Infirmation partielle 21 janvier 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, 2 e ch. civ., 21 janv. 2021, n° 18/01443 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 18/01443 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Chalon-sur-Saône, 17 septembre 2018, N° 2017005957 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Françoise VAUTRAIN, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
SD/IC
B X
C/
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE DIJON
2e chambre civile
ARRÊT DU 21 JANVIER 2021
N° RG 18/01443 – N° Portalis DBVF-V-B7C-FDW2
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : au fond du 17 septembre 2018,
rendue par le tribunal de commerce de Chalon sur Saône
RG : 2017 005957
APPELANT :
Monsieur B X exploitant les Ets X Père & Fils
demeurant :
[…]
[…]
représenté par Me Sabine MILLOT-MORIN, membre de la SCP GALLAND ET ASSOCIES, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE
INTIMÉES :
SA ACTISOL agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social sis :
[…]
[…]
représentée par Me Jean-Vianney GUIGUE, membre de la SCP ADIDA ET ASSOCIES, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE,
assisté de Me William ROLLET, membre de la SCP ADIDA ET ASSOCIES, avocat au barreau de
MACON
[…]
[…]
non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 19 novembre 2020 en audience publique devant la cour composée de :
Françoise VAUTRAIN, Présidente de Chambre, Président,
Sophie DUMURGIER, Conseiller, qui a fait le rapport sur désignation du Président,
Michèle BRUGERE, Conseiller,
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Laurence SILURGUET, Greffier
DÉBATS : l’affaire a été mise en délibéré au 21 Janvier 2021,
ARRÊT : réputé contradictoire,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Françoise VAUTRAIN, Président de Chambre, et par Maud DETANG, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 15 juin 2012, M. B X, exploitant les Etablissements X Père et Fils, a acquis auprès de la SARL Etablissement Giacomel Frères un fissurateur agricole SPASS VRH 001 de marque Actisol pour le prix TTC de 64 584 euros.
Le 13 juin 2013, le châssis de l’engin agricole s’est fissuré sur le côté droit pendant son utilisation.
Une expertise amiable du matériel a été organisée le 6 août 2013 par l’assureur de M. X, en présence de la société Actisol et des Etablissements Giacomel, et l’expert a conclu à un défaut de conception du châssis, profilé trop faible, et à un coût de remise en état de 13 000 euros HT.
L’expert du vendeur concluant à une mauvaise utilisation du matériel par l’acquéreur, M. X a saisi le juge des référés du Tribunal de grande instance de Chalon sur Saône aux fins de désignation d’un expert.
Par ordonnance du 1er avril 2014, le juge des référés a désigné M. Y en qualité d’expert, lequel a déposé son rapport le 3 juillet 2015.
Se fondant sur le rapport d’expertise qui a conclu à une fissuration par fatigue relevant d’un défaut de conception, M. X a fait assigner en garantie des vices cachés la SARL Etablissement Giacomel Frères et la SAS Actisol devant le tribunal de grande instance de Chalon sur Saône, par actes du 15 janvier 2016, aux fins de les voir condamner in solidum au remboursement du prix de vente.
Par jugement rendu le 28 novembre 2017, le tribunal s’est déclaré incompétent au profit du Tribunal de commerce de Chalon sur Saône.
Au terme de ses dernières écritures saisissant le tribunal, M. X a demandé à la juridiction de :
Vu les articles 1641 et 1644 du code civil,
Vu l’ancien article 1147 du code civil,
Vu le rapport d’expertise de M. Y,
— dire et juger que le matériel vendu est atteint d’un vice caché,
En conséquence,
— condamner in solidum les Ets Giacomel Frères et la SAS Actisol à lui payer la somme de 64 584 euros TTC correspondant au prix de vente du fissurateur agricole,
— ordonner la reprise par la société Giacomel Frères du matériel, et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé le délai d’un mois suivant la signification du jugement à intervenir,
— condamner in solidum la société Giacomel Frères et la société Actisol à lui payer une somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour privation de jouissance,
— condamner in solidum la société Giacomel Frères et la société Actisol à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
— condamner in solidum la société Giacomel Frères et la société Actisol aux entiers dépens de l’instance comprenant les frais d’expertise judiciaire et de découpe du châssis, outre les frais de l’expertise amiable.
