Cassation 11 mars 2020
Infirmation partielle 18 février 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 2e ch., 18 févr. 2021, n° 20/01478 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 20/01478 |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 11 mars 2020 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Francis MARTIN, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE NANCY
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT N° /21 DU 18 FEVRIER 2021
RENVOI APRES CASSATION
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 20/01478 – N° Portalis DBVR-V-B7E-ETPH
Décision déférée à la Cour :
Déclaration de saisine de Maître Chardon suite à l’arrêt de la cour de cassation du 11 mars 2020 qui a cassé et annulé en toutes ses dispositions l’arrêt rendu par la cour d’appel de Metz le 7 juin 2018 et qui a désigné la cour d’appel de Nancy comme cour de renvoi ;
DEMANDEURS A LA REPRISE D’INSTANCE
Monsieur B X, demeurant […]
Représenté par Me Alain CHARDON, avocat au barreau de NANCY
Monsieur D A, demeurant […]
Représenté par Me Alain CHARDON, avocat au barreau de NANCY
Madame F Z, demeurant […]
Représentée par Me Alain CHARDON, avocat au barreau de NANCY
Monsieur H Y, demeurant […]
Représenté par Me Alain CHARDON, avocat au barreau de NANCY
DEFENDEUR A LA REPRISE D’INSTANCE
S.A. SOCIETE GENERALE, sise […] inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 552 120 222
Représentée par Me D MERLINGE de la SCP JOUBERT, DEMAREST & MERLINGE, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 21 Janvier 2021, en audience publique devant la Cour composée de :
Monsieur Francis MARTIN Président de chambre, qui a fait le rapport,
Madame Fabienne GIRARDOT, Conseiller,
Madame Nathalie ABEL, Conseiller
qui en ont délibéré ;
Greffier, lors des débats : Monsieur Ali ADJAL ;
A l’issue des débats, le Président a annoncé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 18 Février 2021, en application du deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 18 Février 2021, par Monsieur Ali ADJAL, Greffier, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par Monsieur Francis MARTIN, Président de chambre et par Monsieur Ali ADJAL, Greffier ;
Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant l’offre datée du 5 septembre 2003, acceptée le 23 septembre 2003, la Société Générale a accordé à la SCI de la Marne un prêt immobilier d’un montant de 228 500 euros remboursable en 144 mensualités, avec intérêts au taux variable de plus ou moins deux points sur la base du taux de 3,45% l’an, en vue de l’acquisition d’un immeuble et de la réalisation de travaux d’aménagement.
Par acte sous seing privé en date du 23 septembre 2003, MM. X, Y, A et Mme Z se sont portés cautions soilidaires de la SCI dans la limite, pour chacun, de la somme de 297 050 euros incluant le principal prêté, les intérêts contractuels, les pénalités et les intérêts de retard pendant une durée de 14 ans.
Les termes du prêt ont été réitérés dans l’acte de vente de l’immeuble, passé en la forme authentique en l’étude de Me Grouix, notaire, le 7 octobre 2003.
Par lettre recommandée avec AR du 27 septembre 2010, la Société Générale a prononcé la déchéance du terme du prêt.
Par quatre lettres recommandées avec AR du même jour, la Société Générale a mis en demeure les quatre cautions de lui payer la somme de 225 002,12 euros eu titre du solde restant dû sur le prêt.
L’acte introductif d’instance a été enregistré le 3 septembre 2013 au greffe du tribunal de grande instance de Thionville. Puis, par actes d’huissier de justice en date des 17 octobre, 25 novembre et 2
décembre 2013, la Société Générale a fait assigner MM. X, Y, A et Mme Z devant le tribunal de grande instance de Thionville, afin de les voir condamner solidairement à lui payer la somme de 140 762,54 euros au titre du solde restrant dû sur le prêt précité, avec intérêts au taux de 2,65% l’an à compter du jour de la demande et capitalisation desdits intérêts, outre 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme Z et M. A ont conclu à la prescription de l’action en paiement contre le débiteur principal et donc à l’irrecevabloité de l’action de la banque à leur encontre.
Par jugement rendu le 7 décembre 2015, le tribunal de grande instance de Thionville a déclaré l’action de la Société Générale recevable, il a débouté M. A de sa demande de communication du justificatif de son adhésion à l’assurance décès-incapacité, il a condamné les quatre défendeurs à payer à la Société Générale la somme de 140 762,54 euros avec intérêts au taux de 2,65% à compter du 17 octobre 2013 pour Mme Z et M. X, du 25 novembre 2013 pour M. Y et du 2 décembre 2013 pour M. A, il a autorisé la capitalisation des intérêts et il a condamné les défendeurs aux dépens et à payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
MM. X, Y, A et Mme Z ont interjeté appel de ce jugement.
