Infirmation 1 mars 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 - ch. 8, 1er mars 2019, n° 18/18803 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/18803 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Créteil, 5 juillet 2018, N° 18/00752 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 8
ARRET DU 01 MARS 2019
(n° 95 , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/18803 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B6FNJ
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 05 Juillet 2018 -Président du TGI de CRETEIL – RG n° 18/00752
APPELANTS
Madame Z X
34 boulevard Saint-Michel
[…]
née le […] à […]
Madame B X
[…]
[…]
née le […] à […]
Monsieur C X
6 Place Saint-Michel
[…]
né le […] à […]
Madame I J VEUVE X
[…]
[…]
née le […] à […]
Représentée et assistée par Me Bruno REGNIER de la SCP SCP REGNIER – BEQUET – MOISAN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050
INTIMEES
SARL D E
[…]
[…]
SARL E F
[…]
[…]
SARL Y
[…]
[…]
Représentées et assistées par Me Philippe LOUIS, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : 38
Société d’Economie Mixte SADEV 94 (SOCIETE D’AMENAGEMENT ET DE DEVELOPPEMENT DES VILLES ET DU DEPARTEMENT DU VAL DE MARNE)
[…]
[…]
Défaillante, assignée le 1er octobre 2018 à personne morale
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 01 Février 2019, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant M. Thomas VASSEUR, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Sylvie KERNER-MENAY, Présidente
M. Thomas VASSEUR, Conseiller
Mme Christina DIAS DA SILVA, Conseillère
Qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Mme G H
ARRÊT :
— DEFAUT
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Sylvie KERNER-MENAY, Présidente et par G H, Greffière.
EXPOSE DU LITIGE
Les consorts X étaient propriétaires indivis d’un bien immobilier sis 3 à […] à Ivry-sur-Seine.
Par acte du 23 janvier 2015, les consorts X ont consenti à la société D E, une convention d’occupation précaire portant sur des locaux dépendant d’un immeuble sis 3 à […] à Ivry-sur-Seine. Les mêmes ont, par acte du 9 novembre 2013, consenti à la société E F une convention d’occupation précaire portant d’autres locaux dépendant du même immeuble. Puis, par acte du 30 août 2012, les consorts X ont consenti à la société Y une convention d’occupation précaire portant sur un troisième local de cet immeuble.
L’immeuble ayant fait l’objet d’une procédure d’expropriation au profit de la SADEV 94, les conventions avaient pour terme, notamment, le jour de la notification de l’ordonnance d’expropriation au propriétaire.
Par lettres avec demande d’avis de réception datées du 7 septembre 2017 et remises respectivement les 11 et 12 septembre suivant aux sociétés D E, E F et Y, les consorts X les ont sommées de quitter les lieux.
Aux termes d’une ordonnance d’expropriation du 26 janvier 2018, la propriété de l’immeuble a été transférée entre les mains de l’expropriant, la SADEV 94. Cette ordonnance a été notifiée aux consorts X le 25 juin 2018.
Par actes du 19 avril 2018, les consorts X ont fait assigner les sociétés D E, E F et Y devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Créteil afin d’obtenir leur expulsion et qu’il soit dit que l’ordonnance à venir sera commune à la société SADEV 94.
Par ordonnance du 5 juillet 2018, le juge des référés du tribunal de grande instance de Créteil a déclaré les consorts X irrecevables en leurs demandes, a dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile et a condamné les demandeurs aux dépens.
Par déclaration du 24 juillet 2018, les consorts X ont relevé appel de cette décision.
Dans leurs dernières conclusions remises le 4 janvier 2019, les appelants demandent à la cour de :
• infirmer l’ordonnance de référé rendue le 5 juillet 2018 ;
• constater le trouble manifestement illicite causé par l’occupation sans droit ni titre des sociétés défenderesses à leur indivision au mépris du respect des conventions d’occupation précaire qu’elles ont acceptées ;
• dire, en conséquence, que l’expulsion des sociétés défenderesses et de tous occupants de leur chef des lieux qu’elles occupent 3, 5, […] à Ivry-sur-Seine à compter de la date de l’ordonnance de référé contestée, soit le 5 juillet 2018, et ce avec le concours de la force publique s’il y a lieu sous astreinte de 1.000 € par jour de retard, aurait dû être ordonnée ;
• dire que l’ordonnance aurait dû autoriser le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans tel garde-meubles du choix de l’huissier de justice, aux frais et au risque du locataire, conformément aux articles L.433-1 et suivants
du code de procédure civile ;
• dire que l’ordonnance d’expulsion ainsi prononcée sera commune à la SADEV en sa qualité d’autorité expropriante ;
• condamner les sociétés défenderesses chacune au paiement d’une somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
• les condamner aux entiers dépens.