Le demandeur s’est prévalu des constatations de l’expert qui a relevé que le fissurateur litigieux était le seul de ce type à avoir été fabriqué et qu’il avait présenté une rupture du châssis à deux endroits symétriques, après seulement deux périodes d’utilisation, les analyses effectuées démontrant une fragilité et une amorce de fatigue dans les zones litigieuses, nécessitant de reprendre l’étude de ces zones en tenant compte des réelles contraintes qui s’appliquent.
Il a soutenu que l’engin présentait un défaut de conception, ayant été conçu pour supporter une largeur de 4,50 mètres et non de 6 mètres, relevant de la garantie prévue par les articles 1641 et 1644 du code civil dès lors qu’il rend, selon l’expert, le matériel non conforme à sa destination et qu’il n’est pas imputable à une erreur de manipulation.
Il a enfin fait valoir que le matériel vendu s’était fissuré moins d’un an après son acquisition et il en a déduit qu’il ne pouvait pas lui être reproché un défaut d’entretien.
La société Actisol a conclu au débouté de l’ensemble des demandes formées par M. X et à sa condamnation au paiement d’une indemnité de procédure de 3 000 euros.
A tout le moins, elle a sollicité la désignation d’un expert agricole chargé de donner son avis sur l’impact de l’erreur de manipulation sur le sinistre, au regard du document de la société Mecastyle.
Sur la faute de l’utilisateur, elle a fait valoir que, lorsque le matériel a été démonté au cours de l’expertise, son directeur a pu constater une absence de graissage, un matériel peu entretenu, un support de roue faussé et des mâchoires de dents tordues, et il en a conclu que le matériel avait eu une traction en rotation tout en restant planté dans le sol, ce qu’a confirmé l’expert mandaté par son assureur qui a estimé qu’une telle fissuration du matériel n’avait pu être occasionnée qu’en présence de dents plantées en terre, alors que le tracteur effectuait une rotation sur la gauche, et ce qu’a également confirmé le fils de M. X qui a indiqué que l’un de ses employés avait effectué une manoeuvre inadéquate avec le matériel, à savoir un virage à gauche avec l’outil toujours planté en terre au lieu d’être relevé.
Elle a ajouté que l’expert mandaté par son assureur a également relevé que la fissuration ne comportait pas de trace de progressivité mais qu’elle était au contraire franche et brutale, que l’extraction de la rondelle de maintien de l’axe alors que la vis était en place ne pouvait s’expliquer que par un choc violent, et qu’il a conclu à une mauvaise utilisation du matériel par M. X ou son personnel et en aucun cas à un défaut de conception.
Elle a souligné que l’expert judiciaire a également retenu qu’il y a eu erreur de manipulation du matériel par les Etablissements X en considérant toutefois que cette erreur n’est pas à l’origine du désordre constaté, ayant seulement pu mettre en exergue un défaut de conception, et elle a reproché à M. Y de confondre ainsi causes et conséquences, alors qu’il avait par ailleurs constaté que les articulations étaient assez sèches et que certains graisseurs n’avaient visiblement jamais été utilisés.
Elle s’est prévalu d’une note de la société Mecastyle qui met en évidence les lacunes du rapport d’expertise en relevant que les termes techniques employés par M. Y sont totalement inadaptés, notamment lorsqu’il parle de 'faiblesse du matériel entraînant une fatigue', de 'zones qui manquent de rigidité et gagneraient à être renforcées’ et de 'contraintes qui se sont installées', pour solliciter la désignation d’un nouvel expert agricole.
Sur le préjudice dont il est réclamé réparation, elle a rappelé qu’elle avait proposé à M. X le prêt d’un matériel identique dans l’attente d’une issue amiable du litige, ce que celui-ci a refusé.
La société Etablissement Giacomel Frères n’a pas comparu en première instance et ne s’est pas fait représenter.
Par jugement réputé contradictoire rendu le 17 septembre 2018, le Tribunal de commerce de Chalon sur Saône a :
— dit que la rupture du matériel est due à une erreur d’utilisation des Etablissements X,
— débouté M. B X, exploitant les Etablissements X Père et Fils, de l’intégralité de ses dernandes,
— condamné M. B X, exploitant les Etablissements X Père et Fils, à payer à la société Actisol la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté toutes autres demandes, fins et conclusions contraires des parties,
— condamné M. B X exploitant les Etablissements X Père et Fils en tous dépens de l’instance.
