Infirmation 20 avril 2021
Rejet 24 mai 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, ch. soc.-sect. 1, 20 avr. 2021, n° 19/01165 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 19/01165 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Forbach, 10 avril 2019, N° 18/00136 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Anne-Marie WOLF, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Arrêt n° 21/00346
20 avril 2021
---------------------
N° RG 19/01165 -
N° Portalis DBVS-V-B7D-FAVR
-------------------------
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de FORBACH
10 avril 2019
[…]
-------------------------
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
Chambre Sociale-Section 1
ARRÊT DU
Vingt avril deux mille vingt et un
APPELANTE :
SA AXIMA CONCEPT prise en la personne de son représentant légal
[…]
[…]
Représentée par Me Laurent ZACHAYUS, avocat au barreau de METZ, avocat postulant et par Me Jean-Christophe SCHWACH, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant
INTIMÉ :
M. Z Y
[…]
57800 FREYMING-MERLEBACH
Représenté par Me Sarah SCHIFFERLING-ZINGRAFF, avocat au barreau de SARREGUEMINES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2019/004060 du 10/05/2019 accordée par le
bureau d’aide juridictionnelle de METZ)
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 février 2021, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Anne-Marie WOLF, Présidente de Chambre, chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Anne-Marie WOLF, Présidente de Chambre
Mme Anne FABERT, Conseillère
Madame Laëtitia WELTER, Conseillère
Greffier, lors des débats : M. Laurent LASNE
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Anne-Marie WOLF, Présidente de Chambre, et par Mme Catherine MALHERBE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. Z Y a été embauché par la société SPRlNK’R, selon contrat à durée indéterminée, à compter du 02 mai 1997, en qualité de soudeur.
La convention collective applicable à la relation de travail est la convention collective nationale du bâtiment.
Le 27 juin 2017, le tribunal de grande instance de Sarreguemines a prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la Société SPRlNK’R, qui a fait l’objet le 3 octobre 2017 d’un plan de cession totale au profit de la Société Axima Concept, avec reprise de certains salariés.
M. X s’est porté candidat pour un départ volontaire, un des postes de soudeur devant être supprimé, mais en raison d’autres candidatures il n’était pas prioritaire et l’administrateur l’a donc informé le 17 octobre 2017 du refus de ce départ et du transfert de son contrat de travail au cessionnaire.
La société Axima Concept adressait à M. Y le 23 octobre 2017 un contrat de travail mentionnant un poste de monteur-soudeur, affecté à l’antenne de Metz, avec activité sur les sites des différents clients, souvent en grand déplacement.
A compter du 02 novembre 2017, M. Y était en arrêt maladie.
Le 6 novembre 2017, il écrivait à Axima qu’il refusait la modification substantielle de son contrat de travail car jusqu’alors il travaillait en atelier et connaissait depuis 1998 des problèmes de dos et à la hanche, demandant à la société de reconsidérer ses conditions de travail faute de quoi il considérerait
son contrat comme rompu.
Le 13 novembre 2017, M. Y faisait l’objet d’une visite médicale au cours de laquelle il était déclaré inapte à son poste, le salarié étant en arrêt total et continu de travail du 02 novembre 2017 au 31 janvier 2018.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 29 novembre 2017, M. Y a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 12 décembre 2017.
Par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 19 décembre 2017, M. Y a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Par acte introductif enregistré au greffe le 29 juin 2018, M. Y a saisi le Conseil de prud’hommes de Forbach aux fins de condamner la société Axima Concept au paiement de diverses indemnités liées à la rupture de son contrat de travail :
— 4 571,06 € bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 457,11 € bruts au titre des congés payés y afférents,
— 82 000 € à titre de dommages et intérêts,
— 2 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par jugement du 10 avril 2019, le Conseil de prud’hommes de Forbach, section industrie, a statué ainsi qu’il suit :
— Déclare la demande de M. Y recevable et partiellement fondée,
— Dit et juge que le licenciement de M. Y est un licenciement sans causes réelles et sérieuses,
— Condamne la SA Axima Concept à verser à M. Y les sommes de :
* 4.571,06 € bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
* 457,11 € bruts au titre des congés payés sur préavis,
* 35.425,71 € à titre de dommages et intérêts,
— Déboute M. Y de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure et de sa demande au titre de l’exécution provisoire sur toutes les dispositions du jugement,
— Rappelle que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit en application de l’article R. 1454-28 du code du travail en ce qui concerne le préavis et les congés payés y afférents et retient un salaire moyen de 2.285,53 €. bruts,
— Condamne la société défenderesse en tous les frais et dépens, y compris aux frais avancés par l’état au titre de l’éventuelle aide juridictionnelle accordée au demandeur.
