Confirmation 10 mai 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 2e ch. sect. b, 10 mai 2021, n° 20/02653 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 20/02653 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRÊT N°
N° RG 20/02653 – N° Portalis DBVH-V-B7E-H2OP
CJP
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, […]
15 juillet 2020
RG :20/00002
X
C/
[…]
Grosse délivrée
le
à
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
2e chambre section B
ARRÊT DU 10 MAI 2021
APPELANTE :
Madame A X
née le […] à PARIS
[…]
[…]
Représentée par Me Philippa DEBUREAU, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/006836 du 07/10/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Nîmes)
INTIMÉE :
COMMUNE DE VALLIGUIERES
Représentée par son Maire en exercice, domicilié en cette qualité
[…]
[…]
Représentée par Me Raphaël LEZER de la SCP LOBIER & ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
Statuant sur appel d’une ordonnance de référé
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Chantal JACQUOT-PERRIN, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Nicole GIRONA, Présidente de Chambre
Mme Chantal JACQUOT-PERRIN, Conseillère
Mme Elisabeth GRANIER, Conseillère
GREFFIER :
Mme Véronique VILLALBA, Greffière, lors des débats, et Mme Véronique PELLISSIER, Greffière, lors du prononcé,
DÉBATS :
à l’audience publique du 15 Mars 2021, où l’affaire a été mise en délibéré au 10 Mai 2021.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel ;
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Nicole GIRONA, Présidente de Chambre, le 10 Mai 2021, par mise à disposition au greffe de la Cour.
Mme A X est propriétaire de la parcelle cadastrée section […], sur laquelle sont installées des habitations légères de loisir.
Par acte du 18 décembre 2020, la commune de Valliguieres a fait assigner Mme A X devant le président du tribunal judiciaire de Nîmes, statuant en référé.
Par ordonnance contradictoire du 15 juillet 2020, le président du tribunal judiciaire de Nîmes a :
— ordonné à Mme A X, sous astreinte de 100 € par jour de retard, à compter du 30e jour suivant la signification de l’ordonnance, l’enlèvement des habitations légères de loisir et des caravanes installées sur la parcelle cadastrée section D590 sur la commune de Valliguieres,
— autorisé la commune de Valliguieres, à défaut d’exécution dans le délai imparti, à procéder à l’enlèvement des habitations légères de loisir et des caravanes installées par Mme X sur la parcelle cadastrée section D590 sur la commune de Valliguieres,
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
— laissé les dépens à la charge de la commune requérante.
Par déclaration du 21 octobre 2020, Mme A X a interjeté appel de cette ordonnance en ce qu’elle a ordonné l’enlèvement des habitations légères de loisir et des caravanes installées sur sa parcelle et autorisé la commune de Valliguieres, à défaut d’exécution dans le délai imparti, à procéder à cet enlèvement.
Aux termes de ses conclusions notifiées le 23 novembre 2020, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, Mme A X, appelante, demande à la cour, d’infirmer la décision entreprise, de constater l’irrecevabilité du référé et de débouter la commune de Valliguieres de ses demandes. Elle souhaite voir la cour, par ailleurs, condamner l’intimée à lui payer la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Au soutien de son appel, Mme A X estime qu’il est impossible à la lecture de l’acte d’assignation et des pièces jointes à l’assignation de connaître la réglementation d’urbanisme applicable à la parcelle litigieuse. Elle constate que la commune dans son acte introductif d’instance fait référence à la zone Ncb du plan local d’urbanisme (PLU), et ce alors que la commune de Valliguieres ne possède pas de PLU.
L’appelante expose, également, qu’alors que la partie adverse soutient que le trouble manifestement illicite résulte, outre de la violation des règles d’urbanisme, du risque pour la sécurité et la santé publique, que ces installations ne constituent pas son habitation, qu’elles ne sont pas équipées de système de traitement des eaux usées, qu’il n’y donc aucun déversement d’eaux usées sur le terrain et qu’elles sont éloignées de la zone boisée. Elle précise, sur ce dernier point, qu’elle a déplacé au nord de la parcelle ces installations, et ce afin de répondre une demande du maire de la commune et ainsi les éloigner des zones boisées.
Au regard de ces éléments, Mme A X soutient que le trouble manifestement illicite n’est pas démontré par la commune de Valliguieres et que la procédure de référé introduite par cette dernière est irrecevable.
La commune de Valliguieres, en sa qualité d’intimée, par conclusions en date du 02 décembre 2020, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, demande à la cour, au visa des articles 835 du code de procédure civile et R111-41 et suivants du code de l’urbanisme, de confirmer l’ordonnance de référé en toutes ses dispositions et de condamner l’appelante à lui payer la somme de 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La commune de Valliguieres fait valoir que la parcelle litigieuse se trouve en zone naturelle boisée (zone Ncb) et que cela résulte de la carte communale. Elle indique que le maire de la commune a constaté, dans un procès-verbal en date du 05 septembre 2019, que plusieurs habitations mobiles y ont été installées, au mépris des articles R111-41 et R111-33 du code de l’urbanisme. L’intimée indique que Mme A X a été mise en demeure de retirer ces installations par courrier en date du 22 août 2019.