Le tribunal a retenu que l’expert judiciaire a indiqué dans son rapport que 'la fissuration par fatigue a
été suivie, côté droit, par un arrachement brutal relevant d’un effort important lié probablement à une mauvaise manipulation du matériel’ et il a relevé que les parties ne contestaient pas cette erreur de manipulation de la part de l’employé des Etablissements X qui n’aurait pas relevé le fissurateur lors d’un virage.
Il a également retenu que le matériel en cause avait été utilisé pendant une saison par les Etablissements X, sans que ces derniers ne constatent d’anomalie, qu’un autre utilisateur du même matériel, M. Z, a attesté n’avoir subi aucune avarie depuis 2009, et que le sapiteur A a conclu qu’il n’existait aucune anomalie métallurgique sur les zones de fissuration et que c’était la géométrie locale qui était à prendre en compte.
Il a considéré qu’il était établi que le matériel était envisagé, dans sa conception, pour être tracté et qu’il n’était pas adapté pour subir des efforts latéraux et il en a déduit que la conception du matériel n’avait pas été remise en cause et que c’était bien une mauvaise manipulation du matériel par les Etablissements X qui était à l’origine de la rupture des pièces mécaniques le rendant inutilisable.
M. B X, exploitant les Etablissements X Père et Fils, a régulièrement relevé appel de ce jugement, par déclaration reçue au greffe le 19 octobre 2018.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives n°5 notifiées le 28 octobre 2020, l’appelant demande à la Cour de :
Vu les articles 1641 et 1644 du code civil,
Vu l’ancien article 1147 du code civil,
Vu le rapport d’expertise définitif de M. Y du 3 juillet 2015,
— infirmer le jugement rendu le 17 septembre 2018 par 1e Tribunal de commerce de Chalon sur Saône en ce qu’il a dit que la rupture du matériel est due à une erreur d’utilisation des Etablissements X, l’a débouté en conséquence de l’intégralité de ses demandes et l’a condamné à payer à la société Actisol la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens,
Statuant à nouveau,
— homologuer le rapport d’expertise judiciaire de M. D Y en date du 3 juillet 2015,
En conséquence,
— dire et juger que le matériel vendu à M. X est atteint d’un vice caché (défaut de conception),
— condamner en conséquence in solidum la société Actisol et la société Giacomel Frères à lui verser la somme de 54 000 euros HT, soit 64 584 euros TTC, correspondant au prix d’achat du fissurateur agricole,
— ordonner la reprise du matériel par la société Giacomel Frères, à ses frais, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé le délai d’un mois suivant la signification de l’arrêt à intervenir,
— condamner in solidum la société Actisol et la société Giacomel Frères à lui verser la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant de sa privation de jouissance du matériel acquis,
— condamner in solidum la société Actisol et la société Giacomel Frères à lui verser la somme de 3
000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner in solidum la société Actisol et la société Giacomel Frères aux entiers dépens de référé, de première instance et d’appel, comprenant les frais d’expertise judiciaire (dont ceux de découpe du chassis réalisée à la demande de l’expert judiciaire), ainsi que les frais de l’expertise amiable
.
Aux termes d’écritures n° 3 notifiées le 15 octobre 2020, la société Actisol demande à la Cour de : Rejetant toutes conclusions contraires,
— juger mal fondé l’appel relevé par M. X exploitant les Etablissements X Père et Fils,
— débouter M. X représentant les Etablissements X de l’intégralité de ses demandes,
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement du Tribunal de commerce de Chalon sur Saône en date du 17 septembre 2018, notamment en ce qu’il a retenu l’existence d’une faute d’utilisation du matériel à l’origine du sinistre,
Subsidiairement et si mieux n’aime la Cour,
— désigner préalablement un expert agricole auprès de la Cour d’appel de Dijon inscrit sur la liste à la référence A-01.07-matériel agricole, aux fins de donner tous éléments à la Cour quant à l’impact du défaut d’utilisation sur le sinistre intervenu, au regard du document de la société Mecastyle,
En tout état de cause, et y ajoutant,
— condamner M. X représentant les Etablissements X à lui régler une somme de 3 000 euros au visa de l’article 700 du code de procédure civile, au titre de l’instance d’appel,
— condamner le même aux entiers dépens.
