Infirmation 20 novembre 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 2 - ch. 3, 20 nov. 2017, n° 16/01230 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 16/01230 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 24 novembre 2015, N° 14/02176 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Thierry RALINCOURT, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA GAN ASSURANCES, Société LA MONDIALE, SA BPCE IARD |
Texte intégral
Grosses délivrées
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 2 – Chambre 3
ARRET DU 20 NOVEMBRE 2017
(n°2017/155, 21 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 16/01230
Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 Novembre 2015 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 14/02176
APPELANTS
Monsieur Z X
[…]
[…]
né le […] à […]
Madame B C épouse X
[…]
[…]
née le […] à […]
Représentés par Me Jean-claude CHEVILLER, avocat au barreau de PARIS, toque : D0945
Assistés de Me Corinne LE RIGOLEUR Avocat plaidant, de la SCP LE RIGOLEUR-SITBON avocats au barreau de PARIS – toque P59
INTIMES
Société LA MONDIALE
[…]
[…]
Représentée et assistée de Me Maryline LUGOSI de la SELARL Selarl MOREAU GERVAIS GUILLOU VERNADE SIMON LUGOSI, avocat au barreau de PARIS, toque P0073
CPAM DU VAL DE MARNE
[…]
[…]
Défaillante, régulièrement citée
[…]
[…]
N° SIRET : 542 06 3 7 97
Représentée par Me Patrice GAUD de la SCP GAUD MONTAGNE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0430
Assistée de Me Caroline KERFOURN avocat plaidant de la SCP GAUD MONTAGNE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0430
SA BPCE IARD La société anonyme à directoire et conseil de surveillance BPCE IARD vient aux droits de la société ASSURANCES BANQUE POPULAIRE IARD
[…]
[…]
[…]
N° SIRET : 401 38 0 4 72
Représentée par Me Marc PANTALONI, avocat au barreau de PARIS, toque : P0025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 Octobre 2017, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Thierry RALINCOURT, Président de chambre, chargé du rapport et Mme Clarisse GRILLON, Conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Thierry RALINCOURT, Président de chambre
Mme Clarisse GRILLON, Conseillère
Mme Sophie REY, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Mme D E
ARRÊT : RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M. Thierry RALINCOURT, président et par Mme D E, greffier présent lors du prononcé.
*****
Le 25/09/2010, Z X, né le […] et alors âgé de 51 ans, a été victime d’un accident corporel de la circulation (accident de la vie privée) dans les circonstances suivantes, à Paris sur le boulevard périphérique extérieur, au niveau de la porte de Bercy : alors que la circulation est très dense sur l’ensemble des voies, à la suite d’un ralentissement, Q R, circulant sur la voie de gauche (voie 1) a freiné et a immobilisé son véhicule Mercedes ; F G, conducteur d’un véhicule Peugeot assuré auprès de la société GAN, suivant sur la même voie de circulation le véhicule Mercedes, a freiné à son tour et a dévié légèrement sa trajectoire vers la droite pour éviter ce dernier, que, néanmoins, il a heurté faiblement ; le véhicule Peugeot s’est immobilisé légèrement en oblique sur la voie 1, la roue avant droite se trouvant sur la ligne discontinue délimitant les voies 1 et 2 ; alors que le véhicule Peugeot était à l’arrêt, il a été heurté au niveau de son aile et de sa roue arrière droites par le tricycle à moteur conduit par Z X et ayant pour passagère sa fille H X, assuré auprès de la société BANQUE POPULAIRE IARD ; suite au choc, le tricycle a heurté l’aile avant gauche d’un véhicule Opel conduit par I J qui circulait sur la voie 2.
Z et H X ont été blessés lors de cet accident.
Par ordonnance de référé du 11/06/2012, le Docteur Y a été désigné en qualité d’expert pour examiner Z X. Il a clos son rapport le 11/12/2012.
Par jugement du 24/11/2015 (instance n° 14 / 02176), le Tribunal de grande instance de Paris a :
— dit que la faute commise par Z X exclut son droit à indemnisation,
— rejeté les demandes de Z X, de B X, de la société LA MONDIALE et de la société la BANQUE POPULAIRE LARD,
— déclaré le jugement commun à la CPAM du Val-de-Marne,
— condamné Z X aux dépens comprenant les frais d’expertise.
Sur appel interjeté par déclaration du 29/12/2015, et selon dernières conclusions notifiées le 29/06/2017, il est demandé à la Cour par Z et B X de :
— déclarer F G entièrement responsable des conséquences dommageables de l’accident dont a été victime Z X,
— condamner la société GAN Assurances à payer à Z X une somme de 245.322,45 € détaillée ci-dessous,
— subsidiairement, dans l’hypothèse d’un partage de responsabilité, dire que Z X a droit à l’indemnisation de son dommage à 90 %,
— condamner la société GAN Assurances à payer à B X, victime par ricochet, les sommes de :
> 5.000 € au titre de son préjudice d’affection et d’accompagnement,
> 10.000 € au titre de son préjudice sexuel,
— ordonner que le montant de l’indemnité totale allouée à la victime en réparation de son préjudice, avant imputation de la créance des organismes sociaux, portera intérêt au double de l’intérêt au taux légal du 26 mai 2011 au jour du prononcé de l’arrêt à intervenir,
— déclarer commun à la CPAM du Val-de-Marne et à LA MONDIALE l’arrêt à intervenir,
— statuer ce que de droit sur le recours subrogatoire de la BPCE IARD venant aux droits de la société ASSURANCES BANQUE POPULAIRE IARD,
— en tout état de cause et quelle que soit la décision de la Cour sur le droit à indemnisation de Z X, rejeter la demande de la société BPCE IARD en remboursement de la somme de 9.100 € avec intérêts au taux légal à compter du dépôt de ses conclusions en date du 27 avril 2016, dirigée contre Z X,
— rejeter entièrement les demandes de la société GAN Assurances,
— condamner la société GAN Assurances au paiement d’une indemnité de 6.250 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Selon dernières conclusions notifiées le 17/07/2017, il est demandé à la Cour par la société GAN Assurances de :
à titre principal,
— confirmer le jugement entrepris dans toutes ses dispositions,
> dire et juger que le droit à indemnisation de Z X est exclu compte tenu des fautes qu’il a commises et qui sont seules à l’origine de l’accident survenu le 25 septembre 2010,
> rejeter toutes les demandes de Z et B X,
> rejeter toutes les demandes de la société LA MONDIALE et de la société Assurances BANQUE POPULAIRE IARD,
à titre subsidiaire,
— dire et juger que le droit à indemnisation de Z X sera réduit de 90 % compte tenu des fautes qu’il a commises,
— lui allouer une somme totale de 14.428,98 € au titre de ses préjudices patrimoniaux et extra-patrimoniaux,
— dire et juger que la pénalité prévue par l’article L.211-13 du Code des assurances courra du 26 mai 2011 au 2 juin 2014, date de signification des conclusions de la société GAN Assurances,
— dire et juger que la pénalité aura pour assiette non pas le montant des indemnités accordées à Z X, mais le montant de l’offre de la société GAN Assurances,
— allouer à B X une somme totale de 400 € au titre de ses préjudices,
— allouer à la société LA MONDIALE une somme de 7 047, 37 €,
— rejeter toutes autre demandes de la société LA MONDIALE. demandes
offres
préjudices patrimoniaux
après imputa.
après réduc.
Temporaires
créances TP droit indemnis.
