Infirmation partielle 7 décembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 1re ch. soc., 7 déc. 2022, n° 19/04682 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 19/04682 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Montpellier, 4 juin 2019, N° F16/00077 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 07 DECEMBRE 2022
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 19/04682 – N° Portalis DBVK-V-B7D-OHPG
ARRET N° :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 04 JUIN 2019 du CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER
N° RG F 16/00077
APPELANTE :
La Société NOUVEO
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Fabrice BABOIN de la SELAS PVB AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué par Me Déborah DEFRANCE, avocate au barreau de Montpellier
INTIMEE :
Madame [G] [B]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Isabelle ORTIGOSA LIAZ de la SELARL IVORRA, ORTIGOSA LIAZ, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 21 Septembre 2022
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 OCTOBRE 2022, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
Monsieur Philippe de GUARDIA, Président de chambre
Mme Véronique DUCHARNE, Conseillère
Madame Magali VENET, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Marie BRUNEL
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Philippe de GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Marie BRUNEL, Greffière.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE
[G] [B] a été engagée par la SASU NOUVEO à compter du 6 janvier 2015 en qualité de chargée de développement, avec un salaire fixe mensuel brut en dernier lieu de 1 950€, pouvant être assorti d’une prime de 100€.
Le 23 septembre 2015, elle était convoquée à un entretien préalable en vue d’un éventuel licenciement, fixé au 30 septembre suivant, et mise à pied simultanément à titre conservatoire.
Elle a été licenciée par lettre du 5 octobre 2015 pour les motifs suivants, qualifiés de faute grave : 'Tout d’abord, vous n’avez pas respecté vos obligations professionnelles dans le cadre du dossier de Mme [R]… Or, juste après votre passage, Mme [R] a repris contact avec nous pour se plaindre de l’absence de toute amélioration. En effet, suite à votre passage et alors même que vous nous aviez affirmé que tout était en ordre, Mme [R] nous a indiqué que les choses ne s’étaient pas améliorées car aucune consigne particulière n’avait été transmise aux intervenants à son domicile à propos des lacunes constatées…
En outre,… vous aviez été missionnée pour représenter la société… Malheureusement, à cette occasion, il nous a été rapporté que vous aviez eu une attitude très inconvenante consistant à critiquer notre société, son organisation, son management…
C’est dans ce conteste que nous avons également découvert que vous aviez adopté une attitude identique à l’égard de vos collègues…
Enfin, …. nous avons eu la surprise de découvrir que le 23 septembre dernier, vous aviez profité de votre pause déjeuner pour vous rendre dans le bureau de la direction de l’entreprise pour y récupérer le tampon de Mme [Y]… Nous avons réussi à savoir qu’il avait au moins été utilisé auparavant pour falsifier l’accord de Mme [Y] concernant un contrat de travail que vous avez scanné et transmis, via votre boîte mail professionnelle, à votre soeur…'
Estimant son licenciement injustifié, la salariée a saisi le conseil de prud’hommes de Montpellier qui, par jugement de départage en date du 4 juin 2019, a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamné la SAS NOUVEO à lui payer :
— la somme de 224,99€ à titre de rappel de salaires relatifs aux heures d’astreinte,
— la somme de 22,49€ à titre de congés payés sur rappel de salaires relatifs aux heures d’astreinte,
— la somme de 780€ à titre de rappel de salaire correspondant à la mise à pied conservatoire,
— la somme de 78€ à titre de congés payés sur rappel de salaire correspondant à la mise à pied conservatoire,
— la somme de 3 900€ à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— la somme de 390€ à titre d’indemnité de congés payés sur préavis,
— la somme de 5 000€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— la somme de 200€ à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat,
— la somme de 1 000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
ainsi qu’à lui remettre un certificat et une attestation destinée à Pôle emploi conformes.