Par arrêt en date du 7 juin 2018, la cour d’appel de Metz a infirmé le jugement du tribunal de grande instance de Thionville et, statuant à nouveau, a déclaré irrecevable l’action en paiement de la Société Générale. Elle a en outre condamné la Société Générale aux dépens et à payer à chacun des quatre appelants la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La cour d’appel de Metz a considéré que l’action en paiement de la Société Générale contre le débiteur principal étant prescrite, le recours contre les cautions n’était plus recevable.
La Société Générale a formé un pourvoi en cassation contre cet arrêt.
Par arrêt rendu le 11 mars 2020, la Cour de cassation a cassé et annulé l’arrêt du 7 juin 2018 en toutes ses dispositions.
La Cour de cassation a motivé la cassation par le fait que la cour d’appel de Metz n’avait pas répondu aux conclusions de la banque qui sollicitait la confirmation du jugement, lequel avait retenu que l’acte d’assignation des cautions en date du 3 septembre 2013 avait interrompu la prescription qui avait commencé à courir le 28 octobre 2011.
Par déclaration enregistrée le 28 juillet 2020, MM. X, Y, A et Mme Z ont saisi la cour de céans, désignée comme cour de renvoi par la Cour de cassation.
Par conclusions déposées le 5 janvier 2021, MM. X, Y, A et Mme Z demandent à la cour de :
— déclarer prescrite l’action de la Société Générale en application de l’article L137-2 du code de la consommation ; subsidiairement en application de la prescription de droit commun pour toutes les échéances non payées antérieures au 14 octobre 2008, et de réduire ainsi la créance de la banque de
la somme de 44 642 euros,
— dire, au visa de l’article L341-4 du code de la consommation, leurs cautionnements disproportionnés et donc prononcer la déchéance du droit de la banque à poursuivre les cautions,
— subsidiairement, prononcer la résolution du contrat de prêt et des cautionnements compte-tenu de l’attitude frauduleuse de la Société Générale, constater en conséquence l’absence d’objet de la demande de la banque et la débouter de ses demandes,
— plus subsidiairement, prononcer la nullité (subsidiairement la résolution) de la clause d’intérêts, prononcer la déchéance des intérêts (subsidiairement, substituer les intérêts conventionnels par l’intérêt légal) et ce à compter de la souscription du prêt jusqu’à ce jour, dire que la banque devra déduire du principal du capital l’ensemble de tous les paiements opérés par la SCI la Marne jusqu’à ce jour et inviter la Société Générale à recalculer sa créance,
— réduire la créance de la Société Générale de 90% compte-tenu de son manquement à son obligation de mise en garde,
— enjoindre à la Société Générale de communiquer à M. A les conditions contractuelles relatives à l’assurance prêt ainsi que l’attestation d’assurance, surseoir à statuer dans l’attente de la décision de la compagnie d’assurance,
— condamner la Société Générale à leur verser, pour chacun, la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
A l’appui de leur recours, MM. X, Y, A et Mme Z exposent :
— que la déchéance du terme a été prononcée le 27 septembre 2010, de sorte qu’en application de la prescription biennale de l’article L137-2 du code de la consommation la banque devait engager ses poursuites avant le 27 septembre 2012, ce qu’elle n’a pas fait,
— que si la prescription biennale n’est pas applicable, il convient d’appliquer la prescription quinquennale, dont le point de départ est à situer au moment de chaque échéance impayée, de sorte que la banque est déchue pour les échéances impayées antérieures au 14 octobre 2008, soit 44 642,48 euros,
— que les revenus qui étaient les leurs en 2003 ne permettaient pas de payer les mensualités de 2 000 euros du prêt cautionné, ce qui démontre qu’en l’absence de patrimoine personnel, le cautionnement que la banque a obtenu d’eux était manifestement disproportionné,
— que la banque ne les a pas mis en garde, alors qu’aucun d’eux n’était en mesure d’assumer seul la totalité des engagements de la SCI de la Marne,
— que le contrat de crédit et les cautionnements doivent être résolus (ou annulés), car la Société Générale a été déclarée coupable par la commission européenne de manipulation du taux Euribor (de septembre 2005 à mai 2008) qu’elle applique pour calculer le taux d’intérêt du prêt cautionné,
— que la Société Générale n’a pas rempli son obligation d’information annuelle des cautions et qu’elle se borne à produire une lettre d’information sans prouver qu’elle a été réellement envoyée,
— que M. A a subi une violente agression le 29 janvier 2013 et ne peut plus travailler depuis cette date, raison pour laquelle il a intérêt à connaître le régime de l’assurance dont il bénéficie.