— assistance par tierce personne
5 080,00 €
279,40 €
— perte de gains professionnels
4 842,42 €
2 747,87 €
permanents - assistance par tierce personne
47 769,28 €
2 116,73 €
— perte de gains prof. futurs
15 943,50 €
0,00 €
— incidence professionnelle
40 000,00 €
2 000,00 €
préjudices extra-patrimoniaux temporaires - déficit fonctionnel temporaire
9 187,25 €
734,98 €
— souffrances endurées
32 000,00 €
1 600,00 €
— préjudice esthétique temporaire
4 000,00 €
100,00 €
permanents - déficit fonctionnel permanent
62 500,00 €
3 750,00 €
— préjudice esthétique permanent
4 000,00 €
100,00 €
— préjudice d’agrément
10 000,00 €
500,00 €
— préjudice sexuel
10 000,00 €
500,00 €
— TOTAUX
245 322,45 €
14 428,98 €
Selon dernières conclusions notifiées le 20/04/2016, il est demandé à la Cour par la société la MONDIALE de :
— infirmer le jugement dont appel en ce qu’il a retenu une faute de la victime de nature à réduire ou exclure son droit à indemnisation,
— statuant à nouveau, constater que la société LA MONDIALE est subrogée dans les droits de Z X à l’encontre de la société GAN Assurances, assureur du responsable,
— condamner la société GAN Assurances à payer à la société LA MONDIALE les sommes de :
> 10.792,80 € en remboursement des frais de santé pris en charge, avec intérêts au taux légal à compter du 25 avril 2014,
> 6 049,58 € en remboursement des indemnités journalières servies par elle, avec intérêts au taux légal à compter du 25 avril 2014,
> 2.000 € par application de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— dire et juger que les intérêts seront capitalisés dans les conditions de l’article 1154 du Code Civil.
Selon dernières conclusions notifiées le 27/04/2016, il est demandé à la Cour par la société BPCE IARD, venant aux droits de la société Assurances BANQUE POPULAIRE IARD, de :
— dire et juger F G entièrement responsable des conséquences dommageables de l’accident dont a été victime Z X,
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a exclu tout droit à indemnisation au bénéfice de Z X,
— constater que la société BPCE est subrogée dans les droits de Z X à l’encontre de la société GAN Assurances, assureur du responsable,
— condamner la société GAN Assurances ou tout succombant à payer à la société BPCE une somme de 9.100 € conformément aux quittances provisionnelles versées au débat, avec intérêts au taux légal à compter du dépôt des conclusions,
— dire et juger que les intérêts seront capitalisés dans les conditions de l’article 1154 du Code Civil,
— condamner la société GAN ASSURANCES ou tout succombant à payer à la société BPCE une indemnité de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure Civile.
La CPAM du Val-de-Marne, à laquelle la déclaration d’appel a été signifiée à personne habilitée, n’a pas constitué avocat mais a fait savoir par courrier du 6/02/2014 que le décompte définitif des prestations servies à Z X ou pour son compte s’élève à la somme de 86.695,84 € ventilée comme suit :
— prestations en nature : 70.473,79 €
— indemnités journalières versées du 28/09/2010 au 14/10/2011 : 16.222,05 €
MOTIFS de l’ARRET
1 – sur le droit à indemnisation de Z X
A l’appui de son appel et de sa demande d’indemnisation de l’intégralité de son préjudice, Z X fait valoir que la preuve de faute(s) prétendument commise(s) par lui, susceptible(s) de réduire ou d’exclure son droit à indemnisation, ne serait pas rapportée dès lors :
1° – sur la faute tirée d’une circulation entre deux voies de circulation, retenue à son encontre par le Tribunal :
— qu’il ne serait pas établi qu’il n’aurait existé entre les véhicules circulant sur les voies 1 et 2 qu’une largeur de 60 centimètres, insuffisante pour permettre le passage de son tricyle d’une largeur de 75 centimètres, alors que, d’une part, les largeurs de ces véhicules, mentionnées dans le procès-verbal de police seraient inexactes, comme majorées, et que, d’autre part, la position exacte du véhicule Peugeot conduit par F G au moment de l’accident serait incertaine dès lors que les enquêteurs auraient relevé qu’avant leur arrivée F G aurait remplacé la roue arrière droite endommagée de son véhicule par la roue de secours, ce qui ferait penser que ce véhicule aurait été déplacé avant l’arrivée des enquêteurs, et qu’ainsi il ne serait pas prouvé que ce véhicule Peugeot n’empiétait pas sur la voie 2 au moment de l’accident,
— qu’il ne serait pas prouvé que Z X aurait circulé en « inter-files » entre les voies 1 et 2, dès lors que les témoignages recueillis par les enquêteurs ne seraient pas unanimes sur ce point, et que Z X lui-même aurait expressément affirmé qu’il circulait sur la voie 2 et qu’il ne circulait jamais en inter-files lorsqu’il transportait un(e) passager(ère),
— que, subsidiairement, la circulation « inter-files » serait autorisée, à titre expérimental pour 4 ans, par le décret n° 2015-1750 du 23/12/2015, de sorte qu’aucune faute ne pourrait être retenue à ce titre à son encontre,
— qu’enfin, aucun élément du dossier n’établirait qu’il aurait effectué un dépassement par la droite,
2° – sur la faute tirée d’une vitesse excessive, retenue par le Tribunal :
— qu’aucune déduction ne saurait être tirée, sur la vitesse de son tricycle, de la gravité des blessures subies par l’intéressé, dès lors que des chocs, même à faible vitesse, pourraient provoquer des dégâts importants pour les cyclomotoristes,
— qu’une prétendue vitesse excessive du tricyle ne pourrait être déduite du fait qu’il n’aurait pu s’arrêter sans percuter le véhicule Peugeot, alors que ce dernier, qui circulait à faible vitesse, n’aurait lui-même pu éviter de heurter légèrement le véhicule Mercedes qui le précédait.
En réplique, la société GAN conclut à titre principal à la confirmation de l’exclusion du droit à indemnisation de Z X en raison des fautes commises par ce dernier, en faisant valoir :
— que Z X aurait circulé entre les voies 1 et 2, ainsi qu’il résulterait des témoignages du conducteur et de la passagère du véhicule qui suivait le véhicule Peugeot percuté par le tricycle conduit par Z X, et de l’impact de la collision du tricycle contre ledit véhicule Peugeot au niveau de son aile arrière droite,
que Z X invoquerait vainement le décret du 23/12/2015 entré en application le 1/02/2016, alors que l’accident est survenu le 25/09/2010,
— que Z X aurait effectué un dépassement du véhicule Peugeot par la droite, proscrit par l’article R.414-6 du code de la route,
que Z X aurait également contrevenu à l’article R.414-4 du même code qui imposerait à tout conducteur de n’entreprendre le dépassement de tout véhicule qui le précède que s’il a la possibilité de reprendre sa place dans le courant normal de la circulation sans gêner celle-ci,
— que Z X aurait encore contrevenu à l’article R.413-17 du même code obligeant tout conducteur à rester constamment maître de la vitesse de son véhicule en fonction des difficultés de la circulation et des obstacles prévisibles, et qu’en l’occurrence, la circulation aurait été particulièrement dense et les véhicules soit auraient circulé à vitesse très réduite (20 km/h) soit auraient été à l’arrêt, alors que, selon les témoins, la vitesse du tricycle conduit par Z X aurait été de 40 à 50 km/h
— qu’enfin, il résulterait du procès-verbal de police qu’il n’aurait existé entre les véhicules Peugeot sur la voie 1 et Opel sur la voie 2, percutés par le tricyle conduit par Z X, qu’un espace de 60 centimètres, qui n’aurait pu permettre à ce dernier de passer entre ces deux véhicules, la largeur de son engin étant de 75 centimètres, de sorte que Z X aurait effectué une manoeuvre dangereuse qui aurait été à l’origine de l’accident.