La SASU NOUVEO a régulièrement interjeté appel. Elle conclut à l’infirmation, au rejet des prétentions adverses et à l’octroi de la somme de 2 000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Relevant appel incident, [G] [B] demande de lui allouer les sommes de 803,56€ à titre de rappel de salaires relatifs aux heures d’astreinte, de 80,36€ à titre de congés payés sur rappel de salaires relatifs aux heures d’astreinte, de 1 000€ à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat et de 3 000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le licenciement :
Attendu que la faute grave, qui seule peut justifier une mise à pied conservatoire, est celle qui, par son importance, rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise pendant la durée même limitée du préavis ;
Que c’est à l’employeur et à lui seul d’apporter la preuve de la faute grave invoquée par lui pour justifier le licenciement ;
Qu’en l’espèce, trois fautes sont invoquées :
— Le non-respect de ses obligations professionnelles :
Attendu qu'[G] [B] était chargée de développement ;
Qu’il ne saurait donc lui être reproché le fait que Mme [R] n’ait pas été 'du tout satisfaite de sa prestation de ménage malgré la venue de la responsable de secteur', ce qui ne correspond pas à un comportement qui lui serait imputable ;
Que le fait qu'[G] [B] ait pour mission 'd’identifier et analyser les besoins des personnes’ implique également qu’elle doive rendre compte à son supérieur hiérarchique mais nullement qu’en présence d’un ménage mal fait, elle doive elle-même y procéder ;
Que ce grief n’est pas fondé ;
— Les critiques et dénigrements :
Attendu que dans une attestation en la forme légale, M. [H], directeur d’un EHPAD, déclare 'avoir été choqué par les propos tenus par Mme [B] vis-à-vis de NOUVEO mais également vis-à-vis de sa hiérarchie’ ;
Qu’il précise qu’elle a eu une attitude négative, 'critiquant ouvertement ses supérieurs hiérarchiques auprès de ses concurrents directs’ et déclarant qu’il y avait 'une mauvaise organisation chez NOUVEO’ et que 'les salariés étaient mal rémunérés’ ;
Attendu que le fait qu’à l’inverse, Mme [J] précise que lors de ses conversations avec [G] [B], celle-ci n’a pas tenu de propos négatifs vis-à-vis de son employeur ne signifie pas qu’au cours d’une autre conversation, elle ait pu être extrêmement critique à son égard ;
Attendu, de même, que Mmes [K] et [C], respectivement attachée de direction et e-commerce manager, attestent qu'[G] [B] avait des propos 'déplacés envers Mlle [O], directrice générale et, plus globalement, NOUVEO', ne cessant de 'critiquer et d’attaquer la direction du groupe’ et tenant des 'propos inappropriés’ ;
— L’utilisation du tampon de l’entreprise :
Attendu qu'[G] [B] ne conteste pas avoir utilisé le tampon de l’entreprise sans l’accord de l’employeur, ce qui, selon l’attestation de Mme [K], est strictement interdit ;
Que, pour autant, s’agissant de l’utilisation d’un tampon sur la copie d’un contrat de travail déjà signé, un tel comportement, même fautif, n’est pas révélateur d’une volonté de s’attribuer un avantage indu ou d’agir en cachette ;
Attendu qu’en définitive, il résulte de l’ensemble de ces éléments que si l’existence d’une faute grave autorisant la rupture immédiate du contrat de travail n’est pas établie, le licenciement est justifié par une cause réelle et sérieuse ;
Attendu que seule faute grave, non ici caractérisée, peut justifier une mise à pied conservatoire ;
Attendu que le conseil de prud’hommes a également correctement évalué le montant de l’indemnité compensatrice de préavis ;
Attendu qu'[G] [B] ne produit aucun élément de nature à établir le comportement déloyal de l’employeur à son égard, en sorte que la demande de dommages et intérêts à ce titre sera rejetée ;
Sur les rappels de salaire liés aux astreintes :
Attendu que pour preuve des astreintes qu’elle aurait accomplies, [G] [B] fournit, outre un décompte dactylographié, une liste des appels téléphoniques qu’elle a reçus de l’employeur et des captures d’écran de son téléphone portable ;
Que la société NOUVEO, qui en conteste l’existence, produit la procédure téléphonique applicable lors des astreintes ainsi que des attestations de salariés dont il résulte qu’en cas de difficulté, ils n’en référaient pas à [G] [B] ;
Attendu que le contrat de travail d'[G] [B] ne prévoit pas la réalisation d’astreintes et que, contrairement aux salariés d’astreinte, elle ne disposait pas, durant les week-ends qu’elle invoque, ni du classeur d’astreinte ni du téléphone professionnel de l’entreprise ;
Que les captures d’écran ne concernent pas des jours d’astreinte et qu’à lui seul, le fait d’avoir reçu, en provenance de la société, quelques messages ou mails sur son téléphone personnel, généralement de quelques secondes, dont la teneur est inconnue, n’apporte pas la preuve qu’elle était tenue de demeurer à son domicile ou à proximité afin d’être en mesure d’intervenir pour accomplir un travail au service de l’entreprise ;
Qu’elle ne justifie pas davantage d’un quelconque travail ou intervention qu’elle aurait accompli dans les intérêts de l’employeur ;
Attendu qu’ainsi, après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, il y a lieu de rejeter la demande à titre de rappel de salaires relatifs aux heures d’astreinte ;
* * *
Attendu qu’enfin, l’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile devant la cour d’appel ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Confirme le jugement en ses dispositions relatives au salaire de mise à pied, à l’indemnité de préavis, aux congés payés afférents à ces deux condamnations, à l’article 700 du code de procédure civile et à la remise de documents de rupture rectifiés,
Mais l’infirmant pour le surplus, et statuant à nouveau,
Rejette les autres demandes ;
Condamne la SASU NOUVEO aux dépens.
La Greffière Le Président
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