Par conclusions déposées le 1er décembre2020, la Société Générale demande à la cour de débouter les appelants de leur fin de non-recevoir tirée de la prescription et de déclarer recevable son action, de déclarer irrecevables comme étant nouvelles les demandes des appelants tendant à :
— la réduction de la sa créance de 90% pour manquement à l’obligation de mise en garde,
— la résolution du contrat de prêt et des cautionnements,
— la nullité et la résolution de la clause d’intérêts,
— la déchéance des intérêts,
— de débouter les appelants de toutes leurs demandes, de confirmer le jugement du tribunal de grande instance de Thionville et, y ajoutant, de condamner solidairement MM. X, Y, A et Mme Z à lui payer la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
La Société Générale fait valoir :
— que la prescription de l’article L137-2 du code de la consommation ne s’applique pas en l’occurrence, car la SCI de la Marne n’est pas un consommateur mais une société qui a investi dans un immeuble destiné à la location à des tiers,
— qu’elle dispose d’un titre exécutoire à l’égard de la SCI de la Marne, d’où il résulte que le délai de prescription à l’égard du débiteur principal est de 10 ans : que des paiements partiels ayant été effectués jusqu’au 11 janvier 2010, c’est à compter de cette date que le délai de dix ans a commencé à courir, mais ce délai a été interrompu par le commandement de payer délivré le 28 octobre 2011, ce qui lui laisse jusqu’au 28 octobre 2021 pour agir en paiement contre la SCI,
— qu’en ce qui concerne l’action formée contre les cautions, le délai de cinq ans a commencé à courir à compter du commandement de saisie-vente du 28 octobre 2011 ou des paiements faits par les dites cautions jusqu’au 3 janvier 2013, qu’il en résulte que la prescription ne pouvait être acquise lorsqu’elles ont été assignées en 2013,
— qu’à supposer qu’il y ait eu une disproportion entre les revenus des cautions et le montant du cautionnement lors de la conclusion de ce dernier, ce n’était plus le cas lorsqu’elles ont été appelées, puisqu’elles sont associées au sein de la SCI propriétaire de l’immeuble acheté 228 500 euros en 2003, lequel a maintenant incontestablement une valeur supérieure,
— que le demande de dommages et intérêts pour manquement au devoir de mise en garde de la banque est prescrit,
— que l’attitude dolosive que lui reprochent les cautions à propos de l’Euribor n’est pas susceptible de causer une résolution du prêt et des cautionnements, mais leur nullité ; surtout, les faits évoqués à cet égard par les appelants n’ont aucun rapport avec les relations contractuelles ayant existé entre les parties,
— que la déchéance du terme ayant été prononcée le 27 septembre 2010, le contrat d’assurance souscrit par M. A dans le cadre de la conclusion du contrat de prêt a été résilié à cette date, de sorte qu’il ne peut plus bénéficier des garanties d’assurance souscrites.
MOTIFS DE LA DECISION
Les parties peuvent toujours, en appel, soumettre à la cour de nouvelles prétentions si c’est pour opposer compensation ou faire écarter les prétentions adverses. Les demandes reconventionnelles sont également recevables en appel. La Société Générale n’est donc pas fondée à voir déclarer irrecevables comme étant nouvelles les demandes des cautions tendant à :
— la réduction de la créance de MM. X, Y, A et Mme Z de 90% pour manquement à l’obligation de mise en garde,
— la résolution du contrat de prêt et des cautionnements,
— la nullité et la résolution de la clause d’intérêts,
— la déchéance des intérêts.
Sur la prescription de l’action en paiement de la banque
L’article L137-2 (devenu l’article L218-2) du code de la consommation dispose que l’action des professionnels, pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans.
S’il est applicable aux crédits immobiliers, l’article L. 137-2 du code de la consommation concerne uniquement l’action des professionnels pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs. Or, en l’espèce, le prêt était destiné au financement d’un immeuble comprenant :
— 14 garages,
— un immeuble à usage d’habitation,
— un hangar servant à l’exploitation commerciale d’un garage,
le tout destiné à être donné en location, conformément à l’objet social de la SCI de la Marne qui est notamment 'l’administration, la mise en valeur et l’exploitation par bail ou autrement des biens sociaux'.