En droit, il résulte l’article 1er de la loi n° 85-677 du 5/07/1985 que ses articles 2 à 6 s’appliquent aux victimes d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur.
L’article 4 de la même loi dispose : la faute commise par le conducteur du véhicule terrestre à moteur a pour effet de limiter ou d’exclure l’indemnisation des dommages qu’il a subis.
La faute du conducteur visée par ce texte doit avoir contribué à la réalisation de son préjudice, et s’apprécie indépendamment du comportement des autres conducteurs.
En fait, l’implication, dans l’accident dont a été victime Z X, du véhicule Peugeot conduit par F G et assuré auprès de la société GAN n’est pas contestée par cette dernière qui, à ce stade du raisonnement, est obligée à l’indemnisation du préjudice corporel subi par Z X.
En application de l’article 1353 du code civil, il incombe à la société GAN de rapporter la preuve d’une/de faute(s) du conducteur-victime Z X de nature à réduire ou exclure son droit à indemnisation.
1.1 - Concernant la faute tirée de la circulation de Z X entre les voies de circulation 1 et 2 du boulevard périphérique, en droit, l’article R.412-24 alinéas 1 et 3 du code de la route dispose :
Lorsque, sur les routes à sens unique et sur les routes à plus de deux voies, la circulation, en raison de sa densité, s’établit en file ininterrompue sur toutes les voies, les conducteurs doivent rester dans leur file.
Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la deuxième classe.
Il en résulte que, dans les circonstances décrites par l’alinéa 1er de l’article R.412-24 précité, le fait, pour le conducteur d’un bicycle ou tricycle, de circuler entre deux voies de circulation en suivant approximativement l’axe de la ligne discontinue les séparant, est fautif.
La publication, invoquée par Z X, du décret n° 2015-1750 du 23/12/2015 portant expérimentation de la circulation inter-files, ne prive pas de son caractère fautif une telle circulation antérieure à cette publication, dès lors qu’en vertu de l’article 2 du code civil, la loi ne dispose que pour l’avenir et n’a point d’effet rétroactif, et que le principe de la non-rétroactivité des lois ne peut recevoir exception que pour d’impérieux motifs d’intérêt général qui n’ont pas dicté le texte réglementaire précité, au regard de son caractère expressément expérimental.
En fait, Z X a déclaré aux enquêteurs de police : "(…) je circulais sur le boulevard périphérique extérieur voie 2, donc la deuxième en partant de la gauche. (…) Me trouvant en mouvement sur la voie de circulation numéro deux (…), un véhicule en mouvement sur la voie une m’a dépassé. Juste après m’avoir dépassé, et son arrière droit se trouvant encore à ma hauteur, ce véhicule a brusquement déboîté sur sa droite. Au cours de cette manoeuvre, la partie arrière droite de ce véhicule est entrée en contact avec la partie gauche de mon guidon. (…) Je suis formel, je circulais sur la voie numéro deux, donc la deuxième en partant de la gauche. Je me trouvais plus sur la partie de gauche voie deux. Je précise que lorsque j’ai ma fille ou une autre personne à l’arrière, je ne fais pas de remontée de file. (…) Pour moi, il n’y a eu qu’un choc entre mon véhicule et le véhicule particulier qui se trouvait sur la voie une sur ma gauche. Ce choc s’est produit entre l’aile arrière droite de ce véhicule et mon guidon. Ce choc a eu lieu lorsque ce véhicule s’est déporté sur ma voie de circulation".
La version de Z X est démentie par les éléments suivants :
— d’une part, le conducteur et la passagère du véhicule O P qui suivait le véhicule Peugeot avec lequel est survenue la collision de tricycle de Z X, ont déclaré aux enquêteurs :
> Samia AMMOUR (passagère) : "(…) le scooter circulait entre les voies de circulation une et deux. (…) En ce qui concerne le scooter, je suis formelle, il circulait entre la voie une et deux et dépassait ainsi les autres véhicules situés sur les voies une et deux" ;
> K L (conducteur) : "(…) j’ai vu le scooter passer à ma hauteur, entre la voie une et la voie deux. (…) Le scooter circulait entre les files de véhicules, il y avait des véhicules à ma droite, le scooter ne circulait sur aucune des deux voies" ;
— d’autre part, les enquêteurs ont constaté, à leur arrivée sur les lieux, que la roue avant droite du véhicule Peugeot conduit par F G se trouvait sur la ligne discontinue séparant les voies 1 et 2, sans pour autant l’empiéter, et que, au vu croquis qu’ils ont établi, ce véhicule était immobilisé sur la voie 1, légèrement en oblique, de sorte que sa partie arrière droite se trouvait entièrement sur la voie 1, à gauche de la ligne discontinue séparative de la voie 2 ;
ils ont également constaté que ce véhicule présentait les dégâts suivants : feu arrière droit cassé, traces de frottement sur l’aile arrière droite et le pare-choc arrière côté droit, endommagement de la jante de la roue arrière droite, fissure du pare-choc arrière du côté droit.
Si les enquêteurs ont relevé qu’avant leur arrivée, F G avait remplacé la roue arrière droite endommagée de son véhicule par la roue de secours (le pneu arrière droit étant « déjanté » selon le témoin M N, passager du véhicule Peugeot), toutefois, aucun élément ne fait présumer que F G aurait déplacé son véhicule après l’accident, étant observé qu’aucun témoin n’a évoqué un tel déplacement, et que la position des véhicules Mercedes, Peugeot, O P et Opel figurée par les enquêteurs sur le croquis qu’ils ont établi sur la base de leurs constatations, est conforme à celle décrite par les témoins.
Il s’en déduit :
— que les traces de choc en partie basse du véhicule Peugeot conduit par F G (sur le pare-choc arrière et la roue arrière droite) n’ont pu être provoquées par l’impact, allégué par Z X, de l’extrémité gauche du guidon de son tricycle, se trouvant à une plus grande hauteur,
— qu’au moment de l’accident, le tricycle conduit par Z X empiétait sur la voie 1 et ne circulait donc pas sur la voie 2 puisque l’arrière droit du véhicule Peugeot, avec lequel il est entré en collision, se trouvait immobilisé sur la voie 1 après que ce dernier avait légèrement heurté l’arrière du véhicule Mercedes conduit par Q R.
La circulation fautive du conducteur Z X entre les voies 1 et 2 est ainsi établie. Elle a contribué à la réalisation du dommage subi par ce dernier en raison de la proximité latérale, ainsi créée, entre le tricycle et le véhicule Peugeot avec lequel il est entré en collision.
1.2 - Concernant la faute tirée du dépassement par la droite imputée à Z X, en droit, l’article R.414-6 § I et III du code de la route dispose : Les dépassements s’effectuent à gauche. Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
En fait, dès lors que le tricycle conduit par Z X a percuté l’arrière droit du véhicule Peugeot conduit par F G qui circulait sur la voie la plus à gauche du boulevard périphérique, il s’en déduit que l’accident est survenu au moment où Z X entreprenait le dépassement du véhicule Peugeot par la droite.