Par déclaration formée par voie électronique le 09 mai 2019 et enregistrée au greffe le 09 mai 2019, la société Axima Concept a régulièrement interjeté appel du jugement qui lui a été notifié le 18 avril 2019 au vu de l’émargement de l’accusé de réception postal.
Par ses dernières conclusions datées du 08 août 2019, notifiées par voie électronique le 08 août
2019 et enregistrées au greffe le 08 août 2019, la société Axima Concept demande à la Cour de :
— Dire et juger que le licenciement de M. Y est fondé,
- En conséquence, infirmer le jugement du Conseil de Prud’hommes de Forbach en toutes ses dispositions,
- Statuant à nouveau, débouter M. Y de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— Condamner M. Y à verser à la Société appelante une somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens.
— A titre subsidiaire, fixer à 150 € le montant éventuellement dû par la société Axima Concept à Pôle emploi sur le fondement de l’article L 1235-4 du Code du Travail.
Par ses dernières conclusions datées du 15 août 2019, notifiées par voie électronique le 26 février 2020, M. Y demande à la Cour de :
— Débouter l’employeur de l’intégralité de ses fins et prétentions,
— Dire et juger le licenciement de M. Y nul ou, à défaut, dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— Confirmer le jugement rendu par le Conseil de Prud’hommes de Forbach en toutes ses dispositions sauf en ce qui concerne le quantum des dommages-intérêts, qu’il conviendra de fixer à la somme de 82 000,00 € nets,
— Condamner la Société Axima Concept à verser à M. Y une somme de 3 000,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile à hauteur de Cour,
— Condamner l’appelante en tous les frais et dépens, d’instance et d’appel.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 04 mars 2020.
Il convient en application de l’article 455 du Code de procédure civile de se référer aux conclusions respectives des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le bien-fondé du licenciement
M. Y a été licencié par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 19 décembre 2017, au motif que lors d’une visite médicale le 13 novembre 2017, il avait été reconnu inapte par le médecin du travail à son poste de soudeur, avec mention que son maintien dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé, ce qui empêchait toute possibilité de recherche de reclassement et rendait impossible le maintien de son contrat de travail.
Par un précédent courrier, daté du 29 novembre 2017, l’employeur avait expliqué au salarié que sur décision de justice faisant suite à la liquidation judiciaire de la société SPINK’R, son contrat de travail avait été transféré au sein de la société Axima Concept, rappelant que M. X l’avait alors alerté sur ses problèmes de santé, que pour garantir sa santé et sa sécurité il avait été convenu «ensemble» d’organiser un rendez-vous auprès de la médecine du travail, programmé le 13 novembre 2017 et que le médecin du travail l’avait alors reconnu inapte à son poste en application des nouvelles dispositions du code du travail en vigueur depuis le 1er janvier 2017.
Il faisait savoir à M. X qu’en vertu de ces mêmes dispositions il envisageait une procédure de licenciement pour inaptitude médicale d’origine non professionnelle sans possibilité de recherche de reclassement au sein d’Axima Concept ou du groupe Engie, le médecin du travail ayant expressément mentionné que son maintien dans l’emploi serait gravement préjudiciable à sa santé, et le convoquait le même jour, par courrier séparé, à un entretien préalable.
L’intimé conteste le bien-fondé de ce licenciement en faisant valoir qu’il était en arrêt maladie continue du 2 novembre 2017 au 31 janvier 2018, que l’examen médical du 13 novembre 2017, ayant donné lieu à un avis daté du 14 novembre, n’a pas été organisé par l’employeur mais à sa seule initiative et ne pouvait constituer une visite de reprise, ce que le médecin du travail n’a d’ailleurs par mentionné, car elle n’a pas eu lieu en dehors d’une période de suspension du contrat de travail, de sorte que cet avis ne pouvait fonder son licenciement.
Il précise que même qualifiée de pré-reprise, cette visite, qui a eu lieu après seulement quinze jours d’absence, ne pouvait permettre au médecin du travail de prononcer son inaptitude en un seul examen, se référant à une réponse ministérielle à ce sujet.