Dès lors, la SCI de la Marne doit, au regard de son objet social et des opérations accomplies, être considérée comme un professionnel et non comme une société familiale, de sorte que, nonobstant la
mention dans l’acte notarié de certaines dispositions du code de la consommation, elle ne peut bénéficier de la prescription biennale prévue par le texte précité, mais se trouve soumise à la prescription de droit commun.
Au vu du décompte produit, la première échéance impayée est celle qui a été appelée le 8 novembre 2009. Aussi, quel que soit le délai de prescription applicable au débiteur principal depuis la réforme du 17 juin 2008 (cinq ans selon les appelants, dix ans selon la banque), le commandement aux fins de saisie-vente signifié le 28 octobre 2011 à la SCI de la Marne a eu pour effet d’interrompre le décompte de la prescription à cette date, de sorte que lorsque les cautions ont été assignées en paiement deux plus tard, en octobre, novembre et décembre 2013, aucune prescription n’était susceptible d’affecter tout ou partie la dette de la SCI, débiteur principal.
Concernant la dette des cautions, celles-ci ont bénéficient également de l’interruption du délai de prescription par l’effet du commandement aux fins de saisie-vente du 28 octobre 2011. Lorsqu’elles ont été assignées en octobre, novembre et décembre 2013, le délai de la prescription quinquennale n’était donc pas acquis.
Par conséquent, l’action en paiement formée par la Société Générale contre MM. X, Y, A et Mme Z n’est pas prescrite. Le jugement déféré sera confirmé à cet égard.
Sur la disproportion manifeste des cautionnements
L’article L341-4 du code de la consommation dispose qu’un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
Il incombe à la caution de prouver la disproportion du cautionnement lorsqu’elle s’est engagée. Mais c’est au créancier professionnel qui entend se prévaloir du cautionnement manifestement disproportionné lors de son engagement d’établir qu’au moment où il appelle la caution le patrimoine de cette dernière lui permet de faire face à son obligation.
M. Y, M. X et Mme Z produisent leur avis d’imposition sur leurs revenus 2003 (année au cours de laquelle a été conclu le cautionnement), il en ressort que :
— le revenu annuel de M. Y était de 11 367 euros, soit 947,25 euros par mois,
— celui de M. X était de 31 426 euros, soit 2 618,83 euros par mois,
— celui de Mme Z était de 32 334 euros (salaires ou pensions) + 5730 euros (revenus fonciers) = 38 064 euros, soit 3 172 euros par mois.
Ce niveau de revenu doit être comparé au montant du prêt consenti (228 500 euros) et aux modalités de son amortissement (2 000 euros par mois).
Au vu de ces éléments, il apparaît que le cautionnement était manifestement disproportionné à l’égard de MM. Y et X, d’autant plus que rien ne vient attester de ce qu’ils détenaient un patrimoine immobilier ou mobilier. En revanche, Mme Z, qui percevait des revenus fonciers de 5 730 euros par an, était nécessairement bénéficiaire d’un patrimoine foncier en sus de ses revenus, le cumul de ces deux éléments conduisant à écarter toute disproportion manifeste de son cautionnement.
Quant à M. A, il ne produit aucun justificatif de ses revenus en 2003 ; il ne rapporte donc pas la preuve de la disproportion de son cautionnement.
Concernant MM. X et Y, la Société Générale relève qu’ils sont chacun détenteurs de 24% des parts de la SCI de la Marne. En effet, lorsqu’ils ont été assignés, en 2013, ils étaient titulaires de 24% des parts de cette SCI. La banque ne verse aucun élément sur la valeur de l’immeuble détenu par la SCI en 2013. Rien ne permet de dire qu’il avait pris de la valeur, rien ne permet non plus d’affirmer qu’il en avait perdu. Sur cette base, le patrimoine de chacun d’eux était donc, au minimum, de 228 500 euros x 0,24 = 54 840 euros. Cette somme, comparée à celle de 140 762,54 euros qui leur est réclamée en principal, n’apparaît pas suffisamment élevée pour enlever à leur cautionnement son caractère manifestement disproportionné. La banque ajoute que M. X serait propriétaire de garages et d’une salle de spectacle à Knuttange, mais sans en apporter la moindre preuve.
Par conséquent, la Société Générale ne peut se prévaloir du cautionnement de MM. Y et X.