Il ne peut être soutenu que le dépassement entrepris par Z X serait exempt de caractère fautif au regard de l’article R.414-15 du code de la route qui dispose : Lorsque, sur les routes à sens unique et sur les routes à plus de deux voies, la circulation s’est, en raison de sa densité, établie en file ininterrompue sur toutes les voies, le fait que les véhicules d’une file circulent plus vite que les véhicules d’une autre file n’est pas considéré comme un dépassement.
Cette disposition est applicable aux véhicules circulant sur des voies de circulation contiguës, mais ne l’est pas pour les véhicules circulant, de manière illicite, entre deux voies de circulation, tel Z X.
Le dépassement par la droite du véhicule Peugeot a contribué à la réalisation du dommage subi par Z X puisque la collision des deux véhicules et l’éjection du cyclomotoriste sont survenues lors de cette manoeuvre de dépassement.
1.3 - Concernant la faute d’excès de vitesse imputée à Z X, en droit, l’article R.413-17 § II du code de la route impose au conducteur de rester constamment maître de sa vitesse et de régler cette dernière en fonction des difficultés de la circulation et des obstacles prévisibles.
En fait, il résulte unanimement des témoignages recueillies par les enquêteurs qu’au moment de l’accident, le boulevard périphérique extérieur était totalement congestionné et que les véhicules en circulation alternaient des phases de progression à très basse vitesse, et de freinage voire d’arrêts (cf. notamment la déclaration d’I J, conducteur du véhicule Opel percuté en second lieu par le tricycle de Z X : "la circulation était très chargée, on roulait doucement. (…) il y avait des véhicules partout tout autour de moi. Le périphérique était bouché. Il y a toujours eu du monde derrière moi, devant et sur mes côtés. C’était vraiment bouché").
Ces importantes difficultés de circulation imposaient aux conducteurs, en application du texte précité, de circuler à très basse vitesse afin de pouvoir ralentir voire stopper leur véhicule à tout moment en raison de l’existence d’obstacles prévisibles devant eux.
Z X a contrevenu à l’obligation de maîtriser la vitesse de son véhicule dès lors qu’il n’a pu ralentir suffisamment son tricycle pour éviter la collision avec le véhicule Peugeot, qui circulait en avant et à gauche du sien, lorsque ce véhicule s’est immobilisé.
En outre, les éléments suivants font présumer la violence du choc du tricycle contre le véhicule Peugeot, et donc sa vitesse excessive au regard des circonstances :
1° – la déposition du témoin Adem AKTAN (passager dudit véhicule Peugeot) : "(…) j’ai senti un choc important à l’arrière de notre véhicule et j’ai vu par ma vitre de passager arrière droit un scooter à trois roues qui était en l’air à plus d’un mètre du sol" ;
2° – la déposition d’I J, conducteur du véhicule Opel : "(…) j’ai vu la moto qui me percutait. Je tiens à préciser que ce choc se faisait verticalement, pas de côté. La moto venait «du ciel»" ;
3° – la position du tricycle après l’accident, figurant sur le croquis établi par les enquêteurs, sur la voie 2, en avant du véhicule Opel, alors que l’engin avait percuté, plusieurs mètres en amont, l’arrière du véhicule Peugeot sur la voie 1 et que les deux véhicules Peugeot et Opel se trouvaient « exactement à la même hauteur » selon F G, conducteur du véhicule Peugeot.
Cette vitesse excessive a provoqué, lors de la collision, l’éjection du cyclomotoriste Z X et a nécessairement contribué à l’aggravation de ses blessures.
1.4 - La société GAN impute vainement à Z X une faute d’imprudence en ce qu’il aurait tenté d’engager son tricycle, d’une largeur de 75 centimètres, entre les véhicules Peugeot (à gauche) et Opel (à droite) qui n’auraient été distants latéralement que de 60 centimètres.
En premier lieu, cette distance est incertaine et ne résulte que d’un calcul hypothétique des enquêteurs, fondé sur des données dimensionnelles inexactes des véhicules en cause.
En second lieu, cette distance est démentie par le fait que le tricycle, après sa collision initiale avec le véhicule Peugeot, a disposé d’une largeur suffisante pour être projeté entre ce dernier et le véhicule Opel qu’il n’a percuté qu’à l’avant droit.
1.5 - Il résulte des motifs qui précèdent que Z X, conducteur victime, a commis une triple faute de circulation illicite entre les voies de circulation, dépassement prohibé par la droite, et défaut de maîtrise de la vitesse de son véhicule, qui a contribué à la réalisation de son dommage et qui est de nature à réduire de 50 % son droit à indemnisation.
2 – sur la réparation du préjudice corporel
Le Docteur Y, expert, a émis l’avis suivant sur le préjudice corporel subi par Z X :
— blessures provoquées par l’accident : traumatisme du bassin avec fracture du cotyle droit et du cotyle gauche avec fracture transversale avec enfoncement de la tête fémorale, comminutive en postérieur et enfoncement de la surface articulaire
— déficit fonctionnel temporaire :
> total du 25/09/2010 au 4/03/2011
> partiel à 50 % du 5/03 au 3/10/2011
> partiel à 33 % du 4/10/2011 au 31/08/2012
— assistance temporaire par tierce personne :
> du 24/01 au 4/03/2011 : 2 heures par jour
> du 5/03 au 3/04/2011 : 1 heure par jour
> du 3/04/2011 au 31/08/2012 : 2 heures par semaine
— souffrances endurées : 5 / 7
— consolidation fixée au 31/08/2012
— dépenses de santé futures : nécessaires
— adaptation du logement : sans objet
— adaptation du véhicule : boîte de vitesses automatique
— assistance par tierce personne permanente : 2 heures par semaine
— incidence professionnelle : retentissement
— déficit fonctionnel permanent : 25 %
— préjudice esthétique : 2,5 / 7
— préjudice d’agrément : retentissement
— préjudice sexuel : existant
Au vu de ces éléments et des pièces produites par les parties, le préjudice corporel de Z X sera indemnisé comme suit.
Préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
* assistance par tierce personne
Les parties s’accordent sur le volume du besoin d’assistance par tierce personne mais divergent sur le taux horaire d’indemnisation, Z X demandant une somme de 20 € et la société GAN offrant celle de 11 €.
L’expert ayant retenu un besoin d’une aide temporaire du type auxiliaire de vie, non médicalisée, l’indemnisation de ce poste sera liquidée comme suit sur la base d’un taux horaire de 16 €, avant réduction du droit à indemnisation :
— 40 jours x 2 heures x 16 € 1.280 €
— 30 jours x 1 heure x 16 € 480 €
— 72 semaines x 2 heures x 16 € 2.304 €
— total 4.064 €
* perte de gains professionnels actuels
Les parties s’accordent sur le salaire de référence, perçu par Z X avant l’accident (2.912,94 € par mois) et sur le montant des créances des tiers payeurs.
Elles divergent sur la perte subie (avant réduction du droit à indemnisation et imputation des créances des tiers payeurs), Z X invoquant une perte de 27.514,05 € et la société GAN une perte de 27.478,72 €.
