
En application des articles L. 452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale, la caisse fera l’avance des sommes qui seront éventuellement allouées au salarié dans le cadre de la liquidation de son préjudice, dont les dépenses engagées au titre du capital représentatif de la rente et la provision, outre les frais de l’expertise ordonnée, et en récupérera le montant auprès de l’employeur.
3. Sur les frais irrépétibles et les dépens
La décision déférée est infirmée en sa disposition relative aux dépens, lesquels sont réservés.
L’employeur, partie perdante, est condamné à payer au salarié la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles qu’il a dû engager.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
INFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
DIT que l’accident du travail dont a été victime M. Y X le 13 février 2016 est dû à la faute inexcusable de la société Argedis,
ORDONNE la majoration au taux maximum légal de la rente versée à M. X calculée sur le taux d’incapacité fixé à 12% dans les rapports entre la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône et M. X par jugement du tribunal de grande instance de Lyon du 27 juin 2019,
FIXE à 4 000 euros le montant de la provision à valoir sur l’indemnisation des préjudices subis par M. X,
DIT que la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône fera l’avance des sommes allouées à M. X dans le cadre de la liquidation de son préjudice, dont les dépenses engagées au titre du capital représentatif de la rente et la provision, outre les frais de l’expertise ordonnée, et qu’elle en récupérera le montant auprès de la société Argedis,
Avant-dire droit sur l’indemnisation des préjudices de M. Y X ,
ORDONNE une expertise médicale de M. Y X ,
Désigne pour y procéder le docteur C D, cabinet médical […] Lyon, tél : 04.72.74.93.52,
avec mission, après avoir convoqué les parties :
* de se faire communiquer le dossier médical de M. Y X ,
* d’examiner M. Y X ,
* de décrire précisément les séquelles consécutives à l’accident du travail,
* d’indiquer la durée de l’incapacité totale de travail,
* d’indiquer la durée de l’incapacité partielle de travail et d’évaluer le taux de cette incapacité,
* d’indiquer la durée de la période pendant laquelle M. Y X a été dans l’incapacité totale de poursuivre ses activités personnelles,
* d’indiquer la durée de la période pendant laquelle M. Y X a été dans l’incapacité partielle de poursuivre ses activités personnelles et évaluer le taux de cette incapacité,
* dire si l’état de M. X a nécessité l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne avant la consolidation par la sécurité sociale, et, dans l’affirmative, préciser la nature de l’assistance et sa durée quotidienne,
* de dire si l’état de M. Y X nécessite ou a nécessité un aménagement de son logement,
* de dire si l’état de M. Y X nécessite ou a nécessité un aménagement de son véhicule,
* fournir les éléments permettant à la juridiction de dire si M. X a perdu une chance de promotion professionnelle,
* d’évaluer les souffrances physique et morale consécutives à l’accident,
* d’évaluer le préjudice esthétique consécutif à l’accident,
* d’évaluer le préjudice d’agrément consécutif à l’accident,
* de dire s’il existe un préjudice sexuel consécutif à l’accident et dans l’affirmative de l’évaluer,
* fournir les éléments permettant à la juridiction de dire si M. Y X subit une perte de chance de réaliser un projet de vie familiale,
* de dire si M. Y X subit des préjudices exceptionnels et s’en expliquer,
DIT que l’expert déposera un pré-rapport puis, après avoir recueilli les observations éventuelles des parties, son rapport au greffe de la cour d’appel, chambre sociale, section D, dans les cinq mois de sa saisine, et au plus tard le 15 septembre 2022, et en transmettra une copie à chacune des parties,
DÉSIGNE la présidente de la 5ème chambre, protection sociale, section D, pour suivre les opérations d’expertise,
RENVOIE, après dépôt du rapport d’expertise, les parties à la première audience utile devant la formation du tribunal judiciaire de Lyon compétente pour connaître des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, à l’exception de ceux mentionnés au 7° du même article L. 142-1, après dépôt du rapport d’expertise,
CONDAMNE la société Argedis à verser à M. Y X la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
RÉSERVE les dépens.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE 1. E F G H
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