Sur la mise en garde des cautions
Le prêteur est tenu d’une obligation de mise en garde à l’égard de la caution non avertie lorsque, au jour de son engagement, celui-ci n’est pas adapté aux capacités financières (biens et revenus) de cette dernière ou lorsqu’il existe un risque d’endettement excessif pour l’emprunteur (débiteur principal), né de l’inadaptation du prêt à ses capacités financières.
C’est à la caution qui se prévaut du manquement de la banque à son obligation de mise en garde de rapporter la preuve de l’inadaptation de son engagement à ses capacités financières ou de l’existence pour l’emprunteur d’un risque d’endettement excessif né de l’octroi du prêt.
Les appelants ne soulèvent ce moyen tiré du défaut de mise en garde qu’à titre subsidiaire. MM. Y et X ayant obtenu gain de cause sur la disproportion de leur engagement, moyen développé à titre principal, il n’y a pas lieu d’examiner le défaut de mise en garde les concernant.
Quant à M. A et Mme Z, la banque leur oppose la prescription de leur demande de dommages et intérêts ainsi fondée.
En effet, M. A et Mme Z ont été mis en demeure le 27 septembre 2010 par la Société Générale de lui payer, en leur qualité de cautions, la somme de 225 002,12 euros. Or, ce n’est que devant la cour d’appel de Metz qu’ils ont formé pour la première fois ce chef de demande. Leur appel ayant été interjeté le 18 décembre 2015, leur demande a nécessairement été formée au-delà du délai de cinq ans qui a commencé à courir le 27 septembre 2010.
Par conséquent, M. A et Mme Z seront déclarés irrecevables en leur demande de dommages et intérêts pour manquement de la banque à son devoir de mise en garde.
Sur la résolution du prêt et des cautionnements et sur la validité du taux d’intérêt
Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, pour reprocher à la Société Générale d’avoir commis une fraude dans le calcul du taux d’intérêt du contrat de prêt conclu avec la SCI de la Marne (taux variable en fonction de la moyenne arithmétique des Euribor journaliers), les appelants se bornent à produire un article de presse et un communiqué de presse évoquant les manipulations du taux interbancaire Euribor par des traders au cours de la période 2005-2009. Mais pour qu’il y ait fraude, il faut établir des manoeuvres exercées dans le but de porter préjudice à un tiers. Or, les appelants n’expliquent pas en quoi ces manipulations qui, certes, ont constitué une violation du droit européen en matière de concurrence, ont pu léser de quelque façon que ce soit les intérêts de la SCI de la Marne en sa qualité d’emprunteur et, à plus forte raison, leurs intérêts de cautions.
Par conséquent, les appelants seront déboutés de leur demande en résolution des contrats ou en annulation/résolution de la stipulation d’intérêt.
Sur l’information des cautions
L’article L313-22 du code monétaire et financier dispose que les établissements de crédit ou les sociétés de financement ayant accordé un concours financier à une entreprise, sous la condition du cautionnement par une personne physique ou une personne morale, sont tenus au plus tard avant le 31 mars de chaque année de faire connaître à la caution le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l’année précédente au titre de l’obligation bénéficiant de la caution, ainsi que le terme de cet engagement ; si l’engagement est à durée indéterminée, ils rappellent la faculté de révocation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci est exercée ; le défaut d’accomplissement de formalité emporte, dans les rapports entre la caution et l’établissement tenu à cette formalité, déchéance des intérêts échus depuis la précédente information jusqu’à la date de communication de la nouvelle information ; les paiements effectués par le débiteur principal sont réputés, dans les rapports entre la caution et l’établissement, affectés prioritairement au règlement du principal de la dette.
Il appartient à la banque de rapporter la preuve de l’exécution de cette obligation d’information dont elle est débitrice. S’il ne lui revient pas de prouver que la caution a bien réceptionné la lettre d’information, elle doit en revanche établir qu’elle a bien envoyé ladite lettre.
En l’espèce, la Société Générale apporte la justification de l’information annuelle qu’elle a faite par courriers du 16 mars 2009 pour l’année 2008. Il ne peut être contesté que ce courrier d’information a bien été envoyé aux cautions puisqu’il s’agit d’une lettre recommandée avec AR et qu’elle produit les AR signés par chacune des quatre cautions.
En revanche, la banque ne justifie aucunement de l’information annuelle qu’elle devait au titre de toutes les autres années.
Par conséquent, il convient de prononcer à l’encontre de la Société Générale la déchéance de son droit à intérêts pour toute la durée du prêt, jusqu’à ce jour, hormis pour l’année 2008.