Sur la base non contestée d’un salaire journalier de référence de 95,77 € (2.912,94 € * 12 mois / 365 jours), la perte de gains professionnels subie est la suivante, avant réduction du droit à indemnisation :
— arrêt total de travail du 25/09/2010 au 3/04/2011
95,77 € * 191 jours 18.292,07 €
— travail à temps partiel thérapeutique du 4/04/2011 au 4/10/2011
> salaire théorique à temps complet : 95,77 € * 184 j.17.621,68 €
> salaires nets perçus :
— 04/2011 : 1.523,76 €
— 05/2011 : 1.040,57 €
— 06/2011 : 2.444,70 €
— 07/2011 : 1.560,70 €
— 08/2011 : 2.324,97 €
— 09/2011 : 1.000,34 €
— total : 9.895,04 € – 9.895,04 €
> perte effective du 4/04/2011 au 4/10/2011 7.726,64 € 7.726,64 €
— perte de gains totale 26.018,71 €
Il sera tenu compte de la perte de 27.478,72 € invoquée par la société GAN.
Après application de la réduction du droit à indemnisation, imputation des créances des tiers payeurs (indemnités journalières versées par la CPAM et par la société LA MONDIALE) et application du droit de préférence de la victime institué par l’article 31 alinéa 2 de la loi n° 85-677 du 5/07/1985, l’indemnisation de Z X doit être liquidée comme suit :
droit à indemnis.: 50%
indemnité créance
créance
dette
revenant à revenant à
revenant à
totale
CPAM
MONDIALE indemnitaire
victime
CPAM
MONDIALE
27 478,72 16 622,05
6 049,58
13 739,36
4 807,09
6 548,83
2 383,44
Préjudices patrimoniaux permanents (après consolidation)
* assistance par tierce personne
Les parties acquiescent unanimement à l’avis expertal concernant la quantification du besoin d’assistance par tierce personne.
Elles divergent sur le taux horaire d’indemnisation (Z X invoquant 20 € et la société GAN offrant 12 €) et sur le barème de capitalisation applicable (Z X invoquant le barème publié par la Gazette du Palais en 2016 au taux de 1,04 % et la société GAN le BCIV 2013 au taux de 2,97 %).
L’indemnisation de ce poste sera liquidée comme suit, avant réduction du droit à indemnisation, sur la base d’un taux horaire de 18 € et avec application du barème de capitalisation publié par la Gazette du Palais en 2016 (taux de 1,04 %) qui s’appuie sur les données démographiques les plus récemment publiées (2006-2008) et apparaît le mieux adapté aux données économiques actuelles, Z X étant âgé de 53 ans au jour de sa consolidation :
2 heures * 52 semaines * 18 € * 22,966 = 42.992,35 €.
* perte de gains professionnels futurs
Z X fait valoir :
— que le montant annuel moyen des primes et de l’intéressement dont il aurait bénéficié de 2008 à 2018 se serait élevé à 2.378,04 €,
— qu’en 2013, il aurait perçu, à ces titres, une somme de 662,19 € et aurait ainsi subi une perte de 1.715,85 €, qui pour les années suivantes, pourrait être estimée à 1.500 €,
— qu’après capitalisation temporaire de l’âge de 53 ans à celui de 65 ans, son préjudice s’élèverait à 15.943,50 €.
La société GAN conclut au rejet de ce chef de demande en faisant valoir :
— que Z X n’aurait pas changé de poste de travail depuis l’accident,
— qu’il percevrait toujours un intéressement mais qu’il n’aurait pas reçu de prime pour le mois de janvier 2013,
— qu’il ne pourrait être déduit de ce seul mois de janvier 2013 que l’intéressé se trouverait privé de façon permanente du versement de prime,
— que ces primes seraient variables et dépendraient des retombées financières des actions commerciales menées par Z X,
— qu’il ne serait donc démontré ni que le non versement de la prime en janvier 2013 serait la conséquence de l’accident du 25/09/2010, ni que cette perte serait pérenne.
Il paraît résulter des bulletins de salaire produits – de manière non exhaustive – par Z X que ce dernier a perçu un intéressement au mois de janvier de chaque année, pour les montants suivants :
— 01/2010 : 556,21 €
— 01/2011 : 1.362,57 €
— 01/2012 : 656,60 €
— 01/2013 : 662,19 €
Dès lors que Z X indique expressément que cet intéressement versé en janvier de chaque année était calculé en fonction des bénéfices réalisés par l’entreprise l’année précédente et du temps de présence du salarié, et que, notamment, la somme perçue en 2011 représente environ le double de celle perçue en 2013 alors que Z X n’a travaillé qu’environ 9 mois sur 12 en 2010, et qu’il a travaillé à temps complet pour l’ensemble de l’année 2012, il s’en déduit que Z X ne démontre pas l’existence d’une corrélation entre, d’une part, les suites de son accident et son arrêt de travail total puis partiel du 25/09/2010 au 4/10/2011, et, d’autre part, l’intéressement perçu ou à percevoir à partir de sa consolidation du 31/08/2012.
Z X ne justifie donc pas d’une perte indemnisable de gains professionnels au titre de son intéressement.
Au vu des bulletins de salaire produits – de manière non exhaustive – par Z X, ce dernier a perçu les primes exceptionnelles suivantes :
— 06/2008 : 1.000 €
— 10/2008 : 1.000 €
— 08/2009 : 1.869 €
— 09/2010 : 1.500 €
— 10/2011 : 1.200 €
— 09/2012 : 2.745 €
En premier lieu, il résulte de ces éléments que Z X a reçu une gratification de 1.500 € pour une période de 13 mois d’activité à temps complet jusqu’en septembre 2010, mois au cours duquel est survenu l’accident, puis, en octobre 2011, une gratification de 1.200 € pour une nouvelle période de 13 mois au cours de laquelle Z X a travaillé uniquement à temps partiel durant 6 mois (04 à 09/2011) et à temps complet durant 1 mois (10/2011).
Z X ne démontre donc pas de corrélation entre le montant des primes perçues et l’importance de son activité professionnelle.
En second lieu, Z X n’a produit aucun bulletin de salaire postérieur à celui du mois de janvier 2013, de sorte qu’il ne justifie pas d’une éventuelle perte de prime pour la période de 4 ans et demi écoulée jusqu’aux débats devant la Cour.
Il ne justifie donc pas d’une perte indemnisable de prime exceptionnelle depuis sa consolidation du 31/08/2012.
La demande d’indemnisation d’une perte de gains professionnels futurs doit être rejetée.
* incidence professionnelle
Z X demande une indemnisation de 40.000 € au titre d’une pénibilité et d’une fatigabilité accrues qu’il devra subir de l’âge de 53 ans jusqu’à celui de 65 ans.
La société GAN offre une indemnisation de 20.000 € avant réduction du droit à indemnisation.
L’expert a retenu le retentissement professionnel suivant des séquelles de l’accident : inaptitude aux travaux en terrain non plat, fatigabilité dans les déplacements, les positions debout prolongées avec pénibilité ainsi que dans les positions assises prolongées (rapport page 16).
Au vu du dernier bulletin de salaire produit (01/2013), Z X occupe un emploi d’ingénieur technico-commercial, sans que l’intéressé n’allègue un changement de poste depuis lors.
Z X a indiqué à l’expert qu’il est titulaire d’une qualification d’ingénieur en informatique qu’il travaille dans une entreprise créatrice de logiciels essentiellement dans le domaine de l’architecture, et qu’il est chargé de la formation des clients, travaillant en position assise et debout.