Régulièrement assignée par acte d’huissier remis à personne habilitée le 21 décembre 2018, auquel étaient jointes la déclaration d’appel et les conclusions de l’appelant, la SARL Etablissement Giacomel Frères n’a pas constitué avocat.
L’arrêt sera réputé contradictoire à son égard.
La clôture de la procédure a été prononcée le 2 novembre 2020.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est référé, pour l’exposé des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.
SUR CE
Attendu que M. X considère que la motivation du jugement est en contradiction totale avec les conclusions de l’expert qui a conclu à un défaut de conception du matériel en rappelant que M. Y s’est adjoint un sapiteur, le laboratoire A, pour réaliser une expertise morphologique et métallurgique des liaisons soudées rompues de l’engin agricole ; lequel a relevé que la fissuration s’est initiée à hauteur des raccordements inférieurs sur les deux poutres latérales qui ont subi exactement le même processus, ce qui montre que la fissuration s’est développée dans des conditions normales d’utilisation et qu’il est nécessaire, selon ce sapiteur, de reprendre la conception générale pour que les efforts soient mieux encaissés ;
Que l’appelant fait valoir que, selon l’expert, ce fissurateur est le seul de ce type à avoir été fabriqué par la société Actisol, qu’il est d’une largeur de 6 mètres, qu’il est composé d’un bâti central et de 2 poutres latérales repliables et qu’il a été conçu pour supporter une largeur de 4,5 mètres et non de 6 mètres car les contraintes qui s’exercent sur le matériel sont alors plus importantes, en soulignant que la largeur maximale des fissurateurs commercialisés par Actisol est de 4,5 mètres ;
Qu’il estime que les conclusions de M. Y sont sans équivoque puisqu’il a considéré que les faiblesses du châssis du fissurateur étaient imputables à un défaut de conception qui rend le matériel non conforme à sa destination, aucune erreur de manipulation n’étant à l’origine du désordre constaté ;
Qu’il ajoute que le témoignage de M. Z, sur lequel s’est fondé le tribunal pour écarter le défaut de conception, au motif que ce témoin utiliserait un matériel identique au matériel litigieux, ce qui contredirait l’affirmation de l’expert selon laquelle le fissurateur en cause est le seul de ce type, doit être écarté des débats car il n’est pas conforme aux dispositions de l’article 202 du code de procédure civile ;
Qu’il précise, qu’en indiquant que le fissurateur était le seul avec un équipement de 6 m, l’expert n’a fait que reprendre les dires du président de la société Actisol et que le témoignage de M. Z ne suffit pas à démontrer la fiabilité du matériel, alors, qu’en tout état de cause, il ne s’agit pas du même matériel et qu’Actisol ne démontre pas avoir produit d’autre fissurateur de ce type après la vente du matériel litigieux et qu’elle a par ailleurs jugé nécessaire de modifier les châssis de ses outils à dents pour leur garantir une meilleure résistance et corriger les anomalies de conception ;
Qu’il affirme être le premier acheteur du fissurateur modèle SPASS version RH commercialisé depuis 2009 en différentes largeurs, dans sa version 6 mètres avec 12 dents, ce que confirment le n° 0001 figurant sur le châssis ainsi que les déclarations du directeur de la société d’Actisol lors des opérations d’expertise, le modèle vendu à M. Z étant le SPARTEA dans sa version 6 mètres avec 17 dents, dont le châssis n’est pas conçu de la même manière puisqu’il dispose d’un bâti central avec deux poutres longitudinales et de deux bâtis avec trois poutres repliables, alors que le modèle litigieux dispose d’un bâti central avec trois poutres longitudinales et de deux bâtis avec deux poutres repliables ;
Qu’il souligne que le modèle SPASS version RH n’a plus été proposé à la vente à compter de l’année 2016 ;
Qu’enfin, sur l’erreur de manipulation retenue par le tribunal, M. X relève que l’expert a retenu que, s’il y a certainement eu une erreur de manipulation du matériel en utilisation par les établissements X, cette erreur n’est pas à l’origine du désordre constaté ;
Qu’il considère que les critiques formulées par la société Actisol à l’encontre de l’expert ne sont pas fondées alors que ce dernier a pris le soin de s’adjoindre un sapiteur et qu’ils ont tous deux répondu aux arguments techniques du fabriquant et de Mecastyle, dont les tests ne sont pas contradictoires ;
