Confirmation 18 mars 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 9e ch sécurité soc., 18 mars 2020, n° 18/02131 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 18/02131 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Gironde, 10 juin 2014 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
9e Ch Sécurité Sociale
ARRET N°235
N° RG 18/02131 -
N° Portalis DBVL-V-B7C-OXL2
Mme B A, en sa qualité de concubine de M. X D, décédé,
UDAF DE GIRONDE agissant en qualité d’administrateur ad hoc de E X, mineur, fils de M. X,
décédé (né le […])
C/
M. F Y
ENIM
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA GIRONDE
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l’égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 18 MARS 2020
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Elisabeth SERRIN, Présidente,
Assesseur :Madame Véronique PUJES, Conseillère,
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère,
GREFFIER :
Madame H I, lors des débats et Madame J K lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 29 Janvier 2020, devant Madame Anne Emmanuelle PRUAL, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 18 Mars 2020 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats ;
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 10 Juin 2014
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Tribunal des affaires de sécurité sociale de Gironde.
****
APPELANT(S) :
Madame B A
[…]
[…]
[…]
UDAF DE LA GIRONDE, administrateur ad hoc de Monsieur E X, mineur (né le 0[…]), fils de M. X D
[…]
[…]
tous les deux représentés par Me Matthieu BARANDAS – SELARL TOSI GALINAT BARANDAS, avocat au barreau de BORDEAUX substitué par Me Dominique LE COULS-BOUVET, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉ(S) :
Monsieur F Y
[…]
[…]
représenté par Me Stéphanie SCHWEITZER du LLP HOLMAN FENWICK WILLAN FRANCE, avocat au barreau de PARIS
Etablissement National des Invalides de la Marine (ENIM)
[…]
CS30007
[…]
représenté par Me Philippe ARION – SELARL ARES, avocat au barreau de RENNES substituée par Me Nadège MORIN, avocat au barreau de RENNES
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA GIRONDE
[…]
[…]
[…]
représentée par Mme L M (Représentant légal),
en vertu d’un pouvoir spécial
FAITS ET PROCEDURE :
D X, qui justifiait alors de plusieurs périodes de navigation effectuées de 2001 à 2008, mais qui n’était pas titulaire du certificat d’initiation nautique nécessaire pour l’exercice de la profession de marin, a embarqué en qualité de marin-pêcheur sans être mentionné sur le rôle d’équipage le 13 novembre 2010, à bord du fileyeur Le Vent Divin appartenant à M. F Y qui en avait confié le commandement à M. O Z.
Dans la nuit du 18 au 19 novembre 2010, le navire mouillé au large sans veille organisée, a rompu sa ligne de mouillage sous l’effet d’une mer forte et d’un vent violent qui l’ont drossé sur les brisants de la côte où il s’est échoué. D X et un autre marin sont décédés par noyade.
Par arrêt définitif du 22 octobre 2013, la cour d’appel de Bordeaux a déclaré MM. Y et Z, en leurs qualités respectives d’armateur et de capitaine du navire, coupables de travail dissimulé et d’homicide involontaire.
Mme B A, concubine de D X, agissant tant en son nom personnel qu’au nom de leur enfant commun mineur E X, a, faute de conciliation possible, saisi le 7 aout 2012, le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Gironde devant lequel l’enfant mineur a été représenté par l’UDAF de la Gironde, désignée comme mandataire ad hoc par le juge des tutelles, à l’effet de faire reconnaître une faute inexcusable de l’armateur.
Par jugement du 10 juin 2014, le tribunal a principalement :
— reconnu la faute inexcusable de l’employeur,
— fixé au taux maximum la majoration des rentes allouées à Mme A et à son fils,
— fixé les indemnités,
— rejeté la demande de mise hors de cause de l’Établissement national des invalides de la marine
(ENIM),
— dit que les sommes fixées en réparation des conséquences financières de la faute inexcusable seront versées par l’ENIM qui pourra en récupérer le montant auprès de l’employeur auquel la décision de prise en charge est opposable, et condamné M. Y à rembourser à l’ENIM les sommes dont l’établissement aura eu l’obligation de faire l’avance.
Sur appel de Mme A et de l’UDAF de la Gironde, la cour d’appel de Bordeaux, après avoir mis hors de cause la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde (la caisse) par un premier arrêt du 2 avril 2015 a, par arrêt au fond du 2 juillet 2015 :
— déclaré recevable mais non fondée l’exception de prescription soulevée en appel par l’ENIM,
— confirmé le jugement déféré sauf en ce qu’il a fixé au maximum la majoration de la rente versée aux ayants droit de D X,
— statuant à nouveau de ce chef, fixé à la moitié du maximum la majoration de la rente versée aux ayants droit de D X,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes.
L’ENIM a frappé cet arrêt d’un pourvoi, puis Mme A et l’UDAF de la Gironde d’un pourvoi incident contre le même arrêt.