Compte tenu de la pénibilité et de la fatigabilité accrues résultant des séquelles de l’accident et de la durée prévisible d’activité de Z X à compter de sa consolidation jusqu’à sa retraite (12 ans), l’indemnisation de ce poste de préjudice sera liquidée à la somme de 20.000 € avant réduction du droit à indemnisation, conformément à l’offre de la société GAN.
Préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
* déficit fonctionnel temporaire
Les parties acquiescent unanimement à l’avis expertal et divergent sur le taux journalier d’indemnisation, Z X invoquant 25 € et la société GAN offrant 20 €.
L’indemnisation de ce poste de préjudice pourrait être liquidée comme suit, avant réduction du droit à indemnisation :
25,00 € / jour
25/09/2010
taux déficit
total
04/03/2011
161 jours
100%
4 025,00 €
03/10/2011
213 jours
50%
2 662,50 €
31/08/2012
333 jours
33%
2 747,25 € 9 434,75 €
En application de l’article 5 du code de procédure civile, il sera alloué à Z X la somme de 9.187,25 € qu’il demande, avant réduction du droit à indemnisation.
* souffrances endurées
L’Expert les a quantifiées au degré 5 / 7 en retenant le choc lors de l’accident, les différentes lésions, les soins (hospitalisation, intervention chirurgicale, rééducation, traitements médicamenteux), les phénomènes algiques et le retentissement psychologique.
L’indemnisation de ce poste de préjudice sera liquidée à la somme de 30.000 € avant réduction du droit à indemnisation.
* préjudice esthétique temporaire
L’Expert l’a quantifié au degré 3 / 7 en retenant l’immobilisation, l’utilisation de béquilles et la reprise progressive de la marche.
L’indemnisation de ce poste de préjudice sera liquidée à la somme de 2.000 € avant réduction du droit à indemnisation.
Préjudices extra-patrimoniaux permanents (après consolidation)
* déficit fonctionnel permanent
L’Expert l’a quantifié au taux de 25 % en retenant l’état séquellaire de la fracture du cotyle droit et surtout du cotyle gauche avec enfoncement, le maintien du matériel d’ostéosynthèse dont l’ablation n’est pas prévue, un enraidissement algique du bassin associé à une amyotrophie, une atteinte du nerf moyen fessier gauche avec crampes dans la jambe, augmentation des réflexes, fasciculations et boiterie.
Z X étant âgé de 53 ans au jour de sa consolidation, l’indemnisation de ce poste de préjudice sera liquidée à la somme de 50.250 € avant réduction du droit à indemnisation.
* préjudice esthétique permanent
L’Expert l’a quantifié au degré 2,5 / 7 en retenant un état cicatriciel consécutif à l’intervention chirurgicale et un retentissement sur la marche avec boiterie, amyotrophie et utilisation d’une canne.
L’indemnisation de ce poste de préjudice sera liquidée à la somme de 3.000 € avant réduction du droit à indemnisation.
* préjudice d’agrément
Z X invoque l’impossibilité de poursuivre la pratique de l’escalade, du jogging, du cyclisme et l’accomplissement des tâches ménagères, notamment le bricolage et particulièrement les travaux de menuiserie.
L’Expert a relevé que l’état séquellaire ne correspond pas à une inaptitude à toute activité sportive, mais à une non-aptitude pour les activités des membres inférieurs.
Les pièces produites par Z X justifient essentiellement d’une pratique suivie de l’escalade, avant l’accident.
Compte tenu de l’âge de la victime au jour de sa consolidation (53 ans), l’indemnisation de ce poste de préjudice sera liquidée à la somme demandée de 10.000 € avant réduction du droit à indemnisation.
* préjudice sexuel
L’Expert a retenu l’existence d’un tel préjudice, constitué par une anérection avec intrication psychogène.
Compte tenu de l’âge de la victime au jour de sa consolidation (53 ans), l’indemnisation de ce poste de préjudice sera liquidée à la somme demandée de 10.000 € avant réduction du droit à indemnisation.
Il résulte de l’ensemble des motifs qui précèdent que l’indemnisation du préjudice corporel de la victime est récapitulée comme suit :
préjudices patrimoniaux temporaires - assistance par tierce personne
4 064,00 €
permanents - assistance par tierce personne
42 992,35 €
— perte de gains prof. futurs
0,00 €
— incidence professionnelle
20 000,00 €
préjudices extra-patrimoniaux temporaires - déficit fonctionnel temporaire
9 187,25 €
— souffrances endurées
30 000,00 €
— préjudice esthétique temporaire
2 000,00 €
permanents - déficit fonctionnel permanent
50 250,00 €
— préjudice esthétique permanent
3 000,00 €
— préjudice d’agrément
10 000,00 €
— préjudice sexuel
10 000,00 €
— sous-total
181 493,60 €
— droit à indemnisation 50%
90 746,80 €
— perte de gains prof. actuels
4 807,09 €
— TOTAL
95 553,89 €
3 – sur le doublement du taux de l’intérêt légal
Z X demande (seul, à l’exclusion de B X ; cf. conclusions page 39) que le montant de l’indemnité totale devant lui être allouée en réparation de son préjudice, avant imputation de la créance des organismes sociaux, porte intérêt au double du taux de l’intérêt légal à compter du 26/05/2011, à l’expiration du délai légal de 8 mois ayant couru à compter du jour de l’accident, jusqu’au jour du prononcé de l’arrêt.
La société GAN conclut à l’application de cette sanction du 26/05/2011 au 2/06/2014, date de présentation de son offre d’indemnisation par voie de conclusions, sur une assiette constituée par le montant de cette offre.
L’article L.211-9 alinéas 1 à 4 du code des assurances dispose :
Quelle que soit la nature du dommage, dans le cas où la responsabilité n’est pas contestée et où le dommage a été entièrement quantifié, l’assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d’un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime une offre d’indemnité motivée dans le délai de trois mois à compter de la demande d’indemnisation qui lui est présentée. Lorsque la responsabilité est rejetée ou n’est pas clairement établie, ou lorsque le dommage n’a pas été entièrement quantifié, l’assureur doit, dans le même délai, donner une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande.
Une offre d’indemnité doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximum de huit mois à compter de l’accident. En cas de décès de la victime, l’offre est faite à ses héritiers et, s’il y a lieu, à son conjoint. L’offre comprend alors tous les éléments indemnisables du préjudice, y compris les éléments relatifs aux dommages aux biens lorsqu’ils n’ont pas fait l’objet d’un règlement préalable.
Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime. L’offre définitive d’indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation.
En tout état de cause, le délai le plus favorable à la victime s’applique.
L’article L.211-13 du même code dispose :
Lorsque l’offre n’a pas été faite dans les délais impartis à l’article L.211-9, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêt de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l’assureur.
L’article L.211-14 du même code dispose :
Si le juge qui fixe l’indemnité estime que l’offre proposée par l’assureur était manifestement insuffisante, il condamne d’office l’assureur à verser au fonds de garantie prévu par l’article L.421-1 une somme au plus égale à 15 % de l’indemnité allouée, sans préjudice des dommages et intérêts dus de ce fait à la victime.
Les parties s’accordent sur l’application, à l’encontre de la société GAN, du doublement du taux de l’intérêt légal à compter du 26/05/2011, en application des articles L.211-9 et L.211-13 précités du code des assurances.
La société GAN invoque, à titre de cause interruptive du cours des intérêts au double du taux de l’intérêt légal, l’offre contenue dans ses conclusions du 2/06/2014.