La SA Axima Concept réplique que la loi Travail de 2016 a modifié la procédure conduisant à l’avis d’inaptitude, le nouvel article R. 4624-42 permettant au médecin du travail de déclarer un salarié inapte à son poste après au moins un examen médical qui n’est pas forcément de reprise ou de pré reprise, une étude du poste et des conditions de travail du salarié et un échange avec l’employeur et qu’en l’espèce, même si l’examen médical a été demandé par le salarié, qui l’en a néanmoins informée, le médecin a respecté toutes les dispositions de ce texte avant d’émettre son avis d’inaptitude.
Il est constant que M. Y était en arrêt maladie d’origine non professionnelle au vu des documents produits par lui et que le 13 novembre 2017, il a fait l’objet, selon l’avis d’inaptitude établi le 14 novembre 2017 par le médecin du travail, d’une visite à sa demande, le médecin ayant visé l’article R. 4624-34 du code du travail pour cette visite et l’article L. 4624-4 du même code pour l’avis d’inaptitude lui-même.
Le premier de ces articles, dans sa version issue du décret du 27 décembre 2016, en vigueur depuis le 1er janvier 2017, dispose que :
« Indépendamment des examens d’aptitude à l’embauche et périodiques, ainsi que des visites d’information et de prévention, le travailleur bénéficie, à sa demande ou celle de son employeur, d’un examen par le médecin du travail.
Le travailleur peut solliciter notamment une visite médicale, lorsqu’il anticipe un risque d’inaptitude, dans l’objectif d’engager une démarche de maintien en emploi et de bénéficier d’un accompagnement personnalisé.
La demande du travailleur ne peut motiver aucune sanction.
Le médecin du travail peut également organiser une visite médicale pour tout travailleur le nécessitant. »
Le second de ces articles, dans sa version issue de la loi Travail du 8 août 2016, dispose que :
« Après avoir procédé ou fait procéder par un membre de l’équipe pluridisciplinaire à une étude de poste et après avoir échangé avec le salarié et l’employeur, le médecin du travail qui constate qu’aucune mesure mesure d’aménagement, d’adaptation ou de transformation de poste de travail occupé n’est possible et que l’état de santé du travailleur justifie un changement de poste déclare le travailleur inapte à son poste de travail. L’avis d’inaptitude rendu par le médecin du travail est éclairé par des conclusions écrites, assorties d’indication relatives au reclassement du travailleur. »
Il est rappelé que ces dispositions s’inscrivent dans une nouvelle définition des actions et moyens des membres des équipes pluridisciplinaires de santé au travail, qui a rajouté cette possibilité d’un examen à la demande du salarié (cf. article L. 4624-1 du code du travail, alinéa 5 : « Tout salarié peut, lorsqu’il anticipe un risque d’inaptitude, solliciter une visite médicale dans l’objectif d’engager une démarche de maintien dans l’emploi »).
Il est par ailleurs constaté que cet examen médical à la demande du salarié, mais aussi de l’employeur ou du médecin du travail lui-même des articles L. 4624-1 et R. 4624-34 du code du travail (cf. l’insertion de l’article R. 4624-34 dans une sous-section 4 « visites à la demande de l’employeur, du travailleur ou du médecin du travail ») est distinct des visites de pré reprise et de reprise du travail définies aux articles R. 4624-29 à 33 du même code (sous-section 3), de sorte qu’il convient nécessairement d’en déduire que les règles propres à ces visites ne s’appliquent pas.
Toute la discussion de M. X sur le fait que son avis d’inaptitude ne pouvait constituer une visite de reprise ou de pré reprise, notamment parce qu’il était toujours en arrêt de travail, et ne pouvait donc permettre de constater son inaptitude, avec rappel de jurisprudences ou d’une réponse ministérielle intervenus avant l’entrée en vigueur de la nouvelle loi, est donc sans emport.
Le nouvel article R. 4624-42 du code du travail, également visé par le médecin du travail dans l’avis du 14 novembre 2017 au chapitre « déclaration d’inaptitude » dispose pour sa part que :
« Le médecin du travail ne peut constater l’inaptitude médicale du travailleur à son poste de travail que :
1° S’il a réalisé au moins un examen médical de l’intéressé, accompagné, le cas échéant, des examens complémentaires, permettant un échange sur les mesures d’accompagnement, d’adaptation ou de mutation de poste ou la nécessité de proposer un changement de poste ;
2° S’il a réalisé ou fait réaliser une étude de ce poste ;
3° S’il a réalisé ou fait réaliser une étude des conditions de travail dans l’établissement et indiqué la date à laquelle la fiche d’entreprise a été actualisée ;
4° S’il a procédé à un échange, par tout moyen, avec l’employeur.