Par arrêt du 15 juin 2017, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a :
— rejeté le pourvoi principal de l’ENIM au motif essentiel que le régime des marins français victimes d’accidents maritimes prévu par l’article 1er du décret-loi modifié du 17 juin 1938 relatif à la réorganisation et à l’unification du régime d’assurance des marins s’étend aux intéressés peu important la régularité de leur embarquement, ce dont il résulte que le marin embarqué pour accomplir un travail clandestin bénéficie de la protection de ce régime à l’occasion d’un accident du travail maritime,
- sur le pourvoi incident, et au visa de l’article L. 453-1 du code de la sécurité sociale, « cassé et annulé, mais seulement en ce qu’il réduit la majoration de rente versée aux ayants droit de D X, l’arrêt rendu le 2 juillet 2015, entre les parties, par la cour d’appel de Bordeaux ; remis, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les a renvoyées devant la cour d’appel de Rennes » aux motifs que « pour retenir une faute inexcusable de la victime et réduire la majoration de la rente allouée à ses ayants droit, l’arrêt énonce, d’une part, que l’accident ne résulte pas de la faute intentionnelle de D X à raison du travail dissimulé auquel il se livrait, mais des fautes du capitaine et de l’armateur, consacrées par la juridiction pénale, d’autre part, que D X était informé qu’il ne disposait pas du certificat de travail d’initiation nautique et que l’administration des affaires maritimes avait refusé de l’en dispenser après l’avoir invité une fois de plus à suivre une formation à cette fin, de sorte qu’il savait être embarqué dans une situation irrégulière ; qu’en statuant ainsi, par des motifs qui se contredisent et ne caractérisent pas de faute volontaire de la victime d’une exceptionnelle gravité exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience, la cour d’appel a violé le texte susvisé ».
Par déclaration reçue au greffe le 16 mars 2018, l’ENIM a saisi la cour de ce siège à l’effet de statuer suite au renvoi de cassation.
Par arrêt avant dire droit du 15 mai 2019, la cour a ordonné la réouverture des débats à l’audience du 10 septembre 2019 afin que M. Y, intimé, soit convoqué à la diligence de l’ENIM par voie de signification.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Par leurs conclusions communes auxquelles s’est référé leur avocat à l’audience, Mme A et M. E X représenté par l’UDAF de la Gironde demandent à la cour de :
— juger qu’aucune faute inexcusable ne peut être retenue à l’encontre de D X,
— juger qu’ils ont droit au versement d’une rente majorée,
— condamner solidairement M. Y et l’ENIM au paiement d’une indemnité de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Ils font valoir, pour l’essentiel, qu’aucune cause de réduction de la majoration des rentes versées aux ayants droit, et notamment aucune faute inexcusable de la victime n’est caractérisée en l’espèce, le naufrage n’étant que la conséquence de multiples fautes de navigation du capitaine du navire et de l’armateur comme l’a mis en exergue l’enquête pénale, la chambre des appels correctionnels de la cour d’appel de Bordeaux ayant d’ailleurs rappelé que « L’échouage du navire sur la côte résulte de la rupture de la ligne de mouillage sous l’effet d’une forte houle et d’un vent d’ouest, rupture qui n’aurait pu se produire si la veille avait été assurée, dès lors que le marin de veille se serait aperçu que le bateau dérivait vers la côte et aurait pu prendre ou faire prendre par le capitaine les mesures pour y remédier, et que la ligne de mouillage qui s’est rompue avait été réalisée par bricolage d’une ligne volée sans que sa solidité soit acquise. »
Par ses conclusions auxquelles s’est référé son avocat à l’audience, l’ENIM demande à la cour de :
— lui décerner acte qu’il s’en rapporte à justice sur la majoration des rentes,
— juger qu’il dispose d’un recours à l’encontre de M. Y, en remboursement de toutes sommes qu’il a été et pourrait être amené à verser sous quelque forme que ce soit à Mme A et à l’UDAF de la Gironde, ès qualités de mandataire ad hoc de E X,
— juger n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile à son préjudice,
— condamner M. Y à lui verser une somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il expose qu’il s’en rapporte à la sagesse de la cour sur la faute inexcusable de D X et précise que les majorations de rente accordées au titre de la reconnaissance de la faute inexcusable de Y ont été mises en paiement dès le mois de juillet 2016 ; qu’il y a lieu de dire à nouveau ou de constater qu’il dispose d’un recours contre l’employeur en remboursement de toutes les sommes dont il doit faire l’avance.
La caisse fait valoir oralement à l’audience, par l’intermédiaire de son représentant, que sa mise hors de cause n’a pas été affectée par la cassation.
Par ses conclusions auxquelles s’est référé et qu’a développées son conseil à l’audience, M. Y demande à la cour de :
— juger que D X a commis une faute de nature à entraîner la réduction de la majoration de rente,
— fixer à 50 % la majoration de rente des ayants droit de D X,
— débouter les consorts A-X et l’ENIM de leurs demandes sur le fondement de l’article
700 du code de procédure civile.