Ces conclusions ne sont pas produites par la société GAN, ni visées dans le jugement entrepris.
Ce dernier se réfère seulement à des conclusions de la société GAN signifiées le 11/09/2015, en vertu desquelles cette dernière a offert à Z X une indemnisation de 14.428,78 €.
Cette somme, équivalant à 7,95 % de l’indemnisation allouée supra à Z X, a constitué une offre manifestement insuffisante, de sorte que :
— en premier lieu, cette offre n’a pas interrompu le cours des intérêts au double du taux de l’intérêt légal, lequel ne sera interrompu qu’au jour à partir duquel le présent arrêt sera définitif,
— en second lieu, cette offre ne constitue pas l’assiette de ces intérêts, laquelle est constituée par l’indemnisation allouée par la présente juridiction, majorée des créances des tiers payeurs,
— en troisième lieu, la pénalité due envers le A, prévue par l’article L.211-14 précité du code des assurances, est encourue par la société GAN.
4 – sur la réparation du préjudice par ricochet de B X
3.1 - B X demande une indemnité de 5.000 € en réparation de son préjudice d’affection et d’accompagnement en raison du dommage corporel subi par son conjoint.
La société GAN conclut au rejet de ce chef de demande au motif que Z X subit un déficit fonctionnel permanent de 25 % et ne peut être considéré comme une victime gravement handicapée, et offre une indemnisation de 4.000 € (avant réduction du droit à indemnisation) en réparation du préjudice sexuel par ricochet.
Le préjudice d’accompagnement est constitué par les troubles dans les conditions d’existence d’un proche, provoqués, en raison de leur gravité, par les traumatismes et séquelles subis par la victime directe.
En l’occurrence, B X n’évoque pas, de manière circonstanciée, l’existence de tels troubles, indépendamment de l’assistance par tierce personne qu’elle a pu procurer à son conjoint qui est indemnisé à ce titre.
Le préjudice d’affection est constitué par la douleur que cause aux proches la vue de la survie handicapée et de la déchéance de la victime directe
En l’occurrence, Z X a conservé son activité et son statut professionnels de cadre antérieurs à l’accident. Dans sa vie personnelle, il a conservé son autonomie, sous réserve des restrictions imposées par les séquelles permanentes de ses blessures.
L’existence d’un préjudice indemnisable d’affection n’est pas démontrée.
3.2 - Compte tenu de la nature du préjudice sexuel subi par Z X, B X est victime par ricochet d’un préjudice sexuel qui sera indemnisé à hauteur de 10.000 € avant réduction du droit à indemnisation qui lui est opposable en application de l’article 6 de la loi n° 85-677 du 5/07/1985.
5 – sur le recours de la société BPCE contre la société GAN
La société BPCE demande à la société GAN et à « tout succombant » le remboursement des provisions versées par elle pour un montant de 9.100 € à son assuré Z X, en exécution de la garantie contractuelle « dommages corporels du conducteur » souscrite dans le contrat d’assurance du tricycle en cause, et sur le fondement de l’article L.121-12 du code des assurances.
La société GAN conclut au rejet de cette demande en faisant valoir, dans l’hypothèse où le droit à indemnisation de Z X ne serait pas exclu :
— que la société BPCE ne produirait pas le contrat d’assurance qu’elle invoque,
— qu’elle ne justifierait donc pas du caractère indemnitaires des sommes versées par elle à son assuré Z X, ni, par conséquent de ce qu’elle disposerait juridiquement d’un recours subrogatoire.
La société BPCE n’a pas répliqué à ce moyen de défense.
Il résulte d’une part de l’article L.121-1 du code des assurances que les assurances de dommages, au sens de ce texte, garantissent les biens endommagés, et d’autre part de l’article L.131-1 alinéa 1er du même code que les assurances de personnes garantissent les accidents atteignant les personnes.
La société BPCE justifie, par les quittances qu’elle produit, de ce qu’elle a versé à son assuré Z X :
— le 22/11/2010 une somme de 3.100 € "dans le cadre de l’avance sur recours prévue par la garantie «dommages corporels sur conducteur» du contrat multirisques automobile souscrit par M. X Z" ;
— le 26/10/2011 une somme de 1.000 €, s’agissant d’une « quittance provisionnelle » ;
— le 18/02/2012 une somme de 5.000 € "dans le cadre de l’avance sur recours prévue par la garantie «dommages corporels sur conducteur» du contrat multirisques automobile souscrit par M. X Z".
Il s’en déduit :
— que la BPCE a versé à Z X lesdites avances en application d’une clause contractuelle de garantie ayant la nature juridique d’une assurance de personne,
— que le recours subrogatoire exercé par la société BPCE ne peut être fondé sur la subrogation légale édictée par l’article L.121-12 du code des assurances, applicable aux assurances de dommages,
— que ce recours subrogatoire ne peut être exercé que sur le fondement de l’article 33 alinéa 3 de la loi n° 85-677 du 5/07/1985, devenu l’article L.211-25 du Code des Assurances, qui édicte une subrogation conventionnelle en disposant : Lorsqu’il est prévu par contrat, le recours subrogatoire de l’assureur qui a versé à la victime une avance sur indemnité du fait de l’accident peut être exercé contre l’assureur de la personne tenue à réparation dans la limite du solde subsistant après paiements aux tiers visés à l’article 29.
Ledit article L.211-25 du Code des Assurances, ouvrant un recours subrogatoire – s’il est contractuellement stipulé – à l’assureur de personne ayant versé à la victime une avance sur indemnité, ne déroge pas à la disposition générale du droit des assurances posée par l’article L.131-2 alinéa 2 du même code qui, pour les contrats d’assurance de personne garantissant l’indemnisation des préjudices résultant d’une atteinte à la personne, n’ouvre à l’assureur une faculté de recours subrogatoire contre le tiers responsable que pour le remboursement des seules prestations à caractère indemnitaire prévues au contrat.
Il en résulte que ledit article L.211-25 n’ouvre à l’assureur de personne un recours subrogatoire que pour le versement d’une avance sur indemnité présentant un caractère indemnitaire.
Le bien fondé du recours exercé par la société BPCE est donc subordonné à la double condition cumulative que, d’une part, la subrogation conventionnelle soit stipulée dans le contrat d’assurance, et, d’autre part, que la garantie contractuelle des dommages corporels subis par le conducteur soit de nature indemnitaire et non forfaitaire.
En premier lieu, le contrat d’assurance conclu entre Z X et la société BPCE, dont les conditions générales sont produites par cette dernière en annexe de sa pièce n° 1, contrairement à l’affirmation de la société GAN, stipule en page 18, au titre de la garantie « dommages corporels du conducteur » :
"Fonctionnement de la garantie - (…) si le conducteur assuré est partiellement responsable de l’accident, nous lui versons :
- les montants garantis ci-après (…)
- des avances sur recours dont le montant cumulé à celui de l’indemnité ci-dessus ne peut excéder les montants garantis ci-après.
« Nous récupérons les avances sur recours versées, auprès du responsable ou de l’organisme qui lui est substitué ».
Il résulte de cette clause que la subrogation conventionnelle pour les avances sur recours versées à l’assuré est expressément stipulée, sans équivoque, au profit de l’assureur, et que la première condition d’ouverture du recours subrogatoire, posée in limine par l’article L.211-25 du code des assurances, est remplie.