Sur le montant de la créance de la Société Générale
Suivant le décompte produit par la Société Générale (non contredit par les pièces produites par les appelants), la dernière mensualité réglée par la SCI de la Marne a été celle d’octobre 2009.
La SCI a donc réglé les mensualités échues d’octobre 2003 à octobre 2009, soit 73 mensualités.
Suivant les stipulations du contrat de prêt et le tableau d’amortissement produit par la Société Générale, la cotisation d’assurance mensuelle était de 75,41 euros. Les mensualités prélevées étant de 2 020,07 euros, la mensualité hors assurance était donc de 2 020,07 – 75,41 = 1 944,66 euros.
Il en résulte que la SCI a payé jusqu’en octobre 2009 inclus, hors assurance, la somme de 1 944,66 euros x 73 = 141 960,18 euros.
Diverses sommes ont en outre été réglées par la SCI de la Marne ou par les cautions à hauteur de 13 340,90 euros entre novembre 2009 et janvier 2013 (suivant le décompte de créance produit par la Société Générale, non contredit par les appelants).
La SCI de la Marne est enfin débitrice d’une indemnité forfaitaire de 9 412,99 euros.
Ainsi, il reste dû en capital à ce jour : 228 500 euros – 141 960,18 euros – 13 340,90 euros + 9 412,99 euros = 82 611,91 euros, outre les intérêts contractuels dus pour la seule année 2008.
Par conséquent, M. A et Mme Z seront condamnés chacun à payer cette somme de 82 611,91 euros augmentée des intérêts dus pour la seule année 2008, étant précisé que les paiements effectués par l’un viendront en déduction de la dette de l’autre.
Sur la demande de sursis à statuer
M. A demande qu’il soit sursis à statuer dans l’attente de la production par la Société Générale des conditions contractuelles relatives à l’assurance prêt ainsi que de l’attestation d’assurance.
Toutefois, comme l’a relevé à juste titre le tribunal, le contrat de prêt a été résilié par la déchéance du terme du 27 septembre 2010, ce qui a entraîné en même temps la résiliation du contrat d’assurance-prêt que M. A avait souscrite. Dès lors, M. A n’a plus intérêt à solliciter son attestation d’assurance et le sursis à statuer. Le jugement déféré sera pleinement confirmé à cet égard.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
M. A et Mme Z, qui sont les parties perdantes, supporteront les dépens de première instance et d’appel et ils seront déboutés de leur demande de remboursement de leurs frais de justice irrépétibles. En outre, il est équitable qu’ils soient condamnés à payer à la Société Générale la somme de 500 euros chacun sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile (les dispositions du jugement sur ce point sont donc infirmées).
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant en audience publique et par arrêt contradictoire,
CONFIRME le jugement déféré uniquement en ce qu’il a déclaré recevable l’action en paiement formée par la Société Générale et en ce qu’il a débouté M. A de ses demandes en communication du justificatif de son adhésion à l’assurance décès-invalidité et de sursis à statuer,
INFIRME le jugement déféré en toutes ses autres dispositions et, statuant à nouveau,
DIT que la Société Générale ne peut se prévaloir du cautionnement de MM. Y et X,
DECLARE irrecevables M. A et Mme Z en leur demande de dommages et intérêts pour manquement de la Société Générale à son obligation de mise en garde,
DEBOUTE M. A et Mme Z de leurs demandes en résolution du contrat de prêt et des cautionnements et de leur demande en nullité/résolution de la stipulation d’intérêt,
DECHOIT la Société Générale de son droit aux intérêts, sauf pour l’année 2008,
CONDAMNE M. A et Mme Z à payer chacun à la Société Générale la somme de 82 611,91 € (quatre vingt deux mille six cent onze euros et quatre vingt onze centimes), augmentée des intérêts conventionnels de 2,65% l’an pour la seule année 2008, étant précisé que les paiements effectués par l’un viendront en déduction de la dette de l’autre,
DIT que les intérêts moratoires, calculés au taux légal, ne courront sur la dette de M. A et de Mme Z qu’à compter de ce jour,
DEBOUTE M. A et Mme Z de leur demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. A et Mme Z à payer chacun à la Société Générale la somme de 500 € (cinq cents euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum M. A et Mme Z aux dépens de première instance et d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Francis MARTIN, Président de chambre à la Cour d’Appel de NANCY, et par Monsieur Ali ADJAL, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Minute en douze pages.
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