Infirmation partielle 25 novembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Papeete, cab. a, 25 nov. 2021, n° 19/00430 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Papeete |
| Numéro(s) : | 19/00430 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Papeete, 25 octobre 2019, N° 140;2018000812 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
N°
393
PG
-------------
Copie exécutoire
délivrée à :
— Me Tauniua Céran J,
le 25.11.2021.
Copies authentiques délivrées à :
— Me Guédikian,
— M. X,
le 25.11.2021.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL DE PAPEETE
Chambre Commerciale
Audience du 25 novembre 2021
RG 19/00430 ;
Décision déférée à la Cour : jugement n° 140, rg n° 2018 000812 du Tribunal Mixte de Commerce de Papeete du 25 octobre 2019 ;
Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d’appel le 8 novembre 2019 ;
Appelante :
La Saem Banque Socrédo, immatriculée au Rcs de Papeete 591 B, inscrite au répertoire territorial des entreprises sous le n° Tahiti 075390 dont le siège social est sis […] ;
Représentée par Me Tauniua CERAN-JERUSALEMY, avocat au barreau de Papeete ;
Intimés :
M. D G Z, né le […] à Papeete, de nationalité française, demeurant à […], […] ;
Non comparant, assigné à persone le 3 décembre 2019 ;
M. C A, né le […] à […], demeurant à […], […] ;
Représenté par Me Gilles GUEDIKIAN, avocat au barreau de Papeete ;
M. C-J X, […], es qualité de représentant des créanciers à la procédure collective de M. D H Z par jugement du Tmc du 24 septembre 2018 ;
Non comparant, assigné à persone le 10 décembre 2019 ;
Ordonnance de clôture du 6 septembre 2021 ;
Composition de la Cour :
La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 28 octobre 2021, devant M. GELPI, conseiller faisant fonction de président, Mme Y et M. SEKKAKI, conseillers, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par M. GELPI, président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A R R E T,
Rappel des faits et de la procédure :
Aux termes d’un acte sous seing privé du 16 mai 2012, la SAEM Banque SOCREDO a accordé un prêt à M. D G Z d’un montant de 6 500 000 francs CFP remboursable au taux de 6,05 % l’an moyennant le paiement de mensualités de 127 060 francs CFP. M. C A s’est porté caution personnelle et solidaire du remboursement de ce prêt, à hauteur du principal ainsi que des intérêts.
En raison d’échéances de remboursement demeurées impayées, malgré deux mises en demeure adressées par lettres recommandées avec demande d’avis de réception des 18 novembre 2013 et 30 juin 2014, la SAEM Banque SOCREDO a, par requête du 3 juillet 2018, fait assigner M. Z et M. A devant le tribunal mixte de commerce de Papeete aux fins de voir constater la déchéance du prêt à compter du 8 octobre 2014 et obtenir leur condamnation solidaire à lui payer les sommes de 8 412 175 francs CFP au titre du prêt et 85 000 francs CFP par application de l’article 407 du code de procédure civile.
Par jugement du 25 octobre 2019, auquel la cour se réfère expressément pour un plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure, le tribunal mixte de commerce de Papeete a :
— constaté et fixé la créance de la Banque SOCREDO à l’encontre de M. D Z à hauteur de la somme de 8 412 175 francs CFP au titre du prêt n°7214788 ;
— constaté que la Banque SOCREDO ne justifiait pas de l’information annuelle à M C A, caution ;
— prononcé la déchéance de l’intégralité des intérêts au taux contractuel à son égard ;
— constaté que la Banque SOCREDO ne produisait pas un décompte de sa créance en principal, expurgée des intérêts ;
— débouté la Banque SOCREDO de sa demande à l’égard de M. C A, caution ;
— condamné la Banque SOCREDO à payer à M. C A la somme de 250 000 francs CFP au titre des frais irrépétibles ;
— et condamné la Banque SOCREDO aux dépens.