M. Y énonce, pour l’essentiel, que la seule question qui reste à juger est celle de savoir si la faute commise par D X est de nature à entraîner une réduction de la majoration des rentes servies par L’ENIM à Mme B A et à E X ; que l’article L. 453-1 du code de la sécurité sociale distingue bien la faute intentionnelle du salarié, de nature à faire échec à toute indemnisation, de la faute inexcusable, qui entraîne une réduction de la majoration de la rente ; qu’en l’espèce, les conditions d’une réduction de la rente sont remplies dès lors que la cause déterminante de l’accident est l’absence de veille à bord, laquelle, si elle est imputable au premier chef au capitaine, relève de la responsabililité de l’ensemble des membres d’équipage, y compris de D X ; que l’absence de formation et de certificat est nécessairement en lien avec l’accident ; que D X ne pouvait ignorer les dangers qu’il encourrait en embarquant à bord d’un navire de pêche sans avoir reçu la formation adéquate ; que l’absence de formation constitue de la part du marin une faute inexcusable, en lien avec le naufrage, dû en l’espèce à un défaut de veille, et de nature à réduire la majoration de la rente servie aux ayants droit.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées à l’audience du 29 janvier 2020.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la faute de D X :
Aux termes de l’article L. 453-1 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable, « Ne donne lieu à aucune prestation ou indemnité, en vertu du présent livre, l’accident résultant de la faute intentionnelle de la victime. Celle-ci peut éventuellement prétendre aux prestations dans les conditions prévues au livre III sous réserve des dispositions de l’article L. 375-1.
Lors de la fixation de la rente, le conseil d’administration de la caisse ou le comité ayant reçu délégation à cet effet peut, s’il estime que l’accident est dû à une faute inexcusable de la victime, diminuer la rente prévue au titre III du présent livre, sauf recours du bénéficiaire devant la juridiction compétente.
Lorsque l’accident a été causé intentionnellement par un des ayants droit de la victime mentionnés aux articles L. 434-7 et suivants, celui-ci est déchu de tous ses droits au regard du présent livre. Ces droits sont transférés sur la tête des enfants et descendants mentionnés à l’article L. 434-10, ou, à défaut, sur la tête des autres ayants droit ».
En l’espèce, il n’est pas allégué d’une faute intentionnelle de D X.
La Cour de cassation caractérise la faute inexcusable du salarié comme étant une faute volontaire d’une exceptionnelle gravité exposant, sans raison valable, son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience.
Il s’avère que l’ENIM ne sollicite aucune diminution de la majoration des rentes et déclare s’en remettre à la sagesse de la cour sur ce point.
Seul M. Y demande de voir fixer à 50 % la majoration de la rente des ayants droit de D X.
Or, comme l’a jugé la Cour de cassation, ce dernier est irrecevable en sa demande, l’employeur étant sans qualité pour critiquer l’usage que fait la caisse de la faculté de diminuer la rente (pourvoi 83-15.885).
Dès lors, le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de la Gironde sera confirmé en ce qu’il a dit que la faute inexcusable de M. F Y emporte majoration au taux maximum des rentes allouées à Mme B A et à son fils, E X, conformément aux dispositions de l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale.
Il n’y a pas lieu présentement de statuer sur le recours de l’ENIM à l’encontre de l’employeur dès lors que la cour d’appel de Bordeaux a confirmé le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Gironde sur ce point, non concerné par la cassation.
Sur les autres demandes :
M. Y sera condamné à verser à Mme B A et à l’UDAF de la Gironde, ès qualités de mandataire ad hoc de E X, la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et à L’ENIM la somme de 2 000 euros sur le même fondement.
Mme B A et l’UDAF de la Gironde, ès qualités de mandataire ad hoc de E X, seront en revanche déboutés de leur demande de condamnation de l’ENIM au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
S’agissant des dépens, si la procédure était, en application de l’article R.144-10 du code de la sécurité sociale gratuite et sans frais, l’article R.142-1-1 II, pris en application du décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 relatif au contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale, dispose que les demandes sont formées, instruites et jugées selon les dispositions du code de procédure civile, de sorte que les dépens sont régis désormais par les règles de droit commun conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
En conséquence, les dépens de la présente procédure exposés postérieurement au 31 décembre 2018 seront laissés à la charge de M. Y.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
DIT que M. Y est irrecevable en sa demande tendant à faire reconnaître la faute inexcusable de D X,
En conséquence,
CONFIRME le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de la Gironde du 10 juin 2014 en ce qu’il a dit que la faute inexcusable de M. F Y emporte majoration au taux maximum des rentes allouées à Mme B A et à son fils, E X,
DIT n’y avoir lieu à statuer à nouveau sur le fait que l’ENIM dispose d’un recours à l’encontre de M. Y, en remboursement de toutes sommes qu’il a été et pourrait être amené à verser sous quelque forme que ce soit à Mme A et à l’UDAF de la Gironde, ès qualités de mandataire ad hoc de E X,
CONDAMNE M. Y à verser à Mme A et à l’UDAF de la Gironde, ès qualités de mandataire ad hoc de E X, la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et à l’ENIM la somme de 2 000 euros,
DEBOUTE Mme A et l’UDAF de la Gironde, ès qualités de mandataire ad hoc de E X, de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile dirigée contre l’ENIM,
CONDAMNE M. Y aux dépens exposés postérieurement au 31 décembre 2018.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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