Infirmation partielle 21 mai 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 12, 21 mai 2021, n° 18/05920 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/05920 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris, 23 février 2018, N° 17/04389 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | , président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | URSSAF PARIS - REGION PARISIENNE c/ S.A.R.L. HVNET |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 12
ARRÊT DU 21 Mai 2021
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 18/05920 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B5TJ3
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 23 Février 2018 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PARIS RG n° 17/04389
APPELANTE
URSSAF PARIS -ILE DE FRANCE
Division des recours amiables et judiciaires
[…]
[…]
représentée par Mme E F en vertu d’un pouvoir général
INTIMEE
S.A.R.L. HVNET prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
représentée par Me Marion LOMBARD, avocat au barreau de PARIS, toque : R067
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 Février 2021, en audience publique et double rapporteur, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Pascal PEDRON, Président de chambre, et Monsieur Lionel LAFON, Conseiller, chargés du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Pascal PEDRON, Président de chambre
Monsieur Lionel LAFON, Conseiller
Madame Bathilde Chevalier, Conseillère
Greffier : Madame Anouk ESTAVIANNE, lors des débats
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, initialement prévu le 2 avril 2021 et prorogé au 21 mai 2021, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Pascal PEDRON, Président de chambre et par Madame Philippine Quil, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l’appel régulièrement interjeté par l’URSSAF Ile de France, ci-après 'l’URSSAF', à l’encontre d’un jugement rendu le 23 février 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris dans un litige l’opposant à la société HVNET Sarl, ci-après 'la société'.
FAITS , PROCEDURE , PRETENTIONS DES PARTIES
Les faits de la cause ont été exactement exposés dans la décision déférée à laquelle il est fait expressément référence à cet égard .
Il suffit de rappeler que la société a fait l’objet d’un contrôle de l’URSSAF Ile de France portant sur l’application de la législation sociale, sur la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2015.
L’URSSAF a adressé à la société une lettre d’observations en date du 27 janvier 2017, comprenant au total 9 chefs de redressement ou observations, pour un rappel de cotisations et contributions de 20 675 euros.
La société a répondu par lettre du 27 février 2017 et contesté les points n°3, 6, 7, 8 et 9 de la lettre d’observations.
L’URSSAF a annulé le point n°3 mais maintenu les autres chefs de redressements par courrier du 16 mars 2017, et a adressé à la société le 4 mai 2017 mise en demeure de payer la somme de 18 216 euros de cotisations, outre la somme de 2 622 euros au titre des majorations de retard.
Par courrier du 3 juillet 2017 la société a saisi la commission de recours amiable en contestant le point n°6 afférent aux frais professionnels et le point n°7 afférent à la prise en charge de dépenses personnelles.
La société a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris par lettre du 21 septembre 2017, sur rejet implicite de son recours par la commission de recours amiable
Par décision du 5 décembre 2017 la commission a expressément rejeté le recours de la société.
Le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris, par jugement du 23 février 2018, a :
— annulé les redressements effectués par l’URSSAF en ce qu’ils concernent les repas d’affaire et les cadeaux à la clientèle, ainsi que les majorations de retard afférentes, et dit que l’URSSAF devait rembourser les sommes payées par la société à ce titre,
— validé les redressements en ce qu’ils concernent les repas pris par les salariés, ainsi que les
majorations de retard afférentes,
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le jugement a été notifié à l’URSSAF le 9 avril 2018, qui en a relevé appel le 4 mai 2018, en précisant les chefs de jugement critiqués.
A l’audience du 9 février 2021, l’URSSAF fait déposer et soutenir oralement par sa représentante des conclusions par lesquelles elle invite la cour à :
— infirmer le jugement déféré en ce qu’il a annulé le chef de redressement n°6 concernant les repas d’affaire et le chef de redressement n°7 relatif aux cadeaux offerts à la clientèle, et confirmer sur ces deux points la décision de la commission de recours amiable,
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a validé le chef de redressement n°6 relatif aux frais de repas des salariés,
— condamner la société HVNET à lui verser la somme de 1000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile;
Elle soutient sur les frais professionnels que le caractère professionnel des notes de restaurant n’est pas justifié, que le tribunal qui a annulé partie du redressement au motif que 'les repas d’affaire relèvent du secret commercial de l’entreprise’ n’a donné aucun fondement juridique à sa décision, que les frais déductibles de l’assiette des cotisations sont uniquement ceux dont le caractère professionnel est établi, que la déduction ne peut résulter de considération d’ordre général ainsi qu’en a jugé le tribunal,
Elle soutient sur les cadeaux à la clientèle qu’il s’agit de dépenses personnelles de salariés, étrangères à l’activité professionnelle, qui doivent être soumises à cotisations.