En second lieu, ledit contrat d’assurance stipule en page 19, au titre de la garantie dommages corporels du conducteur :
"les montants garantis – en cas de blessures du conducteur : un capital invalidité de 13.400 € à 660.000 € selon le taux d’invalidité permanente qui subsiste après consolidation. Ce taux d’invalidité est fixé par un expert médical conformément aux méthodes d’évaluation pratiquées en droit commun. (…) Le capital correspondant au taux d’invalidité est indiqué dans le tableau ci-après".
Constitue une indemnité forfaitaire celle prédéterminée par le contrat d’assurance.
Constitue une prestation à caractère indemnitaire celle dont les modalités de calcul sont celles de la réparation du préjudice selon le droit commun.
En droit commun, l’indemnisation du déficit fonctionnel permanent (anciennement incapacité permanente) est fixée cumulativement en fonction du taux de déficit fonctionnel et de l’âge de la victime (ou de son espérance statistique de vie).
En l’occurrence, le tableau figurant en page 20 du contrat d’assurance fait apparaître que l’indemnité contractuelle est fixée uniquement en fonction du taux d’incapacité permanente que présente l’assuré, sans qu’il soit tenu compte de son âge.
Il s’en déduit : que cette prestation contractuelle n’est pas calculée selon les modalités de droit commun ; qu’elle ne présente donc pas un caractère indemnitaire au sens de l’article L.131-2 alinéa 2 du code des assurances, ainsi que le fait exactement valoir la société GAN ; qu’en conséquence, la société BPCE n’est pas titulaire d’un recours subrogatoire au titre des avances sur recours versées par elle à Z X.
Le recours formé par la société BPCE à l’encontre de la société GAN doit être rejeté.
La demande en paiement formée par la société BCPE contre « tout succombant » doit être rejetée, dès lors que cette dernière n’invoque aucun fondement juridique à l’appui de son action à l’encontre de toute partie autre que la société GAN.
6 – sur le recours de la société LA MONDIALE contre la société GAN
La société LA MONDIALE, en qualité d’assureur du régime de prévoyance souscrit par l’employeur de Z X pour ses salariés, exerce son recours à l’encontre de la société GAN à hauteur de :
— 6.049,58 € au titre des indemnités journalières complémentaires versées entre le 25/09/2010 et le 3/04/2011,
— 10.792,80 € au titre des dépenses de santé de Z X dont elle a assuré le remboursement.
La société GAN fait valoir en réplique :
— que, sur la base du droit à indemnisation de Z X de 10 % invoqué par elle, concernant le poste de perte de gains professionnels actuels, il ne reviendrait aucune somme aux tiers payeurs après application du droit de préférence de la victime,
— que, concernant les dépenses de santé actuelles, Z X ne réclame aucune indemnité.
6.1 - Concernant la demande de la société LA MONDIALE afférente aux dépenses de santé qu’elle a prises en charge pour le compte de Z X, l’absence d’invocation par la victime d’un préjudice ne fait pas obstacle à l’exercice, par les tiers payeurs, de leur recours subrogatoire.
La société LA MONDIALE a produit un décompte de dépenses de santé ventilé comme suit, et non contesté par la société GAN :
— dépenses de santé totales : 24.174,58 €
— prise en charge CPAM : 10.642,13 €
— tiers payeurs mutualiste : 874,65 €
— prise en charge LA MONDIALE : 10.792,80 €
— à charge de la victime : 1865,00 €
En application de la réduction du droit à indemnisation de la victime, de l’imputation des créances des tiers payeurs avec droit de préférence de la victime, et de la répartition au marc l’euro entre les tiers payeurs de la somme soumise à leurs recours subrogatoires, il revient à société LA MONDIALE la somme suivante :
droit à indemnisation: 50 %
indemnité
créance
créances
dette
revenant à
revenant à
revenant à
totale
MONDIALE autres TP indemnitaire
victime
MONDIALE autres TP
24 174,58
10 792,80 11 516,78
12 087,29
1 865,00
4 945,28
5 277,01
6.2 - Concernant la demande de la société LA MONDIALE afférente aux indemnités journalières versées par elle avant la consolidation de Z X, il résulte des motifs qui précèdent (cf. supra § 2, perte de gains professionnels actuels) qu’il revient à ce tiers payeur une somme de 2.383,44 €, après application de la réduction du droit à indemnisation de la victime, de l’imputation des créances des tiers payeurs avec droit de préférence de la victime, et de la répartition au marc l’euro entre les tiers payeurs de la somme soumise à leurs recours subrogatoires.
7 – sur les dépens et les frais non compris dans les dépens
Les dépens de première instance et d’appel doivent incomber à la société GAN, partie principalement succombante, à l’exception de ceux exposés par la société BPCE qui resteront à sa charge.
Les demandes de Z et B X et de la société LA MONDIALE fondées sur l’article 700 du code de procédure civile seront accueillies dans leur principe et leur montant, en indemnisation des frais non compris dans les dépens exposés par eux en première instance et en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS,
la Cour
Infirme en toutes ses dispositions le jugement du Tribunal de grande instance de Paris en date du 24/11/2015.
Statuant à nouveau,
Dit que le droit de Z et B X à indemnisation des conséquences dommageables de l’accident du 25/09/2010 est réduit de 50 % compte tenu des fautes commises par Z X.
Condamne la société GAN Assurances à payer les sommes suivantes :
— à Z X :
> 95.553,89 € (quatre-vingt-quinze mille cinq cent cinquante-trois euros quatre-vingt-neuf centimes) en réparation de son préjudice corporel causé par l’accident précité, provisions non déduites, avec intérêts au taux légal à compter du jour du présent arrêt,
> les intérêts au double du taux de l’intérêt légal sur la somme précitée de 95.553,89 € majorée des créances des organismes sociaux, à compter du 26/05/2011 jusqu’au jour à compter duquel le présent arrêt sera définitif,
— à B X : 5.000 € (cinq mille euros) en réparation de son préjudice par ricochet, provisions non déduites, avec intérêts au taux légal à compter du jour du présent arrêt,
— à Z et B X, créanciers solidaires : 6.250 € (six mille deux cent cinquante euros) par application de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— à la société LA MONDIALE :
> 4.945,28 € (quatre mille neuf cent quarante-cinq euros vingt-huit centimes) en remboursement des frais de santé pris en charge, avec intérêts au taux légal à compter du 25 avril 2014, capitalisables annuellement,
> 2.383,44 € (deux mille trois cent quatre-vingt-trois euros quarante-quatre centimes) en remboursement des indemnités journalières servies par elle, avec intérêts au taux légal à compter du 25 avril 2014, capitalisables annuellement,
> 2.000 € (deux mille euros) par application de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— au Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages une somme de 14.333,08 € (quatorze mille trois cent trente-trois euros huit centimes) par application de l’article L.211-14 du code des assurances.
Rejette toutes demandes autres, plus amples ou contraires.
Déclare le présent arrêt commun à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Val-de-Marne.
Condamne la société GAN Assurances aux dépens de première instance comprenant les frais d’expertise et aux dépens d’appel, à l’exception des dépens exposés par la société BPCE IARD qui resteront à sa charge, lesquels pourront être recouvrés par les avocats des époux X et de la société LA MONDIALE conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
Dit qu’à la diligence du greffier, une copie du présent arrêt sera transmise au Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages – […]
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2015-1750 du 23 décembre 2015
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code des assurances
- Code de la route.
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