L’intimée rappelle qu’en l’absence de PLU, la commune est soumise au règlement national d’urbanisme. Elle précise que l’infraction au code de l’urbanisme résulte du procès-verbal établi par le maire, officier de police judiciaire, lequel fait foi jusqu’à preuve contraire et indique que la parcelle litigieuse se situe en zone naturelle et forestière, zone protégée, en vertu de l’article R151-24 du code de l’urbanisme.
La commune de Valliguieres met en exergue que la simple violation d’une règle d’urbanisme est constitutive d’un trouble manifestement illicite, et ce d’autant plus qu’elle est de nature à entraîner des risques sur la sécurité et la santé publique, dès lors que les installations ne sont équipées d’aucune système de traitement des eaux usées, entraînant un risque de pollution, et qu’elles se trouvent à proximité d’un zone boisée particulièrement sensible aux incendies.
MOTIFS DE LA DECISION :
Aux termes de l’article 809 du code de procédure civile, le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
L’ordonnance critiquée a, au visa de ces dispositions et de l’article R111-34 du code de l’urbanisme, relevé que Mme A X a installé des habitations légères de loisir et des caravanes sur la parcelle cadastrée section D n°590 lui appartenant et que la présence de ces installations constitue une violation des règles d’urbanisme, et donc un trouble manifestement illicite.
L’appelante soutient que la procédure de référé est irrecevable, considérant que la lecture de l’acte d’assignation et des pièces jointes à l’assignation ne permettent pas de connaître la réglementation d’urbanisme applicable à la parcelle litigieuse.
Toutefois, l’examen des écritures de la commune de Valliguieres et des pièces versées au dossier met en évidence que la commune ne dispose certes pas de PLU, mais que le procès-verbal d’infraction établi par M. Y Z, maire de la commune, qui fait foi jusqu’à preuve contraire, établi que Mme A X a installé sur sa parcelle des habitations légères de loisir et des caravanes, et ce alors que la parcelle se trouve dans une zone n’admettant pas ce type d’installations.
En l’absence de plan local d’urbanisme, c’est la règlement national d’urbanisme qui fixe les règles applicables, tel que cela résulte de l’article L111-1 du code de l’urbanisme.
Aux termes de l’article R111-33 du même code, sont regardées comme des résidences mobiles de loisirs les véhicules terrestres habitables qui sont destinés à une occupation temporaire ou saisonnière à usage de loisir, qui conservent des moyens de mobilité leur permettant d’être déplacés par traction mais que le code de la route interdit de faire circuler.
L’article R111-34 précise que les résidences mobiles de loisirs ne peuvent être installées que :
1° Dans les parcs résidentiels de loisirs mentionnés au 1° de l’article R. 111-32, à l’exception des terrains créés après le 1er octobre 2007 et exploités par cession d’emplacements ou par location d’emplacements d’une durée supérieure à un an renouvelable ;
2° Dans les terrains de camping classés au sens du code du tourisme ;
3° Dans les villages de vacances classés en hébergement léger au sens du code du tourisme.
Les mêmes dispositions sont prévues pour les habitations légères de loisirs, à savoir les constructions démontables ou transportables, destinées à une occupation temporaire ou saisonnière à usage de loisir, conformément aux article R111-31 et R11-32.
Ainsi, en application de ces dispositions relevant des règles générales de l’urbanisme, la parcelle appartenant à Mme A X ne constituant pas un parc résidentiel de loisirs, ni un terrain de camping ni un village de vacances, aucune habitation légère de loisir ou résidence mobiles de loisirs ne pouvait y être installée.
La présence de ce type d’installations sur la parcelle appartenant à l’appelante constitue, en conséquence, une violation des règles d’urbanisme, tel qu’elles résultent du règlement national d’urbanisme, et ce quand bien même Mme A X n’aurait pas installé de système de traitement des eaux usées ou n’y résiderait pas de manière habituelle. De même, le fait d’avoir éloigné ses habitations légères de loisir et caravanes de la zone boisée, à la demande de la mairie, ne saurait rendre légitime leur installation, mais a seulement eu pour effet de diminuer le risque d’incendie. Enfin, le fait que le maire de la commune ait adressé à Mme A X un courrier lui demandant de déplacer ces installations, ne saurait valoir autorisation implicite de les maintenir sur la parcelle.
Tel que très justement rappelé par le premier juge, la simple violation d’une règle d’urbanisme constitue un trouble manifestement illicite. Ainsi, en l’espèce, la violation d’une règle d’urbanisme étant démontrée, le trouble manifestement illicite est établi et il appartient au juge des référés de le faire cesser. C’est, en conséquence, à bon droit que le juge des référés, en première instance, a fait droit aux demandes de la commune de Valliguieres. Cette décision sera confirmée.
*
Mme A X, succombant en cause d’appel, sera condamnée à supporter les dépens de la procédure d’appel.
L’équité commande de condamner Mme A X à payer la commune de Valliguieres la somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en référés et en dernier ressort,
Confirme l’ordonnance de référé rendue le 15 juillet 2020 par le tribunal judiciaire de Nîmes en toutes ses dispositions portées à la connaissance de cour,
Condamne Mme A X à payer à la commune de Valliguieres la somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme A X aux dépens de la procédure d’appel qui seront recouvrés selon les modalités de l’aide juridictionnelle.
Arrêt signé par Mme GIRONA, Présidente et par Mme PELLISSIER, Greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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