La société HVNET fait déposer et soutenir oralement par son conseil des conclusions invitant la cour à :
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a annulé le redressement afférent aux repas d’affaire et cadeaux à la clientèle ainsi que les majorations de retard afférentes, et condamné l’URSSAF à lui rembourser les sommes versées,
— infirmer le jugement déféré en ce qu’il a validé le redressement relatif aux repas des salariés et majorations afférentes, à annuler ce redressement et à condamner l’URSSAF à lui verser la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 précité;
Elle soutient qu’en ce qui concerne les frais de restaurant il s’agit de frais exposés par ses salariés en raison de leurs contraintes professionnelles, qu’elle en justifie, que les sommes sont modestes, que les repas d’affaire sont bien des frais de l’entreprise pour être nécessaires au maintien de son activité,
Elle soutient qu’en ce qui concerne les cadeaux ils ont bien été offerts à la clientèle dans l’intérêt social.
Il est fait référence aux écritures ainsi déposées de part et d’autre pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions .
SUR CE ,
— Sur le point n°6, frais professionnels non justifiés, principes généraux:
L’inspecteur de l’URSSAF a constaté lors du contrôle que la comptabilité de la société enregistrait au compte de charges 625 120 'restaurant’ une somme de 16 030,25 euros pour l’année 2014 et une somme de 9 571,36 euros pour l’année 2015. La société a présenté des factures, mais l’inspecteur a estimé que le caractère professionnel de ces frais de restauration n’était pas établi, et a réintégré ces sommes dans l’assiette des cotisations.
En application de l’article L.242-1 du code de la sécurité sociale, sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l’occasion d’un travail, notamment les salaires ou gains, les indemnités de congés payés, le montant des retenues pour cotisations ouvrières, les indemnités, primes, gratifications et tous autres avantages en argent, les avantages en nature, ainsi que les sommes perçues directement ou par l’entremise d’un tiers à titre de pourboire.
Les conditions d’exonération des remboursements de frais professionnels sont fixées par l’arrêté du 20 décembre 2002 modifié par l’arrêté du 25 juillet 2005.
La société soutient que ces dépenses de restauration correspondent à des repas pris par des salariés placés dans l’impossibilité de rentrer se restaurer à leur domicile, qui ont été remboursés à hauteur des dépenses réellement engagées par les travailleurs salariés.
Il est apparu à l’examen des factures présentées qu’il s’agissait en majorité de repas d’un seul couvert pris en sandwicherie ou restaurant rapide. La société explique qu’elle a pour activité principale le nettoyage de résidences et d’immeubles ainsi que le remplacement de gardiens d’immeubles, qu’elle ne verse pas à ses salariés d’indemnité forfaitaire de repas et qu’elle assure le remboursement aux frais réels des agents qui interviennent sur plusieurs chantiers de nettoyage et des agents qui exposent ces frais de par leurs contraintes professionnelles, tels ceux qui doivent venir au siège de la société pour préparer leur planning.
Mais il appartient à la société de prouver l’existence d’une situation de déplacement professionnel, et cette preuve ne peut pas résulter de considérations d’ordre général portant sur les fonctions exercées par les bénéficiaires des indemnités, fussent-elles plausibles au regard de l’activité de l’entreprise, ni de quelques exemples ponctuels s’appuyant sur les témoignages de salariés, à savoir les attestations de M. X, de Mme Y et de Mme G H.
L’employeur doit démontrer que les sommes par lui versées aux salariés ont pour objet de couvrir des charges de caractère spécial inhérentes à leur fonction ou emploi, dûment justifiées, et cette justification manque en l’espèce, la société procédant de façon globale et n’ayant pas permis à l’URSSAF de vérifier les noms des salariés bénéficiaires et la justification de leurs déplacements professionnels.
Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu’il a validé le redressement au titre des repas pris par les salariés.