Ces échanges avec l’employeur et le travailleur permettent à ceux-ci de faire valoir leur observation sur les avis et les propositions que le médecin du travail entend adresser.
S’il estime un second avis nécessaire pour rassembler les éléments permettant de motiver sa décision, le médecin réalise ce second examen dans un délai qui n’excède pas quinze jours après le premier examen. La notification de l’avis médical d’inaptitude intervient au plus tard à cette date .
Le médecin du travail peut mentionner dans cet avis que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi. »
S’agissant du dernier alinéa de cet article, il se réfère aux dispositions nouvelles de l’article L. 1226-2-1 du code du travail, également cité par l’avis du 14 novembre 2017, qui prévoient en suite de l’article L. 1226-2 sur l’obligation de l’employeur de mener une recherche de reclassement lorsqu’un salarié victime d’une maladie ou d’un accident non professionnel est déclaré inapte par le médecin du travail en application de l’article L. 4624-4, que l’employeur ne peut rompre le contrat de travail que s’il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à
cet article L. 1226-2, soit du refus de l’emploi proposé dans ces conditions, « soit de la mention expresse dans l’avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans l’emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans l’emploi. », une telle mention dispensant l’employeur d’une recherche de reclassement.
Il résulte de la combinaison de l’ensemble des textes cités que l’examen demandé par le salarié, dont l’article R 4624-34 permet, dans le silence de ce texte, qu’il se tienne à tout moment, donc y compris durant un arrêt de travail du salarié, et prévoit, par l’emploi de l’adverbe «notamment» que son objet n’est pas limité à l’anticipation d’un risque d’inaptitude, dans l’objectif d’engager une démarche de maintien en emploi et de bénéficier d’un accompagnement personnalisé, peut constituer l'«examen médical», sans précision sur sa nature, donc sans limitation aux examens de pré reprise ou de reprise, visé à l’article R. 4624-42, à condition que cet examen réponde aux exigences de cet article et à la définition de l’avis d’inaptitude de l’article L.4624-4.
En l’espèce, l’avis d’inaptitude mentionne que M. Y a été déclaré inapte après une visite médicale qui s’est tenue le 13 novembre 2017 de 16h20 à 17h30, qu’une étude de poste et des conditions de travail a été menée par le médecin du travail le même jour, que toujours le même jour le médecin du travail a échangé avec l’employeur et que la dernière actualisation de la fiche d’entreprise date du 24 avril 2015, la mention «le cas échéant, date de la seconde visite» ayant été laissée en blanc.
Par ailleurs dans une rubrique «cas de dispense de l’obligation de reclassement», le médecin du travail a coché la case «Tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé».
Il est constant que M. Y, qui disposait, comme rappelé sur cet avis, d’un délai de 15 jours à compter de sa notification pour contester celui-ci devant le conseil de prud’hommes territorialement compétent, n’a pas usé de cette faculté, de sorte que cet avis est devenu définitif à l’issue de ce délai de recours.
La SA Axima Concept, également destinataire de cet avis et tenue de respecter l’avis du médecin du travail aux termes de l’article L. 4624-6 du code du travail, laquelle n’a pas non plus formé de recours pour le contester, n’avait dès lors d’autre choix que de procéder au licenciement du salarié pour inaptitude et impossibilité de reclassement, sans même avoir à rechercher un tel reclassement, ce dont elle a légitimement informé ce dernier par son courrier du 29 novembre 2017, avant de procéder effectivement à son licenciement en respectant la procédure prévue pour un licenciement individuel.
Le jugement entrepris sera donc infirmé et il sera dit que le licenciement de M. Z X pour inaptitude à son poste de travail et dispense de recherche de reclassement était bien fondé et reposait sur une cause réelle et sérieuse.
Sur les demandes du salarié et le surplus
Compte tenu de ce qui précède, M. Y sera débouté de l’ensemble de ses fins et prétentions, rappel étant fait que le préavis n’est pas du si le salarié déclaré inapte n’est pas en mesure de l’exécuter, la déclaration d’inaptitude prouvant en l’espèce cette impossibilité.
M. X, qui succombe, supportera les dépens de première instance et d’appel.
L’équité n’impose pas l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à
la loi,
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau,
Dit que le licenciement de M. Z Y reposait sur une cause réelle et sérieuse ;
Déboute M. Z Y de l’ensemble de ses fins et prétentions ;
Condamne M. Z Y aux dépens de première instance et d’appel ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
La Greffière La Présidente
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