Dans leurs dernières conclusions remises le 16 janvier 2019, les sociétés D E, E F et Y demandent à la cour de :
• prendre acte de ce que le juge de l’expropriation a été saisi par la SADEV 94 d’une demande d’expulsion les concernant et que la décision doit intervenir le 15 février 2019 ;
• confirmer purement et simplement l’ordonnance de référé rendue le 5 juillet 2018 ;
• débouter les consorts X de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;
• condamner l’indivision X au paiement d’une somme de 2.000 euros sur la base de l’article 700 du code de procédure civile à chacune des concluantes ;
• la condamner en tous les dépens de première instance et d’appel.
Bien qu’ayant fait l’objet d’une signification de la déclaration d’appel et des conclusions, la société SADEV 94 n’a pas constitué avocat.
SUR CE, LA COUR,
Sur la qualité à agir :
En matière d’expropriation, le transfert de propriété est opéré à la date de l’ordonnance d’expropriation (art. L. 220-1 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique). Cette ordonnance éteint, à la date de sa signature, tous les droits réels et personnels sur le bien (art. L. 222-2 du même code).
En l’espèce, les appelants indiquent que l’occupation par les intimés crée à leur égard un trouble manifestement illicite.
Les consorts X invoquent, au titre du droit auquel il serait porté atteinte par les intimées, le droit de jouissance dont ils continuent de bénéficier tant que n’a pas été payée ou consignée l’indemnité de dépossession.
Le droit de jouissance étant distinct du droit de propriété, les consorts X justifient d’une qualité à agir, de sorte que l’ordonnance sera infirmée en ce qu’elle les a déclarés irrecevables.
Sur la demande d’expulsion et les demandes subséquentes :
Le droit de jouissance s’entend du droit de percevoir les fruits d’un bien, ce qui en l’espèce correspond au paiement de la redevance prévue dans les conventions d’occupation précaire. Dans une acception plus large, ce droit s’entend également du droit d’user de ce bien.
Or, en l’espèce, les consorts X ne prétendent pas que les sociétés intimées ne régleraient pas la redevance qu’elles doivent au titre des conventions d’occupation précaire ou se seraient antérieurement montrées défaillantes à cet égard.
Par ailleurs, les consorts X ont signé le 18 juillet 2018, avec l’expropriant, l’acte notarié d’adhésion-quittance qui indique en son article 9, intitulé 'propriété jouissance' d’une part que l’expropriant est propriétaire des biens immobiliers à compter du jour de l’ordonnance
d’expropriation mais également que par dérogation aux dispositions de l’article L. 231-1 du code de l’expropriation, l’expropriant en a également la jouissance à compter de ce jour. Cet acte, qui fait état du versement de l’indemnité de dépossession, stipule que l’expropriant pourra engager toutes actions judiciaires visant à obtenir la libération des lieux, ce qu’a au demeurant fait la société Sadev-94.
L’intérêt d’une partie à interjeter appel doit être apprécié au jour de l’appel (Civ. 2e, 13 juillet 2006, Bull. n° 200, pourvoi n° 05-11.389 ; Civ. 1re, 14 avril 2010, Bull n° 97, pourvoi n° 09-11.218). L’appel ayant été formé le 24 juillet 2018, soit postérieurement à cet acte d’adhésion-quittance qui date du 18 juillet 2018, l’intérêt dont les consorts X peuvent se prévaloir s’agissant du trouble de jouissance dont ils font état ne peut résulter de l’occupation des lieux dont ils ont été expropriés. Or, ainsi qu’il a été relevé, les consorts X ne font pas état d’un trouble manifestement illicite à leur droit de jouissance qui procéderait d’un défaut de règlement des redevances dues.
En considération de ces éléments, les consorts X ne rapportent pas la preuve d’un trouble manifestement illicite justifiant qu’il soit fait droit à leur demande d’expulsion. Aussi convient-il de rejeter leur demande formulée de ce chef et celles qui leur sont subséquentes.
Compte-tenu de ce qu’il est fait droit à la demande des appelants tendant à l’infirmation de l’ordonnance rendue en première instance et en considération cependant du rejet de leur demande d’expulsion en cause d’appel, il convient de dire que chaque partie conservera par devers elle la charge des dépens qu’elles ont respectivement exposés.
PAR CES MOTIFS :
Infirme l’ordonnance entreprise ;
Statuant à nouveau,
Déclare recevable l’action des consorts X ;
Rejette les demandes des consorts X ;
Dit que les parties conserveront chacune la charge des dépens de première instance et d’appel qu’elles ont respectivement exposés ;
Rejette les demandes de chacune des parties formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La Greffière, La Présidente,
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