Qu’il ajoute que l’incident sur la barre de sécurité, qui n’a endommagé que celle-ci, est sans lien avec les fissurations par fatigue mises en évidence par l’expert et son sapiteur au niveau des angles inférieurs des poutres latérales, tout comme les ruptures du pallier de transmission évoquées dans la pièce n°11 de l’intimée ;
Attendu que la société Actisol maintient que la faute commise lors de l’utilisation de l’engin agricole, à savoir la défaillance dans la conduite de l’engin, est à l’origine de la rupture du châssis en faisant valoir que, lorsque l’engin arrive en bout de champ, il est impératif au moment de la rotation que le matériel soit levé et qu’aucune dent ne soit plantée au sol, s’agissant d’une règle connue de tous que le salarié de M. X a méconnu ;
Qu’elle rappelle que M. X avait déjà connu des problèmes liés à une mauvaise utilisation de l’engin, ayant déployé les ailes arrières du rouleau sans avoir déverrouillé la barre de sécurité ;
Qu’elle affirme que son directeur a pu constater, lors de la première réunion d’expertise, que le matériel n’était pas entretenu, que le support de roue était faussé et les mâchoires de dents tordues, et qu’il a pu en conclure que le matériel a eu une traction en rotation tout en étant resté planté dans le sol, cette analyse étant confirmée par l’expertise amiable ;
Qu’elle ajoute que Mecastyle qui a réalisé des tests complémentaires a conclu que pour obtenir le profil de défaillance qu’elle a constaté sur le matériel, il faut exercer un effort à 70 degrés de l’axe de l’engin, ce qui est incompatible avec son utilisation, et elle estime que cette étude pointe les lacunes du rapport d’expertise ;
Qu’elle invoque le témoignage de M. Z qui utilise le même type de matériel, de structure identique, la seule différence étant l’assemblage de 17 dents au lieu de 12 ce qui implique des contraintes plus importantes, et elle précise que, si elle a retravaillé le châssis de ses outils, ce n’est pas parce qu’ils comportaient des anomalies mais dans le souci d’améliorer la résistance de certains d’entre eux et de compléter sa gamme en suivant l’évolution de la technique ;
Attendu que l’expert a constaté :
— une fracture ouverte en partie intérieure de la partie droite du bâti central, se prolongeant sur les côtés au niveau du renfort de la traverse avant, et une déformation de la face supérieure,
— un début de fissuration sur les deux angles inférieurs de la partie gauche du bâti, dans la même zone que pour la partie droite ;
— une graisse sèche au niveau des points de graissage,
— une rondelle absente sur l’axe avant de l’aile droite et une rondelle déformée concave sur l’axe avant de l’aile gauche ;
Qu’il a précisé que, lorsque la fracture s’est ouverte, les efforts de traction se sont concentrés sur la rondelle large de l’axe avant supportant l’aile, la rondelle large a éclaté et n’a pas été retrouvée, et que, s’agissant de la poutre latérale gauche, la fissuration limitée aux deux angles inférieurs a cependant suffit pour qu’une déformation apparaisse et que les efforts se reportent sur la rondelle large de l’axe avant, la déformant ;
Qu’il a également relevé que les portes dents ont subi une poussée latérale anormale qui a généré une déformation, les dents n’étant plus perpendiculaires, et que les articulations sont assez sèches et que certains graisseurs n’ont visiblement jamais été utilisés ;
Que le laboratoire A, association de recherche technologie et sciences, centre de Cluny, sapiteur de M. Y, a conclu que ses analyses avaient permis de mettre en évidence une faiblesse mécanique à hauteur des congés inférieurs des deux poutres latérales, en précisant que les aciers utilisés sont sains et adaptés à une opération de soudage et que les cordons de soudure sont correctement réalisés, et il en a déduit que, comme aucune anomalie métallurgique n’est présente sur ces zones, c’est la géométrie locale qui est à prendre en compte par rapport aux sollicitations ;
Que le sapiteur, relevant que les deux poutres ont subi exactement le même processus, en a déduit que la fissuration s’était développée dans des conditions normales d’utilisation, en précisant que le positionnement des courtes zones de propagation des fissures tend à démontrer qu’elles sont le fait d’un chargement vertical et horizontal dans les deux sens, ce qui correspond au fonctionnement de l’engin, et qu’il était nécessaire de reprendre la conception générale afin que les efforts soient mieux
encaissés ;