Lors du contrôle a été également constatée sur les factures présentées l’existence de repas à plusieurs couverts, parfois pris le week-end, sans que soit indiquée l’identité des convives.
La société explique qu’il s’agit de repas d’affaire, mais la cour ne saurait comme l’a fait le premier juge se prononcer sur le fondement d’un prétendu 'secret commercial’ dont l’existence juridique en droit de la sécurité sociale est totalement inopérant.
Les règles exposées plus haut s’appliquent également à ces repas, et il appartient à l’employeur d’établir qu’il étaient nécessaires à son activité.
La société met répond que l’existence de plusieurs couverts se justifie par la pratique de 'repas
d’équipe', et elle produit des attestations de salariés comme M. Z, M. A, M. B, et M. C, et trois attestations de clients et partenaires qui confirment avoir été invités à déjeuner ou dîner par la société.
Mais ici encore la société produit des éléments de justifications ponctuels et imprécis qui ne permettent pas à l’URSSAF de contrôler le caractère réellement professionnel des repas litigieux.
Le jugement sera donc infirmé de ce chef, et le chef de redressement sera validé pour son entier.
— Sur le point n°7, prise en charge de dépenses personnelles du salarié:
L’inspecteur de l’URSSAF a constaté lors du contrôle que le compte de charges de la société 623 400 'cadeaux à la clientèle’ faisait apparaître des dépenses auprès notamment de Séphora, I J, Marionnaud pour des achats de vêtements et sous-vêtements masculins et féminins, chaussures, montures de lunettes, alcools, jouets et cosmétiques. L’inspecteur a considéré qu’il s’agissait de dépenses personnelles dont les montants ont été réintégrés dans l’assiette des cotisations.
La société explique que ces dépenses réalisées directement par elle ou réglées par le biais de remboursements directs aux salariés en 'dépense caisse’ sont des cadeaux à la clientèle, que son secteur d’activité étant fortement concurrentiel elle se doit de fidéliser sa clientèle, composée de syndics d’immeubles, de membres de conseils syndicaux, de cabinets de gestion d’immeuble, avec qui elle entretient des rapports personnalisés.
Mais si le tribunal a pu considérer que le chef d’entreprise dispose d’un pouvoir de gestion qui lui permet de faire des cadeaux à sa clientèle, dans une optique de politique commerciale, ce pouvoir n’est pas opposable à l’URSSAF et ne dispense pas la société de devoir justifier qu’il ne s’agit pas d’avantages en nature soumis à cotisations sociales.
La circulaire du ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité du 7 janvier 2003 reconnaît l’existence de frais d’entreprise si les dépenses présentent un caractère exceptionnel, si elles sont exposées dans l’intérêts de l’entreprise, et si elles constituent des frais exposés en dehors de l’exercice normal de son activité par le salarié.
En l’espèce la société n’a pas pu fournir les noms des bénéficiaires de ces cadeaux, et la seule pièce produite par elle est une attestation d’une salariée, Mme D, qui indique avoir bénéficié de la part de la société en fin d’année 2014 – 2015 d’un bon Sephora, sans plus de précision.
Cette pièce n’est pas probante et force est de constater que la société ne justifie pas des destinataires de ses cadeaux, et donc de leur nature de frais d’entreprise.
Le jugement déféré sera infirmé de ce chef.
Dès lors, il convient de valider les deux chefs de redressement et de confirmer la décision de la commission de recours amiable.
L’équité commande de condamner la société à verser à l’URSSAF d’Ile de France la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il y a lieu de condamner la société qui succombe aux dépens d’appel, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS ,
LA COUR ,
DECLARE RECEVABLE l’appel interjeté par l’URSSAF Ile de France,
CONFIRME le jugement déféré en ce qu’il a déclaré bien fondé le redressement effectué au titre des repas pris par les salariés,
INFIRME le jugement en toutes ses autres dispositions,
STATUANT A NOUVEAU ,
CONFIRME les redressements opérés au titre des points n°6 et 7 de la lettre d’observations du 27 janvier 2017, ainsi que la décision de la commission de recours amiable du 5 décembre 2017,
CONDAMNE la société HVNET SARL à verser à l’URSSAF d’Ile de France la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE la société HVNET SARL de sa demande en frais irrépétibles
CONDAMNE la société HVNET SARL aux dépens d’appel.
La greffière, Le président.
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