Suivant requête enregistrée au greffe le 8 novembre 2019, la SAEM Banque SOCREDO a relevé appel de cette décision. Aux termes de ses conclusions récapitulatives reçues par voie électronique (RPVA) au greffe le 2 juillet 2021, elle demande à la cour de :
— infirmer partiellement le jugement dont appel en ce qu’il l’a déboutée de sa demande à l’encontre de la caution ;
— statuant à nouveau,
— à titre principal :
* constater la déchéance du prêt n° 7214788 à compter du 08 octobre 2014 ;
* condamner Monsieur C A à lui payer la somme de 8 412 175 francs CFP au titre du prêt n° 7214788 avec intérêts au taux conventionnel jusqu’à parfait règlement de la dette ;
— à titre subsidiaire :
* constater la déchéance du prêt n° 7214788 à compter du 08 octobre 2014 ;
* condamner Monsieur C A à lui payer la somme de 8 185 356 francs CFP au titre du prêt n° 7214788 avec intérêts au taux conventionnel jusqu’à parfait règlement de la dette ;
— à titre extrêmement subsidiaire, condamner Monsieur C A à lui payer la somme de 8 191 898 francs CFP au titre du prêt n° 7214788 avec intérêts au taux conventionnel jusqu’à parfait règlement de la dette ;
— à titre infiniment subsidiaire, condamner Monsieur C A à lui payer la somme de 5 812 031 francs CFP au titre du prêt n° 7214788 avec intérêts au taux conventionnel jusqu’à parfait règlement de la dette ;
— et, en tout état de cause, le condamner également au paiement de la somme de 250 000 francs CFP au titre de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française, outre les entiers dépens.
En réplique, suivant conclusions récapitulatives reçues par RPVA au greffe le 31 mars 2021, M. C-I, dit B, A demande à la cour de :
— à titre principal, prononcer la nullité du cautionnement donné par ses soins et débouter la Banque SOCREDO de l’ensemble des demandes dirigées à son encontre ;
— à titre subsidiaire, vu les articles 4 du code de procédure civile de la Polynésie française et 1315, alinéa 1, du code civil, constater que la Banque SOCREDO ne justifie pas du montant de sa créance
et la débouter de l’intégralité de ses demandes ;
— dire qu’en tout état de cause, le montant de son engagement de caution ne saurait dépasser la somme de 6 000 000 francs CFP ;
— à titre infiniment subsidiaire, constater que la Banque SOCREDO ne justifie pas de l’information annuelle de la caution conformément à l’article L.313-22 du code monétaire et financier et, en conséquence, prononcer la déchéance de l’intégralité des intérêts au taux contractuel comptabilisés par la Banque SOCREDO ;
— constater que la Banque SOCREDO ne justifie pas du montant de sa créance en principal et la débouter de ses demandes ;
— en toute hypothèse, condamner la Banque SOCREDO à lui payer la somme de 500 000 francs CFP au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel ainsi qu’aux entiers dépens.
L’article 268 du code de procédure civile prescrivant d’exposer les moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions, il y sera procédé dans la motivation ci-après, à l’effet d’y répondre, en renvoyant pour un plus ample exposé à leurs écritures respectives.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 6 septembre 2021, fixant l’affaire à l’audience civile de la cour du 28 octobre 2021.
À l’issue de celle-ci, les parties ont été informées que la décision, mise en délibéré, serait prononcée le 25 novembre 2021, par mise à disposition au greffe.
Motifs de la décision :
1) Sur la nullité de l’acte de cautionnement :
Il n’est pas contesté que l’acte de cautionnement consenti par Monsieur C-I A au profit de la SAEM Banque SOCREDO comporte une discordance entre la somme mentionnée en chiffres (6 500 000 francs CFP) et celle écrite en toutes lettres (six millions de francs pacifiques).
Toutefois, contrairement à ce que soutient ce dernier, cette seule erreur matérielle n’entache pas de nullité son acte de cautionnement dès lors qu’il n’est pas démontré une erreur substantielle sur la portée de son engagement, nécessairement compris à sa parfaite connaissance entre les deux sommes susvisées.
En revanche, conformément aux dispositions de l’article 1326 du code civil et du principe jurisprudentiel de l’interprétation stricte de l’acte de cautionnement, en tant que de besoin, l’engagement de Monsieur A sera plafonné à la somme de 6'000'000 francs CFP en principal.