Que l’expert a ainsi considéré que, s’il y a eu une erreur de manipulation du matériel par l’utilisateur des Etablissements X, celle-ci n’est pas à l’origine du désordre constaté, l’initiation de la fissuration relevant d’un défaut de conception qui fragilise la zone et l’erreur de manipulation n’ayant fait que précipiter le problème existant ;
Qu’il a conclu que le matériel n’était pas réparable alors qu’il n’est plus utilisable ;
Attendu que la société Actisol maintient ses critiques du travail de l’expert en se fondant sur les remarques formulées par la société Mecastyle auxquelles le sapiteur a répondu en indiquant que le fait que les deux poutres ont subi exactement le même processus démontre que la fissuration s’est développée dans des conditions normales d’utilisation, de sorte que les tests de la société Mecastyle ne permettent pas de remettre en cause les analyses et conclusions de M. Y ;
Que l’intimée invoque le témoignage de M. Z qui utiliserait le même matériel et qui n’aurait rencontré aucune difficulté, alors que les éléments du dossier révèlent que le fissurateur acquis par M. X était le premier de ce type à avoir été fabriqué, ce qui ressort des propres déclarations du directeur de la société qui a indiqué à l’expert que le châssis du fissurateur portait le n°1 car c’était le seul vendu avec un équipement de 6 mètres ;
Que ce témoignage ne permet pas davantage d’invalider les conclusions de l’expert ;
Attendu que le défaut de conception de l’engin est ainsi suffisamment établi par le rapport détaillé et étayé des opérations d’expertise, que ce vice existait antérieurement à la vente et n’était pas décelable par l’acquéreur, qu’il rend le fissurateur inutilisable, sans aucune possibilité de réparation, de sorte qu’il remplit les conditions énoncées par l’article 1641 du code civil ;
Attendu que l’article 1644 du code civil prévoit que, dans le cas des articles 1641 et 1643, l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre le prix ;
Que M. X est ainsi bien fondé à solliciter des sociétés Etablissements Giacomel Frères et Actisol, vendeur originaire, la restitution du prix d’achat de 64 584 euros TTC et les intimées seront condamnées in solidum au paiement de cette somme, infirmant le jugement entrepris ;
Que, faute par l’appelant de solliciter le prononcé de la résolution de la vente, il sera débouté de sa demande tendant à voir ordonner à la société venderesse de reprendre le matériel sous astreinte, et il devra tenir le fissurateur litigieux à la disposition de la société Giacomel Frères aux fins de reprise ;
Attendu que M. X qui a racheté un fissurateur agricole ne justifie d’aucun préjudice de jouissance et le jugement sera confirmé en ce qu’il l’a débouté de ce chef ;
Attendu que la SAS Actisol et la SARL Etablissements Giacomel Frères, parties perdantes, doivent supporter la charge des dépens de première instance et d’appel, qui comprendront les frais d’expertise, à l’exclusion des frais d’expertise amiable ;
Qu’il n’est par ailleurs pas inéquitable de mettre à leur charge une partie des frais de procédure non compris dans les dépens exposés par M. X et elles seront condamnées in solidum à lui verser une somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Déclare M. B X, exploitant les Etablissements X Père et Fils, recevable et fondé en son appel,
Infirme le jugement rendu le 17 septembre 2018 par le Tribunal de commerce de Chalon sur Saône en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a débouté M. B X, exploitant les Etablissements X Père et Fils, de sa demande d’indemnisation d’un préjudice de jouissance,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne in solidum la SAS Actisol et la SARL Etablissements Giacomel Frères à payer à M. B X, exploitant les Etablissements X Père et Fils, la somme de 64 584 euros TTC, au titre de la restitution du prix d’achat du fissurateur agricole,
Dit que M. B X, exploitant les Etablissements X Père et Fils, devra tenir à la disposition de la SARL Etablissements Giacomel Frères le matériel litigieux, en vue de sa restitution,
Condamne in solidum la SAS Actisol et la SARL Etablissements Giacomel Frères à payer à M. B X, exploitant les Etablissements X Père et Fils, la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum la SAS Actisol et la SARL Etablissements Giacomel Frères aux dépens de première instance et d’appel, qui comprendront notamment les frais d’expertise judiciaire.
Le Greffier, Le Président,
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