2) Sur l’information annuelle de la caution :
Ainsi que rappelé par le premier juge, il résulte des dispositions de l’article L.313-22 du code monétaire et financier que les établissements de crédit ayant accordé un concours financier à une entreprise, sous la condition du cautionnement par une personne physique, sont tenus, au plus tard avant le 31 mars de chaque année, de faire connaître à la caution le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l’année précédente au titre de l’obligation bénéficiant de la caution, ainsi que le terme de cet engagement. Si l’engagement est à durée indéterminée, ils rappellent la faculté de révocation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci est exercée.
Le défaut d’accomplissement de cette formalité emporte, dans les rapports entre la caution et l’établissement tenu à cette formalité, déchéance des intérêts échus depuis la précédente information jusqu’à la date de communication de la nouvelle information. Par suite, les paiements effectués par le débiteur principal sont réputés, dans les rapports entre la caution et l’établissement, affectés prioritairement au règlement du principal de la dette.
L’appelante critique le jugement déféré pour avoir retenu qu’elle n’apportait pas la preuve de la délivrance annuelle de cette information à M. A, en sa qualité de caution des engagements financiers de Monsieur D G Z. Pour en justifier en cause d’appel, elle produit, outre la lettre d’information du 14 mars 2014 et le relevé du compte bancaire de Monsieur Z déjà soumis au premier juge, un procès-verbal de constat dressé le 26 mars 2020 par Maître E F, huissier de justice, décrivant, photos à l’appui, le processus de traitement des envois en nombre des lettres d’information de caution via la société ODI, prestataire de la banque.
Toutefois, comme le relève l’intimé, ce procès-verbal de constat ne permet pas de rapporter la preuve que la lettre d’information annuelle le concernant lui a bien été adressée. Par ailleurs, la banque SOCREDO échoue à rapporter la preuve qui lui incombe par la simple production de la lettre susvisée du 14 mars 2014, dès lors que la preuve de son envoi ne résulte pas suffisamment du relevé de compte produit à son soutien, ce d’autant qu’aucune autre lettre annuelle d’information n’est produite.
Par conséquent, c’est à juste titre que le premier juge a considéré que la Banque SOCREDO était déchue de son droit à réclamer la totalité des intérêts conventionnels, frais et accessoires de la dette, en l’absence de preuve de la moindre information de la caution sur les sommes dues par le débiteur principal.
3) Sur l’engagement de caution :
Le jugement déféré a débouté la Banque SOCREDO de l’ensemble de ses demandes au motif qu’elle ne produisait pas un décompte modifié tirant la conséquence de ce que le montant dû par la caution n’était pas celui exigé auprès du débiteur principal.
En cause d’appel, la Banque SOCREDO a produit plusieurs décomptes rectificatifs.
Sur la base de celui produit en pièce 5 par l’appelante, calculé sur un cautionnement limité à 6'000'000 francs CFP et sans intérêts, la cour est désormais en mesure de fixer la somme restant dûe par M. A, en sa qualité de caution, à 5 281 964 francs CFP (5 300 665 francs CFP – 18 701 francs CFP).
Le jugement déféré sera donc infirmé sur ce point, par la condamnation de l’intimé au paiement de cette somme.
4) Sur l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française :
Chaque partie succombant partiellement en ses demandes, l’équité commande de laisser à chacune d’elles la charge de ses frais irrépétibles.
5) Sur les dépens :
Par suite, et conformément à l’article 406 du code de procédure civile de la Polynésie française, chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant par mise à disposition, publiquement, contradictoirement, en matière commerciale et en dernier ressort ;
Déboute M. C-I, dit B, A de sa demande de nullité de son acte de cautionnement ;
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a débouté la SAEM Banque SOCREDO de sa demande à l’égard de Monsieur C A, caution ;
Statuant à nouveau du chef infirmé :
Condamne M. C-I, dit B, A à payer à la SAEM Banque SOCREDO la somme de 5 281 964 francs CFP ;
Déboute la SAEM Banque SOCREDO du surplus de ses demandes ;
Y ajoutant ;
Déboute les parties de leurs demandes respectives au titre des dispositions de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ;
Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
Prononcé à Papeete, le 25 novembre 2021.
Le Greffier, Le Président,
signé : M. SUHAS-TEVERO signé : P. GELPI
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